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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 2 juillet 2026, n° 2025F00208

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 4 août 2025, la SARLU LES ATELIERS DE LULU a fait assigner M. [T] [J] et la SASU WMA SAINT PIERRE, d'avoir à comparaître le 16 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

CONDAMER solidairement Monsieur [T] [J] et la société WMA SAINT PIERRE à la société LES ATELIERES DE LULU, les sommes suivantes :

Solde des sommes dues : 4.471,91 €

Dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie : 1.000 €
 * Article 700 : 2.000 €

 , avec intérêt moratoire au taux légal, à compter du 15 janvier 2025.

In limine litis, M. [T] [J] et la SASU WMA SAINT PIERRE soulèvent l'incompétence du Tribunal de céans, et dans leurs conclusions sollicitent :

Vu, les dispositions de l'article L. 721-3 du Code de commerce,

Vu, les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Vu les dispositions des articles 76 à 81 du Code de Procédure civile,

A titre principal in limine litis

JUGER l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

CONSTATER que Monsieur [J] ne revêt pas la qualité de commerçant;

En conséquence,
 * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE pour connaître de la cause opposant les parties, et renvoyer en conséquence l'entier litige devant le Tribunal judiciaire de Grasse seul compétent pour en connaître ;

Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait s'estimer compétent,

se prononcer par jugement distinct sur la compétence, dire que l'instance est suspendue jusqu'à jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à ce que la Cour ait statué, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de Procédure civile ;

Si le tribunal souhaite aborder le fond de l'affaire, rouvrir les débats et mettre en demeure les parties de conclure sur le fond conformément aux dispositions de l'article 78 du Code de procédure civile, les parties défenderesses se réservant le droit de développer tous arguments de forme et de fond en défense à l'action de la société LES ATELIERS DE LULU;

Donner acte à Monsieur [J] et la société WMA SAINT PIERRE qu'ils se réservent le droit de développer tout moyen de défense au fond,

CONDAMNER la demanderesse à payer aux concluantes une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.

Suivant dernières écritures, la SARLU LES ATELIERS DE LULU sollicite :

DONNER ACTE à la société les Ateliers de Lulu à l'acquiescement au profit de la chambre de Proximité (compétente en raison du taux du ressort) du Tribunal Judiciaire de Grasse.

RESERVER LES DEPENS

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est prise en délibéré à l'audience du 11 juin 2026.

Motifs

SUR CE, attendu que :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses :

L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l'exception. Il convient de la dire recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence :

Dans leur conclusion d'incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE, les parties défenderesses exposent que Monsieur [J] es qualité de président de la SAS WMA SAINT PIERRE ne dispose pas de la qualité de commerçant en nom personnel.

S'agissant d'une demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] non commerçant et la société WMA SAINT PIERRE, le renvoi de l'entier litige devant le Tribunal judiciaire de Grasse s'impose afin d'éviter une dissociation artificielle du litige et un risque de de contrariété d'appréciation.

Dans ses dernières conclusions, la partie demanderesse expose que le Tribunal de Commerce constatera que Monsieur [J] se domicilie à la même adresse que la société WMA SAINT PIERRE et d'autre part que Monsieur [J] ne conteste pas et ne saurait contester qu'il a réglé lui-même les prestations accomplies par la société les Ateliers de Lulu, et qu'il a ainsi accompli un acte de commerce relevant donc de la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes. Cependant, la partie demanderesse n'entend pas s'enliser dans des débats autour

de la compétence des juridictions et souhaite simplement voir ses demandes tranchées par une juridiction.

Aussi, les Ateliers de Lulu, acquiescent à l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.

Vu ce qui précède, pour connaître du présent litige, il y a par conséquent lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE.

En application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d'appel.

La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 74, 756, 82 et 83 du Code de procédure civile,

DIT l'exception d'incompétence recevable et fondée ;

SE DIT incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;

ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel.

RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 2026F00187

N° RG: 2025F00208

Date des débats : 11 juin 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [C] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [C] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARLU LES ATELIERS DE LULU [Adresse 1]

comparant par Me Lionel BUDIEU [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

M. [T] [J] [Adresse 3] comparant par Me Frédéric GASCARD [Adresse 4] [Localité 1]

SASU WMA SAINT PIERRE [Adresse 5] comparant par Me Jessica RICHEZ [Adresse 4] [Localité 1]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 4 août 2025, la SARLU LES ATELIERS DE LULU a fait assigner M. [T] [J] et la SASU WMA SAINT PIERRE, d'avoir à comparaître le 16 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

CONDAMER solidairement Monsieur [T] [J] et la société WMA SAINT PIERRE à la société LES ATELIERES DE LULU, les sommes suivantes :

Solde des sommes dues : 4.471,91 €

Dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie : 1.000 €
 * Article 700 : 2.000 €

 , avec intérêt moratoire au taux légal, à compter du 15 janvier 2025.

In limine litis, M. [T] [J] et la SASU WMA SAINT PIERRE soulèvent l'incompétence du Tribunal de céans, et dans leurs conclusions sollicitent :

Vu, les dispositions de l'article L. 721-3 du Code de commerce,

Vu, les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Vu les dispositions des articles 76 à 81 du Code de Procédure civile,

A titre principal in limine litis

JUGER l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

CONSTATER que Monsieur [J] ne revêt pas la qualité de commerçant;

En conséquence,
 * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE pour connaître de la cause opposant les parties, et renvoyer en conséquence l'entier litige devant le Tribunal judiciaire de Grasse seul compétent pour en connaître ;

Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait s'estimer compétent,

se prononcer par jugement distinct sur la compétence, dire que l'instance est suspendue jusqu'à jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à ce que la Cour ait statué, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de Procédure civile ;

Si le tribunal souhaite aborder le fond de l'affaire, rouvrir les débats et mettre en demeure les parties de conclure sur le fond conformément aux dispositions de l'article 78 du Code de procédure civile, les parties défenderesses se réservant le droit de développer tous arguments de forme et de fond en défense à l'action de la société LES ATELIERS DE LULU;

Donner acte à Monsieur [J] et la société WMA SAINT PIERRE qu'ils se réservent le droit de développer tout moyen de défense au fond,

CONDAMNER la demanderesse à payer aux concluantes une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.

Suivant dernières écritures, la SARLU LES ATELIERS DE LULU sollicite :

DONNER ACTE à la société les Ateliers de Lulu à l'acquiescement au profit de la chambre de Proximité (compétente en raison du taux du ressort) du Tribunal Judiciaire de Grasse.

RESERVER LES DEPENS

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est prise en délibéré à l'audience du 11 juin 2026.

SUR CE, attendu que :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses :

L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l'exception. Il convient de la dire recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence :

Dans leur conclusion d'incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE, les parties défenderesses exposent que Monsieur [J] es qualité de président de la SAS WMA SAINT PIERRE ne dispose pas de la qualité de commerçant en nom personnel.

S'agissant d'une demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] non commerçant et la société WMA SAINT PIERRE, le renvoi de l'entier litige devant le Tribunal judiciaire de Grasse s'impose afin d'éviter une dissociation artificielle du litige et un risque de de contrariété d'appréciation.

Dans ses dernières conclusions, la partie demanderesse expose que le Tribunal de Commerce constatera que Monsieur [J] se domicilie à la même adresse que la société WMA SAINT PIERRE et d'autre part que Monsieur [J] ne conteste pas et ne saurait contester qu'il a réglé lui-même les prestations accomplies par la société les Ateliers de Lulu, et qu'il a ainsi accompli un acte de commerce relevant donc de la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes. Cependant, la partie demanderesse n'entend pas s'enliser dans des débats autour

de la compétence des juridictions et souhaite simplement voir ses demandes tranchées par une juridiction.

Aussi, les Ateliers de Lulu, acquiescent à l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.

Vu ce qui précède, pour connaître du présent litige, il y a par conséquent lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE.

En application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d'appel.

La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 74, 756, 82 et 83 du Code de procédure civile,

DIT l'exception d'incompétence recevable et fondée ;

SE DIT incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;

ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel.

RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:12:49.774Z.