Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 15 juillet 2026, n° 26/01516
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la S.A.S. HOMYA anciennement dénommée la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA, a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - constater la résiliation du bail portant sur l'emplacement de stationnement n°7474 situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], - ordonner l'expulsion du véhicule de Madame [J] [F] de l'emplacement de stationnement n°7474 situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], - condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 1 485,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 sur la somme de 1 266,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, - condamner Madame [J] [F] à lui payer à compter du 28 septembre 2025 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels par jour de retard jusqu'à complet déménagement du véhicule, - condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2026, lors de laquelle la S.A.S. HOMYA anciennement dénommée la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA était représentée par son conseil. L'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour connaître d'une demande de résiliation d'un bail portant sur un emplacement de stationnement a été mise dans les débats. Madame [J] [F], bien que régulièrement citée par remise de l'acte à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence L'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que " sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ". Selon l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire " le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ". Il ressort des dispositions précitées que le juge du contentieux de la protection connaît, seul, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Dès lors, un bail à usage de parking, dont rien ne permet de considérer qu'il serait l'accessoire d'un bail d'habitation, ne ressort pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Il convient par conséquent de renvoyer la cause et les parties devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOYONS la cause et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de référé (PCP JTJ proxi référé) du 6 octobre 2026 à 10h30 ;
Dispositif
ORDONNONS en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; RESERVONS les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY Mme [J] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/01516 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCIS N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 juillet 2026 DEMANDERESSE Société HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073 DÉFENDERESSE Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 15 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01516 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCIS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la S.A.S. HOMYA anciennement dénommée la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA, a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - constater la résiliation du bail portant sur l'emplacement de stationnement n°7474 situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], - ordonner l'expulsion du véhicule de Madame [J] [F] de l'emplacement de stationnement n°7474 situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], - condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 1 485,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 sur la somme de 1 266,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, - condamner Madame [J] [F] à lui payer à compter du 28 septembre 2025 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels par jour de retard jusqu'à complet déménagement du véhicule, - condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2026, lors de laquelle la S.A.S. HOMYA anciennement dénommée la société GEC 25, venant aux droits de la société GECINA était représentée par son conseil. L'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour connaître d'une demande de résiliation d'un bail portant sur un emplacement de stationnement a été mise dans les débats. Madame [J] [F], bien que régulièrement citée par remise de l'acte à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence L'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que " sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ". Selon l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire " le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ". Il ressort des dispositions précitées que le juge du contentieux de la protection connaît, seul, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Dès lors, un bail à usage de parking, dont rien ne permet de considérer qu'il serait l'accessoire d'un bail d'habitation, ne ressort pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Il convient par conséquent de renvoyer la cause et les parties devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOYONS la cause et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de référé (PCP JTJ proxi référé) du 6 octobre 2026 à 10h30 ; ORDONNONS en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; RESERVONS les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 76, code de procedure civile 82, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 76, code de procedure civile 82, code de procedure civile 81
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:37:24.984Z.