Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 29 juin 2026, n° 2025015191
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS : Le 16 janvier 2020, la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, dont la gérante est Madame [Q] [L], a signé un contrat de prêt accordé par le CREDIT LYONNAIS pour un montant de 44.000 €, au taux de 2 %, remboursable en 81 mensualités de 591,48 €. Le même jour, Madame [Q] [L] aurait signé un engagement de caution solidaire de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE dans la limite de 50.600 €. Madame [Q] [L] conteste avoir pris cet engagement de caution. La société LA CLE DU BIEN ÊTRE n'a pas réglé les échéances mensuelles du prêt à compter du 11 février 2023. Le 9 août 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [Q] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, de lui payer la somme de 3.584,40 € et l'a informée que, faute de règlement sous 30 jours, la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Le 20 octobre 2023, le CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [Q] [L] un nouveau courrier recommandé la mettant en demeure de régler la somme de 34.240,79 €. Malgré plusieurs rappels, Madame [Q] [L] n'a pas procédé au règlement des sommes réclamées. Le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, procédure dont la clôture a été prononcée le 21 janvier 2025 pour insuffisance d'actifs. Ainsi est né le litige. LA PROCÉDURE : Par acte en date du 28 avril 2025 délivré par Me [T] [W], commissaire de justice associée à Rouen, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [Q] [L], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 30 juin 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 004481. Le demandeur n'ayant pas respecté le calendrier de procédure en ne transmettant pas ses conclusions, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire par jugement du 3 novembre 2025. Le 24 novembre 2025, le CREDIT LYONNAIS a sollicité la réinscription du dossier, lequel a été enrôlé sous le présent numéro 2025 015191. Un calendrier de procédure a été fixé. Après deux renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions n° 2, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de : débouter Madame [Q] [L] de ses demandes, fins et conclusions ; dire et juger recevable et bien fondé le CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 36.213,92 €, somme arrêtée au 7 janvier 2025, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 8 janvier 2005 et ce jusqu'au plus parfait paiement ; condamner également Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ; condamner Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, aux entiers frais et dépens de la présente instance ; * rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé. Au soutien de ses demandes, le CREDIT LYONNAIS fait valoir que : Sur la demande in « limine litis » de Madame [Q] [L] quant à la compétence du tribunal de céans : la compétence du tribunal s'étend à la caution, le tribunal de céans est donc compétent. Au regard des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Madame [Q] [L] est bien redevable des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE au titre de l'acte de caution qu'elle a signé. Par voie de conclusions n° 2 du 2 avril 2026, Madame [Q] [L] demande au tribunal de : A titre principal, * se déclarer incompétent rationae materiae. En tout état de cause, ordonner une vérification d'écriture ; débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [Q] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [Q] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [L] fait valoir que : Le tribunal de commerce de Rouen est incompétent car la qualité de gérante ne lui confère pas la qualité de commerçante. La signature d'un acte personnel n'est pas un acte de commerce. Madame [Q] [L] n'a jamais régularisé l'acte de cautionnement du 16 janvier 2020. Le CREDIT LYONNAIS n'a jamais envoyé une copie de cet acte par courrier recommandé. L'acte est un faux, Madame [Q] [L] ne l'a pas rédigé de sa main. Madame [Q] [L] n'a pas paraphé l'intégralité du contrat de prêt. Le CREDIT LYONNAIS n'a pas respecté les prescriptions des dispositions des articles L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation. Madame [Q] [L] n'avait pas les fonds nécessaires pour faire face à son soi-disant engagement de caution. Par ailleurs, elle n'a pas reçu d'information sur la défaillance du débiteur principal, ni les informations sur le montant restant dû par ce même débiteur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande, in limine litis , de Madame [Q] [L] d'incompétence du tribunal de commerce de Rouen : Madame [Q] [L] avance que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent car sa qualité de gérante de la société LA CLE DU BIEN ETRE ne lui confère pas la qualité de commerçante. L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; - De celles relatives aux sociétés commerciales ; * De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] ». Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société peut être qualifié d'acte de commerce par accessoire lorsque le dirigeant a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie, ce qui, en l'espèce, est le cas pour Madame [Q] [L] qui était associée unique et dirigeante de la société LA CLE DU BIEN ETRE Le tribunal de commerce de Rouen se déclare donc compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande du CREDIT LYONNAIS de condamner Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ETRE, à lui payer la somme de 36.213.92 €, somme à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 8 janvier 2025 et ce jusqu'au plus parfait paiement : Madame [Q] [L] avance qu'elle n'a jamais régularisé l'acte de cautionnement du 16 janvier 2020 et que l'acte présenté par le CREDIT LYONNAIS est un faux grossier. Elle demande au tribunal d'ordonner une vérification d'écriture. Le CREDIT LYONNAIS fait remarquer que Madame [Q] [L] a bien signé le contrat de prêt, ce que cette dernière ne conteste pas, et que l'acte de caution figure au contrat. Pour autant, le tribunal constate que, si l'acte de cautionnement figure bien au contrat de prêt, il est situé à la dernière page de ce dernier après la mention « Signature de l'emprunteur », offrant ainsi la liberté de se porter ou non caution du prêt accordé. A l'appui de sa demande, Madame [Q] [L] fournit au dossier des documents qu'elle affirme être écrits de sa propre main, reprenant les termes exacts de l'engagement de caution. Si le tribunal constate que l'écriture est profondément différente de celle figurant à l'acte de cautionnement, cette dernière étant ronde et droite, alors que celle de l'acte de cautionnement est clairement penchée, il ne dispose pas des compétences suffisantes en graphologie pour affirmer ou non que l'acte de cautionnement est un faux. Le tribunal souhaite également s'assurer de la réalité des caractéristiques de l'écriture de Madame [Q] [L]. En l'espèce, il apparaît que le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur la réalité de la signature de l'acte de cautionnement de Madame [Q] [L]. En conséquence et avant dire droit, le tribunal ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert en vérification d'écriture. La mission confiée à ce dernier est précisée dans le dispositif du présent jugement. Sur les dépens : Les dépens sont réservés. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'état, le tribunal ne prononce aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Se déclare compétent. Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de : prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement prétendument signé par Madame [Q] [L]; convoquer Madame [Q] [L], éventuellement en présence de son conseil et du conseil du demandeur, afin de lui faire réaliser des tests de signature, d'écriture et de paraphes; dire si l'acte de cautionnement a bien été rédigé et signé par Madame [Q] [L] ; fournir tout élément technique utile au tribunal pour lui permettre d'apprécier la réalité des engagements de Madame [Q] [L] ; établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et répondre à leurs observations écrites, avant dépôt du rapport définitif ; faire toutes observations et constatations utiles à la manifestation de la vérité. Dit que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit qu'il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission. Dit qu'il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport. Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 €, à la charge de Madame [Q] [L], qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite. Dit que, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l'expert devra convoquer une première réunion d'expertise dans un délai maximum d'un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dit que, lors de cette première réunion, l'expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée. Dit que, de ces opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile. Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, y compris, en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête. Dit que ce juge devra être mis en copie de tous compte rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse. Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée du juge chargé de la mise en état du 7 octobre 2026 à 13 heures 30. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,62 €. Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 29 juin 2026 Rôle 2025 015191 DEMANDEUR : CREDIT LYONNAIS (SACA) - [Adresse 1] 02 représentée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, de la SCP THEMES, avocate au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Madame [Q] [L], ès qualités de caution de la société LA CLE DU BIEN ETRE - [Adresse 2] représentée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 18 mai 2026 Jugement : avant dire droit, contradictoire LES FAITS : Le 16 janvier 2020, la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, dont la gérante est Madame [Q] [L], a signé un contrat de prêt accordé par le CREDIT LYONNAIS pour un montant de 44.000 €, au taux de 2 %, remboursable en 81 mensualités de 591,48 €. Le même jour, Madame [Q] [L] aurait signé un engagement de caution solidaire de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE dans la limite de 50.600 €. Madame [Q] [L] conteste avoir pris cet engagement de caution. La société LA CLE DU BIEN ÊTRE n'a pas réglé les échéances mensuelles du prêt à compter du 11 février 2023. Le 9 août 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [Q] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, de lui payer la somme de 3.584,40 € et l'a informée que, faute de règlement sous 30 jours, la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Le 20 octobre 2023, le CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [Q] [L] un nouveau courrier recommandé la mettant en demeure de régler la somme de 34.240,79 €. Malgré plusieurs rappels, Madame [Q] [L] n'a pas procédé au règlement des sommes réclamées. Le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, procédure dont la clôture a été prononcée le 21 janvier 2025 pour insuffisance d'actifs. Ainsi est né le litige. LA PROCÉDURE : Par acte en date du 28 avril 2025 délivré par Me [T] [W], commissaire de justice associée à Rouen, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [Q] [L], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 30 juin 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 004481. Le demandeur n'ayant pas respecté le calendrier de procédure en ne transmettant pas ses conclusions, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire par jugement du 3 novembre 2025. Le 24 novembre 2025, le CREDIT LYONNAIS a sollicité la réinscription du dossier, lequel a été enrôlé sous le présent numéro 2025 015191. Un calendrier de procédure a été fixé. Après deux renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions n° 2, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de : débouter Madame [Q] [L] de ses demandes, fins et conclusions ; dire et juger recevable et bien fondé le CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 36.213,92 €, somme arrêtée au 7 janvier 2025, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 8 janvier 2005 et ce jusqu'au plus parfait paiement ; condamner également Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ; condamner Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE, aux entiers frais et dépens de la présente instance ; * rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé. Au soutien de ses demandes, le CREDIT LYONNAIS fait valoir que : Sur la demande in « limine litis » de Madame [Q] [L] quant à la compétence du tribunal de céans : la compétence du tribunal s'étend à la caution, le tribunal de céans est donc compétent. Au regard des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Madame [Q] [L] est bien redevable des engagements de la société LA CLE DU BIEN ÊTRE au titre de l'acte de caution qu'elle a signé. Par voie de conclusions n° 2 du 2 avril 2026, Madame [Q] [L] demande au tribunal de : A titre principal, * se déclarer incompétent rationae materiae. 