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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2025F00082

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Parties (entreprises)

SIREN 383000692XELER COMPIEGNE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

1 – Les faits

2025F00082

La SARL XELER COMPIÈGNE exerce une activité d'étude pour l'organisation et l'implantation de tous matériels informatiques et bureautiques, maintenance informatique de ces matériels et achats et ventes de tous matériels, logiciels et services informatiques et vente de prestations liées.

En Aout 2019, la SARL XELER COMPIÈGNE a contracté auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de 50 000 € remboursable sur 7 ans.

A la souscription du prêt ci-devant évoqué, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] se sont portés caution, chacun à hauteur de 16 250 €.

Début 2024, la SARL XELER COMPIÈGNE s'est retrouvée défaillante dans le remboursement du prêt.

La Caisse d'Epargne a donc sollicité Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] dans le cadre de leurs engagements de caution.

2026F00035

La Caisse d'Epargne a connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL XELER COMPIÈGNE suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 7 janvier 2026.

La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la SARL XELER COMPIÈGNE entre les mains du mandataire judiciaire suivant lettre datée du 26/1/2026.

La Caisse d'Epargne sollicite en conséquence que l'instance 2026F00035 soit jointe avec l'instance 2025F00082.

2 – La procédure

2025F00082

Par acte sous seing privé en date du 22/8/2019, la Caisse d'Epargne a accordé à la SARL XELER COMPIEGNE un prêt n°005894E d'un montant de 50.000 € en principal, remboursable en 84 mensualités de 669.37 € assurance incluse, aux fins de financement de droits d'entrée de franchise et de besoin en fonds de roulement.

Suivant acte sous seing privé en date du 22/8/2019, Monsieur [X] [D], associé et gérant de la SARL XELER COMPIÈGNE, s'est engagé en qualité de caution solidaire de ladite société dans la limite de 16.250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la drée de 124 mois.

Suivant acte sous seing privé en date du 27/8/2019, Monsieur [T] [Y], également associé de la SARL XELER COMPIÈGNE, s'est engagé en qualité de caution solidaire de ladite société dans la limite de 16.250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 124 mois.

La SARL XELER COMPIÈGNE s'est retrouvée défaillante dans le remboursement des mensualités du prêt souscrit, de sorte qu'il lui était adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/3/2024, valablement retiré en date du 25 mars suivant, une mise en demeure au titre des échéances impayées pour un montant de 1.997,07 €.

Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D], en qualité de cautions solidaires, étaient chacun informés de la défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE dans le règlement des échéances du prêt cautionné, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception du 21/3/2024, valablement retiré par Monsieur [T] [Y] en date du 25 mars suivant et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » s'agissant de Monsieur [X] [D].

En l'absence de régularisation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3/7/2024, il était prononcé la déchéance du terme du financement litigieux mettant en demeure la SARL XELER COMPIÈGNE d'avoir à s'acquitter du solde dudit prêt à concurrence de 25.917,05 €, par courrier valablement retiré le 8/7/2024.

Parallèlement, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D], en qualité de cautions solidaires, étaient également avisés de la déchéance du terme prononcée et chacun mis en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 6.479,26 € au titre du cautionnement du prêt n°0005894E, courriers valablement retirés par Monsieur [X] [D] en date du 10/8/2024 et par Monsieur [T] [Y] en date du 6 /7/2024.

Aucune régularisation n'est intervenue en exécution de ces engagements tant par la débitrice principale que par les cautions solidaires.

C'est dans ces circonstances que la Caisse d'Epargne a été contrainte de poursuivre la SARL XELER COMPIÈGNE, monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] en Justice.

Par actes de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de Justice associés à [Localité 3] :

Délivré le 20/3/2025 à la SARL XELER COMPIÈGNE selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile,

Délivré le 31/3/2025 à Monsieur [T] [Y] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile,

Délivré le 18/3/2025 à Monsieur [X] [D] selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile,

La Caisse d'Epargne a fait assigner la SARL XELER COMPIÈGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] à comparaitre le 13/5/2025 à 14h00 devant le Tribunal de Commerce de Compiègne auquel il est demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Dire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

Y faire droit ;

En conséquence,

CONDAMNER la SARL XELER COMPIEGNE à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 24.569,67 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°005894E,

CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 6.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNER

in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

in solidum SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.

DIRE compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

L'affaire a été placée une première fois à l'audience du 13/5/2025. Après plusieurs renvois pour mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 24/3/2026 à 14h.

