Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, n° 2024J02385
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EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS LA [Z] exploitait un fonds de commerce de restauration et salon de thé sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Son capital était notamment détenu par la société et géré sous la présidence de M. [S] [V], avec MM. [G] [H] et [P] [B] en qualité de directeurs généraux. Le 05 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS LA [Z] un prêt d'un montant initial de 225 000 €, destiné à financer l'acquisition de ce fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités et assorti d'un nantissement sur le fonds. En garantie de ce prêt, Messieurs [G] [H], [P] [B], [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 12,50% de l'encours, soit dans la limite maximale de 32 343 € chacun. Le 26 mai 2020, un prêt garanti par l'État (PGE) de 20 000 € a également été octroyé à la société. À compter du mois de juillet 2022, la SAS LA [Z] a cessé d'honorer ses échéances de remboursement. Face à cette défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers des 12 août 2022 et a délivré des mises en demeure aux cautions. C'est dans ces conditions que la SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation des requis. Par conclusions en réponse et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y rajoutant de voir : DEBOUTER les époux [J] de leur exception d'incompétence ; DEBOUTER les époux [W] et Monsieur [P] [B] de leurs moyens tirés de la prétendue prescription de l'action de la BNP PARIBAS ; DEBOUTER les époux [W] de leurs moyens tirés de la prétendue disproportion de l'engagement de caution et du prétendu défaut de mise en garde de la banque et ce en l'absence de tout démonstration d'une disproportion manifeste et d'une faute qui aurait été commise par la banque ; DONNER acte à la BNP PARIBAS qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant des demandes de délai de paiement formulées par Monsieur [H] et [B] ; Par conclusions en défense et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [G] [H] sollicite du tribunal de : ACCORDER à Monsieur [G] [H] un échelonnement de sa dette sur 24 mois à compter de la signification du jugement à venir ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [G] [H] la somme de 2 300 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] à garantir M. [G] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société BNP PARIBAS en principal, au titre de l'article 700 CPC frais et intérêts ; DEBOUTER M. [P] [B] de ses demandes à l'encontre de M. [H] ; ORDONNER l'exécution provisoire ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [G] [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] aux dépens. Par conclusions en réponse et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] sollicitent du tribunal de : IN LIMINE LITIS de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; Si par extraordinaire, votre juridiction se déclarait compétent, il est sollicité de juger comme suit, Préalablement au fond encore, il est sollicité de déclarer prescrite la demande de la société BNP, et en conséquence de : DEBOUTER la BNP PARIBAS de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; Et subsidiairement si votre tribunal ne déclarait l'action de la BNP prescrite, il est sollicité de votre juridiction de : DEBOUTER la BNP PARIBAS de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; DIRE ET JUGER disproportionnés les cautionnements souscrits par les concluants ; DIRE ET JUGER que la BNP a manqué à ses obligations d'information concernant cautionnements souscrits par les concluants ; DIRE ET JUGER que ce faisant la BNP a causé aux concluants un préjudice équivalent aux sommes réclamées ; CONDAMNER la BNP à verser, en conséquence de ses manquements contractuels et légaux aux concluants des dommages-intérêts se confondant intégralement avec les sommes réclamées, et donc de verser à Monsieur [A] [W] et Monsieur [U] [W], la somme de 14 761,44 euros, outre intérêts réclamés au taux de 1,50 % à compter du 22 octobre 2024 ; En tout état de cause, au principal comme au subsidiaire, il est sollicité de voir condamner : La BNP-PARIBAS, ou tout succombant à régler aux concluants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; La BNP-PARIBAS, ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal de : Concernant les demandes de la SA BNP PARIBAS A titre principal, DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de M. [P] [B] ; A titre subsidiaire, ACCORDER à M. [P] [B] des délais de paiement échelonnés sur une période de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec paiements mensuels d'égal montant ; ORDONNER , par décision spéciale et motivée, que les paiements effectués par M. [P] [B] s'imputeront par priorité sur le capital restant dû, puis subsidiairement sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil ; DIRE que le solde de la dette portera intérêts à taux réduit pendant la durée des délais accordés, en application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil ; REJETER la demande d'exécution provisoire formée par la SA BNP PARIBAS ; Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [H] À titre principal, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes reconventionnelles fondées sur l'article 1240 du code civil formées par M. [G] [H] à l'encontre de M. [P] [B] ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; À titre subsidiaire, SURSEOIR À STATUER sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; À titre infiniment subsidiaire, DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [H] ; À titre encore plus infiniment subsidiaire, DÉBOUTER M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [P] [B] ; En tout état de cause, DÉBOUTER M. [G] [H] de sa demande formée contre M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande formée contre M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [G] [H] à payer à M. [P] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SAS LA [Z] n'est ni présente, ni représentée lors des audiences du 03 avril 2026 et du 26 juin 2026 ; Qu'au visa de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »; * Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « dire et juger » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ; Sur l'erreur matérielle Attendu que Monsieur [G] [H] fait état dans ces conclusions de « M. [Q] [N] et Mme [U] [N] » ; Qu'il ressort des pièces produites aux débats que le nom est [W] ; Que la désignation « [N] » en lieu et place de « [W] », constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d'office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [W] ; * Sur l'incompétence soulevé par les époux [W] Attendu qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes ; Que si le cautionnement souscrit par une personne physique constitue par principe un acte civil, il perd ce caractère pour revêtir une nature commerciale par accessoire lorsqu'il est consenti par une personne ayant un intérêt patrimonial direct et personnel dans la société