Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 1 septembre 2026, n° 26/00126
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement d’adjudication rendu le 4 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS à la suite de l’audience publique de la chambre des ventes immobilières, la SASU AM PROMOTION a été adjudicataire de deux lots, un cellier (lot 87) et un appartement (lot 105)) sis respectivement au rez de chaussée et au 3ième étage bâtiment 5 « [Adresse 6]. Aux termes de celui-ci il était enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonné en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce si nécessaire avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies de droit. Par procès verbaux dressés en date du 9 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 27 janvier 2026 par commissaire de justice, il était constaté que les clés du verrou, qui avait été changé préalablement à l’audience d’adjudication lors d’une visite des lieux le 28 octobre 2025 qui s’étaient avérés presque totalement vides, ne fonctionnaient plus, que le logement était occupé par une personne âgée et son fils laquelle se disait être hébergée par sa belle fille, Mme [H] [W], locataire en titre et que la boîte à lettres située à l’entrée de la résidence mentionnait les noms : [N] – [H] – [P]. Dans un courrier en date du 9 janvier 2026, le commissaire de justice avait cependant expliqué que les occupants du logement s’étaient présentés après la visite du 28 octobre 2025, qu’il leur avait confié les clés de l’une des deux serrures lesquelles lui ont été restituées dans la foulée, et qu’une attestation de leur prise en compte en date du 30 octobre 2025 avait été établie au nom de [H] [W]. Tenant le cahier des conditions de vente en date du 30 mai 2025 stipulant que les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, un dire au cahier des conditions de vente et le procès verbal de constatations du 28 octobre 2025, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile la SASU AM PROMOTION a fait assigner Mme [H] [W] et Mme [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins voir : - Entendre ordonner la libération de l’appartement de type 4 situé dans le bâtiment 5 au troisième étage à droite de la [Adresse 7] situé à [Localité 1] [Localité 4] irrégulièrement occupé par Mme [W] [H] et Mme [O] [N] et tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - Entendre ordonner l’expulsion de Mme [W] [H] et Mme [O] [N] et tout occupant introduit de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, de l’appartement de type 4 situé dans le bâtiment 5 au troisième étage à droite de la [Adresse 7] situé à [Adresse 8] ; - Entendre écarter l’application du délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution relativement à l’expulsion de Mme [W] [H] et Mme [O] [N] et de tout occupant introduit de leur chef de l’appartement de type 4 situé dans le bâtiment 5 au troisième étage à droite de la [Adresse 9] [Adresse 10] situé à [Adresse 8] ; - S’entendre condamner solidairement Mme [W] [H] et Mme [O] [N] à payer à la SASU AM PROMOTION une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 700 € charges comprise à compter du 9 janvier 2026, date du procès verbal de constat de la SAS MAS-LABORIE et ce jusqu’à la libération effecticve des locaux et la restitution des clés ; - S’entendre condamner solidairement Mme [W] [H] et Mme [O] [N] à payer à la SASU AM PROMOTION la somme de 1500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - S’entendre condamner solidairement Mme [W] [H] et Mme [O] [N] aux entiers dépens ; - Entendre rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Après deux renvois lors des audiences en date du 7 avril 2026 et du 2 juin 2026 à la demande des parties, l’affaire est retenue à celle du 16 juin 2026 au cours de laquelle celles-ci sont entendues en leur plaidoirie puis déposent. Le conseil de la SASU AM PROMOTION développe à la barre les moyens au soutien des prétentions énoncées dans l’acte introductif d’instance. Il expose les conditions dans lesquelles la requérante a été amenée à se porter enchérisseur et à être adjudicataire des lots 87 et 105 à savoir que ces biens étaient vides de tout occupant comme en attestait les photographies figurant au procès verbal de constatations du commissaire de justice établi le 28 octobre 2025 à la suite de la visite des lieux après ouverture forcée des portes qui avait été organisée avant l’audience d’adjudication, que le commissaire de justice avait fait procéder au changement de deux serrures et en avait conservé les clés. Il explique que par la suite la SASU AM PROMOTION a appris que l’appartement objet du lot 105 était occupé et que les deux serrures avaient été à nouveau remplacées comme l’attestait les procès verbaux de constatations en date du 9 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 27 janvier 2026 contrairement au cahier des conditions de vente et