2026F00035

Selon exploit en date du 10/2/2026 de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaire de Justice à Creil, selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile, la Caisse d'Epargne a fait assigner LA SCP ALPHA MJ à comparaitre le 24/3/2026 à 14h00 devant le Tribunal de Commerce de Compiègne auquel il est demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, d'une part, et la SARL XELER COMPIEGNE, d'autre part, et enregistrée sous le numéro RG 2025 F 00082 ;

Déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [S] [B], membre de la SCP ALPHA MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL XELER COMPIEGNE ;

Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL XELER COMPIEGNE la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à concurrence de :
 * 25.691,43 € au titre du prêt n°005894E selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL XELER COMPIEGNE, à titre chirographaire,
 * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre chirographaire ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Lors de l'audience du 24/3/2026, après jonction des deux affaires, celles-ci ont été confiées à Monsieur Vincent BOITEL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 28/4/2026 à 11h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

3 – Les prétentions et les moyens

2025F00082

LA CAISSE D'EPARGNE, représentée par son avocat, soutient oralement ses demandes développées dans ses conclusions n° 2 du 25/11/2025, dans lesquelles elle demande au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Dire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Y faire droit,

En conséquence,
 * Débouter Monsieur [Y], Monsieur [D] et la société XELER COMPIEGNE de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner la SARL XELER COMPIEGNE à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 24.569,67 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°005894E,

Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 6.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamner in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner in solidum SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.

Dire compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

De leur côté, la SARL XELER COMPIÈGNE et Monsieur [T] [Y], représentés par leur avocat, soutiennent oralement leurs demandes développées dans leurs conclusions récapitulatives du 20/7/2025, dans lesquelles ils demandent au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1848, et 2302 du Code civil

Vu l'article L.312-16 du Code de la consommation

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Au principal :

CONSTATER que les prétentions de la CAISSE D'EPARGNE se heurtent à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;

DIRE que Monsieur [D] garantira toute sommes pouvant être mise à la charge de Monsieur [Y] et l'en condamnera.

Subsidiairement :

AUTORISER la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [Y] [T] à s'acquitter des sommes restant dues à l'issue du délai de deux années à compter de la date du jugement à intervenir

RAPPELER qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, la décision à intervenir suspend les procédures d'exécutions engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

Infiniment subsidiaire :
 * SUSPENDRE 1'exécution provisoire de la décision à intervenir, en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle entrainerait pour les concluants ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [Y] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

2026F00035

Lors de l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire, en l'absence de LA SCP ALPHA MJ, LA CAISSE D'EPARGNE, par son avocat, n'a pas spécialement soutenu les termes de son assignation mais a rappelé la jonction des 2 affaires.

L'assignation délivrée par la Caisse d'Epargne à LA SCP ALPHA MJ vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article n° 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.

LA SCP ALPHA MJ, régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A l'issue de l'audience du 28/4/2026, l'affaire est mise en délibéré au 23/6/2026, prorogé au 21/7/2026, par mise à disposition au greffe du Tribunal.

Motifs

MOTIVATIONS

1 – sur la régularité et la recevabilité des demandes

Après vérification des pièces produites aux débats, le Tribunal constate que :

Les actes introductifs d'instance ont été régulièrement délivrés

En application de l'article 76 du Code de Procédures Civiles, conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédures Civiles, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ;

La demande est présentée par LA CAISSE D'EPARGNE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;

L'action n'est pas prescrite et n'apparaît atteinte d'aucune cause d'irrecevabilité ;

Il convient en conséquence de dire les demandes de LA CAISSE D'EPARGNE régulières et recevables en statuant dans les termes ci-après.

2 - sur le bien-fondé des demandes de LA CAISSE D'EPARGNE

La Caisse d'Epargne rappelle :
 * L'article 1103 du Code Civil, disposant que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits"

L'article 2284 du Code Civil disposant que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »

L'article 2288 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1/1/2022, disposant que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Le contrat de prêt en date du 22/8/2019, accordé à la SARL XELER COMPIÈGNE pour un montant de 50 000 €, remboursable sur 84 mois ;

L'acte en date du 27/8/2026 pour engagement de caution de Monsieur [T] [Y] à hauteur de 16 250 € et pour une durée de 124 mois

L'acte en date du 22/8/2026 pour engagement de caution de Monsieur [X] [D] à hauteur de 16 250 € et pour une durée de 124 mois

La Caisse d'Epargne rappelle également que :

La déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3/7/2024 suite à mise en demeure du 21/3/2024 adressée à la SARL XELER COMPIÈGNE et demeurée vaine

Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] ont été avisés de la défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE et de la déchéance du terme par courriers recommandés des 21/3/2024, 6/7/2024 et 10/8/2024, les mettant en demeure d'exécuter leur engagement de cautions solidaires.

Pour s'opposer, Monsieur [T] [Y] prétend que la créance de la Caisse d'Epargne à son égard est sérieusement contestable.

Pour cela, il se prévaut d'un calcul prétendument erroné de la somme dont il serait effectivement redevable, qui doit être calculée comme étant 25 % de la somme restant due par la SARL XELER COMPIÈGNE.

Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] soutient que les demandes cumulées de la CAISSE D'ÉPARGNE conduiraient à un enrichissement sans cause.

