Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 juillet 2026, n° 2025F00562
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Exposé du litige
FAITS La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (RCS PARIS n°552002313), ci-après dénommée BPRP, a pour client la Société M.S.G.V qui a pour activité de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC) (RCS BOBIGNY 844023 911) ayant siège social à [Adresse 4], lui a ouvert un compte courant, accordé un Prêt Professionnel de 70 000 euros au taux de 1,96% l'an pour acheter un véhicule puis un prêt PGE de 30 000 euros. Les signataires, en date du 5 mars 2020, du contrat de prêt de 70 000 euros étaient Messieurs [W] et [I] [R], actionnaires et responsables de l'entreprise à cette date et également cautions solidaires pour la somme de 35 000 euros chacun par acte du 5 mars 2020. Se prévalant d'échéances impayées et d'un solde débiteur de plus de 50 000 euros, la BPRP a informé la société M.S.G.V. par LRAR en date du 17 juin 2022 de sa volonté de ne plus maintenir les crédits à durée indéterminée consentis jusque-là. S'ensuivent des courriers tant auprès de la société MSGV que de Messieurs [I] et [W] [R] en leur qualité de caution solidaire afin de trouver une solution. Ces démarches sont restées infructueuses faisant naître la présente instance. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société M.S.G.V et a désigné la SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire que la BPRP a assigné en date du 3 octobre 2025 (affaire 2025 F 02559 jointe à la présente affaire lors de la collégiale du 6 novembre 2025). Ce même 3 octobre 2025 la BPRP a assigné [I] [R] (affaire 2025 F 02560 jointe à la présente affaire lors de la collégiale du 6 novembre 2025) pour une erreur dans l'orthographe du prénom dans la précédente assignation et en reprenant les dernières demandes. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025 pour Monsieur [W] [R] (conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile), du 17 février 2025 pour Monsieur [I] [R] (conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile), du 19 février 2025 pour la société M.S.G.V pris en la personne de son président Monsieur [O] [M] (conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile), la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné ces quatre parties (par signification de l'acte à l'étude conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile ) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 à 14 H et demande : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil. Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS I — Au titre du solde débiteur du compte courant, condamner la société M.S.G.V à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 58.800,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. II - Au titre du prêt avec garantie de l'état, condamner la société M.S.G.V à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 30.498,84 € avec intérêts au taux contractuel de 0,73% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. III - Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, condamner la société M.S.G.V à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 41.481,68 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 4 février 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. IV - Condamner Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 30.550,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343- 2 du Code civil. V - Condamner Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 36.214,13 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343- 2 du Code civil. VI - Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. VII - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. VIII - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Ultérieurement, en date du 3 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné la SELARL BALLY M.J en sa qualité de liquidateur de la société M.S.G.V. (par remise à personne morale) au titre de l'Affaire enrôlée sous le N°2025 F 02559) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14 H et demande : Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite au rôle du Tribunal de céans sous le numéro 2025F00562. Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la société M.S.G.V : Au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € à titre chirographaire. Au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Ce même 3 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné [I] [R] (conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile) au titre de l'Affaire enrôlée sous le N°2025 F 02559) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14 H et demande : Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la société M.S.G. Au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € à titre chirographaire. Au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Condamner Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 30.550,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 13432 du Code civil. Condamner Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 36.214,13 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343- 2 du Code civil. Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. * Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00562, a été appelée à 6 audiences collégiales entre le 27 mars et le 6 novembre 2025, date à laquelle les affaires 2025F02559 et 2025F02560 ont été jointe à la présente affaire et la formation de jugement a également, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 11 décembre 2025. Les parties ont repris leurs conclusions en défense et en réponse lors de l'audience du 11 décembre 2025. Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile les parties confirment l'abandon de toutes leurs prétentions autres que celles contenues dans leurs dernières conclusions récapitulatives à cette date, à savoir : Seul défendeur encore constitué Monsieur [W] [R] dans ses conclusions en défense fait les demandes suivantes : IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DE : AVANT DIRE DROIT : ORDONNER une vérification d'écriture de Monsieur [R] [W] SUR LE FOND : CONSTATER le caractère excessif et disproportionné du cautionnement de Monsieur [W] [R] Constater que BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde des engagements de caution envers Monsieur [W] [R] Constater que BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir informé annuellement la caution du montant de la dette En conséquence, A titre principal : Dire et Juger inopposable à Monsieur [R] l'engagement de caution solidaire, Débouter BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire Condamner BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [R] la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement fautif. Ordonner compensation avec la créance détenue par BANQUE POPULAIRE Compte tenu de la contestation de signature par l'une des parties, le Tribunal a réouvert les débats afin de vérifier l'écriture et la signature de Monsieur [W] [R] et l'a convoqué à l'audience du 9 avril 2026 reportée au 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, le juge, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir fait écrire Monsieur [W] [R] qui a reconnu que son écriture était bien Page 6 - 2025F00562 identique à celles des documents présentés par la BPRP, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 30 juin 2026, date reportée au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le demandeur la BPRP pour justifier d'une créance certaine, liquide et exigible auprès de la société MSGV afin de fixer sa créance produit les documents bancaires de contrats de prêts, les tableaux d'amortissements, les mises en demeure. Pour les cautions le demandeur produits les actes de cautionnement de messieurs [W] et [I] [R], les lettres d'informations annuelles, les mises en demeures et divers échanges entre [W] [R] et la BPRP. Monsieur [W] [R] met en avant le caractère excessif et disproportionné de l'engagement de caution ainsi que l'absence de mise en garde. Il avance également que la BPRP n'apporte pas la preuve des informations annuelles des cautions pour soulever la déchéance des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Il avance également l'absence d'information de la défaillance du débiteur principal entrainant lé déchéance des intérêts de retard et pénalités.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, des pièces versées aux débats et des articles suivants ; L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». Les actes de prêt ayant été signé en date du 5 mars 2020 et du 12 juin 2020, ce sont les anciennes dispositions sur le cautionnement qui s'appliquent et notamment les articles L 332-1, L333-1 et L333-2 du code de la consommation et ces actes de caution respectaient bien le formalisme en matière de mention manuscrite issu de ces textes. L'article L 332-1 du code de la consommation dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L'article L 333-1 du code de la consommation dispose « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. » L'article L 333-2 du code de la consommation dispose « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente titre de l'obligation garantie, le terme de cet engagement. au ainsi que Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. » L'article L343-6 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » Concernant la demande de Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la société M.S.G.V Au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € à titre chirographaire. Au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Concernant le solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. Le demandeur produit les éléments suivants : Les relevés 5 à 11 de 2022 détaillant du 1/6/2022 au 29/12/2022 les opérations du compte [XXXXXXXXXX01] faisant passer le solde débiteur de 50 496, 13 euros au 1/6/2022 à 56 471,63 euros au 29/12/2022 auxquels s'ajoutent 9,10 euros de commission d'intervention et 2293,43 euros d'arrêté de compte du 4eme Trimestre 2022 pour porter le débit à 58 774,16 euros. Une lettre du 17 juin 2022 informant la société MSGV du souhait de ne plus lui maintenir les crédits à durée indéterminée consentis et donc leur disparition à l'issue d'un délai de 60 jours. Le LRAR fourni mentionne bien la société MSGV. Une LRAR du 22 août 2022 (AR fourni avec date du 23/08/2022 mentionnée en date d'envoi) de la BPRP à destination de la société MSGV la mettant en demeure de payer au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] le montant de 53 458,37 euros. Une lettre du 17 janvier 2023, envoyée en LRAR (AR fourni), du service contentieux de la BPRP informant MSGV de sa créance de 58 800,70 euros à cette date correspondant aux 58 774,16 de fin 2022 augmentés des 26,54 euros d'intérêts calculés au taux de 2,06% selon détail fourni. La déclaration de créances faite, au liquidateur judiciaire, le 16/09/2025 en LRAR (non fourni) faisant état d'une créance au titre du compte [XXXXXXXXXX01] de 64 934,32 euros sans aucun détail de calcul fourni. La BPRP ne produisant aucun document contractuel concernant l'ouverture du compte et ses modalités de fonctionnement, le Tribunal ne pourra retenir tous les frais appliqués pendant la période couverte correspondants à des « frais de prélèvement rejeté », « commission d'intervention », « com suivi T » « cotis rytmeo », « arrêté de compte », « frais administratif » et ne retiendra que les 7 « reprises sur […] Aussi, le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 51 090,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, inférieure à la déclaration de créance. * Concernant la créance au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Le demandeur produit les éléments suivants : Le contrat de prêt PGE N°08806174 pour un montant de 30 000 euros, signé électroniquement le 12/06/2020 par la société MSGV représentée par son dirigeant [W] [R]. Le tableau d'amortissement précisant le taux d'intérêt de 0,73% l'an Une lettre du 17 janvier 2023, envoyée en LRAR (AR fourni), du service contentieux de la BPRP informant MSGV de sa créance de 30 498,84 euros à cette date correspondants aux 30 472,71 euros de principal (avec un capital restant dû conforme au tableau d'amortissement) augmentés de 26,13 euros d'intérêts calculés au taux de 0,73% selon détail fourni. La déclaration de créances faite, au liquidateur judiciaire, le 16/09/2025 en LRAR (non fourni) faisant état d'une créance au titre du prêt PGE N°08806174 de 31 530,26 euros sans aucun détail de calcul fourni. Ces éléments attestent d'une créance certaine, liquide