du dire à celui-ci et les messages téléphoniques en date du 2 février 2026 et du 11 février 2026 reçus par le président de la SASU AM PROMOTION lui demandant la rédaction d’un nouveau bail au nom de Mme [N] [O] en lieu et place de celui qui lui avait été consenti par l’ancien propriétaire plusieurs mois auparavant avec prise d’effet au mois de mars 2026. Il fait valoir également le jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2025 devenu définitif au terme duquel le juge de l’exécution enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit. Il verse l’ensemble des pièces pour attester de ses dires. Le conseil de Mme [N] [O] dans ses conclusions en défense et à la barre sollicite voir la juridiction de céans à titre principal dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Mme [O] [N] en l’état d’une contestation sérieuse sur son titre d’occupation et sur l’absence de caractère manifestement illicite de son occupation personnelle, débouter la SASU AM PROMOTION de l’ensemble de ses demandes formées contre Mme [O] [N], à titre subsidiaire dire qu’aucune mauvaise foi ni aucune entrée dans les lieux par ma manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte n’est démontrée à l’encontre de Mme [O] [N], dire en conséquence n’y avoir lieu d’écarter à son égard le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, débouter la SASU AM PROMOTION de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700.00 € par mois ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la SASU AM PROMOTION de ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre Mme [O] [N], condamner la SASU AM PROMOTION aux entiers dépens de l’instance dirigée contre Mme [O] [N] ou à tout le moins réserver les dépens ainsi qu’à verser une somme de 1000.00 € à Mme [O] [N] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions il expose avant tout qu’il n’intervient qu’aux intérêts de Mme [N] [O], seule occupante des lieux. Il soulève ensuite une contestation sérieuse sur le titre d’occupation, son bénéficiaire, sa date et son opposabilité, l’assignation visant un bail conclu le 6 janvier 2024 avec Mme [H] [W] alors que il est établi l’existence d’un bail écrit conclu avec l’ancien propriétaire au nom de Mme [N] [O] signé le 6 septembre 2025 pour le même logement. Il fait observer que les manœuvres reprochées sont principalement imputées à Mme [H] [W] et qu’aucun acte d’effraction ou de remplacement de serrure ne peut être attribué à sa cliente dont la présence dans les lieux était avérée auparavant. Dès lors il soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite caractérisé à l’évidence à l’encontre de Mme [N] [O] et qu’il n’y a lieu ainsi à référé à son égard, les parties devant être renvoyées à mieux se pourvoir le cas échéant au fond. Sur le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution il réfute les arguments de la partie requérante au motif que la preuve n’est pas rapportée que Mme [N] [O] aurait changé les serrures ou qu’elle serait entrée dans les lieux par voies de fait. Pour écarter la demande il indique, dans l’hypothèse d’une mesure d’expulsion prononcée, l’état de santé fragile de cette dernière. Il verse un contrat de bail établi entre M. [K] [T] et Mme [N] [O] en date du 6 septembre 2025 avec prise d’effet 15 mars 2026, une attestation d’assurance habitation en cours de validité et des pièces médicales. Mme [H] [W], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Le conseil de Mme [N] [O] formule une contestation sérieuse quant à l’objet de l’introduction d’instance. Il fait valoir qu’un bail écrit a été conclu entre l’ancien propriétaire et Mme [N] [O] signé le 6 septembre 2025 pour ce logement, que les manœuvres reprochées sont principalement imputées à Mme [H] [W], qu’aucun acte d’effraction ou de remplacement de serrure ne peut être attribué à sa cliente dont la présence dans les lieux était avérée auparavant, que dès lors il n’existe aucun trouble manifestement illicite caractérisé à l’évidence à l’encontre de Mme [N] [O]. Il affirme dès lors que le juge des contentieux et de la protection de céans doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le cas échéant au fond. Le conseil de la SASU AM PROMOTION, à la barre, réfute cette contestation rappelant les raisons qui ont l’ont conduites à se porter enchérisseur du logement notamment vide de tout occupant: le procès verbal de constatations du commissaire de justice établi le 28 octobre 2025 à la suite de la visite des lieux après ouverture forcée des portes organisée avant l’audience d’adjudication et les photographies annexées, le changement du verrou dont les clés avaient été conservées par le commissaire de justice officiant, le cahier des conditions de vente et du dire à celui-ci et le jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2025 devenu définitif au terme duquel le juge de l’exécution enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit. En l’espèce, au