La Caisse d'Epargne rétorque dans ses écritures que les règlements des cautions viennent nécessairement diminuer d'autant la dette de la débitrice principale et qu'ainsi il ne peut y avoir enrichissement sans cause.

Enfin, Monsieur [T] [Y] se prévaut pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la Consommation en prétendant n'être ni gérant ni associé dans la SARL XELER COMPIÈGNE et n'être donc pas engagé dans un intérêt professionnel.

Il ajoute également que la Caisse d'Epargne n'aurait pas respecté les termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation.

Sur ce, le Tribunal,

La SARL XELER COMPIÈGNE ne conteste pas la déchéance du terme suite à sa défaillance, ni le montant de la créance de la Caisse d'Epargne à son égard.

Monsieur [T] [Y] ne conteste pas la déchéance du terme du contrat dont bénéficiait la SARL XELER COMPIÈGNE, ni, sur le fond la validité de son acte de cautionnement.

Monsieur [X] [D] est absent et non représenté. Il sera donc statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

Le calcul des sommes dont Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] seraient redevables au titre de leurs engagements de caution respectifs est bien détaillé dans les écritures de LA CAISSE D'EPARGNE.

La somme restante due par la SARL XELER COMPIÈGNE suite à la déchéance du terme est de 26 569.67 €, et n'est pas contesté dans écritures de la SARL XELER COMPIÈGNE et monsieur [T] [Y], qui reprennent d'ailleurs cette somme.

Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] sont donc tout deux redevables de la somme de 25 % x 26 569.67 €, soit 6 642.41 €.

Monsieur [X] [D] ayant déjà réglé la somme de 2000 € au titre de son engagement de caution, le montant de la créance totale de la Caisse d'Epargne suite à sa défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE est de 24 569.67 €.

Il serait totalement inéquitable de calculer le montant de la somme redevable par monsieur [T] [Y] sur la base d'un montant issu d'une première contribution de Monsieur [X] [D]. Monsieur [T] [Y] fait ainsi preuve d'une particulière mauvaise foi.

Enfin, il revient au Tribunal de fixer les quantums en s'assurant que la Caisse d'Epargne ne bénéficiera pas d'un enrichissement sans cause.

En conséquence, le Tribunal dit recevable et bien fondée les demandes de la Caisse d'Epargne et dit que le montant de la créance totale de la Caisse d'Epargne à l'égard de la SARL XELER COMPIÈGNE, réduit du montant des sommes dues par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] au titre de leurs engagements respectifs de cautionnement, n'est pas sérieusement contestable, en statuant dans les termes ci-après.

3 – sur le défaut d'information

Monsieur [T] [Y] prétend ne pas avoir été informé en temps utile de la défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE, soit dans le mois suivant la première défaillance.

Pour s'opposer, la Caisse d'Epargne verse sa pièce n° 14 présentant un courrier du 20/1/2024 adressé à Monsieur [T] [Y] et l'informant d'un impayé de 640.95 €. Ce courrier invitait monsieur [T] [Y] à faire régler cette somme sous huitaine par la SARL XELER COMPIÈGNE à défaut de quoi la Caisse d'Epargne demanderait le règlement de la somme par monsieur [T] [Y] au titre de son engagement de caution.

La Caisse d'Epargne verse ensuite au dossier un courrier de mise en demeure daté du 19/2/2024, adressé à Monsieur [T] [Y], mettant en demeure ce dernier de régler à la Caisse d'Epargne la somme de 1 316.96 € correspondant à l'échéance impayée par la SARL XELER COMPIÈGNE du 5/1/2024 ay 5/2/2024, augmentées des intérêts et pénalités de retard sur lesdites échéances.

Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] prétend que la Caisse d'Epargne n'aurait pas satisfait ses obligations d'information annuelle des cautions concernant le montant du principal de la dette cautionnée, augmenté des intérêts et autres accessoires restant dû au 31 décembre de chaque année.

Pour s'opposer, la Caisse d'Epargne verse au dossier sa pièce n° 11 qui présente les courriers d'information annuelle des cautions adressés les 20/2/2020, 23/2/2021, 1/3/2022, 8/3/2023 et 5/3/2024 tant à Monsieur [T] [Y] qu'à Monsieur [X] [D].

Sur ce, le Tribunal,

La Caisse d'Epargne présente les courriers d'information annuelle des cautions. Même si la bonne réception de ces courriers par les cautions ne peut pas être démontré, la Caisse d'Epargne n'est pas légalement tenu de procéder à l'envoi de ces courriers par un moyen permettant d'en assurer le suivi et la bonne réception par les destinataires.

De surcroit, la première défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE dans le remboursement du prêt est apparue en Janvier 2024. Ainsi, le courrier d'information de la situation au 31/12/2023 n'aurait pas fait apparaître d'anomalie dans le remboursement comparé au plan initial de remboursement dont les deux cautions avaient connaissance en contractant leurs engagements de caution respectifs.

La Caisse d'Epargne ne justifie pas de la bonne réception par monsieur [T] [Y] de son courrier daté du 20/1/2024.