débitrice, ou lorsqu'il garantit le paiement d'une dette commerciale indissociable de l'activité économique de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, le cautionnement souscrit au profit de la SA BNP PARIBAS garantit une dette professionnelle de nature commerciale ; Qu'à cet égard, il est constant que les époux [W] étaient actionnaires majoritaires de la société débitrice au jour de leur engagement de caution ; Qu'en cette qualité, ils détenaient un intérêt patrimonial direct et personnel dans la bonne marche et la pérennité de la société, ce qui confère au cautionnement litigieux une nature commerciale par accessoire ; Qu'en raison de l'unicité de l'opération économique, de la qualité d'actionnaires majoritaires des cautions et de l'accessoriété de la garantie par rapport à la créance professionnelle de la banque, le litige relève de la compétence d'attribution de la juridiction consulaire ; En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande et se déclarera compétent pour connaître le présent litige ; * Sur la prescription soulevée par les époux [W] et Monsieur [B] Attendu que les époux [W] et Monsieur [B] entendent se prévaloir d'une prescription biennale de l'action au visa des disposition de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; Qu'en l'espèce, le cautionnement litigieux a été souscrit pour garantir les dettes professionnelles d'une société par des personnes physiques qui y exerçaient des fonctions dirigeantes ou y détenaient une participation majeure ; Que dès lors, l'engagement de caution s'inscrit dans le prolongement direct de l'activité professionnelle et commerciale de la structure débitrice, de sorte que les cautions ne sauraient revendiquer la qualité de consommateurs au sens du code de la consommation ; Que s'agissant d'un cautionnement garantissant une dette professionnelle, la prescription de l'action en paiement obéit au droit commun des obligations professionnelles ou commerciales, à savoir le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil ou l'article L. 110-4 du code de commerce ; Que la prescription biennale n'est pas applicable au cas d'espèce ; En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] et Monsieur [B] de leurs moyens tirés de la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS ; Sur l'incompétence soulevé par Monsieur [B] concernant les demandes de Monsieur [H] Attendu que Monsieur [H] sollicite la condamnation de ses associés pour une cession du fonds de commerce de la société LA [Z] au détriment de cette dernière et sans avoir perçu le prix de vente du fonds ; Qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, la juridiction consulaire connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants ainsi que de celles inhérentes aux sociétés commerciales ; Qu'en l'espèce, les demandes formées par Monsieur [H] s'inscrivent directement dans le cadre de relations commerciales et d'actes de commerce noués entre les parties, ou concernent des obligations attachées à la vie sociale et aux flux économiques de la structure ; Que les prétentions émises par Monsieur [H] sont indissociables des opérations commerciales et des garanties souscrites dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; Que dès lors, par application des règles de connexité et de bonne administration de la justice, la juridiction saisie de l'entier litige commercial doit connaître de l'ensemble des demandes interconnectées, évitant ainsi tout risque de dispersion des contentieux et de décisions contradictoires ; Que l'argumentation développée par Monsieur [B] visant à soustraire une partie des demandes de Monsieur [H] à la compétence du tribunal de commerce ne saurait prospérer, dès lors que les conditions d'application de la compétence d'attribution commerciale sont réunies s'agissant des obligations professionnelles en cause ; En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [B] concernant les demandes de Monsieur [H], et dira le tribunal de céans compétent pour statuer sur l'intégralité des prétentions en présence ; Sur la demande de la BNP PARIBAS à l'encontre de la SAS LA [Z] Sur la demande au titre du prêt de 225 000 euros Attendu que par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS LA [Z] un prêt de 225 000,00 € destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de restauration en vente à emporter ; Que ce prêt était remboursable en 84 mensualités d'un montant de 2 869,27 € assurance incluse moyennant un taux d'intérêt d'un 1,50% l'an (pièce 2 en demande) ; Qu'en garantie de ce prêt la BNP PARIBAS bénéficie d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la SAS LA [Z] ; Que le prêt a fait l'objet d'une suspension avec report des échéances en fin de contrat pour la période du 05 mars 2020 au 05 août 2020 et pour la période du 05 mars 2021 au 05 mai 2021 (pièce 5 et 6 en demande) ; Que la SAS LA [Z] a cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter du mois de juillet 2022 ; Qu'en date du 07 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a mise en demeure la SAS LA [Z] de s'acquitter de l'échéance de retard sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt (pièce 7 en demande) ; Qu'en date du 12 août 2022, par lettre RAR, la BNP PARIBAS a notifié à la SAS LA [Z] la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de régulariser la somme principale de 130 246,09 euros (pièce 8 en demande) ; Qu'au visa des pièces et justificatifs fournis, la créance de la SA BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS LA [Z] à hauteur de 113 613,41 euros au titre du prêt de 225 000 euros ; Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SAS LA [Z] n'a entendu opposer aucune contestation ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA [Z] à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt d'un montant initial de 225 000,00 €, la somme de 113 613,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande au titre du PGE Attendu que par acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS LA [Z], un prêt avec garantie de l'État dit « prêt PGE » d'un montant de 20 000,00 € ; Que ce prêt a été consenti sans intérêts pendant une durée de 12 mois intitulée « période initiale » avec une faculté pour l'emprunteur d'amortir en tout ou partie à l'issue, le montant de l'emprunt sur une période additionnelle allant de 1 à 5 ans (pièce 12 et 13 en demande) ; Que par acte sous seing privé en date du 08 avril 2021, la SAS LA [Z] a opté à l'issue de la période initiale pour un remboursement du prêt sur une durée totale de 5 ans avec amortissement à compter de la 2ème année (pièce 14 en demande) ; Que la SA BNP PARIBAS produit le tableau d'amortissement du prêt, remboursable en 12 échéances de 15,21 € du 26 juin 2021 au 26 mai 2022, en 48 mensualités de 434,45 € du 26 juin 2022 au 25 mai 2026 avec intérêts calculés à la date de déblocage des fonds (pièce 15 en demande) ; Que par lettre RAR en date du 28 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la SAS LA [Z] de procéder au paiement de l'échéance du mois de juillet 2022 dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt (pièce 16 en demande) ; Que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamée » ; Que par lettre RAR en date du 12 août 2022, la SA BNP PARIBAS a notifié à la SAS LA [Z], l'exigibilité anticipée du prêt PGE, la mettant en demeure de régler la somme totale de 20 286,52 € (pièce 17 en demande) ; Que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamée»; Que la SA BNP PARIBAS produit un décompte au titre du PGE d'un montant initial de 20 000 euros arrêté à la date du 21 octobre 2024 à la somme de 18 074,27 euros (pièce 18 en demande) ; Qu'en date du 07 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a de nouveau adressé à la SAS LA [Z] une mise en demeure par lettre RAR et par courrier simple d'avoir à s'acquitter de l'ensemble de ces encours (pièce 19 en demande) ; Que des règlements ont été effectués à la suite de ces mises en demeure jusqu'en avril 2023 ; Que ces règlements ont été comptabilisés dans les décomptes de créances dont se prévaut la SA BNP PARIBAS ; Qu'au visa des pièces et justificatifs fournis, la créance de la SA BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS LA [Z] à hauteur de 18 074,27 euros au titre du PGE ; Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SAS LA [Z] n'a entendu opposer aucune contestation ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt PGE d'un montant initial de 20.000,00 €, la somme de 18 074,27 € augmentée des intérêts aux taux contractuel de 0,75% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Sur la demande de la SA BNP PARISBAS à l'encontre des cautions Attendu qu'au terme de l'acte de cession de fonds de commerce, Monsieur [G] [H], Monsieur [P] [B], Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] ont chacun consenti à la BNP PARIBAS, un engagement de caution solidaire limité à 12,5% de l'encours du prêt consenti à la société LA [Z], le tout dans la limite de la somme de 32 343,00 € (pièce n°2 en demande) ; Qu'en date du 12 août 2022, par 4 courriers RAR distincts, la SA BNP PARIBAS a avisé chacune des cautions de l'exigibilité de la créance du chef du prêt d'un montant initial de 225 000,00 € pour lequel ils avaient consenti un engagement de caution (pièce 9 en demande) ; Qu'au terme de ces 4 correspondances, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure chacune des cautions d'avoir à honorer leurs engagements respectifs ; Qu'en date du 07 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a de nouveau mise en demeure chacune des cautions (pièce 10 en demande) ; Qu'il appert que la SA BNP PARIBAS est créancière de chacune des cautions à concurrence de la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir au 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € représentant la limitation de l'engagement de caution souscrit par chacun ; Que toutefois il convient de tenir compte des règlements effectués par chaque caution prise individuellement ainsi que des moyens de défense invoqués par chacune des cautions ; Concernant Monsieur [G] [H] Attendu que Monsieur [G] [H] a réglé la somme de 2 030 euros, le solde restant à devoir serait de 14 201,67 euros – 2 030 euros soit 12 171,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que Monsieur [G] [H] ne conteste pas la créance ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 12 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Concernant Monsieur [P] [B] Monsieur [P] [B], n'ayant rien réglé, est redevable de la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que pour sa défense Monsieur [P] [B] n'a invoqué d'autre moyen que la prescription auquel le tribunal a développé et répondu précédemment ; Que le tribunal déboutera les époux [W] et Monsieur [B] de leurs moyens tirés de la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS selon les termes précédemment développés ; Que ce moyen n'est pas fondé ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] [B] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Concernant Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] Attendu que Monsieur [Q] [W] a réglé la somme de 30 €, le solde restant à devoir serait de 14 201,67 euros – 30 euros soit 14 171,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que Madame [U] [K] épouse [W] a réglé la somme de 7 170 €, le solde restant à devoir serait de 14 201,67 € - 7 170 € soit 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que pour leur défense, les époux [W] ont soulevé l'incompétence et la prescription; Que le tribunal a répondu et développé précédemment sur ces moyens ; Que ces moyens ne sont pas fondés ; Que pour leur défense, les époux [W] entendent se prévaloir des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation qui interdit au créancier de se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution au moment de la souscription de son engagement ; Que l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors en vigueur au moment de la signature des actes de caution, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ; Que les époux [W] ne rapportent pas la preuve que leurs revenus sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs engagements de caution ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Attendu que pour leur défense, les époux [W] invoquent un défaut d'alerte et d'information par l'organisme bancaire ; Que le créancier professionnel n'est tenu d'un devoir d'alerte et d'information à l'égard de la caution qu'à la condition que celle-ci soit une caution profane, c'est-àdire dépourvue de toute compétence ou information particulière sur la situation financière du débiteur principal ; Qu'en l'espèce, les époux [W] détenaient la qualité d'actionnaires majoritaires de la SAS LA [Z] au jour de leur engagement ; Qu'en cette qualité, ils disposaient nécessairement d'une information privilégiée, directe et constante sur la santé financière, la gestion et la marche des affaires de la société qu'ils contrôlaient ; Qu'ils revêtent ainsi la qualité de cautions averties, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un quelconque manquement de la SA BNP PARIBAS à son obligation d'information ou de mise en garde ; Qu'en outre, les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la SAS LA [Z] ; Que ce moyen n'est pas fondé ; En conséquence, le tribunal : Condamnera Monsieur [Q] [W] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 14 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 €; Condamnera Madame [U] [K] épouse [W] prise en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 €; * Sur la demande de délai de Monsieur [G] [H] Attendu que Monsieur [G] [H] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Qu'à l'appui de sa demande Monsieur [G] [H] produit un avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 ; Que Monsieur [G] [H] ne justifie pas que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une seule fois ; Qu'au visa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que toutefois, il appert que, dans l'intérêt des parties et en considération des besoins du créancier, l'octroi d'un délai de paiement est justifié ; En conséquence, le tribunal : Accordera à Monsieur [G] [H] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 530 euros, la 24ème représentant le solde restant dû; Dira que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; Dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; * Sur la demande de délai de Monsieur [P] [B] Attendu que Monsieur [P] [B] sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois ; Qu'à l'appui de sa demande Monsieur [P] [B] ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière ; Que Monsieur [P] [B], sollicite qu'il soit ordonné par décision spéciale et motivée que ses paiements s'imputent par priorité sur le capital et s'entendre dire que le solde de la dette portera intérêts à taux réduit pendant la durée des délais accordés ; Qu'il appert qu'une telle dérogation aux règles ordinaires d'imputation des paiements ne se justifie nullement au cas d'espèce, dans la mesure où Monsieur [P] [B] ne démontre pas de situation financière critique ou d'éléments exceptionnels légitimant un aménagement aussi rigoureux pour le créancier, la banque créancière devant pouvoir recouvrer l'intégralité de sa créance en principal, frais et intérêts accessoires stipulés au contrat ; Qu'accorder le bénéfice de cette disposition à la caution reviendrait à altérer substantiellement la portée de son engagement de garantie et à porter une atteinte injustifiée aux droits patrimoniaux de la SA BNP PARIBAS ; Qu'au visa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que toutefois, il appert que, dans l'intérêt des parties et en considération des besoins du créancier, l'octroi d'un délai de paiement est justifié ; En conséquence, le tribunal : Accordera à Monsieur [P] [B] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 620 euros, la 24ème représentant le solde restant dû ; Dira que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; Dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; Déboutera Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à voir ordonner l'imputation prioritaire de ses paiements sur le capital par application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil et de dire que le solde de la dette portera intérêts au taux réduit pendant la durée des délais ; Sur la demande de Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [B] et des époux [W] Attendu que Monsieur [H] sollicite de voir condamner in solidum Monsieur [P] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [U] [E] à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'a l'appui de cette demande, Monsieur [H] stipule que le fonds de commerce de la société LA [Z] aurait été cédé à son détriment et au détriment de la SAS LA [Z] pour détournement d'actif ; Que toutefois, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de cette allégation; En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] et des époux [W] ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BNP PARIBAS à qui la somme de 3 000 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS LA [Z], Monsieur [Q] [W], Madame [U] [K] épouse [W], Monsieur [G] [H] et Monsieur [P] [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE les époux [W] de leur exception d'incompétence ; SE DECLARE compétent pour connaître le présent litige ; DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande d'exception d'incompétence soulevée concernant les demandes de Monsieur [G] [H], et SE DECLARE compétent pour statuer sur l'intégralité des prétentions en présence ; DEBOUTE les époux [W] et Monsieur [P] [B] de leurs moyens tirés de la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS ; DEBOUTE les époux [W] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE la SAS LA [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt d'un montant initial de 225 000,00 €, la somme de 113 613,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SAS LA [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt PGE d'un montant initial de 20 000,00 €, la somme de 18 074,27 € augmentée des intérêts aux taux contractuel de 0,75% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNE Madame [U] [K] épouse [W] prise en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; ACCORDE à Monsieur [G] [H] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 530 euros, la 24ème représentant le solde restant dû et DIT que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement et DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; ACCORDE à Monsieur [P] [B] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 620 euros, la 24ème représentant le solde restant dû et DIT que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement et DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à voir ordonner l'imputation prioritaire de ses paiements sur le capital par application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil et de dire que le solde de la dette portera intérêts au taux réduit pendant la durée des délais ; DEBOUTE Monsieur [G] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [B] et des époux [W] ; REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ; CONDAMNE solidairement la SAS LA [Z], Monsieur [Q] [W], Madame [U] [K] épouse [W], Monsieur [G] [H] et Monsieur [P] [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la SAS LA [Z], Monsieur [Q] [W], Madame [U] [K] épouse [W], Monsieur [G] [H] et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 133.60 € TTC, dont TVA 22.27 €. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2024J02385 - 2624700028/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2385 PAR ACTE en date du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, a fait donner assignation à : La SAS LA [Z], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 840 269 013, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2] ; Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] ; Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] ; Monsieur [Q] [W], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] ; Madame [U] [K] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] ; d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de : CONDAMNER la SAS LA [Z] à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt d'un montant initial de 225 000,00 €, la somme de 113 613,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 12 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNER Monsieur [Q] [W] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 14 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNER Madame [U] [K] prise en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNER Monsieur [P] [B] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNER la société LA [Z] à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt PGE d'un montant initial de 20 000,00 €, la somme de 18 074,27 € augmentée des intérêts aux taux contractuel de 0,75% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER solidairement les requis à payer à la BNP PARIBAS une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens ; JUGER n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026. À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS LA [Z] exploitait un fonds