visa de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire lequel dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre » et au visa de l’article 835 du code de procédure civile sus visé il appartient ainsi au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de constater une occupation sans droit ni titre et de faire cesser un trouble manifestement illégal. Dès lors dans l’affaire présente, considérant les éléments du litige et les pièces produites par les parties, en l’espèce : - le jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2025 au terme duquel la SASU AM PROMOTION a été adjudicataire des lots 87 et 105 correspondants respectivement à un cellier et un appartement sis [Adresse 11], qui enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit (pièce n°7 requérant) ; - le cahier des conditions de vente en date du 30 mai 2025 qui dans son article 4 – baux, locations et autres conventions stipule que « l’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir des baux en cours » et « les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur » (pièce n°2 requérant) ; - le commandement de payer en date du 7 février 2025 valant saisie pour la créance publié au 2ième bureau du service de la publicité foncière le 28 mars 2025, volume 2025S n°00028 tel que rappelé dans le jugement d’adjudication ; - le contrat de bail versé au litige en défense consenti par M. [K] [T] à Mme [N] [O] signé le 6 septembre 2025 avec prise d’effet au 15 mars 2026 pour un loyer de 400.00 € hors charges alors qu’il n’avait plus juste titre pour contracter (pièce défendeur) ; - le procès verbal de constatations en date du 28 octobre 2025 établi par le commissaire de justice et les photographies jointes montrant le logement vide de tout mobilier au regard du procès verbal de constatations réalisé le 26 mars 2025 à l’exception de quelques objets notamment alimentaires ; - le remplacement des deux serrures sans qu’il soit possible de l’imputer à Mme [Q] [O] ou à Mme [H] [W] laquelle avait récupéré les clés le 30 octobre 2025 chez le commissaire de justice à l’issue de son intervention du 28 octobre 2025 au cours de laquelle le serrurier qui l’assistait les avait alors changées ; - le courrier en date du 9 janvier 2026 du commissaire de justice dans lequel il précise que les clés d’une des deux serrures qu’il avait confiées à Mme [H] [W] lui ont été restituées dans la foulée, qu’il est allé fermer la seconde serrure du logement qui était alors vide de tout mobilier et que ce jour là il a constaté que les clés en sa possession ne fonctionnaient plus les serrures ayant été à nouveau remplacées émettant l’hypothèse d’une introduction par effraction depuis sa dernière visite ; il convient dès lors de dire que ce moyen n’est pas opérant et ne constitue pas une contestation sérieuse. Mme [N] [O] en sera déboutée à titre principal ainsi que du surplus . L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre, d’expulsion et d’indemnité d’occupation L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Cependant, ce délai ne s’applique pas « lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait. Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre trois mois et trois ans renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement. L’article L433-1 du même code stipule que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. - Sur le constat de l’occupation sans droit ni titre Il ressort des éléments et des pièces versées à l’instance que Mme [N] [O] se prévaut d’un bail qui lui a été consenti par M. [K] [T] ancien propriétaire le 6 septembre 2025 avec prise d’effet au 15 mars 2026 et de l’absence de toutes manœuvres ou voies de fait. Néanmoins au litige tenant compte que M. [K] [T] n’avait plus juste titre pour contracter le 6 septembre 2025 avec une prise à bail à compter au 15 mars 2026, qu’étonnamment le montant du loyer est de 400.00 € hors charges alors qu’il était de 600.00 € hors taxe pour le précédent bail consenti à Mme [H] [W], que ce bail consenti par le débiteur M. [K] [T] après la délivrance du commandement de payer valant saisie est de fait inopposable à l’acquéreur, que le logement était vide de tout mobilier après la restitution des clés par Mme [H] [W] et que les serrures avaient été remplacées ensuite tel que cela est mentionné dans le courrier du commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, que le jugement d’adjudication enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que toutes voies et moyens de droit il y a lieu en conséquence de dire que Mme [N] [O] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe sis « [Adresse 12] à compter 9 janvier 2026 comme en atteste le procès verbal de constations du commissaire de justice du même jour. S’agissant de Mme [H] [W], titulaire d’un bail conclu avec l’ancien propriétaire en date du 6 janvier 2024 avec prise d’effet au 1er février 2024, sa présence dans le logement n’est pas