Toutefois, il ressort de l'acte d'assignation de Monsieur [T] [Y], délivré le 31/3/2025 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédures Civiles, que Monsieur [T] [Y] n'était pas connu à l'adresse qu'il avait déclaré à la Caisse d'Epargne pour son domicile. Ainsi, Monsieur [T] [Y] n'a pas tenu la CAISSE D'ÉPARGNE informée du changement d'adresse de son domicile.

Par ailleurs, les pièces versées au dossier par la Caisse d'Epargne indique que :

Monsieur [T] [Y] est associé à 50 % dans la SARL XELER COMPIÈGNE depuis le 5/3/2019, et en est donc bénéficiaire effectif (pièce n° 16)

Monsieur [T] [Y] est président depuis le 28/9/2018) de la SAS XELER HOLDING, dont Monsieur [X] [D] est aussi Directeur General (pièce n° 13)

Monsieur [T] [Y] est gérant depuis le 14/9/2001 de la SARL XELER INFORMATIQUE ET COMMUNICATION (pièce n° 17)

Monsieur [T] [Y] a été gérant de la SCI XELER, crée le 5/12/2003 et ayant fait l'objet d'une dissolution à compter du 16/8/2023 ; les opérations de liquidations ayant été réalisées par Monsieur [W] [D].

Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [Y] est concrètement impliqué dans le fonctionnement du groupe XELER, et professionnellement proche de Monsieur [X] [D] qui n'a pas jugé utile de comparaître ni de se faire représenter pour s'opposer aux demandes de LA CAISSE D'EPARGNE. Monsieur [X] [D] a même commencer à satisfaire ses obligations de caution en versant à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 €.

Ainsi, il apparait au Tribunal que, soit monsieur [T] [Y] fait là aussi preuve de mauvaise foi, soit il cherche à se prévaloir de ses propres turpitudes en ayant omis de déclarer un changement d'adresse auprès de LA CAISSE D'EPARGNE.

En conséquence, le Tribunal dit que la Caisse d'Epargne n'a pas manqué à ses obligations d'information des cautions en statuant dans les termes ci-après.

4 – Sur le devoir de mise en garde

Monsieur [T] [Y] se prévaut de pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la Consommation et en particulier, du statut de caution non avertie.

La Caisse d'Epargne verse là-aussi au débat les pièces déjà précédemment listées :

Monsieur [T] [Y] est associé à 50 % dans la SARL XELER COMPIÈGNE depuis le 5/3/2019, et en est donc bénéficiaire effectif (pièce n° 16)

Monsieur [T] [Y] est président depuis le 28/9/2018 de la SAS XELER HOLDING, dont Monsieur [X] [D] est aussi Directeur General (pièce n° 13)

Monsieur [T] [Y] est gérant depuis le 14/9/2001 de la SARL XELER INFORMATIQUE ET COMMUNICATION (pièce n° 17)

Monsieur [T] [Y] a été gérant de la SCI XELER, crée le 5/12/2003 et ayant fait l'objet d'une dissolution à compter du 16/8/2023 ; les opérations de liquidations ayant été réalisées par Monsieur [W] [D].

Sur ce, le Tribunal,

Les éléments versés au débat par la Caisse d'Epargne démontrent le caractère averti de Monsieur [T] [Y] au moment de son acte de cautionnement de la dette de la SARL XELER COMPIÈGNE.

En conséquence, le Tribunal confirme le caractère averti de monsieur [T] [Y] en tant que caution en statuant dans les termes ci-après.

5 – sur le caractère disproportionné du cautionnement

Monsieur [T] [Y] prétend que le cautionnement que la CAISSE D'ÉPARGNE lui a fait contracter aurait été disproportionné.

Pour s'opposer, la CAISSE D'ÉPARGNE verse la fiche d'information patrimoniale que Monsieur [T] [Y] a complétée le 27/6/2019 en préparation du cautionnement du prêt n°005894E d'un montant de 50.000 € (pièce n° 12).

Cette fiche fait apparaitre :

Un revenu annuel de 21 780 €

Un patrimoine net de 3 000 €

Un engagement de caution contracté en février 2019 pour un montant de 13 500 € sur une durée de 84 mois, au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE

Des charges mensuelles hors vie courante de 420 € correspondant à des pensions alimentaires.

Par ailleurs, cette fiche précise que Monsieur [T] [Y] est hébergé à titre gracieux par sa famille.

La même pièce présente également la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [X] [D] le même jour dont la lecture indique que ce dernier indique le même engagement de caution pris en février 2019 pour le même montant, en garantie d'un prêt accordé par la CAISSE D'ÉPARGNE.

Sur ce, le Tribunal,

Il est d'usage courant de considérer qu'un engagement de caution dépassant l'addition d'une année de revenu annuel et du patrimoine net de l'emprunteur est « manifestement disproportionné ».