et exigible de 30 498,84 euros de la BPRP envers la société MSGV sans que cette dernière justifie s'en être libérée. Aussi, le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 30 498,84 euros, inférieure à la déclaration de créance, au titre du prêt PGE N°08806174 majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025 date du jugement de liquidation judiciaire, et ce, jusqu'à parfait paiement. * Concernant la créance au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Le demandeur produit les éléments suivants : Le contrat de prêt N°08790152 pour un montant de 70 000 euros au taux annuel de 1,96%, signé le 05/03/2020 par la société MSGV représentée ses dirigeants messieurs [I] et [W] [R] comprenant le tableau d'amortissement prévisionnel non définitif dans l'attente de la date de déblocage du prêt. Ce contrat mentionne page 11 qu'une indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû serait applicable si une procédure quelconque était engagée pour recouvrer sa créance. Une lettre du 17 janvier 2023, envoyée en LRAR (AR fourni), du service contentieux de la BPRP et informant MSGV et de sa créance de 45 459,31 euros à cette date correspondants aux 44 422,93 euros de principal augmentés des 119,84 euros d'intérêts calculés au taux de 1,96% selon détail fourni et 916,54 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de 3%. Le décompte n°53353 qui reprend le détail du 4/5/2022 au 04/02/2025 actualise ce montant de 45 459,31 euros en mettant au crédit les 4 versements de 1400 euros chacun fait par Monsieur [W] [R] et en portant les intérêts à 1068,93 euros soit un total de 41481,68 euros de créance. * La déclaration de créances faite, au liquidateur judiciaire, le 16/09/2025 en LRAR faisant état d'une créance au titre du prêt N°08790152 de 41 941,91 euros sans aucun détail de calcul fourni. Dans le décompte n° 53353, il y a lieu d'actualiser l'indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû en tenant compte de 5600 euros versés par Monsieur [W] [R] donc cette indemnité sera comptabilisée à : 30 551,23 euros (de capital restant dû précédemment indiqué) - 5600 euros = un nouveau capital restant dû de 24951,23 euros x 3% = 748,54 euros. Ces éléments attestent d'une créance certaine, liquide et exigible de 39 496,21 euros de principal + 1 068,93 euros d'intérêts + 748,54 euros d'indemnité forfaitaire = 41 313,68 euros de la BPRP envers la société MSGV sans que cette dernière justifie s'en être libérée. Le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 41 313,68 euros, inférieure à la déclaration de créance, au titre du prêt N°08790152 à majorer des intérêts calculés au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025 date du jugement de liquidation judiciaire, et ce, jusqu'à parfait paiement. Concernant la condamnation de Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 30.550,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. Au soutien de sa demande la BPRP produit les éléments suivants : L'acte de caution signé le 5/03/2020 par Monsieur [W] [R] qui a reconnu l'authenticité de son écriture lors de l'audience du 7 mai 2026 au tribunal de Bobigny et qui limite son engagement à 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et en renonçant également au bénéfice de discussion. Les lettres d'information de la caution de 2021,2022, et 2023 rappelant à Monsieur [W] [R] : l'engagement total à date et son engagement de 35 000 euros. Ces lettres étant envoyées en lettre simple. Le décompte n° 53353 qui reprend le détail du 4/5/2022 au 04/02/2025 actualise ce montant de 45 459,31 en mettant au crédit les 4 versements de 1400 euros chacun fait par Monsieur [W] [R] et en portant les intérêts à 1068,93 euros soit un total de 41481,68 euros de créance. Une LRAR (AR fourni) du 17 janvier 2023 émanant de la BPRP informant Monsieur [W] [R] de la mise en demeure de payer 35484,90 euros (somme supérieure à son engagement maximal) de 484,90 euros d'intérêt calculés à 1,96% s'appliquant à son engagement maximum de 35 000 euros. Une LRAR (AR fourni) du 9 février 2024 émanant de la BPRP informant Monsieur [W] [R] de la mise en demeure de payer 30 550,33 euros, cette somme détaillée dans le décompte n° 53354 correspondant aux 35 000 euros de son engagement de caution, déduction faite des 5600 de versements et augmentée des intérêts calculés au taux de 1,96% sachant que 592,03 euros sont calculés comme indiqués dans la LRAR du 17 janvier sur l'engagement maximum de Monsieur [W] [R]. Concernant le caractère disproportionné de la caution évoqué par Monsieur [W] [R], c'est à la caution d'apporter au Tribunal les éléments financiers établissant cette éventuelle disproportion à savoir : fiches de paie, avis d'imposition, détail des charges supportées ou éléments d'absence de valeurs patrimoniales. Monsieur [W] [R] ne présentant aucun élément financier de quelle que nature que ce soit le Tribunal ne reconnaitra pas le caractère disproportionné et rejettera cette demande. Concernant le manquement allégué au devoir de mise en garde , il convient de rappeler que celui-ci ne s'applique qu'à l'égard des cautions dites non averties. Dès lors, le tribunal s'attachera en premier lieu à déterminer la qualité de la caution. En l'espèce, Monsieur [W] [R] occupait les fonctions de Directeur Général et détenait 50 % du capital de la société MSGV. Il ressort en outre des pièces produites que ladite société a réalisé, au titre de l'exercice 2019, un bénéfice de 29 887 euros, lequel a été affecté en report à nouveau par décision d'assemblée générale en date du 15 juin 2020. Ces éléments caractérisent non seulement une implication directe dans la gestion de la société, mais également une capacité à appréhender la situation financière de celle-ci sur le long terme. Dans ces conditions, Monsieur [W] [R] doit être regardé comme une caution avertie. En conséquence, le devoir de mise en garde ne lui étant pas applicable, aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre. Le tribunal rejettera cette demande. Concernant le défaut d'information annuelle des cautions : Il est constant que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de l'information annuelle pèse sur le créancier professionnel, lequel doit être en mesure de démontrer l'envoi effectif de l'information à la caution. La BPRP fournit bien la copie des