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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 9 juin 2026, n° 2025F00334

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Parties (entreprises)

STILI CHAFIX CHAFIK

Exposé du litige

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice, en date du 10 février 2025 et dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certifié [B] France FINANCEMENT venant aux droits de [B] [N] [G] assigne M. [H] [K] et Mme [J] [S] et demande au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER ET JUGER

la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent

DIRE ET JUGER

que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

A défaut, Prononcer

la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 4 octobre 2023 ;

CONDAMNER

solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France EQUIPEMENT, la somme de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an, à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE NG (74341) BERLINE immatriculation [Immatriculation 1] dont la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER in solidum M. [K] [H] et Mme [S] [J] au paiement d'une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein doit ;

Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 00334 a été appelée à dix audiences de mise en état du 15 mai 2025 au 19 mars 2026.

A l'audience du 22 janvier 2026 M. [H] et Mme [J] remettent des conclusions n° 2 réputées récapitulatives, et demandent à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103,1225, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les articles L. 110-4 du Code de commerce et L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 75, 76, 696 et 700 du Code de procédure civile,

In limine litis :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire à l'égard de Mme [J], en raison de sa qualité de non-commerçante ;

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire à l'égard de M. [H], radié du registre du commerce depuis 2019 et n'ayant plus la qualité de commerçant.

A titre principal

Constater la prescription partielle de l'action en paiement pour M. [H] ;

Constater la prescription biennale applicable à Mme [J] et en tirer toutes conséquences ;

Déclarer nulles et inopposables les mises en demeure émises le 13 mai 2020 par la société CONCILIAN, tiers non habilité ;

Déclarer la déchéance du terme du 4 octobre 2023 nulle et inopposable ;

Dire que l'engagement de Mme [J] est manifestement disproportionné et inopposable ;
 * Débouter la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, de l'ensemble de ses demandes, tant en paiement qu'en restitution du véhicule.

A titre subsidiaire :

Réduire les pénalités et indemnités contractuelles à de justes proportions ;

Rejeter la demande de restitution du véhicule, ou à tout le moins ordonner une expertise préalable pour fixer la valeur vénale et imposer son imputation sur la dette ;

Rejeter l'astreinte de 100€ / jour comme manifestement disproportionnée ;

Accorder aux défendeurs des délais de paiement échelonnés sur 24 mois.

En tout état de cause :

Condamner la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT à verser aux défendeurs la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, aux entiers dépens

Lors de cette dernière audience du 19 mars 2026 la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 9 avril 2026.

Le 9 avril 2026, les défendeurs absents et excusés ont demandé le report de l'audience au 16 avril 2026.

A cette même date, [B] France FINANCEMENT venant aux droits de [B] [N] [G] dépose des conclusions en demande n°1 enregistrées par le Juge celles-ci ayant été préalablement adressées à la partie adverse en date du 8 avril 2026, qui le confirme et les accepte.

[B] France FINANCEMENT demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227, et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

In limine litis,

REJETER

l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [H] et Me [S] [J] ;

DIRE ET JUGER

que le Tribunal de commerce de céans est matériellement compétent pour connaître du présent litige, tant à l'encontre de M. [K] [H] que de Mme [S] [J] ;

A titre principal,

DECLARER

la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France EQUIPEMENT, recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent :

DIRE ET JUGER

que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

A défaut, PRONONCER

la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 4 octobre 2023 ;

CONDAMNER solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, la somme en principal de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE NG (74341) BERLINE immatriculation [Immatriculation 1] dont la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la datte ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

M. [K] [H] et Mme [S] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT :

CONDAMNER

in solidum M. [K] [H] et Me [S] [J] au paiement d'une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER

in solidum M. [K] [H] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.

Le 16 avril 2026 le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les deux parties présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et leur plaidoiries,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026, date reportée du 9 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'audience du 16 avril 2026 M. [H] et Mme [J] soutiennent que :

Ils soulèvent in limine litis, l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny aux motifs suivants et en application de l'article L.721-3 du Code de commerce :

Mme [J] n'a jamais exercé d'activité commerciale et par conséquent elle n'a pas la qualité de commerçante.

En ce qui concerne M. [H] ce dernier a été radié du registre de commerce depuis 2019 et n'a plus la qualité de commerçant.

Sur le fond, ils expliquent qu'ils sont de bonne foi et que seule la maladie de M. [H] et l'arrêt de son activité professionnelle les a empêchés de s'acquitter du crédit souscrit. Ils demandent l'indulgence du Tribunal et un délai leur permettant de payer les sommes dues indiquant au Tribunal que les priver de leur moyen de transport viendrait aggraver leur situation du fait des besoins de M. [H] de se rendre sur les lieux où lui sont prodigués ses soins.