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Madame [Q] [L] n'a pas paraphé l'intégralité du contrat de prêt. Le CREDIT LYONNAIS n'a pas respecté les prescriptions des dispositions des articles L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation. Madame [Q] [L] n'avait pas les fonds nécessaires pour faire face à son soi-disant engagement de caution. Par ailleurs, elle n'a pas reçu d'information sur la défaillance du débiteur principal, ni les informations sur le montant restant dû par ce même débiteur. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande, in limine litis , de Madame [Q] [L] d'incompétence du tribunal de commerce de Rouen : Madame [Q] [L] avance que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent car sa qualité de gérante de la société LA CLE DU BIEN ETRE ne lui confère pas la qualité de commerçante. L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; - De celles relatives aux sociétés commerciales ; * De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] ». Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société peut être qualifié d'acte de commerce par accessoire lorsque le dirigeant a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie, ce qui, en l'espèce, est le cas pour Madame [Q] [L] qui était associée unique et dirigeante de la société LA CLE DU BIEN ETRE Le tribunal de commerce de Rouen se déclare donc compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande du CREDIT LYONNAIS de condamner Madame [Q] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société LA CLE DU BIEN ETRE, à lui payer la somme de 36.213.92 €, somme à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 8 janvier 2025 et ce jusqu'au plus parfait paiement : Madame [Q] [L] avance qu'elle n'a jamais régularisé l'acte de cautionnement du 16 janvier 2020 et que l'acte présenté par le CREDIT LYONNAIS est un faux grossier. Elle demande au tribunal d'ordonner une vérification d'écriture. Le CREDIT LYONNAIS fait remarquer que Madame [Q] [L] a bien signé le contrat de prêt, ce que cette dernière ne conteste pas, et que l'acte de caution figure au contrat. Pour autant, le tribunal constate que, si l'acte de cautionnement figure bien au contrat de prêt, il est situé à la dernière page de ce dernier après la mention « Signature de l'emprunteur », offrant ainsi la liberté de se porter ou non caution du prêt accordé. A l'appui de sa demande, Madame [Q] [L] fournit au dossier des documents qu'elle affirme être écrits de sa propre main, reprenant les termes exacts de l'engagement de caution. Si le tribunal constate que l'écriture est profondément différente de celle figurant à l'acte de cautionnement, cette dernière étant ronde et droite, alors que celle de l'acte de cautionnement est clairement penchée, il ne dispose pas des compétences suffisantes en graphologie pour affirmer ou non que l'acte de cautionnement est un faux. Le tribunal souhaite également s'assurer de la réalité des caractéristiques de l'écriture de Madame [Q] [L]. En l'espèce, il apparaît que le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur la réalité de la signature de l'acte de cautionnement de Madame [Q] [L]. En conséquence et avant dire droit, le tribunal ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert en vérification d'écriture. La mission confiée à ce dernier est précisée dans le dispositif du présent jugement. Sur les dépens : Les dépens sont réservés. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'état, le tribunal ne prononce aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Se déclare compétent. Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de : prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement prétendument signé par Madame [Q] [L]; convoquer Madame [Q] [L], éventuellement en présence de son conseil et du conseil du demandeur, afin de lui faire réaliser des tests de signature, d'écriture et de paraphes; dire si l'acte de cautionnement a bien été rédigé et signé par Madame [Q] [L] ; fournir tout élément technique utile au tribunal pour lui permettre d'apprécier la réalité des engagements de Madame [Q] [L] ; établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et répondre à leurs observations écrites, avant dépôt du rapport définitif ; faire toutes observations et constatations utiles à la manifestation de la vérité. Dit que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit qu'il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission. Dit qu'il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport. Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 €, à la charge de Madame [Q] [L], qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite. Dit que, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l'expert devra convoquer une première réunion d'expertise dans un délai maximum d'un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dit que, lors de cette première réunion, l'expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée. Dit que, de ces opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile. Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, y compris, en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête. Dit que ce juge devra être mis en copie de tous compte rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse. Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée du juge chargé de la mise en état du 7 octobre 2026 à 13 heures 30. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,62 €. Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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