En l'espèce, l'engagement de caution de Monsieur [T] [Y] à hauteur de 16250 € sur le nouveau prêt, cumulé à l'engagement de caution pris à hauteur de 13500 €, quelques mois plus tôt, soit 16250 + 13500 = 29750 €, en garantie d'un prêt accordé par la même banque dépasse légèrement le cumul du revenu annuel de Monsieur [T] [Y] et de son patrimoine net, soit 21780 + 3000 = 24780 €, au moment de l'acte de cautionnement.

L'engagement de caution de Monsieur [T] [Y] a été contracté le 27/8/2019, et donc avant la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1/1/2022 suite à l'ordonnance du 15/9/2021.

Avant ladite réforme, l'article L. 332-1 du code de la consommation (anc. Art. L. 341-4) disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La CAISSE D'ÉPARGNE ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'apprécier si la situation financière de Monsieur [T] [Y], lorsqu'il a été appelé en tant que caution le 3/7/2024, lui permettait de faire face à son obligation.

A l'inverse, Monsieur [T] [Y] ne verse pas aux débats d'élément permettant de prouver que sa situation financière ne lui permettait pas de satisfaire à son obligation au moment où la CAISSE D'ÉPARGNE l'a appelé comme caution, ce qui lui aurait permis d'obtenir la décharge totale.

En conséquence, le Tribunal, en statuant dans les termes ci-après, dit que l'engagement de caution contracté le 27/8/2019 par Monsieur [T] [Y] en garantie du prêt n°005894E d'un montant de 50.000 €, n'était pas manifestement disproportionné, au regard de ses revenus, de son patrimoine net et de ses engagements antérieurs au moment où Monsieur [T] [Y] a été appelé comme caution par la CAISSE D'ÉPARGNE.

6 – sur la capitalisation des intérêts

La CAISSE D'ÉPARGNE demande au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil disposant « Les intérêts

échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'ÉPARGNE rappelle que la capitalisation est de plein droit lorsqu'elle est sollicitée judiciairement et qu'elle a pour objet des intérêts pour une année entière (Cass. 1ère Civ 06.06.2001 JCP 2001 IV 2442).

Pour s'opposer, la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y], prétendent que la CAISSE D'ÉPARGNE a manqué aux obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 et doit être déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le Tribunal.

Sur ce, le Tribunal,

A la vue de ce qui précède concernant le respect par la CAISSE D'ÉPARGNE de ses obligations sur la vérification de la solvabilité des cautions, le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts en statuant dans les termes ci-après.

7 – sur les délais de paiement

La SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y] sollicitent à titre subsidiaire un report de la créance ou à tout le moins, à titre plus subsidiaire, un échéancier sur 24 mois sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

La CAISSE D'ÉPARGNE fait remarquer que :

La SARL XELER COMPIEGNE, débitrice principale, s'exonère de respecter ses engagements depuis janvier 2024, soit depuis désormais plus de 18 mois, sans verser la moindre somme,

Monsieur [T] [Y] s'exonère aussi de ses engagements souscrits en qualité de caution.

Enfin, elle ajoute que les demandes de la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y] ne sont étayées par aucun élément de solvabilité ou justifiant à tout le moins de la situation financière des débiteurs.

Sur ce, le Tribunal,

La SARL XELER COMPIEGNE fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 7/1/2026. Elle bénéficie d'une prolongation de la période d'observation.

Le passif est géré par la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [S] [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL XELER COMPIEGNE, qui devra s'assurer que ce dernier inclut bien la dette de la SARL XELER COMPIEGNE vis-à-vis de la CAISSE D'ÉPARGNE.

Si le remboursement du passif fait l'objet d'un plan de remboursement des créanciers, la durée dudit plan dépassera très probablement la durée de 2 ans.

Monsieur [T] [Y] est devenu co-gérant de la SARL XELER COMPIEGNE, au même titre que Monsieur [X] [D].

Afin de maximiser les chances de redressement de la SARL XELER COMPIEGNE et d'assurer les organes de de la procédure collective du meilleur engament personnel de Monsieur [T] [Y], il convient de lui accorder un report de 2 ans pour le remboursement des sommes qu'il lui reste à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE au titre de son engagement de caution.

En conséquence, en statuant dans les termes ci-après, le Tribunal dit que le remboursement des sommes restant dues par Monsieur [T] [Y] à la CAISSE D'ÉPARGNE se fera à l'issue d'un délai de 2 années à compter de la date du présent jugement.

S'agissant du montant restant dû par la SARL XELER COMPIEGNE, cette créance sera apurée par le plan de redressement éventuellement proposé dans le cadre de la procédure en cours, la CAISSE D'ÉPARGNE ayant déclaré ladite créance auprès du Mandataire Judiciaire.

8 – sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

La CAISSE D'ÉPARGNE demande la condamnation in solidum de la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

De leurs côtés, la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y] sollicitent la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

En l'espère, la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] voient leurs causes succomber.