M. [H] et Me [J] versent les pièces suivantes à l'appui de leurs demandes :

 ° Situation au répertoire SIRENE de M. [H],

 ° Justificatifs de difficultés financières.

A cette même audience, [B] France FINANCEMENT venant aux droits de [B] [N] [G] expose quant à elle que ;

Sur la demande « in limine litis » soulevée par les défendeurs, M. [H] était commerçant au moment de la signature du contrat de crédit et l'acte en lui-même étant un acte de commerce, Mme [J] n'échappe pas à la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny.

Puis sur le fond,

M. [H] et Mme [J] ont accepté le 24 décembre 2015 un crédit auprès de la société [B] [N] [G] pour l'achat d'un véhicule LEXUS afin de répondre aux besoins professionnels de M. [H]

Malgré des mises en demeure de payer les échéances échues impayées, celles-ci sont restées infructueuses.

La déchéance du terme a été prononcée le 4 octobre 2023 et la société [B] [N] [G] sollicite le paiement de sa créance qui s'élève à ce jour à 11 025,59€. Elle maintient que la prescription est de cinq ans et non biennale, et que la déchéance du terme a été prononcée en 2023 par deux LRAR non réceptionnées par les défendeurs.

La société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT n'entend pas accorder un quelconque délai de paiement à M. [H] et Mme [J] considérant que ces derniers ont cessé de rembourser le crédit en février 2020, soit depuis plus de six ans et sans qu'aucun paiement n'ait été effectué.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal de céans soulevée « in limine litis » par les défendeurs ;

La compétence d'un Tribunal s'apprécie au regard de la nature de l'acte à l'origine du litige et de la qualité des parties au moment où l'engagement a été contracté. Le crédit a été souscrit pour les besoins de l'activité commerciale de M. [H] alors qu'il était inscrit au répertoire SIREN, la dette est de nature commerciale.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : un ancien commerçant peut toujours être assigné devant le Tribunal de commerce pour les engagements pris alors qu'il était encore commerçant.

Aux termes de l'article L.721-3 du Code de commerce un artisan ayant contracté en tant que professionnel, reste justiciable pour cet acte précis, en l'occurrence devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

De même la nature commerciale de l'acte ne permet pas à Mme [J] d'échapper à la juridiction du Tribunal de commerce de Bobigny.

Le Tribunal de céans rejettera la demande in limine litis des défendeurs et se déclarera compétent pour recevoir cette affaire.

Sur la demande de prescription formée par les défendeurs ;

En application de l'article L110-4 du Code de commerce : » Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».,

et de l'article 2224 du Code civil ; « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Les premières échéances non honorées datant du 10 février 2020, le calcul du délai de prescription d'une créance commerciale commence le lendemain de la date d'échéance.

Ainsi, [B] [N] [G] ayant signifié l'assignation à M. [H] et Mme [J] le 10 février 2025 cette dernière n'est pas frappée de prescription quinquennale en sa demande de paiement.

Le Tribunal rejettera la demande de prescription des défendeurs.

Sur la demande principale

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable.

Le Tribunal recevra [B] France FINANCEMENT venant aux droits de la société [B] [N] [G] en sa demande.

R.G N°2025 F 00334

La société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT [B] produit le contrat conclu ainsi que les conditions générales dument signées entre les parties, ce qui démontre la réalité de sa créance à l'encontre de M. [K] [H] et Mme [S] [J] et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de sa demande.

La créance de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT sur M. [K] [H] et Mme [S] [J] est en conséquence certaine, réelle et exigible.

En conséquence,

Le Tribunal condamnera solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, la somme en principal de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an à compter du 4 octobre 2023, date de la déchéance du terme du contrat de crédit et ce avec anatocisme.

Sur la demande de restitution du véhicule

La demande de restitution du véhicule par M. [K] [H] et Mme [S] [J] à la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT est conforme aux termes du contrat.

Le Tribunal dira que le demandeur pourra revendiquer le véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1] en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l'article 2276 du Code civil.

Le Tribunal ordonnera à M. [K] [H] et Mme [S] [J] de restituer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT le véhicule précité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution du véhicule, dans la limite de quinze jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance.