établie après la visite effectuée par le commissaire de justice le 28 octobre 2025, la remise des clés qui lui en a été faite le 30 octobre 2025, leur restitution dans la foulée et le constat que l’appartement était vide de tout mobilier comme cela est précisé dans le courrier en date du 9 janvier 2026. En conséquence la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande spécifique concernant Mme [H] [W] à ce titre. - Sur le principe de l’expulsion Mme [B] [O], occupante sans droit ni titre ne pourra qu’être expulsée du logement qu’elle occupe sis « [Adresse 13] ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. S’agissant de Mme [H] [W], sa présence dans l’appartement n’étant pas rapportée, il ne peut être ordonnée une mesure d’expulsion la concernant spécifiquement mais en revanche elle pourra être expulsée s’il s’avérait qu’elle est néanmoins occupante des lieux du chef de Mme [N] [O] au même titre que tout autre occupant de son chef. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. - Sur la condamnation solidaire à une indemnité d’occupation Aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. La SASU AM PROMOTION sollicite de la juridiction de céans de voir condamner solidairement Mme [H] [W] et Mme [N] [O] à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 janvier 2026. Mme [B] [O], occupante sans droit nitre, sera condamnée à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de 600.00 € correspondant au loyer mentionné au bail précédent souscrit par Mme [H] [W]. En revanche, en l’absence de convention, de contrat ou d’engagement, il ne saurait y avoir de solidarité ordonnée au visa de l’article 1310 du code civil sus visé et la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. - Sur la demande d’expulsion immédiate Aux visas des articles cités supra, considérant les pièces versées au litige par la partie requise relatif à l’état de santé de celle-ci, la preuve qui n’est pas rapportée que Mme [N] [O] a changé les serrures ou se soit introduite dans le logement par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte il n’y a pas lieu d’écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et la solidarité L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [N] [O], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance. Pour les mêmes motifs cités supra, la condamnation solidaire de Mme [H] [W] sera écartée et la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et la solidarité L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence Mme [B] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 300 €. Pour les mêmes motifs cités supra, la condamnation solidaire de Mme [H] [W] ne sera pas prononcée et la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS Mme [N] [O] de sa demande de contestation sérieuse formulée à titre principal ainsi que du surplus ; DECLARONS recevable l’action en référé ; DÉCLARONS Mme [N] [O] occupante sans droit ni titre du local d’habitation sis « [Adresse 14] à compter du 9 janvier 2026 ; ORDONNONS en conséquence la libération des lieux et de tout occupant de son chef et la remise des clés ;
Dispositif
ORDONNONS à défaut l’expulsion de Mme [N] [O] et de tout occupant de son chef ; DISONS qu’à défaut pour Mme [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU AM PROMOTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTONS la SASU AM PROMOTION de sa demande de voir écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS la SASU AM PROMOTION de sa demande spécifique d’expulsion visant Mme [H] [W] et du surplus ; CONDAMNONS Mme [N] à payer à la SASU AM PROMOTION une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer initial soit la somme de 600.00 € (six cent euros) provision sur charges non comprise, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; CONDAMNONS Mme [N] [O] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTONS la SASU AM PROMOTION de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [H] [W] et du surplus DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [N] [O] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffiere Le juge des référés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Références : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37DF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 01 Septembre 2026 S.A.S.U. AM PROMOTION c/ [W] [H], [O] [N] Copie délivrée à Me Jérémy ROCHE Copie exécutoire délivrée à Maître Jordan DARTIER Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Juge des contentieux de la protection DEMANDERESSE : S.A.S.U. AM PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948 518 170 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDERESSES : Madame [W] [H] née le 11 Novembre 1990 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante ni représentée Madame [O] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jérémy ROCHE, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique et du prononcé : Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, ORDONNANCE : réputée contradictoire , et en premier ressort, A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement d’adjudication rendu le 4 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS à la suite de l’audience publique de la chambre des ventes immobilières, la SASU AM PROMOTION a été adjudicataire de deux lots, un cellier (lot 87) et un appartement (lot 105)) sis respectivement au rez de chaussée et au 3ième étage bâtiment 5 « [Adresse 6]. Aux termes de celui-ci il était enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonné en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce si nécessaire avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies de droit. Par procès verbaux dressés en date du 9 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 27 janvier 2026 par commissaire de justice, il était constaté que les clés du verrou, qui avait été changé préalablement à l’audience d’adjudication lors d’une visite des lieux le 28 octobre 2025 qui s’étaient avérés presque totalement vides, ne fonctionnaient plus, que le logement était occupé par une personne âgée et son fils laquelle se disait être hébergée par sa belle fille, Mme [H] [W], locataire en titre et que la boîte à lettres située à l’entrée de la résidence mentionnait les noms : [N] – [H] – [P]. Dans un courrier en date du 9 janvier 2026, le commissaire de justice avait cependant expliqué que les occupants du logement s’étaient présentés après la visite du 28 octobre 2025, qu’il leur avait confié les clés de l’une des deux serrures lesquelles lui ont été restituées dans la foulée, et qu’une attestation de leur prise en compte en date du 30 octobre 2025 avait été établie au nom de [H] [W]. Tenant le cahier des conditions de vente en date du 30 mai 2025 stipulant que les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, un dire au cahier des conditions de vente et le procès verbal de constatations du 28 octobre 2025, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile la SASU AM PROMOTION a fait assigner Mme [H] [W] et Mme [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins voir : - Entendre ordonner la libération de l’appartement de type 4 situé dans le bâtiment 5 au troisième étage à droite de la [Adresse 7] situé à [Localité 1] [Localité 4] irrégulièrement occupé par Mme [W] [H] et Mme [O] [N] et tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - Entendre ordonner l’expulsion de Mme [W] [H] et Mme [O] [N] et tout occupant introduit de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, de l’appartement de type 4 situé dans le bâtiment 5 au troisième étage à droite de la [Adresse 7] situé à [Adresse 8] ; - Entendre écarter l’application du délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution relativement à l’expulsion de Mme [W] [H] et Mme [O] [N] et de tout occupant introduit de leur chef de l’appartement de type 4 situé dans le bâtiment 5 au troisième étage à droite de la [Adresse 9] [Adresse 10] situé à [Adresse 8] ; - S’entendre condamner solidairement Mme [W] [H] et Mme [O] [N] à payer à la SASU AM PROMOTION une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 700 € charges comprise à compter du 9 janvier 2026, date du procès verbal de constat de la SAS MAS-LABORIE et ce jusqu’à la libération effecticve des locaux et la restitution des clés ; - S’entendre condamner solidairement Mme [W] [H] et Mme [O] [N] à payer à la SASU AM PROMOTION la somme de 1500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - S’entendre condamner solidairement Mme [W] [H] et Mme [O] [N] aux entiers dépens ; - Entendre rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Après deux renvois lors des audiences en date du 7 avril 2026 et du 2 juin 2026 à la demande des parties, l’affaire est retenue à celle du 16 juin 2026 au cours de laquelle celles-ci sont entendues en leur plaidoirie puis déposent. Le conseil de la SASU AM PROMOTION développe à la barre les moyens au soutien des prétentions énoncées dans l’acte introductif d’instance. Il expose les conditions dans lesquelles la requérante a été amenée à se porter enchérisseur et à être adjudicataire des lots 87 et 105 à savoir que ces biens étaient vides de tout occupant comme en attestait les photographies figurant au procès verbal de constatations du commissaire de justice établi le 28 octobre 2025 à la suite de la visite des lieux après ouverture forcée des portes qui avait été organisée avant l’audience d’adjudication, que le commissaire de justice avait fait procéder au changement de deux serrures et en avait conservé les clés. Il explique que par la suite la SASU AM PROMOTION a appris que l’appartement objet du lot 105 était occupé et que les deux serrures avaient été à nouveau remplacées comme l’attestait les procès verbaux de constatations en date du 9 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 27 janvier 2026 contrairement au