Le tribunal condamne donc in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] aux dépens et à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Vincent BOITEL :

DIT la CAISSE D'ÉPARGNE recevable et bien fondé en ses demandes et y fait droit ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 6 642.41 €, réduite des 2 000 € que Monsieur [X] [D] a déjà versée à la CAISSE D'ÉPARGNE à la date de l'assignation, soit 4 642.41 €, selon décompte arrêté au 22/1/2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E ;

CONDAMNE

Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 6 642.41 €, selon décompte arrêté au 22/1/2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E ;

FIXE la créance de la SARL XELER COMPIEGNE à la somme de 24 569.67 €,

selon décompte arrêté au 22/1/2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°005894E

minorée des sommes à verser par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] en leur qualité de cautions,

[…]

AUTORISE Monsieur [T] [Y] à s'acquitter de la somme restant due à la CAISSE D'ÉPARGNE à l'issue d'un délai de 2 années à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE

qu'en application de l'article1343-5 du Code Civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être due pendant le délai de paiement accordé ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE

in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE

in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédures Civiles ;

DEBOUTE

la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 123,41€ TTC dont TVA 20 %.

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Vincent BOITEL, juges.

Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE LE 21 Juillet 2026

2025F00082

ENTRE

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Ci-après désignée « La Caisse d'Epargne »

Banque coopérative sous forme juridique de Société Anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692, Dent le siège social est situé [Adresse 1]

Dont le siège social est situé [Adresse 2],

Ayant pour Avocat Me Emilie REBOURCET, avocate au barreau de SENLIS (60300), De la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Domiciliée au [Adresse 3]

COMPARANTE par Maître Emilie REBOURCET,

D'UNE PART,

ET
 * 1/La SARL XELER COMPIEGNE,

Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 848 945 044, Dont le siège social est [Adresse 4],

Ayant pour avocat Me Imed-Eddine ABDERHIM, Avocat au Barreau de Senlis, Domicilié au [Adresse 5]

COMPARANTE par Maître [F] [A],
 * 2/Monsieur [T] [Y],

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], De nationalité française, Domicilié au [Adresse 6]

Ayant pour avocat Me Imed-Eddine ABDERHIM, Avocat au Barreau de Senlis, Domicilié au [Adresse 5]

COMPARANT par Maître [F] [A],

3/Monsieur [X] [D],

Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], De nationalité française, Domicilié au [Adresse 7],

NON COMPARANT ET NON REPRESENTE,

D'AUTRE PART,

2026F00035

ENTRE

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Ci-après désignée « La Caisse d'Epargne »

Banque coopérative sous forme juridique de Société Anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692, Dont le siège social est situé [Adresse 2],

Ayant pour Avocat Me Emilie REBOURCET, avocate au barreau de SENLIS (60300), De la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Domiciliée au [Adresse 3]

COMPARANTE par Maître Emilie REBOURCET,

D'UNE PART,

ET

La SCP ALPHA MJ, représentée par Maitre [S] [B],

Domiciliée au [Adresse 8] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société XELER COMPIEGNE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne le 7/1/2026

NON COMPARANTE ET NON REPRESENTEE,

D'AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

1 – Les faits

2025F00082

La SARL XELER COMPIÈGNE exerce une activité d'étude pour l'organisation et l'implantation de tous matériels informatiques et bureautiques, maintenance informatique de ces matériels et achats et ventes de tous matériels, logiciels et services informatiques et vente de prestations liées.

En Aout 2019, la SARL XELER COMPIÈGNE a contracté auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de 50 000 € remboursable sur 7 ans.

A la souscription du prêt ci-devant évoqué, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] se sont portés caution, chacun à hauteur de 16 250 €.

Début 2024, la SARL XELER COMPIÈGNE s'est retrouvée défaillante dans le remboursement du prêt.

La Caisse d'Epargne a donc sollicité Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] dans le cadre de leurs engagements de caution.

2026F00035

La Caisse d'Epargne a connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL XELER COMPIÈGNE suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 7 janvier 2026.

La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la SARL XELER COMPIÈGNE entre les mains du mandataire judiciaire suivant lettre datée du 26/1/2026.

La Caisse d'Epargne sollicite en conséquence que l'instance 2026F00035 soit jointe avec l'instance 2025F00082.

2 – La procédure

2025F00082

Par acte sous seing privé en date du 22/8/2019, la Caisse d'Epargne a accordé à la SARL XELER COMPIEGNE un prêt n°005894E d'un montant de 50.000 € en principal, remboursable en 84 mensualités de 669.37 € assurance incluse, aux fins de financement de droits d'entrée de franchise et de besoin en fonds de roulement.

Suivant acte sous seing privé en date du 22/8/2019, Monsieur [X] [D], associé et gérant de la SARL XELER COMPIÈGNE, s'est engagé en qualité de caution solidaire de ladite société dans la limite de 16.250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la drée de 124 mois.

