Tribunal de commerce de Reims, 7 juillet 2026, n° 2026J00046
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T] née [E] ont souhaité privatiser le [Adresse 5] [Adresse 6], situé à [Localité 3], pour y recevoir leurs convives à l'occasion de leur mariage célébré au cours du week-end des 14 et [Date mariage 1] 2024. Ils ont à cette fin conclu avec la SAS LE PRIEURE DE BINSON, prise en la personne de son président Monsieur [P] [L], un contrat de location avec privatisation portant sur le forfait « Privilège orangerie » au prix initial de 8 950 € TTC, sur lequel ils ont versé un acompte de 3 700 €. Quelques semaines avant l'événement, Monsieur [P] [L] a informé les époux [I] du retard pris par les travaux d'aménagement du site et leur a proposé verbalement une configuration différente, limitant la location à 4 500 € TTC, assortie de la mise à disposition d'une tente stretch pour un montant complémentaire de 960 € TTC, proposition que les époux [I] ont acceptée. Estimant les prestations fournies insuffisantes, les époux [I] ont refusé de régler le solde réclamé par la SAS LE PRIEURE DE BINSON. Par requête en date du 18 septembre 2025, la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS, dont Monsieur [P] [L] est également le dirigeant, a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Reims une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre des époux [I] portant sur la somme en principal de 960 € au titre de la fourniture et de la pose d'une structure à l'occasion du mariage des époux sur le [Adresse 5] [Adresse 6]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, revêtue de la formule exécutoire le 13 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Reims a enjoint aux époux [I] de payer cette somme. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [I] le 30 octobre 2025 par la SELARL [H], commissaires de justice associés à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe en date du 20 novembre 2025, les époux [I] ont formé opposition à ladite ordonnance. LA PROCEDURE La SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS a déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims, le 18 septembre 2025, une requête aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer. Par une ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le Président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à Monsieur [O] [T] et à Madame [W] [T] née [E] d'avoir à payer à la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS la somme de 960 € en principal. Par exploit de la SELARL [H], commissaires de justice associés à [Localité 4], l'ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2025 à Monsieur [O] [T] et à Madame [W] [T] née [E]. Les époux [I] ont formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 novembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe pour l'audience du 31 mars 2026 à 14 heures. À l'audience du 31 mars 2026, les parties comparantes ont sollicité le renvoi à l'audience du 5 mai 2026, lequel a été prononcé en leur présence. À l'audience du 5 mai 2026, la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS n'a pas comparu ni personne pour elle. Les époux [I] ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [I], par leur avocat, demandent au tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions, de : Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ; Subsidiairement, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Déclarer la société LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS irrecevable en ses demandes ; Condamner la société LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS à payer aux époux [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS LE CHAPITEAU CHAMPENOIS n'a pas comparu ni personne pour elle à l'audience du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 a été signifiée aux époux [I] le 30 octobre 2025 ; que ces derniers ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 novembre 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée par les époux [I] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 ; Attendu que les époux [I] soulèvent à titre principal l'incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, à celles relatives aux sociétés commerciales et à celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Attendu que les époux [I], respectivement ouvrier viticole et viticultrice, n'ont pas la qualité de commerçants ; Attendu que la fourniture et la pose d'une tente stretch destinée à l'organisation de leur mariage ne constitue pas, à leur égard, un acte de commerce ; Attendu qu'il s'ensuit que le litige opposant la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS aux époux [I], lesquels sont par ailleurs domiciliés à [Localité 5], ne relève d'aucune des hypothèses de compétence visées à l'article L. 721-3 du code de commerce ; Attendu qu'il convient dès lors de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, par application de l'article 81 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais et honoraires qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de leur allouer une indemnité d'un montant de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 75, 76, 81 et 83 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, RECOIT Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T] née [E] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 par le Président du tribunal de commerce de Reims, et la déclare recevable, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, CONDAMNE la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS à payer à Monsieur [O] [T] et à Madame [W] [T] née [E] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Condamne la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 145,57 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 07/07/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE: * LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS SARL [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER PARTIE(S) EN DEFENSE : * Madame [E] [T] [W] [Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL DUTERME [N] ROLLAND (Maître [N] [U]) - [Adresse 3]. * Monsieur [T] [O] [Adresse 4] [Localité 2], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL DUTERME [N] ROLLAND (Maître [N] [U]) - [Adresse 3]. Collégiale Débats en audience publique le 05/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Eric DEVRIEREJuges : Madame Sophie BERTH – Monsieur Sidiki KEBE Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier. Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Eric DEVRIERE, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T] née [E] ont souhaité privatiser le [Adresse 5] [Adresse 6], situé à [Localité 3], pour y recevoir leurs convives à l'occasion de leur mariage célébré au cours du week-end des 14 et [Date mariage 1] 2024. Ils ont à cette fin conclu avec la SAS LE PRIEURE DE BINSON, prise en la personne de son président Monsieur [P] [L], un contrat de location avec privatisation portant sur le forfait « Privilège orangerie » au prix initial de 8 950 € TTC, sur lequel ils ont versé un acompte de 3 700 €. Quelques semaines avant l'événement, Monsieur [P] [L] a informé les époux [I] du retard pris par les travaux d'aménagement du site et leur a proposé verbalement une configuration différente, limitant la location à 4 500 € TTC, assortie de la mise à disposition d'une tente stretch pour un montant complémentaire de 960 € TTC, proposition que les époux [I] ont acceptée. Estimant les prestations fournies insuffisantes, les époux [I] ont refusé de régler le solde réclamé par la SAS LE PRIEURE DE BINSON. Par requête en date du 18 septembre 2025, la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS, dont Monsieur [P] [L] est également le dirigeant, a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Reims une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre des époux [I] portant sur la somme en principal de 960 € au titre de la fourniture et de la pose d'une structure à l'occasion du mariage des époux sur le [Adresse 5] [Adresse 6]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, revêtue de la formule exécutoire le 13 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Reims a enjoint aux époux [I] de payer cette somme. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [I] le 30 octobre 2025 par la SELARL [H], commissaires de justice associés à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe en date du 20 novembre 2025, les époux [I] ont formé opposition à ladite ordonnance. LA PROCEDURE La SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS a déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims, le 18 septembre 2025, une requête aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer. Par une ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le Président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à Monsieur [O] [T] et à Madame [W] [T] née [E] d'avoir à payer à la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS la somme de 960 € en principal. Par exploit de la SELARL [H], commissaires de justice associés à [Localité 4], l'ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2025 à Monsieur [O] [T] et à Madame [W] [T] née [E]. Les époux [I] ont formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 novembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe pour l'audience du 31 mars 2026 à 14 heures. À l'audience du 31 mars 2026, les parties comparantes ont sollicité le renvoi à l'audience du 5 mai 2026, lequel a été prononcé en leur présence. À l'audience du 5 mai 2026, la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS n'a pas comparu ni personne pour elle. Les époux [I] ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [I], par leur avocat, demandent au tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions, de : Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ; Subsidiairement, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Déclarer la société LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS irrecevable en ses demandes ; Condamner la société LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS à payer aux époux [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS LE CHAPITEAU CHAMPENOIS n'a pas comparu ni personne pour elle à l'audience du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 a été signifiée aux époux [I] le 30 octobre 2025 ; que ces derniers ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 novembre 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée par les époux [I] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 ; Attendu que les époux [I] soulèvent à titre principal l'incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, à celles relatives aux sociétés commerciales et à celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Attendu que les époux [I], respectivement ouvrier viticole et viticultrice, n'ont pas la qualité de commerçants ; Attendu que la fourniture et la pose d'une tente stretch destinée à l'organisation de leur mariage ne constitue pas, à leur égard, un acte de commerce ; Attendu qu'il s'ensuit que le litige opposant la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS aux époux [I], lesquels sont par ailleurs domiciliés à [Localité 5], ne relève d'aucune des hypothèses de compétence visées à l'article L. 721-3 du code de commerce ; Attendu qu'il convient dès lors de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, par application de l'article 81 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais et honoraires qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de leur allouer une indemnité d'un montant de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 75, 76, 81 et 83 du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, RECOIT Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T] née [E] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 par le Président du tribunal de commerce de Reims, et la déclare recevable, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, CONDAMNE la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS à payer à Monsieur [O] [T] et à Madame [W] [T] née [E] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Condamne la SAS LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 145,57 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 81, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00208
en commun : code de procedure civile 76, code de procedure civile 81, code de commerce L721-3, code de procedure civile 83
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/08125
en commun : code de procedure civile 76, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 83
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07413
en commun : code de procedure civile 81, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 83
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Se déclare incompétent · n° 26/00317
en commun : code de procedure civile 76, code de procedure civile 81, code de commerce L721-3
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code de procedure civile 76, code de procedure civile 81, code de commerce L721-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Renvoi à la mise en état · n° 24/05435
en commun : code de procedure civile 76, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00334
en commun : code de procedure civile 76, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/09001
en commun : code de procedure civile 76, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75
Mise à jour de la source le 2026-08-08T09:59:56.915Z.