cahier des conditions de vente et du dire à celui-ci et les messages téléphoniques en date du 2 février 2026 et du 11 février 2026 reçus par le président de la SASU AM PROMOTION lui demandant la rédaction d’un nouveau bail au nom de Mme [N] [O] en lieu et place de celui qui lui avait été consenti par l’ancien propriétaire plusieurs mois auparavant avec prise d’effet au mois de mars 2026. Il fait valoir également le jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2025 devenu définitif au terme duquel le juge de l’exécution enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit. Il verse l’ensemble des pièces pour attester de ses dires. Le conseil de Mme [N] [O] dans ses conclusions en défense et à la barre sollicite voir la juridiction de céans à titre principal dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Mme [O] [N] en l’état d’une contestation sérieuse sur son titre d’occupation et sur l’absence de caractère manifestement illicite de son occupation personnelle, débouter la SASU AM PROMOTION de l’ensemble de ses demandes formées contre Mme [O] [N], à titre subsidiaire dire qu’aucune mauvaise foi ni aucune entrée dans les lieux par ma manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte n’est démontrée à l’encontre de Mme [O] [N], dire en conséquence n’y avoir lieu d’écarter à son égard le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, débouter la SASU AM PROMOTION de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700.00 € par mois ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la SASU AM PROMOTION de ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre Mme [O] [N], condamner la SASU AM PROMOTION aux entiers dépens de l’instance dirigée contre Mme [O] [N] ou à tout le moins réserver les dépens ainsi qu’à verser une somme de 1000.00 € à Mme [O] [N] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions il expose avant tout qu’il n’intervient qu’aux intérêts de Mme [N] [O], seule occupante des lieux. Il soulève ensuite une contestation sérieuse sur le titre d’occupation, son bénéficiaire, sa date et son opposabilité, l’assignation visant un bail conclu le 6 janvier 2024 avec Mme [H] [W] alors que il est établi l’existence d’un bail écrit conclu avec l’ancien propriétaire au nom de Mme [N] [O] signé le 6 septembre 2025 pour le même logement. Il fait observer que les manœuvres reprochées sont principalement imputées à Mme [H] [W] et qu’aucun acte d’effraction ou de remplacement de serrure ne peut être attribué à sa cliente dont la présence dans les lieux était avérée auparavant. Dès lors il soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite caractérisé à l’évidence à l’encontre de Mme [N] [O] et qu’il n’y a lieu ainsi à référé à son égard, les parties devant être renvoyées à mieux se pourvoir le cas échéant au fond. Sur le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution il réfute les arguments de la partie requérante au motif que la preuve n’est pas rapportée que Mme [N] [O] aurait changé les serrures ou qu’elle serait entrée dans les lieux par voies de fait. Pour écarter la demande il indique, dans l’hypothèse d’une mesure d’expulsion prononcée, l’état de santé fragile de cette dernière. Il verse un contrat de bail établi entre M. [K] [T] et Mme [N] [O] en date du 6 septembre 2025 avec prise d’effet 15 mars 2026, une attestation d’assurance habitation en cours de validité et des pièces médicales. Mme [H] [W], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Le conseil de Mme [N] [O] formule une contestation sérieuse quant à l’objet de l’introduction d’instance. Il fait valoir qu’un bail écrit a été conclu entre l’ancien propriétaire et Mme [N] [O] signé le 6 septembre 2025 pour ce logement, que les manœuvres reprochées sont principalement imputées à Mme [H] [W], qu’aucun acte d’effraction ou de remplacement de serrure ne peut être attribué à sa cliente dont la présence dans les lieux était avérée auparavant, que dès lors il n’existe aucun trouble manifestement illicite caractérisé à l’évidence à l’encontre de Mme [N] [O]. Il affirme dès lors que le juge des contentieux et de la protection de céans doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le cas échéant au fond. Le conseil de la SASU AM PROMOTION, à la barre, réfute cette contestation rappelant les raisons qui ont l’ont conduites à se porter enchérisseur du logement notamment vide de tout occupant: le procès verbal de constatations du commissaire de justice établi le 28 octobre 2025 à la suite de la visite des lieux après ouverture forcée des portes organisée avant l’audience d’adjudication et les photographies annexées, le changement du verrou dont les clés avaient été conservées par le commissaire de justice officiant, le cahier des conditions de vente et du dire à celui-ci et le jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2025 devenu définitif au terme duquel le juge de l’exécution enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit. En