Suivant acte sous seing privé en date du 27/8/2019, Monsieur [T] [Y], également associé de la SARL XELER COMPIÈGNE, s'est engagé en qualité de caution solidaire de ladite société dans la limite de 16.250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 124 mois.

La SARL XELER COMPIÈGNE s'est retrouvée défaillante dans le remboursement des mensualités du prêt souscrit, de sorte qu'il lui était adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/3/2024, valablement retiré en date du 25 mars suivant, une mise en demeure au titre des échéances impayées pour un montant de 1.997,07 €.

Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D], en qualité de cautions solidaires, étaient chacun informés de la défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE dans le règlement des échéances du prêt cautionné, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception du 21/3/2024, valablement retiré par Monsieur [T] [Y] en date du 25 mars suivant et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » s'agissant de Monsieur [X] [D].

En l'absence de régularisation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3/7/2024, il était prononcé la déchéance du terme du financement litigieux mettant en demeure la SARL XELER COMPIÈGNE d'avoir à s'acquitter du solde dudit prêt à concurrence de 25.917,05 €, par courrier valablement retiré le 8/7/2024.

Parallèlement, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D], en qualité de cautions solidaires, étaient également avisés de la déchéance du terme prononcée et chacun mis en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 6.479,26 € au titre du cautionnement du prêt n°0005894E, courriers valablement retirés par Monsieur [X] [D] en date du 10/8/2024 et par Monsieur [T] [Y] en date du 6 /7/2024.

Aucune régularisation n'est intervenue en exécution de ces engagements tant par la débitrice principale que par les cautions solidaires.

C'est dans ces circonstances que la Caisse d'Epargne a été contrainte de poursuivre la SARL XELER COMPIÈGNE, monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] en Justice.

Par actes de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de Justice associés à [Localité 3] :

Délivré le 20/3/2025 à la SARL XELER COMPIÈGNE selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile,

Délivré le 31/3/2025 à Monsieur [T] [Y] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile,

Délivré le 18/3/2025 à Monsieur [X] [D] selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile,

La Caisse d'Epargne a fait assigner la SARL XELER COMPIÈGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] à comparaitre le 13/5/2025 à 14h00 devant le Tribunal de Commerce de Compiègne auquel il est demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Dire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

Y faire droit ;

En conséquence,

CONDAMNER la SARL XELER COMPIEGNE à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 24.569,67 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°005894E,

CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 6.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNER

in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

in solidum SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.

DIRE compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

L'affaire a été placée une première fois à l'audience du 13/5/2025. Après plusieurs renvois pour mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 24/3/2026 à 14h.

2026F00035

Selon exploit en date du 10/2/2026 de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaire de Justice à Creil, selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile, la Caisse d'Epargne a fait assigner LA SCP ALPHA MJ à comparaitre le 24/3/2026 à 14h00 devant le Tribunal de Commerce de Compiègne auquel il est demandé de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, d'une part, et la SARL XELER COMPIEGNE, d'autre part, et enregistrée sous le numéro RG 2025 F 00082 ;

Déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [S] [B], membre de la SCP ALPHA MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL XELER COMPIEGNE ;

Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL XELER COMPIEGNE la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à concurrence de :
 * 25.691,43 € au titre du prêt n°005894E selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL XELER COMPIEGNE, à titre chirographaire,
 * 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre chirographaire ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Lors de l'audience du 24/3/2026, après jonction des deux affaires, celles-ci ont été confiées à Monsieur Vincent BOITEL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 28/4/2026 à 11h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

3 – Les prétentions et les moyens

2025F00082

LA CAISSE D'EPARGNE, représentée par son avocat, soutient oralement ses demandes développées dans ses conclusions n° 2 du 25/11/2025, dans lesquelles elle demande au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Dire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Y faire droit,

En conséquence,
 * Débouter Monsieur [Y], Monsieur [D] et la société XELER COMPIEGNE de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner la SARL XELER COMPIEGNE à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 24.569,67 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°005894E,

Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 6.642,41 € selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points (Article « Intérêts et pénalités de retard » de Conditions Générales) et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamner in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner in solidum SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.

Dire compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

De leur côté, la SARL XELER COMPIÈGNE et Monsieur [T] [Y], représentés par leur avocat, soutiennent oralement leurs demandes développées dans leurs conclusions récapitulatives du 20/7/2025, dans lesquelles ils demandent au Tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1848, et 2302 du Code civil

Vu l'article L.312-16 du Code de la consommation

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Au principal :

CONSTATER que les prétentions de la CAISSE D'EPARGNE se heurtent à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;

DIRE que Monsieur [D] garantira toute sommes pouvant être mise à la charge de Monsieur [Y] et l'en condamnera.