de commerce de restauration et salon de thé sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Son capital était notamment détenu par la société et géré sous la présidence de M. [S] [V], avec MM. [G] [H] et [P] [B] en qualité de directeurs généraux. Le 05 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS LA [Z] un prêt d'un montant initial de 225 000 €, destiné à financer l'acquisition de ce fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités et assorti d'un nantissement sur le fonds. En garantie de ce prêt, Messieurs [G] [H], [P] [B], [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 12,50% de l'encours, soit dans la limite maximale de 32 343 € chacun. Le 26 mai 2020, un prêt garanti par l'État (PGE) de 20 000 € a également été octroyé à la société. À compter du mois de juillet 2022, la SAS LA [Z] a cessé d'honorer ses échéances de remboursement. Face à cette défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers des 12 août 2022 et a délivré des mises en demeure aux cautions. C'est dans ces conditions que la SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation des requis. Par conclusions en réponse et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y rajoutant de voir : DEBOUTER les époux [J] de leur exception d'incompétence ; DEBOUTER les époux [W] et Monsieur [P] [B] de leurs moyens tirés de la prétendue prescription de l'action de la BNP PARIBAS ; DEBOUTER les époux [W] de leurs moyens tirés de la prétendue disproportion de l'engagement de caution et du prétendu défaut de mise en garde de la banque et ce en l'absence de tout démonstration d'une disproportion manifeste et d'une faute qui aurait été commise par la banque ; DONNER acte à la BNP PARIBAS qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant des demandes de délai de paiement formulées par Monsieur [H] et [B] ; Par conclusions en défense et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [G] [H] sollicite du tribunal de : ACCORDER à Monsieur [G] [H] un échelonnement de sa dette sur 24 mois à compter de la signification du jugement à venir ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [G] [H] la somme de 2 300 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] à garantir M. [G] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société BNP PARIBAS en principal, au titre de l'article 700 CPC frais et intérêts ; DEBOUTER M. [P] [B] de ses demandes à l'encontre de M. [H] ; ORDONNER l'exécution provisoire ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [G] [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER in solidum M. [P] [B], M. [Q] [N] et Mme [U] [N] aux dépens. Par conclusions en réponse et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] sollicitent du tribunal de : IN LIMINE LITIS de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; Si par extraordinaire, votre juridiction se déclarait compétent, il est sollicité de juger comme suit, Préalablement au fond encore, il est sollicité de déclarer prescrite la demande de la société BNP, et en conséquence de : DEBOUTER la BNP PARIBAS de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; Et subsidiairement si votre tribunal ne déclarait l'action de la BNP prescrite, il est sollicité de votre juridiction de : DEBOUTER la BNP PARIBAS de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; DEBOUTER Monsieur [G] [H] de toute demande présentée à l'encontre des concluants ; DIRE ET JUGER disproportionnés les cautionnements souscrits par les concluants ; DIRE ET JUGER que la BNP a manqué à ses obligations d'information concernant cautionnements souscrits par les concluants ; DIRE ET JUGER que ce faisant la BNP a causé aux concluants un préjudice équivalent aux sommes réclamées ; CONDAMNER la BNP à verser, en conséquence de ses manquements contractuels et légaux aux concluants des dommages-intérêts se confondant intégralement avec les sommes réclamées, et donc de verser à Monsieur [A] [W] et Monsieur [U] [W], la somme de 14 761,44 euros, outre intérêts réclamés au taux de 1,50 % à compter du 22 octobre 2024 ; En tout état de cause, au principal comme au subsidiaire, il est sollicité de voir condamner : La BNP-PARIBAS, ou tout succombant à régler aux concluants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; La BNP-PARIBAS, ou tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions et pièces en date du 03 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal de : Concernant les demandes de la SA BNP PARIBAS A titre principal, DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de M. [P] [B] ; A titre subsidiaire, ACCORDER à M. [P] [B] des délais de paiement échelonnés sur une période de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec paiements mensuels d'égal montant ; ORDONNER , par décision spéciale et motivée, que les paiements effectués par M. [P] [B] s'imputeront par priorité sur le capital restant dû, puis subsidiairement sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil ; DIRE que le solde de la dette portera intérêts à taux réduit pendant la durée des délais accordés, en application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil ; REJETER la demande d'exécution provisoire formée par la SA BNP PARIBAS ; Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [H] À titre principal, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes reconventionnelles fondées sur l'article 1240 du code civil formées par M. [G] [H] à l'encontre de M. [P] [B] ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; À titre subsidiaire, SURSEOIR À STATUER sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; À titre infiniment subsidiaire, DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [H] ; À titre encore plus infiniment subsidiaire, DÉBOUTER M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [P] [B] ; En tout état de cause, DÉBOUTER M. [G] [H] de sa demande formée contre M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande formée contre M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [G] [H] à payer à M. [P] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SAS LA [Z] n'est ni présente, ni représentée lors des audiences du 03 avril 2026 et du 26 juin 2026 ; Qu'au visa de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »; * Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « dire et juger » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ; Sur l'erreur matérielle Attendu que Monsieur [G] [H] fait état dans ces conclusions de « M. [Q] [N] et Mme [U] [N] » ; Qu'il ressort des pièces produites aux débats que le nom est [W] ; Que la désignation « [N] » en lieu et place de « [W] », constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d'office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [W] ; * Sur l'incompétence soulevé par les époux [W] Attendu qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes ; Que si le cautionnement souscrit par une personne physique constitue par principe un acte civil, il perd ce caractère pour revêtir une nature commerciale par accessoire lorsqu'il est consenti par une personne ayant un intérêt patrimonial direct et personnel