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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 9 juin 2026, n° 26/01900

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par contrat sous seing privé en date du 04 avril 2015, M. [T] [N] a donné à bail à Mme [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]. 
Les lieux ont été restitués par Mme [P] [S], le 01 juin 2022. 
Pacte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, M. [T] [N] a fait assigner Mme [P] [S] devant le Pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 677 euros au titre de la réparation du préjudice causé et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2026. 
M. [T] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, il allègue de dégradations commises, dans le logement, par la défenderesse. 
Mme [P] [S], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 
Le Tribunal a soulevé l’incompétence du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris ; M. [T] [N] n’a pas formulé d’observations et s’en est rapporté à justice. 

Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Enfin, l'article R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que c'est le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi. 
Or, le litige porte sur un contrat de bail d'habitation ; le demandeur fondant sa demande de réparation du préjudice au regard des dégradations locatives et visant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. 
Par ailleurs, le logement objet dudit bail est situé à [Localité 4]. 
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T] [N] et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Bobigny et de faire application de l’article 82 du code de procédure civile. 
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T] [N] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; 

ORDONNE qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; 

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Fait à [Localité 1], le 09 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître YANA
Madame [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/01900 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRSF

N° MINUTE : 
6 JTJ






JUGEMENT INCOMPETENCE 
rendu le mardi 09 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître YANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E428


DÉFENDERESSE
Madame [P] [S], 
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01900 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRSF

EXPOSE DU LITIGE 
Par contrat sous seing privé en date du 04 avril 2015, M. [T] [N] a donné à bail à Mme [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]. 
Les lieux ont été restitués par Mme [P] [S], le 01 juin 2022. 
Pacte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, M. [T] [N] a fait assigner Mme [P] [S] devant le Pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 677 euros au titre de la réparation du préjudice causé et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2026. 
M. [T] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, il allègue de dégradations commises, dans le logement, par la défenderesse. 
Mme [P] [S], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 
Le Tribunal a soulevé l’incompétence du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris ; M. [T] [N] n’a pas formulé d’observations et s’en est rapporté à justice. 

Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Enfin, l'article R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que c'est le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi. 
Or, le litige porte sur un contrat de bail d'habitation ; le demandeur fondant sa demande de réparation du préjudice au regard des dégradations locatives et visant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. 
Par ailleurs, le logement objet dudit bail est situé à [Localité 4]. 
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T] [N] et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Bobigny et de faire application de l’article 82 du code de procédure civile. 
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés
 
PAR CES MOTIFS,
 Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T] [N] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; 

ORDONNE qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; 

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Fait à [Localité 1], le 09 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:06:56.065Z.