Sur les prétentions et demandes de M. [K] [H] et Mme [S] [J]

Le Tribunal déboutera M. [K] [H] et Mme [S] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT :

Sur la demande de délai de paiement

M. [K] [H] et Mme [S] [J] n'ont effectué aucun paiement au profit de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT au cours des six dernières années,

Le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement à M. [K] [H] et Mme [S] [J] dans le cadre du paiement de leur dette ;

R.G N°2025 F 00334

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] [H] et Mme [S] [J] ont obligé la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit partiellement à la demande de la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT et

Condamnera M [H] et Mme [J] à payer solidairement à [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT la somme de 500 €, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Dans la mesure où ils succombent à la présente action,

Le Tribunal condamnera solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige.

CONDAMNE

solidairement M. [K] [H] et Me [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, la somme en principal de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an à compter du 4 octobre 2023, et ce avec anatocisme.

DIT

que la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT peut revendiquer le véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1], en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l'article 2276 du Code civil ;

ORDONNE

à M. [K] [H] et Mme [S] [J] de restituer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT le véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution du véhicule, dans la limite de quinze jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance,

R.G N°2025 F 00334

N'ACCORDE aucun délai de paiement à M. [K] [H] et Mme [S] [J] dans le cadre du paiement de leur dette,

DEBOUTE

M. [K] [H] et Mme [S] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT,

CONDAMNE

M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer solidairement à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

M. [K] [H] et Mme [S] [J] solidairement aux entiers dépens de la présente instance,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 9 juin 2026

N° de RG : 2025F00334

N° MINUTE : 2026F01798

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * [B] [N] [G] PRISE EN SA SUCCURSALE [B] FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [T],Responsable en france, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)

DEFENDEUR(S):
 * Mme [S] [J] [Adresse 4] / FRANCE comparant par Me Imad MOUMEN [Adresse 5]
M. [K] [H] [Adresse 4] / FRANCE comparant par Me Imad MOUMEN [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 15 mai 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO M. Thibault QUERRY

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

RÉSUMÉ DES FAITS

M. [K] [H], (ci-après M. [H]) en tant qu'entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 431 691 385, sis [Adresse 6] qui exerce la qualité d'artisan commerçant, et Mme [S] [J], (ci-après Me [J]) particulier, sise également [Adresse 7], ont signé en date du 24 décembre 2015 un contrat de crédit accessoire à une vente d'un véhicule à usage professionnel à hauteur de 37 338,40€, sur 60 mensualités auprès de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale [B] France FINANCEMENT RCS [Localité 2] n° 412 653 180 sise [Adresse 8] qui a pour activité le financement de véhicules neufs ou d'occasion.

Le 13 mai 2020, des mises en demeure de payer les échéances échues impayées ont été adressées par la société [B] KREDIT BANK [G] à M. [H] et à Mme [J], sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société [B] [N] [G] a été contrainte de prononcer le 4 octobre 2023 la déchéance du terme du contrat et a, en conséquence, sollicité le paiement de sa créance qui s'élève à la somme globale de 11 025,59€. Aucun règlement n'ayant été effectué, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice, en date du 10 février 2025 et dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certifié [B] France FINANCEMENT venant aux droits de [B] [N] [G] assigne M. [H] [K] et Mme [J] [S] et demande au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER ET JUGER

la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent

DIRE ET JUGER

que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

A défaut, Prononcer

la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 4 octobre 2023 ;

CONDAMNER

solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France EQUIPEMENT, la somme de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an, à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE NG (74341) BERLINE immatriculation [Immatriculation 1] dont la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER in solidum M. [K] [H] et Mme [S] [J] au paiement d'une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein doit ;

Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 00334 a été appelée à dix audiences de mise en état du 15 mai 2025 au 19 mars 2026.

A l'audience du 22 janvier 2026 M. [H] et Mme [J] remettent des conclusions n° 2 réputées récapitulatives, et demandent à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103,1225, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les articles L. 110-4 du Code de commerce et L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 75, 76, 696 et 700 du Code de procédure civile,

In limine litis :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire à l'égard de Mme [J], en raison de sa qualité de non-commerçante ;

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire à l'égard de M. [H], radié du registre du commerce depuis 2019 et n'ayant plus la qualité de commerçant.

A titre principal

Constater la prescription partielle de l'action en paiement pour M. [H] ;

Constater la prescription biennale applicable à Mme [J] et en tirer toutes conséquences ;

Déclarer nulles et inopposables les mises en demeure émises le 13 mai 2020 par la société CONCILIAN, tiers non habilité ;

Déclarer la déchéance du terme du 4 octobre 2023 nulle et inopposable ;

Dire que l'engagement de Mme [J] est manifestement disproportionné et inopposable ;
 * Débouter la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, de l'ensemble de ses demandes, tant en paiement qu'en restitution du véhicule.