lettres d'information de 2021/2022 et 2023 qui sont personnalisées et reprennent en détail : le nom de la société pour laquelle Monsieur [W] [R] s'est porté caution, les références du prêt, la date de signature de la caution, le montant de caution maximal, le taux de participation de 50%, le capital initial, le capital restant dû et le montant des impayés, en revanche ces lettres sont envoyées en lettre simple n'établissant pas la preuve des informations la concernant avant le 31 mars conformément à l'article L 333-2 du code de la consommation. Le tribunal retiendra le défaut d'information annuelle des cautions et imputera les intérêts échus sur le principal. Concernant l'absence d'information dans le délai d'un mois de la défaillance du débiteur principal : Aucun élément présenté par la BPRP permet de vérifier que la caution a bien été informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement puisque les lettres d'information sont datées de 2023 pour une défaillance d'échéance de mai 2022. Aussi le Tribunal retiendra le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 333-1 du code de la consommation et prononcera la déchéance du droit aux intérêts de retard et aux pénalités échus pendant cette période. En reprenant le tableau d'amortissement du prêt et compte tenu du défaut d'information annuelle des cautions retenu par le tribunal, le capital restant dû de 30 551,23 euros au 5 janvier 2023 mentionné dans le décompte n° 53353 par la BPRP doit être recalculé en imputant les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement pour les années 2021 (1150,14 euros) et 2022 (812,78 euros) soit un capital restant dû de 28 588,31 euros. De plus, les quatre versements de 1400 euros effectués par Monsieur [W] [R] seront imputés en totalité au capital restant dû pour arriver ainsi à un principal de 28 588,31 euros – 5600 euros = 22 988,31 euros. Compte tenu de l'absence d'information dans le délai d'un mois de la défaillance du débiteur principal l'indemnité forfaitaire ne sera pas appliquée car étant échus dès la première défaillance, le Tribunal retiendra la créance certaine, liquide et exigible de 22 988,31 euros dont Monsieur [W] [R] ne justifie pas s'être libéré. Le tribunal condamnera Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 22 988,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et ce dans la limite de 35 000 euros. Le tribunal accordera la demande de capitalisation annuelle des intérêts dus pour au moins une année par application de l'article 1343-2 du Code civil. Concernant la condamnation de Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 36.214,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. Au soutien de sa demande la BPRP produit les éléments suivants : L'acte de caution signé le 5/03/2020 par Monsieur [I] [R] qui limite son engagement à 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et en renonçant également au bénéfice de discussion. Les lettres d'information de la caution de 2021,2022, et 2023 rappelant à Monsieur [I] [R] : l'engagement total à date et son engagement de 35 000 euros. Une LRAR (AR fourni) du 17 janvier 2023 émanant de la BPRP informant Monsieur [I] [R] de la mise en demeure de payer 35484,90 euros (somme supérieure à son engagement maximal) de 484,90 euros d'intérêt calculés à 1,96% s'appliquant à son engagement maximum de 35 000 euros. Une LRAR (AR fourni) du 9 février 2024 émanant de la BPRP informant Monsieur [I] [R] de la mise en demeure de payer 36 214,13, cette somme détaillée dans le décompte n° 53355 correspondant aux 35 000 euros de son engagement de caution et augmentée de 1214,13 euros au titre des intérêts calculés au taux de 1,96% l'an. Ces éléments attestent d'une créance certaine, liquide et exigible de 35 000 euros correspondant au maximum d'engagement de la caution dont Monsieur [I] [R] ne justifie pas s'être libéré. Le tribunal condamnera Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 35 000 euros jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil. Aucun intérêt légal ne s'appliquera sur cette somme. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de l'engagement de la caution, intérêts et accessoires compris. * Concernant les autres demandes : Parties qui succombent, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs aux entiers dépens. Concernant l'article 700, le tribunal condamnera in solidum les parties au paiement de 50 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 51 090,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 30 498,84 euros, au titre du prêt PGE N°08806174, à majorer des intérêts calculés au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement. Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 41 313,68 euros, au titre du prêt N°08790152, à majorer des intérêts calculés au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement. Condamne Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 22 988,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an, à compter du 9 février 2024, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 35 000 euros et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans la limite de l'engagement de la caution, intérêts et accessoires compris. Condamne Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 35 000 euros. Cette somme ne donnant pas lieu à application d'intérêts légaux. Condamne in solidum la société M.S.G.V, Monsieur [W] [R] et monsieur [I] [R] aux entiers dépens. Condamne in solidum la société M.S.G.V, Monsieur [W] [R] et monsieur [I] [R] à payer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du CPC. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 201,11 euros TTC (dont 33,30 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2025F00562 N° MINUTE : 2026F02371 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SCOP Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 1] Paris Enseigne: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Représentant légal : Mme [Y] [Z], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par SCP MAISANT ASSOCIES [Adresse 3] [Courriel 1] DEFENDEUR(S): * SAS M.S.G.V [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [M], Président, [Adresse 5] non comparant * SAS MSGV PRISE EN PERSONNE DE M. [O] [M] [Adresse 5] non comparant M. [W] [R] [Adresse 6] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 7] et par Me [S] [P] [Adresse 8] [Courriel 2] M. [I] [R] [Adresse 9] non comparant * SELARL BALLY M.J EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS M.S.G.V. [Adresse 10] (Intervenant force) non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA M. Rémi BOTTIN La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (RCS PARIS n°552002313), ci-après dénommée BPRP, a pour client la Société M.S.G.V qui a pour activité de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC) (RCS BOBIGNY 844023 911) ayant siège social à [Adresse 4], lui a ouvert un compte courant, accordé un Prêt Professionnel de 70 000 euros au taux de 1,96% l'an pour acheter un véhicule puis un prêt PGE de 30 000 euros. Les signataires, en date du 5 mars 2020, du contrat de prêt de 70 000 euros étaient Messieurs [W] et [I] [R], actionnaires et responsables de l'entreprise à cette date et également cautions solidaires pour la somme de 35 000 euros chacun par acte du 5 mars 2020. Se prévalant d'échéances impayées et d'un solde débiteur de plus de 50 000 euros, la BPRP a informé la société M.S.G.V. par LRAR en date du 17 juin 2022 de sa volonté de ne plus maintenir les crédits à durée indéterminée consentis jusque-là. S'ensuivent des courriers tant auprès de la société MSGV que de Messieurs [I] et [W] [R] en leur qualité de caution solidaire afin de trouver une solution. Ces démarches sont restées infructueuses faisant naître la présente instance. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société M.S.G.V et a désigné la SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire que la BPRP a assigné en date du 3 octobre 2025 (affaire 2025 F 02559 jointe à la présente affaire lors de la collégiale du 6 novembre 2025). Ce même 3 octobre 2025 la BPRP a assigné [I] [R] (affaire 2025 F 02560 jointe à la présente affaire lors de la collégiale du 6 novembre 2025) pour une erreur dans l'orthographe du prénom dans la précédente assignation et en reprenant les dernières demandes. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025 pour Monsieur [W] [R] (conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile), du 17 février 2025 pour Monsieur [I] [R] (conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile), du 19 février 2025 pour la société M.S.G.V pris en la personne de son président Monsieur [O] [M] (conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile), la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné ces quatre parties (par signification de l'acte à l'étude conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile ) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 à 14 H et demande : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil. Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS I — Au titre du solde débiteur du compte courant, condamner la société M.S.G.V à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 58.800,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. II - Au titre du prêt avec garantie de l'état, condamner la société M.S.G.V à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 30.498,84 € avec intérêts au taux contractuel de 0,73% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. III - Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, condamner la société M.S.G.V à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 41.481,68 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 4 février 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. IV - Condamner Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 30.550,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343- 2 du Code civil. V - Condamner Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 36.214,13 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343- 2 du Code civil. VI - Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. VII - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. VIII - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Ultérieurement, en date du 3 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné la SELARL BALLY M.J en sa qualité de liquidateur de la société M.S.G.V. (par remise à personne morale) au titre de l'Affaire enrôlée sous le N°2025 F 02559) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14 H et demande : Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite au rôle du Tribunal de céans sous le numéro 2025F00562. Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la société M.S.G.V : Au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € à titre chirographaire. Au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Ce même 3 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné [I] [R] (conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile) au titre de l'Affaire enrôlée sous le N°2025 F 02559) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14 H et demande : Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la société M.S.G. Au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € à titre chirographaire. Au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Condamner Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 30.550,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 13432 du Code civil. Condamner Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 36.214,13 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343- 2 du Code civil. Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. * Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00562, a été appelée à 6 audiences collégiales entre le 27 mars et le 6 novembre 2025, date à laquelle les affaires 2025F02559 et 2025F02560 ont été jointe à la présente affaire et la formation de jugement a également, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 11 décembre 2025. Les parties ont repris leurs conclusions en défense et en réponse lors de l'audience du 11 décembre 2025. Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile les parties confirment l'abandon de toutes leurs prétentions autres que celles contenues dans leurs dernières conclusions récapitulatives à cette date, à savoir : Seul défendeur encore constitué Monsieur [W] [R] dans ses conclusions en défense fait les demandes suivantes : IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DE : AVANT DIRE DROIT : ORDONNER une vérification d'écriture de Monsieur [R] [W] SUR LE FOND : CONSTATER le caractère excessif et disproportionné du cautionnement de Monsieur [W] [R] Constater que BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde des engagements de caution envers Monsieur [W] [R] Constater que BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir informé annuellement la caution du montant de la dette En conséquence, A titre principal : Dire et Juger inopposable à Monsieur [R] l'engagement de caution solidaire, Débouter BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire Condamner BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [R] la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement fautif. Ordonner compensation avec la créance détenue par BANQUE POPULAIRE Compte tenu de la contestation de signature par l'une des parties, le Tribunal a réouvert les débats afin de vérifier l'écriture et la signature de Monsieur [W] [R] et l'a convoqué à l'audience du 9 avril 2026 reportée au 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, le juge, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir fait écrire Monsieur [W] [R] qui a reconnu que son écriture était bien Page 6 - 2025F00562 identique à celles des documents présentés par la BPRP, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 30 juin 2026, date reportée au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le demandeur la BPRP pour justifier d'une créance certaine, liquide et exigible auprès de la société MSGV afin de fixer sa créance produit les documents bancaires de contrats de prêts, les tableaux d'amortissements, les mises en demeure. Pour les cautions le demandeur produits les actes de cautionnement de messieurs [W] et [I] [R], les lettres d'informations annuelles, les mises en demeures et divers échanges entre [W] [R] et la BPRP. Monsieur [W] [R] met en avant le caractère excessif et disproportionné de l'engagement de caution ainsi que l'absence de mise en garde. Il avance également que la BPRP n'apporte pas la preuve des informations annuelles des cautions pour soulever la déchéance des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Il avance également l'absence d'information de la défaillance du débiteur principal entrainant lé déchéance des intérêts de retard et pénalités. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, des pièces versées aux débats et des articles suivants ; L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». Les actes de prêt ayant été signé en date du 5 mars 2020 et du 12 juin 2020, ce sont les anciennes dispositions sur le cautionnement qui s'appliquent et notamment les articles L 332-1, L333-1 et L333-2 du code de la consommation et ces actes de caution respectaient bien le formalisme en matière de mention manuscrite issu de ces textes. L'article L 332-1 du code de la consommation dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L'article L 333-1 du code de la consommation dispose « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. » L'article L 333-2 du code de la consommation dispose « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente titre de l'obligation garantie, le terme de cet engagement. au ainsi que Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. » L'article L343-6 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » Concernant la demande de Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la société M.S.G.V Au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € à titre chirographaire. Au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Concernant le solde débiteur du compte courant, pour un montant de 64.934,32 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. Le demandeur produit les éléments suivants : Les relevés 5 à 11 de 2022 détaillant du 1/6/2022 au 29/12/2022 les opérations du compte [XXXXXXXXXX01] faisant passer le solde débiteur de 50 496, 13 euros au 1/6/2022 à 56 471,63 euros au 29/12/2022 auxquels s'ajoutent 9,10 euros de commission d'intervention et 2293,43 euros d'arrêté de compte du 4eme Trimestre 2022 pour porter le débit à 58 774,16 euros. Une lettre du 17 juin 2022 informant la société MSGV du souhait de ne plus lui maintenir les crédits à durée indéterminée consentis et donc leur disparition à l'issue d'un délai de 60 jours. Le LRAR fourni mentionne bien la société MSGV. Une LRAR du 22 août 2022 (AR fourni avec date du 23/08/2022 mentionnée en date d'envoi) de la BPRP à destination de la société MSGV la mettant en demeure de payer au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] le montant de 53 458,37 euros. Une lettre du 17 janvier 2023, envoyée en LRAR (AR fourni), du service contentieux de la BPRP informant MSGV de sa créance de 58 800,70 euros à cette date correspondant aux 58 774,16 de fin 2022 augmentés des 26,54 euros d'intérêts calculés au taux de 2,06% selon détail fourni. La déclaration de créances faite, au liquidateur judiciaire, le 16/09/2025 en LRAR (non fourni) faisant état d'une créance au titre du compte [XXXXXXXXXX01] de 64 934,32 euros sans aucun détail de calcul fourni. La BPRP ne produisant aucun document contractuel concernant l'ouverture du compte et ses modalités de fonctionnement, le Tribunal ne pourra retenir tous les frais appliqués pendant la période couverte correspondants à des « frais de prélèvement rejeté », « commission d'intervention », « com suivi T » « cotis rytmeo », « arrêté de compte », « frais administratif » et ne retiendra que les 7 « reprises sur […] Aussi, le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 51 090,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, inférieure à la déclaration de créance. * Concernant la créance au titre du prêt avec garantie de l'état « PGE » pour un montant de 31.530,26 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Le demandeur produit les éléments suivants : Le contrat de prêt PGE N°08806174 pour un montant de 30 000 euros, signé électroniquement le 12/06/2020 par la société MSGV représentée par son dirigeant [W] [R]. Le tableau d'amortissement précisant le taux d'intérêt de 0,73% l'an Une lettre du 17 janvier 2023, envoyée en LRAR (AR fourni), du service contentieux de la BPRP informant MSGV de sa créance de 30 498,84 euros à cette date correspondants aux 30 472,71 euros de principal (avec un capital restant dû conforme au tableau d'amortissement) augmentés de 26,13 euros d'intérêts calculés au taux de 0,73% selon détail