Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL REFERES, 8 septembre 2026, n° 26/00070
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, l’établissement public MOSELIS a consenti à M. [Z] [N] et Mme [U] [E] un bail d’habitation sur le logement situé au 6 impasse Molitor à THIONVILLE (57), moyennant le paiement d’un loyer principal mensuel révisable de 632,06 euros, outre 74,50 euros de charges. Suivant actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, l’établissement public MOSELIS a fait délivrer à M. [Z] [N] et Mme [U] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 940,08 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, au titre des loyers et charges impayés. Par exploit du 28 janvier 2026, l’établissement public MOSELIS a assigné M. [Z] [N] et Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [U] [E] et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [U] [E], à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :1 705,67 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, d’un montant de 685,46 euros et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 30 juin 2026, l’établissement public MOSELIS a comparu, représenté par Mme [D] [H], dûment munie d’un pouvoir. Il précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1 582,16 euros au 29 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 inclus. L’établissement public MOSELIS maintient ses demandes. Cités à étude, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré pour le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l’établissement public MOSELIS le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’établissement public MOSELIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 novembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 décembre 2025 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2024 à compter du 27 décembre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [N] et Mme [U] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 juin 2026 que l’établissement public MOSELIS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] au paiement de la somme de 1 582,16 euros arrêtée au 29 juin 2026, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 décembre 2025, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 685,46 euros et de condamner, à titre provisionnel, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à son paiement à compter du 27 décembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [N] et Mme [U] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de l’assignation, du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à payer à l’établissement public MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation de M. [Z] [N] et Mme [U] [E] et en application des dispositions de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable la demande de l’établissement public MOSELIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de 6 semaines, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 31 janvier 2024 entre l’établissement public MOSELIS, d’une part, et M. [Z] [N] et Mme [U] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au 6 impasse Molitor à 57100 THIONVILLE, est résilié depuis le 27 décembre 2025,
Dispositif
ORDONNONS à M. [Z] [N] et Mme [U] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 6 impasse Molitor à Thionville (57), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 685,46 euros (six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six centimes) par mois, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à payer à l’établissement public MOSELIS la somme de 1 582,16 euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DISONS n’y avoir lieu à condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [U] [E] ; CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 et celui de l’assignation du 28 janvier 2026, CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à payer à l’établissement public MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Moselle en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 RG N°: N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBBI ORDONNANCE DE REFERE N°26/748 DU : 08 Septembre 2026 Etablissement public MOSELIS C/ [Z] [N] [U] [E] ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 08/09/2026; PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Agnès BRENNEUR DEMANDEUR(S) : Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [H] munie d'un pouvooir DEFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [N], demeurant 6 Impasse Molitor - 57100 THIONVILLE, non comparant Madame [U] [E], demeurant 6 Impasse Molitor - 57100 THIONVILLE, non comparant Date des débats : 30 Juin 2026 Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées: EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, l’établissement public MOSELIS a consenti à M. [Z] [N] et Mme [U] [E] un bail d’habitation sur le logement situé au 6 impasse Molitor à THIONVILLE (57), moyennant le paiement d’un loyer principal mensuel révisable de 632,06 euros, outre 74,50 euros de charges. Suivant actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, l’établissement public MOSELIS a fait délivrer à M. [Z] [N] et Mme [U] [E] un commandement de payer la somme principale de 1 940,08 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, au titre des loyers et charges impayés. Par exploit du 28 janvier 2026, l’établissement public MOSELIS a assigné M. [Z] [N] et Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [U] [E] et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [U] [E], à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :1 705,67 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, d’un montant de 685,46 euros et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 30 juin 2026, l’établissement public MOSELIS a comparu, représenté par Mme [D] [H], dûment munie d’un pouvoir. Il précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1 582,16 euros au 29 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 inclus. L’établissement public MOSELIS maintient ses demandes. Cités à étude, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré pour le 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l’établissement public MOSELIS le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’établissement public MOSELIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 novembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 décembre 2025 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2024 à compter du 27 décembre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [N] et Mme [U] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 juin 2026 que l’établissement public MOSELIS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] au paiement de la somme de 1 582,16 euros arrêtée au 29 juin 2026, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 décembre 2025, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 685,46 euros et de condamner, à titre provisionnel, M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à son paiement à compter du 27 décembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [N] et Mme [U] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de l’assignation, du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à payer à l’établissement public MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation de M. [Z] [N] et Mme [U] [E] et en application des dispositions de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable la demande de l’établissement public MOSELIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de 6 semaines, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 31 janvier 2024 entre l’établissement public MOSELIS, d’une part, et M. [Z] [N] et Mme [U] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au 6 impasse Molitor à 57100 THIONVILLE, est résilié depuis le 27 décembre 2025, ORDONNONS à M. [Z] [N] et Mme [U] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 6 impasse Molitor à Thionville (57), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 685,46 euros (six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six centimes) par mois, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à payer à l’établissement public MOSELIS la somme de 1 582,16 euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DISONS n’y avoir lieu à condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [U] [E] ; CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 et celui de l’assignation du 28 janvier 2026, CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [U] [E] à payer à l’établissement public MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Moselle en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:24:09.481Z.