dans la société débitrice, ou lorsqu'il garantit le paiement d'une dette commerciale indissociable de l'activité économique de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, le cautionnement souscrit au profit de la SA BNP PARIBAS garantit une dette professionnelle de nature commerciale ; Qu'à cet égard, il est constant que les époux [W] étaient actionnaires majoritaires de la société débitrice au jour de leur engagement de caution ; Qu'en cette qualité, ils détenaient un intérêt patrimonial direct et personnel dans la bonne marche et la pérennité de la société, ce qui confère au cautionnement litigieux une nature commerciale par accessoire ; Qu'en raison de l'unicité de l'opération économique, de la qualité d'actionnaires majoritaires des cautions et de l'accessoriété de la garantie par rapport à la créance professionnelle de la banque, le litige relève de la compétence d'attribution de la juridiction consulaire ; En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande et se déclarera compétent pour connaître le présent litige ; * Sur la prescription soulevée par les époux [W] et Monsieur [B] Attendu que les époux [W] et Monsieur [B] entendent se prévaloir d'une prescription biennale de l'action au visa des disposition de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; Qu'en l'espèce, le cautionnement litigieux a été souscrit pour garantir les dettes professionnelles d'une société par des personnes physiques qui y exerçaient des fonctions dirigeantes ou y détenaient une participation majeure ; Que dès lors, l'engagement de caution s'inscrit dans le prolongement direct de l'activité professionnelle et commerciale de la structure débitrice, de sorte que les cautions ne sauraient revendiquer la qualité de consommateurs au sens du code de la consommation ; Que s'agissant d'un cautionnement garantissant une dette professionnelle, la prescription de l'action en paiement obéit au droit commun des obligations professionnelles ou commerciales, à savoir le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil ou l'article L. 110-4 du code de commerce ; Que la prescription biennale n'est pas applicable au cas d'espèce ; En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] et Monsieur [B] de leurs moyens tirés de la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS ; Sur l'incompétence soulevé par Monsieur [B] concernant les demandes de Monsieur [H] Attendu que Monsieur [H] sollicite la condamnation de ses associés pour une cession du fonds de commerce de la société LA [Z] au détriment de cette dernière et sans avoir perçu le prix de vente du fonds ; Qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, la juridiction consulaire connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants ainsi que de celles inhérentes aux sociétés commerciales ; Qu'en l'espèce, les demandes formées par Monsieur [H] s'inscrivent directement dans le cadre de relations commerciales et d'actes de commerce noués entre les parties, ou concernent des obligations attachées à la vie sociale et aux flux économiques de la structure ; Que les prétentions émises par Monsieur [H] sont indissociables des opérations commerciales et des garanties souscrites dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; Que dès lors, par application des règles de connexité et de bonne administration de la justice, la juridiction saisie de l'entier litige commercial doit connaître de l'ensemble des demandes interconnectées, évitant ainsi tout risque de dispersion des contentieux et de décisions contradictoires ; Que l'argumentation développée par Monsieur [B] visant à soustraire une partie des demandes de Monsieur [H] à la compétence du tribunal de commerce ne saurait prospérer, dès lors que les conditions d'application de la compétence d'attribution commerciale sont réunies s'agissant des obligations professionnelles en cause ; En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [B] concernant les demandes de Monsieur [H], et dira le tribunal de céans compétent pour statuer sur l'intégralité des prétentions en présence ; Sur la demande de la BNP PARIBAS à l'encontre de la SAS LA [Z] Sur la demande au titre du prêt de 225 000 euros Attendu que par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS LA [Z] un prêt de 225 000,00 € destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de restauration en vente à emporter ; Que ce prêt était remboursable en 84 mensualités d'un montant de 2 869,27 € assurance incluse moyennant un taux d'intérêt d'un 1,50% l'an (pièce 2 en demande) ; Qu'en garantie de ce prêt la BNP PARIBAS bénéficie d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la SAS LA [Z] ; Que le prêt a fait l'objet d'une suspension avec report des échéances en fin de contrat pour la période du 05 mars 2020 au 05 août 2020 et pour la période du 05 mars 2021 au 05 mai 2021 (pièce 5 et 6 en demande) ; Que la SAS LA [Z] a cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter du mois de juillet 2022 ; Qu'en date du 07 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a mise en demeure la SAS LA [Z] de s'acquitter de l'échéance de retard sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt (pièce 7 en demande) ; Qu'en date du 12 août 2022, par lettre RAR, la BNP PARIBAS a notifié à la SAS LA [Z] la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de régulariser la somme principale de 130 246,09 euros (pièce 8 en demande) ; Qu'au visa des pièces et justificatifs fournis, la créance de la SA BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS LA [Z] à hauteur de 113 613,41 euros au titre du prêt de 225 000 euros ; Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SAS LA [Z] n'a entendu opposer aucune contestation ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA [Z] à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt d'un montant initial de 225 000,00 €, la somme de 113 613,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande au titre du PGE Attendu que par acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS LA [Z], un prêt avec garantie de l'État dit « prêt PGE » d'un montant de 20 000,00 € ; Que ce prêt a été consenti sans intérêts pendant une durée de 12 mois intitulée « période initiale » avec une faculté pour l'emprunteur d'amortir en tout ou partie à l'issue, le montant de l'emprunt sur une période additionnelle allant de 1 à 5 ans (pièce 12 et 13 en demande) ; Que par acte sous seing privé en date du 08 avril 2021, la SAS LA [Z] a opté à l'issue de la période initiale pour un remboursement du prêt sur une durée totale de 5 ans avec amortissement à compter de la 2ème année (pièce 14 en demande) ; Que la SA BNP PARIBAS produit le tableau d'amortissement du prêt, remboursable en 12 échéances de 15,21 € du 26 juin 2021 au 26 mai 2022, en 48 mensualités de 434,45 € du 26 juin 2022 au 25 mai 2026 avec intérêts calculés à la date de déblocage des fonds (pièce 15 en demande) ; Que par lettre RAR en date du 28 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la SAS LA [Z] de procéder au paiement de l'échéance du mois de juillet 2022 dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt (pièce 16 en demande) ; Que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamée » ; Que par lettre RAR en date du 12 août 2022, la SA BNP PARIBAS a notifié à la SAS LA [Z], l'exigibilité anticipée du prêt PGE, la mettant en demeure de régler la somme totale de 20 286,52 € (pièce 17 en demande) ; Que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamée»; Que la SA BNP PARIBAS produit un décompte au titre du PGE d'un montant initial de 20 000 euros arrêté à la date du 21 octobre 2024 à la somme de 18 074,27 euros (pièce 18 en demande) ; Qu'en date du 07 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a de nouveau adressé à la SAS LA [Z] une mise en demeure par lettre RAR et par courrier simple d'avoir à s'acquitter de l'ensemble de ces encours (pièce 19 en demande) ; Que des règlements ont été effectués à la suite de ces mises en demeure jusqu'en avril 2023 ; Que ces règlements ont été comptabilisés dans les décomptes de créances dont se prévaut la SA BNP PARIBAS ; Qu'au visa des pièces et justificatifs fournis, la créance de la SA BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS LA [Z] à hauteur de 18 074,27 euros au titre du PGE ; Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SAS LA [Z] n'a entendu opposer aucune contestation ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt PGE d'un montant initial de 20.000,00 €, la somme de 18 074,27 € augmentée des intérêts aux taux contractuel de 0,75% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Sur la demande de la SA BNP PARISBAS à l'encontre des cautions Attendu qu'au terme de l'acte de cession de fonds de commerce, Monsieur [G] [H], Monsieur [P] [B], Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] ont chacun consenti à la BNP PARIBAS, un engagement de caution solidaire limité à 12,5% de l'encours du prêt consenti à la société LA [Z], le tout dans la limite de la somme de 32 343,00 € (pièce n°2 en demande) ; Qu'en date du 12 août 2022, par 4 courriers RAR distincts, la SA BNP PARIBAS a avisé chacune des cautions de l'exigibilité de la créance du chef du prêt d'un montant initial de 225 000,00 € pour lequel ils avaient consenti un engagement de caution (pièce 9 en demande) ; Qu'au terme de ces 4 correspondances, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure chacune des cautions d'avoir à honorer leurs engagements respectifs ; Qu'en date du 07 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a de nouveau mise en demeure chacune des cautions (pièce 10 en demande) ; Qu'il appert que la SA BNP PARIBAS est créancière de chacune des cautions à concurrence de la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir au 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € représentant la limitation de l'engagement de caution souscrit par chacun ; Que toutefois il convient de tenir compte des règlements effectués par chaque caution prise individuellement ainsi que des moyens de défense invoqués par chacune des cautions ; Concernant Monsieur [G] [H] Attendu que Monsieur [G] [H] a réglé la somme de 2 030 euros, le solde restant à devoir serait de 14 201,67 euros – 2 030 euros soit 12 171,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que Monsieur [G] [H] ne conteste pas la créance ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 12 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Concernant Monsieur [P] [B] Monsieur [P] [B], n'ayant rien réglé, est redevable de la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que pour sa défense Monsieur [P] [B] n'a invoqué d'autre moyen que la prescription auquel le tribunal a développé et répondu précédemment ; Que le tribunal déboutera les époux [W] et Monsieur [B] de leurs moyens tirés de la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS selon les termes précédemment développés ; Que ce moyen n'est pas fondé ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] [B] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Concernant Monsieur [Q] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] Attendu que Monsieur [Q] [W] a réglé la somme de 30 €, le solde restant à devoir serait de 14 201,67 euros – 30 euros soit 14 171,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que Madame [U] [K] épouse [W] a réglé la somme de 7 170 €, le solde restant à devoir serait de 14 201,67 € - 7 170 € soit 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; Que pour leur défense, les époux [W] ont soulevé l'incompétence et la prescription; Que le tribunal a répondu et développé précédemment sur ces moyens ; Que ces moyens ne sont pas fondés ; Que pour leur défense, les époux [W] entendent se prévaloir des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation qui interdit au créancier de se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution au moment de la souscription de son engagement ; Que l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors en vigueur au moment de la signature des actes de caution, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ; Que les époux [W] ne rapportent pas la preuve que leurs revenus sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs engagements de caution ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Attendu que pour leur défense, les époux [W] invoquent un défaut d'alerte et d'information par l'organisme bancaire ; Que le créancier professionnel n'est tenu d'un devoir d'alerte et d'information à l'égard de la caution qu'à la condition que celle-ci soit une caution profane, c'est-àdire dépourvue de toute compétence ou information particulière sur la situation financière du débiteur principal ; Qu'en l'espèce, les époux [W] détenaient la qualité d'actionnaires majoritaires de la SAS LA [Z] au jour de leur engagement ; Qu'en cette qualité, ils disposaient nécessairement d'une information privilégiée, directe et constante sur la santé financière, la gestion et la marche des affaires de la société qu'ils contrôlaient ; Qu'ils revêtent ainsi la qualité de cautions averties, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un quelconque manquement de la SA BNP PARIBAS à son obligation d'information ou de mise en garde ; Qu'en outre, les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la SAS LA [Z] ; Que ce moyen n'est pas fondé ; En conséquence, le tribunal : Condamnera Monsieur [Q] [W] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 14 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 €; Condamnera Madame [U] [K] épouse [W] prise en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer la somme de 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 €; * Sur la demande de délai de Monsieur [G] [H] Attendu que Monsieur [G] [H] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Qu'à l'appui de sa demande Monsieur [G] [H] produit un avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 ; Que Monsieur [G] [H] ne justifie pas que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une seule fois ; Qu'au visa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que toutefois, il appert que, dans l'intérêt des parties et en considération des besoins du