A titre subsidiaire :

Réduire les pénalités et indemnités contractuelles à de justes proportions ;

Rejeter la demande de restitution du véhicule, ou à tout le moins ordonner une expertise préalable pour fixer la valeur vénale et imposer son imputation sur la dette ;

Rejeter l'astreinte de 100€ / jour comme manifestement disproportionnée ;

Accorder aux défendeurs des délais de paiement échelonnés sur 24 mois.

En tout état de cause :

Condamner la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT à verser aux défendeurs la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, aux entiers dépens

Lors de cette dernière audience du 19 mars 2026 la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 9 avril 2026.

Le 9 avril 2026, les défendeurs absents et excusés ont demandé le report de l'audience au 16 avril 2026.

A cette même date, [B] France FINANCEMENT venant aux droits de [B] [N] [G] dépose des conclusions en demande n°1 enregistrées par le Juge celles-ci ayant été préalablement adressées à la partie adverse en date du 8 avril 2026, qui le confirme et les accepte.

[B] France FINANCEMENT demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227, et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

In limine litis,

REJETER

l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [H] et Me [S] [J] ;

DIRE ET JUGER

que le Tribunal de commerce de céans est matériellement compétent pour connaître du présent litige, tant à l'encontre de M. [K] [H] que de Mme [S] [J] ;

A titre principal,

DECLARER

la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France EQUIPEMENT, recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent :

DIRE ET JUGER

que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

A défaut, PRONONCER

la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 4 octobre 2023 ;

CONDAMNER solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, la somme en principal de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

ORDONNER

la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE NG (74341) BERLINE immatriculation [Immatriculation 1] dont la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la datte ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

M. [K] [H] et Mme [S] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT :

CONDAMNER

in solidum M. [K] [H] et Me [S] [J] au paiement d'une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER

in solidum M. [K] [H] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.

Le 16 avril 2026 le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les deux parties présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et leur plaidoiries,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026, date reportée du 9 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'audience du 16 avril 2026 M. [H] et Mme [J] soutiennent que :

Ils soulèvent in limine litis, l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny aux motifs suivants et en application de l'article L.721-3 du Code de commerce :

Mme [J] n'a jamais exercé d'activité commerciale et par conséquent elle n'a pas la qualité de commerçante.

En ce qui concerne M. [H] ce dernier a été radié du registre de commerce depuis 2019 et n'a plus la qualité de commerçant.

Sur le fond, ils expliquent qu'ils sont de bonne foi et que seule la maladie de M. [H] et l'arrêt de son activité professionnelle les a empêchés de s'acquitter du crédit souscrit. Ils demandent l'indulgence du Tribunal et un délai leur permettant de payer les sommes dues indiquant au Tribunal que les priver de leur moyen de transport viendrait aggraver leur situation du fait des besoins de M. [H] de se rendre sur les lieux où lui sont prodigués ses soins.

M. [H] et Me [J] versent les pièces suivantes à l'appui de leurs demandes :

 ° Situation au répertoire SIRENE de M. [H],

 ° Justificatifs de difficultés financières.

A cette même audience, [B] France FINANCEMENT venant aux droits de [B] [N] [G] expose quant à elle que ;

Sur la demande « in limine litis » soulevée par les défendeurs, M. [H] était commerçant au moment de la signature du contrat de crédit et l'acte en lui-même étant un acte de commerce, Mme [J] n'échappe pas à la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny.

Puis sur le fond,

M. [H] et Mme [J] ont accepté le 24 décembre 2015 un crédit auprès de la société [B] [N] [G] pour l'achat d'un véhicule LEXUS afin de répondre aux besoins professionnels de M. [H]

Malgré des mises en demeure de payer les échéances échues impayées, celles-ci sont restées infructueuses.

La déchéance du terme a été prononcée le 4 octobre 2023 et la société [B] [N] [G] sollicite le paiement de sa créance qui s'élève à ce jour à 11 025,59€. Elle maintient que la prescription est de cinq ans et non biennale, et que la déchéance du terme a été prononcée en 2023 par deux LRAR non réceptionnées par les défendeurs.