fourni. La déclaration de créances faite, au liquidateur judiciaire, le 16/09/2025 en LRAR (non fourni) faisant état d'une créance au titre du prêt PGE N°08806174 de 31 530,26 euros sans aucun détail de calcul fourni. Ces éléments attestent d'une créance certaine, liquide et exigible de 30 498,84 euros de la BPRP envers la société MSGV sans que cette dernière justifie s'en être libérée. Aussi, le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 30 498,84 euros, inférieure à la déclaration de créance, au titre du prêt PGE N°08806174 majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025 date du jugement de liquidation judiciaire, et ce, jusqu'à parfait paiement. * Concernant la créance au titre du prêt d'un montant initial de 70.000 €, pour un montant de 41.941,91 € outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Le demandeur produit les éléments suivants : Le contrat de prêt N°08790152 pour un montant de 70 000 euros au taux annuel de 1,96%, signé le 05/03/2020 par la société MSGV représentée ses dirigeants messieurs [I] et [W] [R] comprenant le tableau d'amortissement prévisionnel non définitif dans l'attente de la date de déblocage du prêt. Ce contrat mentionne page 11 qu'une indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû serait applicable si une procédure quelconque était engagée pour recouvrer sa créance. Une lettre du 17 janvier 2023, envoyée en LRAR (AR fourni), du service contentieux de la BPRP et informant MSGV et de sa créance de 45 459,31 euros à cette date correspondants aux 44 422,93 euros de principal augmentés des 119,84 euros d'intérêts calculés au taux de 1,96% selon détail fourni et 916,54 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de 3%. Le décompte n°53353 qui reprend le détail du 4/5/2022 au 04/02/2025 actualise ce montant de 45 459,31 euros en mettant au crédit les 4 versements de 1400 euros chacun fait par Monsieur [W] [R] et en portant les intérêts à 1068,93 euros soit un total de 41481,68 euros de créance. * La déclaration de créances faite, au liquidateur judiciaire, le 16/09/2025 en LRAR faisant état d'une créance au titre du prêt N°08790152 de 41 941,91 euros sans aucun détail de calcul fourni. Dans le décompte n° 53353, il y a lieu d'actualiser l'indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû en tenant compte de 5600 euros versés par Monsieur [W] [R] donc cette indemnité sera comptabilisée à : 30 551,23 euros (de capital restant dû précédemment indiqué) - 5600 euros = un nouveau capital restant dû de 24951,23 euros x 3% = 748,54 euros. Ces éléments attestent d'une créance certaine, liquide et exigible de 39 496,21 euros de principal + 1 068,93 euros d'intérêts + 748,54 euros d'indemnité forfaitaire = 41 313,68 euros de la BPRP envers la société MSGV sans que cette dernière justifie s'en être libérée. Le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 41 313,68 euros, inférieure à la déclaration de créance, au titre du prêt N°08790152 à majorer des intérêts calculés au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025 date du jugement de liquidation judiciaire, et ce, jusqu'à parfait paiement. Concernant la condamnation de Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 30.550,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. Au soutien de sa demande la BPRP produit les éléments suivants : L'acte de caution signé le 5/03/2020 par Monsieur [W] [R] qui a reconnu l'authenticité de son écriture lors de l'audience du 7 mai 2026 au tribunal de Bobigny et qui limite son engagement à 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et en renonçant également au bénéfice de discussion. Les lettres d'information de la caution de 2021,2022, et 2023 rappelant à Monsieur [W] [R] : l'engagement total à date et son engagement de 35 000 euros. Ces lettres étant envoyées en lettre simple. Le décompte n° 53353 qui reprend le détail du 4/5/2022 au 04/02/2025 actualise ce montant de 45 459,31 en mettant au crédit les 4 versements de 1400 euros chacun fait par Monsieur [W] [R] et en portant les intérêts à 1068,93 euros soit un total de 41481,68 euros de créance. Une LRAR (AR fourni) du 17 janvier 2023 émanant de la BPRP informant Monsieur [W] [R] de la mise en demeure de payer 35484,90 euros (somme supérieure à son engagement maximal) de 484,90 euros d'intérêt calculés à 1,96% s'appliquant à son engagement maximum de 35 000 euros. Une LRAR (AR fourni) du 9 février 2024 émanant de la BPRP informant Monsieur [W] [R] de la mise en demeure de payer 30 550,33 euros, cette somme détaillée dans le décompte n° 53354 correspondant aux 35 000 euros de son engagement de caution, déduction faite des 5600 de versements et augmentée des intérêts calculés au taux de 1,96% sachant que 592,03 euros sont calculés comme indiqués dans la LRAR du 17 janvier sur l'engagement maximum de Monsieur [W] [R]. Concernant le caractère disproportionné de la caution évoqué par Monsieur [W] [R], c'est à la caution d'apporter au Tribunal les éléments financiers établissant cette éventuelle disproportion à savoir : fiches de paie, avis d'imposition, détail des charges supportées ou éléments d'absence de valeurs patrimoniales. Monsieur [W] [R] ne présentant aucun élément financier de quelle que nature que ce soit le Tribunal ne reconnaitra pas le caractère disproportionné et rejettera cette demande. Concernant le manquement allégué au devoir de mise en garde , il convient de rappeler que celui-ci ne s'applique qu'à l'égard des cautions dites non averties. Dès lors, le tribunal s'attachera en premier lieu à déterminer la qualité de la caution. En l'espèce, Monsieur [W] [R] occupait les fonctions de Directeur Général et détenait 50 % du capital de la société MSGV. Il ressort en outre des pièces produites que ladite société a réalisé, au titre de l'exercice 2019, un bénéfice de 29 887 euros, lequel a été affecté en report à nouveau par décision d'assemblée générale en date du 15 juin 2020. Ces éléments caractérisent non seulement une implication directe dans la gestion de la société, mais également une capacité à appréhender la situation financière de celle-ci sur le long terme. Dans ces conditions, Monsieur [W] [R] doit être regardé comme une caution avertie. En conséquence, le devoir de mise en garde ne lui étant pas applicable, aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre. Le tribunal