créancier, l'octroi d'un délai de paiement est justifié ; En conséquence, le tribunal : Accordera à Monsieur [G] [H] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 530 euros, la 24ème représentant le solde restant dû; Dira que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; Dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; * Sur la demande de délai de Monsieur [P] [B] Attendu que Monsieur [P] [B] sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois ; Qu'à l'appui de sa demande Monsieur [P] [B] ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière ; Que Monsieur [P] [B], sollicite qu'il soit ordonné par décision spéciale et motivée que ses paiements s'imputent par priorité sur le capital et s'entendre dire que le solde de la dette portera intérêts à taux réduit pendant la durée des délais accordés ; Qu'il appert qu'une telle dérogation aux règles ordinaires d'imputation des paiements ne se justifie nullement au cas d'espèce, dans la mesure où Monsieur [P] [B] ne démontre pas de situation financière critique ou d'éléments exceptionnels légitimant un aménagement aussi rigoureux pour le créancier, la banque créancière devant pouvoir recouvrer l'intégralité de sa créance en principal, frais et intérêts accessoires stipulés au contrat ; Qu'accorder le bénéfice de cette disposition à la caution reviendrait à altérer substantiellement la portée de son engagement de garantie et à porter une atteinte injustifiée aux droits patrimoniaux de la SA BNP PARIBAS ; Qu'au visa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que toutefois, il appert que, dans l'intérêt des parties et en considération des besoins du créancier, l'octroi d'un délai de paiement est justifié ; En conséquence, le tribunal : Accordera à Monsieur [P] [B] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 620 euros, la 24ème représentant le solde restant dû ; Dira que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; Dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; Déboutera Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à voir ordonner l'imputation prioritaire de ses paiements sur le capital par application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil et de dire que le solde de la dette portera intérêts au taux réduit pendant la durée des délais ; Sur la demande de Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [B] et des époux [W] Attendu que Monsieur [H] sollicite de voir condamner in solidum Monsieur [P] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [U] [E] à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'a l'appui de cette demande, Monsieur [H] stipule que le fonds de commerce de la société LA [Z] aurait été cédé à son détriment et au détriment de la SAS LA [Z] pour détournement d'actif ; Que toutefois, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de cette allégation; En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] et des époux [W] ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BNP PARIBAS à qui la somme de 3 000 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS LA [Z], Monsieur [Q] [W], Madame [U] [K] épouse [W], Monsieur [G] [H] et Monsieur [P] [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE les époux [W] de leur exception d'incompétence ; SE DECLARE compétent pour connaître le présent litige ; DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande d'exception d'incompétence soulevée concernant les demandes de Monsieur [G] [H], et SE DECLARE compétent pour statuer sur l'intégralité des prétentions en présence ; DEBOUTE les époux [W] et Monsieur [P] [B] de leurs moyens tirés de la prescription de l'action de la SA BNP PARIBAS ; DEBOUTE les époux [W] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE la SAS LA [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt d'un montant initial de 225 000,00 €, la somme de 113 613,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SAS LA [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt PGE d'un montant initial de 20 000,00 €, la somme de 18 074,27 € augmentée des intérêts aux taux contractuel de 0,75% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 201,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNE Monsieur [Q] [W] pris en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 171,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; CONDAMNE Madame [U] [K] épouse [W] prise en sa qualité de caution de la SAS LA [Z] et solidairement avec cette dernière à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 031,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an qui continuent à courir du 22 octobre 2024jusqu'à parfait paiement et ce, dans la limite de la somme de 32 343,00 € ; ACCORDE à Monsieur [G] [H] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 530 euros, la 24ème représentant le solde restant dû et DIT que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement et DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; ACCORDE à Monsieur [P] [B] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 620 euros, la 24ème représentant le solde restant dû et DIT que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement et DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à voir ordonner l'imputation prioritaire de ses paiements sur le capital par application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil et de dire que le solde de la dette portera intérêts au taux réduit pendant la durée des délais ; DEBOUTE Monsieur [G] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [B] et des époux [W] ; REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ; CONDAMNE solidairement la SAS LA [Z], Monsieur [Q] [W], Madame [U] [K] épouse [W], Monsieur [G] [H] et Monsieur [P] [B] au paiement d'une somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la SAS LA [Z], Monsieur [Q] [W], Madame [U] [K] épouse [W], Monsieur [G] [H] et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 133.60 € TTC, dont TVA 22.27 €. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L218-2, code de commerce L721-3, code de commerce L110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00334
en commun : code de la consommation L218-2, code de commerce L721-3, code de commerce L110-4
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vannes · n° 2025001057
en commun : code de la consommation L218-2, code de commerce L721-3, code de commerce L110-4
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010313
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L721-3
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025015191
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L721-3
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2024007245
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L721-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00082
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L721-3
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00202
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L721-3
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2026J00069
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:21:59.521Z.