La société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT n'entend pas accorder un quelconque délai de paiement à M. [H] et Mme [J] considérant que ces derniers ont cessé de rembourser le crédit en février 2020, soit depuis plus de six ans et sans qu'aucun paiement n'ait été effectué.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal de céans soulevée « in limine litis » par les défendeurs ;

La compétence d'un Tribunal s'apprécie au regard de la nature de l'acte à l'origine du litige et de la qualité des parties au moment où l'engagement a été contracté. Le crédit a été souscrit pour les besoins de l'activité commerciale de M. [H] alors qu'il était inscrit au répertoire SIREN, la dette est de nature commerciale.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : un ancien commerçant peut toujours être assigné devant le Tribunal de commerce pour les engagements pris alors qu'il était encore commerçant.

Aux termes de l'article L.721-3 du Code de commerce un artisan ayant contracté en tant que professionnel, reste justiciable pour cet acte précis, en l'occurrence devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

De même la nature commerciale de l'acte ne permet pas à Mme [J] d'échapper à la juridiction du Tribunal de commerce de Bobigny.

Le Tribunal de céans rejettera la demande in limine litis des défendeurs et se déclarera compétent pour recevoir cette affaire.

Sur la demande de prescription formée par les défendeurs ;

En application de l'article L110-4 du Code de commerce : » Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».,

et de l'article 2224 du Code civil ; « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Les premières échéances non honorées datant du 10 février 2020, le calcul du délai de prescription d'une créance commerciale commence le lendemain de la date d'échéance.

Ainsi, [B] [N] [G] ayant signifié l'assignation à M. [H] et Mme [J] le 10 février 2025 cette dernière n'est pas frappée de prescription quinquennale en sa demande de paiement.

Le Tribunal rejettera la demande de prescription des défendeurs.

Sur la demande principale

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable.

Le Tribunal recevra [B] France FINANCEMENT venant aux droits de la société [B] [N] [G] en sa demande.

R.G N°2025 F 00334

La société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT [B] produit le contrat conclu ainsi que les conditions générales dument signées entre les parties, ce qui démontre la réalité de sa créance à l'encontre de M. [K] [H] et Mme [S] [J] et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de sa demande.

La créance de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT sur M. [K] [H] et Mme [S] [J] est en conséquence certaine, réelle et exigible.

En conséquence,

Le Tribunal condamnera solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, la somme en principal de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an à compter du 4 octobre 2023, date de la déchéance du terme du contrat de crédit et ce avec anatocisme.

Sur la demande de restitution du véhicule

La demande de restitution du véhicule par M. [K] [H] et Mme [S] [J] à la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT est conforme aux termes du contrat.

Le Tribunal dira que le demandeur pourra revendiquer le véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1] en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l'article 2276 du Code civil.

Le Tribunal ordonnera à M. [K] [H] et Mme [S] [J] de restituer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT le véhicule précité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution du véhicule, dans la limite de quinze jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance.

Sur les prétentions et demandes de M. [K] [H] et Mme [S] [J]

Le Tribunal déboutera M. [K] [H] et Mme [S] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT :

Sur la demande de délai de paiement

M. [K] [H] et Mme [S] [J] n'ont effectué aucun paiement au profit de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT au cours des six dernières années,

Le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement à M. [K] [H] et Mme [S] [J] dans le cadre du paiement de leur dette ;

R.G N°2025 F 00334

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] [H] et Mme [S] [J] ont obligé la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit partiellement à la demande de la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT et

Condamnera M [H] et Mme [J] à payer solidairement à [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT la somme de 500 €, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Dans la mesure où ils succombent à la présente action,

Le Tribunal condamnera solidairement M. [K] [H] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige.

CONDAMNE

solidairement M. [K] [H] et Me [S] [J] à payer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT, la somme en principal de 11 025,59€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,02% l'an à compter du 4 octobre 2023, et ce avec anatocisme.

DIT

que la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT peut revendiquer le véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1], en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l'article 2276 du Code civil ;

ORDONNE

à M. [K] [H] et Mme [S] [J] de restituer à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT le véhicule de marque LEXUS type GS 300H HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution du véhicule, dans la limite de quinze jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance,

R.G N°2025 F 00334

N'ACCORDE aucun délai de paiement à M. [K] [H] et Mme [S] [J] dans le cadre du paiement de leur dette,

DEBOUTE

M. [K] [H] et Mme [S] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [B] [N] [G], prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT,

CONDAMNE

M. [K] [H] et Mme [S] [J] à payer solidairement à la société [B] [N] [G] prise en sa succursale Française [B] France FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

M. [K] [H] et Mme [S] [J] solidairement aux entiers dépens de la présente instance,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de commerce L110-4, code de procedure civile 75, code de procedure civile 861, code de commerce L721-3, code de la consommation L218-2, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T16:44:41.752Z.