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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Référés Civils, 30 juin 2026, n° 26/00024

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

*

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [D] (ci-après le locataire) a conclu un bail d’habitation en date du 13 mars 2024 avec la SA [...] (ci-après le bailleur) pour une maison située à [Localité 1] (31).

Compte tenu de ses difficultés médicales, [G] [D] a sollicité son bailleur aux fins d’installer des rampes dans les escaliers menant au hall d’entrée, à sa chambre et à la salle de bain.

Arguant être tombé à de multiples reprises, en l’absence des installations nécessaires, le locataire a mis la SA [...] en demeure de réaliser les travaux dans un délai d’un mois, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025.

En l’absence de réponse de la part du bailleur, le locataire a déposé une main courante en date du 11 août 2025, auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4]. Les tentatives amiables de résolution du litige n’ont pu aboutir entre les parties.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, [G] [D] a fait assigner la SA [...] et la [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 03 juin 2026, [G] [D] a sollicité la passerelle et le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. 

À l’appui de ses demandes, il a soutenu que ;
- il a fait plusieurs chutes dans ses escaliers en raison de l’installation tardive des rampes par son bailleur ;
- il subit des douleurs au niveau de sa hanche et de sa jambe droite ;
- la réalité de ses lésions ne peut être établie que par voie d’expertise.

---------------------

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, soutenues à l’audience du 03 juin 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA [...] a demandé : 
- à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens ; 
- à titre subsidiaire, si le président résident retenait sa compétence :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usages sur la demande en désignation d’expert médecin, sollicitée par Monsieur [G] [D] ;
- réserver les dépens.

À l’appui de ses demandes, elle a fait valoir que :
- la compétence judiciaire portant sur les relations entre bailleur et locataire est encadrée par la loi du 06 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs ;
- le juge des contentieux et de la protection est exclusivement compétent pour connaître d’un litige entre de telles parties.

------------------

À l’audience du 03 juin 2026, bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la [...] n’était ni présente, ni représentée.

------------------

À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

1) sur la nature de l’ordonnance

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience.

2) sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA [...]

Conformément à l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».

Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».

« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »

Conformément aux dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, force est de constater que l’action intentée par [G] [D] à l’encontre de la SA [...], trouve sa cause dans l’exécution d’un bail d’habitation signé entre les parties le 13 mars 2024.

Dans ces conditions, il convient de nous déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.

3) sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l’espèce, compte tenu de l’état actuel du litige, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Nous déclarons incompétents matériellement pour connaître du litige opposant [G] [D] à la SA [...] et la [...] au profit du juge des contentieux et de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;

Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction avec une copie de la présente décision au juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;

Réservons les dépens ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00024 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UWL
NATURE DE L’AFFAIRE : 62A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026


DEMANDEUR

M. [G] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C314832025000590 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)

représenté par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

S.A. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE
 
[...] dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Sandrine BEZARD avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, non présente à l’audience


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier 


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier 


Prononcée par mise à disposition au greffe,


*

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [D] (ci-après le locataire) a conclu un bail d’habitation en date du 13 mars 2024 avec la SA [...] (ci-après le bailleur) pour une maison située à [Localité 1] (31).

Compte tenu de ses difficultés médicales, [G] [D] a sollicité son bailleur aux fins d’installer des rampes dans les escaliers menant au hall d’entrée, à sa chambre et à la salle de bain.

Arguant être tombé à de multiples reprises, en l’absence des installations nécessaires, le locataire a mis la SA [...] en demeure de réaliser les travaux dans un délai d’un mois, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025.

En l’absence de réponse de la part du bailleur, le locataire a déposé une main courante en date du 11 août 2025, auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4]. Les tentatives amiables de résolution du litige n’ont pu aboutir entre les parties.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, [G] [D] a fait assigner la SA [...] et la [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 03 juin 2026, [G] [D] a sollicité la passerelle et le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. 

À l’appui de ses demandes, il a soutenu que ;
- il a fait plusieurs chutes dans ses escaliers en raison de l’installation tardive des rampes par son bailleur ;
- il subit des douleurs au niveau de sa hanche et de sa jambe droite ;
- la réalité de ses lésions ne peut être établie que par voie d’expertise.

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, soutenues à l’audience du 03 juin 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA [...] a demandé : 
- à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens ; 
- à titre subsidiaire, si le président résident retenait sa compétence :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usages sur la demande en désignation d’expert médecin, sollicitée par Monsieur [G] [D] ;
- réserver les dépens.

À l’appui de ses demandes, elle a fait valoir que :
- la compétence judiciaire portant sur les relations entre bailleur et locataire est encadrée par la loi du 06 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs ;
- le juge des contentieux et de la protection est exclusivement compétent pour connaître d’un litige entre de telles parties.

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À l’audience du 03 juin 2026, bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la [...] n’était ni présente, ni représentée.

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À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIVATION

1) sur la nature de l’ordonnance

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience.

2) sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA [...]

Conformément à l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».

Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».

« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »

Conformément aux dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, force est de constater que l’action intentée par [G] [D] à l’encontre de la SA [...], trouve sa cause dans l’exécution d’un bail d’habitation signé entre les parties le 13 mars 2024.

Dans ces conditions, il convient de nous déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.

3) sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l’espèce, compte tenu de l’état actuel du litige, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Nous déclarons incompétents matériellement pour connaître du litige opposant [G] [D] à la SA [...] et la [...] au profit du juge des contentieux et de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;

Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction avec une copie de la présente décision au juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;

Réservons les dépens ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:46:00.203Z.