rejettera cette demande. Concernant le défaut d'information annuelle des cautions : Il est constant que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de l'information annuelle pèse sur le créancier professionnel, lequel doit être en mesure de démontrer l'envoi effectif de l'information à la caution. La BPRP fournit bien la copie des lettres d'information de 2021/2022 et 2023 qui sont personnalisées et reprennent en détail : le nom de la société pour laquelle Monsieur [W] [R] s'est porté caution, les références du prêt, la date de signature de la caution, le montant de caution maximal, le taux de participation de 50%, le capital initial, le capital restant dû et le montant des impayés, en revanche ces lettres sont envoyées en lettre simple n'établissant pas la preuve des informations la concernant avant le 31 mars conformément à l'article L 333-2 du code de la consommation. Le tribunal retiendra le défaut d'information annuelle des cautions et imputera les intérêts échus sur le principal. Concernant l'absence d'information dans le délai d'un mois de la défaillance du débiteur principal : Aucun élément présenté par la BPRP permet de vérifier que la caution a bien été informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement puisque les lettres d'information sont datées de 2023 pour une défaillance d'échéance de mai 2022. Aussi le Tribunal retiendra le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 333-1 du code de la consommation et prononcera la déchéance du droit aux intérêts de retard et aux pénalités échus pendant cette période. En reprenant le tableau d'amortissement du prêt et compte tenu du défaut d'information annuelle des cautions retenu par le tribunal, le capital restant dû de 30 551,23 euros au 5 janvier 2023 mentionné dans le décompte n° 53353 par la BPRP doit être recalculé en imputant les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement pour les années 2021 (1150,14 euros) et 2022 (812,78 euros) soit un capital restant dû de 28 588,31 euros. De plus, les quatre versements de 1400 euros effectués par Monsieur [W] [R] seront imputés en totalité au capital restant dû pour arriver ainsi à un principal de 28 588,31 euros – 5600 euros = 22 988,31 euros. Compte tenu de l'absence d'information dans le délai d'un mois de la défaillance du débiteur principal l'indemnité forfaitaire ne sera pas appliquée car étant échus dès la première défaillance, le Tribunal retiendra la créance certaine, liquide et exigible de 22 988,31 euros dont Monsieur [W] [R] ne justifie pas s'être libéré. Le tribunal condamnera Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 22 988,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et ce dans la limite de 35 000 euros. Le tribunal accordera la demande de capitalisation annuelle des intérêts dus pour au moins une année par application de l'article 1343-2 du Code civil. Concernant la condamnation de Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 36.214,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. Au soutien de sa demande la BPRP produit les éléments suivants : L'acte de caution signé le 5/03/2020 par Monsieur [I] [R] qui limite son engagement à 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et en renonçant également au bénéfice de discussion. Les lettres d'information de la caution de 2021,2022, et 2023 rappelant à Monsieur [I] [R] : l'engagement total à date et son engagement de 35 000 euros. Une LRAR (AR fourni) du 17 janvier 2023 émanant de la BPRP informant Monsieur [I] [R] de la mise en demeure de payer 35484,90 euros (somme supérieure à son engagement maximal) de 484,90 euros d'intérêt calculés à 1,96% s'appliquant à son engagement maximum de 35 000 euros. Une LRAR (AR fourni) du 9 février 2024 émanant de la BPRP informant Monsieur [I] [R] de la mise en demeure de payer 36 214,13, cette somme détaillée dans le décompte n° 53355 correspondant aux 35 000 euros de son engagement de caution et augmentée de 1214,13 euros au titre des intérêts calculés au taux de 1,96% l'an. Ces éléments attestent d'une créance certaine, liquide et exigible de 35 000 euros correspondant au maximum d'engagement de la caution dont Monsieur [I] [R] ne justifie pas s'être libéré. Le tribunal condamnera Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 35 000 euros jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil. Aucun intérêt légal ne s'appliquera sur cette somme. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de l'engagement de la caution, intérêts et accessoires compris. * Concernant les autres demandes : Parties qui succombent, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs aux entiers dépens. Concernant l'article 700, le tribunal condamnera in solidum les parties au paiement de 50 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 51 090,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 30 498,84 euros, au titre du prêt PGE N°08806174, à majorer des intérêts calculés au taux contractuel de 0,73% l'an à compter du 9 septembre 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement. Fixe au passif de la Liquidation Judiciaire de la société MSGV la somme de 41 313,68 euros, au titre du prêt N°08790152, à majorer des intérêts calculés au taux contractuel de 1,96% l'an à compter du 9 septembre 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement. Condamne Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 22 988,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,96% l'an, à compter du 9 février 2024, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 35 000 euros et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans la limite de l'engagement de la caution, intérêts et accessoires compris. Condamne Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société M.S.G.V, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 35 000 euros. Cette somme ne donnant pas lieu à application d'intérêts légaux. Condamne in solidum la société M.S.G.V, Monsieur [W] [R] et monsieur [I] [R] aux entiers dépens. Condamne in solidum la société M.S.G.V, Monsieur [W] [R] et monsieur [I] [R] à payer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du CPC. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 201,11 euros TTC (dont 33,30 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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