l’espèce, au visa de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire lequel dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre » et au visa de l’article 835 du code de procédure civile sus visé il appartient ainsi au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de constater une occupation sans droit ni titre et de faire cesser un trouble manifestement illégal. Dès lors dans l’affaire présente, considérant les éléments du litige et les pièces produites par les parties, en l’espèce : - le jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2025 au terme duquel la SASU AM PROMOTION a été adjudicataire des lots 87 et 105 correspondants respectivement à un cellier et un appartement sis [Adresse 11], qui enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit (pièce n°7 requérant) ; - le cahier des conditions de vente en date du 30 mai 2025 qui dans son article 4 – baux, locations et autres conventions stipule que « l’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir des baux en cours » et « les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur » (pièce n°2 requérant) ; - le commandement de payer en date du 7 février 2025 valant saisie pour la créance publié au 2ième bureau du service de la publicité foncière le 28 mars 2025, volume 2025S n°00028 tel que rappelé dans le jugement d’adjudication ; - le contrat de bail versé au litige en défense consenti par M. [K] [T] à Mme [N] [O] signé le 6 septembre 2025 avec prise d’effet au 15 mars 2026 pour un loyer de 400.00 € hors charges alors qu’il n’avait plus juste titre pour contracter (pièce défendeur) ; - le procès verbal de constatations en date du 28 octobre 2025 établi par le commissaire de justice et les photographies jointes montrant le logement vide de tout mobilier au regard du procès verbal de constatations réalisé le 26 mars 2025 à l’exception de quelques objets notamment alimentaires ; - le remplacement des deux serrures sans qu’il soit possible de l’imputer à Mme [Q] [O] ou à Mme [H] [W] laquelle avait récupéré les clés le 30 octobre 2025 chez le commissaire de justice à l’issue de son intervention du 28 octobre 2025 au cours de laquelle le serrurier qui l’assistait les avait alors changées ; - le courrier en date du 9 janvier 2026 du commissaire de justice dans lequel il précise que les clés d’une des deux serrures qu’il avait confiées à Mme [H] [W] lui ont été restituées dans la foulée, qu’il est allé fermer la seconde serrure du logement qui était alors vide de tout mobilier et que ce jour là il a constaté que les clés en sa possession ne fonctionnaient plus les serrures ayant été à nouveau remplacées émettant l’hypothèse d’une introduction par effraction depuis sa dernière visite ; il convient dès lors de dire que ce moyen n’est pas opérant et ne constitue pas une contestation sérieuse. Mme [N] [O] en sera déboutée à titre principal ainsi que du surplus . L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre, d’expulsion et d’indemnité d’occupation L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Cependant, ce délai ne s’applique pas « lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait. Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre trois mois et trois ans renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement. L’article L433-1 du même code stipule que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. - Sur le constat de l’occupation sans droit ni titre Il ressort des éléments et des pièces versées à l’instance que Mme [N] [O] se prévaut d’un bail qui lui a été consenti par M. [K] [T] ancien propriétaire le 6 septembre 2025 avec prise d’effet au 15 mars 2026 et de l’absence de toutes manœuvres ou voies de fait. Néanmoins au litige tenant compte que M. [K] [T] n’avait plus juste titre pour contracter le 6 septembre 2025 avec une prise à bail à compter au 15 mars 2026, qu’étonnamment le montant du loyer est de 400.00 € hors charges alors qu’il était de 600.00 € hors taxe pour le précédent bail consenti à Mme [H] [W], que ce bail consenti par le débiteur M. [K] [T] après la délivrance du commandement de payer valant saisie est de fait inopposable à l’acquéreur, que le logement était vide de tout mobilier après la restitution des clés par Mme [H] [W] et que les serrures avaient été remplacées ensuite tel que cela est mentionné dans le courrier du commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, que le jugement d’adjudication enjoint à tous possesseurs et détenteurs d’en laisser la libre disposition et jouissance et ordonne en tant que de besoin l’expulsion desdits détenteurs et possesseurs ce au besoin avec l’appui de la force publique ainsi que toutes voies et moyens de droit il y a lieu en conséquence de dire que Mme [N] [O] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe sis « [Adresse 12] à compter 9 janvier 2026 comme en atteste le procès verbal de constations du commissaire de justice du même jour. S’agissant de Mme [H] [W], titulaire d’un bail conclu avec l’ancien propriétaire en date du 6 janvier 2024 avec prise d’effet au 1er février 2024, sa présence dans le logement n’est pas établie après la visite effectuée par le commissaire de justice le 28 octobre 2025, la remise des clés qui lui en a été faite le 30 octobre 2025, leur restitution dans la foulée et le constat que l’appartement était vide de tout mobilier comme cela est précisé dans le courrier en date du 9 janvier 2026. En conséquence la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande spécifique concernant Mme [H] [W] à ce titre. - Sur le principe de l’expulsion Mme [B] [O], occupante sans droit ni titre ne pourra qu’être expulsée du logement qu’elle occupe sis « [Adresse 13] ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. S’agissant de Mme [H] [W], sa présence dans l’appartement n’étant pas rapportée, il ne peut être ordonnée une mesure d’expulsion la concernant spécifiquement mais en revanche elle pourra être expulsée s’il s’avérait qu’elle est néanmoins occupante des lieux du chef de Mme [N] [O] au même titre que tout autre occupant de son chef. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. - Sur la condamnation solidaire à une indemnité d’occupation Aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. La SASU AM PROMOTION sollicite de la juridiction de céans de voir condamner solidairement Mme [H] [W] et Mme [N] [O] à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 janvier 2026. Mme [B] [O], occupante sans droit nitre, sera condamnée à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de 600.00 € correspondant au loyer mentionné au bail précédent souscrit par Mme [H] [W]. En revanche, en l’absence de convention, de contrat ou d’engagement, il ne saurait y avoir de solidarité ordonnée au visa de l’article 1310 du code civil sus visé et la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. - Sur la demande d’expulsion immédiate Aux visas des articles cités supra, considérant les pièces versées au litige par la partie requise relatif à l’état de santé de celle-ci, la preuve qui n’est pas rapportée que Mme [N] [O] a changé les serrures ou se soit introduite dans le logement par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte il n’y a pas lieu d’écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et la solidarité L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [N] [O], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance. Pour les mêmes motifs cités supra, la condamnation solidaire de Mme [H] [W] sera écartée et la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et la solidarité L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence Mme [B] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 300 €. Pour les mêmes motifs cités supra, la condamnation solidaire de Mme [H] [W] ne sera pas prononcée et la SASU AM PROMOTION sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS Mme [N] [O] de sa demande de contestation sérieuse formulée à titre principal ainsi que du surplus ; DECLARONS recevable l’action en référé ; DÉCLARONS Mme [N] [O] occupante sans droit ni titre du local d’habitation sis « [Adresse 14] à compter du 9 janvier 2026 ; ORDONNONS en conséquence la libération des lieux et de tout occupant de son chef et la remise des clés ; ORDONNONS à défaut l’expulsion de Mme [N] [O] et de tout occupant de son chef ; DISONS qu’à défaut pour Mme [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU AM PROMOTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTONS la SASU AM PROMOTION de sa demande de voir écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS la SASU AM PROMOTION de sa demande spécifique d’expulsion visant Mme [H] [W] et du surplus ; CONDAMNONS Mme [N] à payer à la SASU AM PROMOTION une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer initial soit la somme de 600.00 € (six cent euros) provision sur charges non comprise, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; CONDAMNONS Mme [N] [O] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTONS la SASU AM PROMOTION de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [H] [W] et du surplus DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [N] [O] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffiere Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code civil 1313). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00675
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01721
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00611
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00621
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00652
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00105
en commun : code civil 1310, code civil 1313
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00156
en commun : code civil 1310, code civil 1313
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:07:53.146Z.