Subsidiairement :

AUTORISER la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [Y] [T] à s'acquitter des sommes restant dues à l'issue du délai de deux années à compter de la date du jugement à intervenir

RAPPELER qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, la décision à intervenir suspend les procédures d'exécutions engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

Infiniment subsidiaire :
 * SUSPENDRE 1'exécution provisoire de la décision à intervenir, en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle entrainerait pour les concluants ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [Y] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

2026F00035

Lors de l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire, en l'absence de LA SCP ALPHA MJ, LA CAISSE D'EPARGNE, par son avocat, n'a pas spécialement soutenu les termes de son assignation mais a rappelé la jonction des 2 affaires.

L'assignation délivrée par la Caisse d'Epargne à LA SCP ALPHA MJ vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article n° 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.

LA SCP ALPHA MJ, régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A l'issue de l'audience du 28/4/2026, l'affaire est mise en délibéré au 23/6/2026, prorogé au 21/7/2026, par mise à disposition au greffe du Tribunal.

MOTIVATIONS

1 – sur la régularité et la recevabilité des demandes

Après vérification des pièces produites aux débats, le Tribunal constate que :

Les actes introductifs d'instance ont été régulièrement délivrés

En application de l'article 76 du Code de Procédures Civiles, conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédures Civiles, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ;

La demande est présentée par LA CAISSE D'EPARGNE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;

L'action n'est pas prescrite et n'apparaît atteinte d'aucune cause d'irrecevabilité ;

Il convient en conséquence de dire les demandes de LA CAISSE D'EPARGNE régulières et recevables en statuant dans les termes ci-après.

2 - sur le bien-fondé des demandes de LA CAISSE D'EPARGNE

La Caisse d'Epargne rappelle :
 * L'article 1103 du Code Civil, disposant que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits"

L'article 2284 du Code Civil disposant que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »

L'article 2288 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1/1/2022, disposant que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Le contrat de prêt en date du 22/8/2019, accordé à la SARL XELER COMPIÈGNE pour un montant de 50 000 €, remboursable sur 84 mois ;

L'acte en date du 27/8/2026 pour engagement de caution de Monsieur [T] [Y] à hauteur de 16 250 € et pour une durée de 124 mois

L'acte en date du 22/8/2026 pour engagement de caution de Monsieur [X] [D] à hauteur de 16 250 € et pour une durée de 124 mois

La Caisse d'Epargne rappelle également que :

La déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3/7/2024 suite à mise en demeure du 21/3/2024 adressée à la SARL XELER COMPIÈGNE et demeurée vaine

Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] ont été avisés de la défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE et de la déchéance du terme par courriers recommandés des 21/3/2024, 6/7/2024 et 10/8/2024, les mettant en demeure d'exécuter leur engagement de cautions solidaires.

Pour s'opposer, Monsieur [T] [Y] prétend que la créance de la Caisse d'Epargne à son égard est sérieusement contestable.

Pour cela, il se prévaut d'un calcul prétendument erroné de la somme dont il serait effectivement redevable, qui doit être calculée comme étant 25 % de la somme restant due par la SARL XELER COMPIÈGNE.

Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] soutient que les demandes cumulées de la CAISSE D'ÉPARGNE conduiraient à un enrichissement sans cause.

La Caisse d'Epargne rétorque dans ses écritures que les règlements des cautions viennent nécessairement diminuer d'autant la dette de la débitrice principale et qu'ainsi il ne peut y avoir enrichissement sans cause.

Enfin, Monsieur [T] [Y] se prévaut pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la Consommation en prétendant n'être ni gérant ni associé dans la SARL XELER COMPIÈGNE et n'être donc pas engagé dans un intérêt professionnel.

Il ajoute également que la Caisse d'Epargne n'aurait pas respecté les termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation.

Sur ce, le Tribunal,

La SARL XELER COMPIÈGNE ne conteste pas la déchéance du terme suite à sa défaillance, ni le montant de la créance de la Caisse d'Epargne à son égard.

Monsieur [T] [Y] ne conteste pas la déchéance du terme du contrat dont bénéficiait la SARL XELER COMPIÈGNE, ni, sur le fond la validité de son acte de cautionnement.

Monsieur [X] [D] est absent et non représenté. Il sera donc statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

Le calcul des sommes dont Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] seraient redevables au titre de leurs engagements de caution respectifs est bien détaillé dans les écritures de LA CAISSE D'EPARGNE.

La somme restante due par la SARL XELER COMPIÈGNE suite à la déchéance du terme est de 26 569.67 €, et n'est pas contesté dans écritures de la SARL XELER COMPIÈGNE et monsieur [T] [Y], qui reprennent d'ailleurs cette somme.

Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] sont donc tout deux redevables de la somme de 25 % x 26 569.67 €, soit 6 642.41 €.

Monsieur [X] [D] ayant déjà réglé la somme de 2000 € au titre de son engagement de caution, le montant de la créance totale de la Caisse d'Epargne suite à sa défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE est de 24 569.67 €.

Il serait totalement inéquitable de calculer le montant de la somme redevable par monsieur [T] [Y] sur la base d'un montant issu d'une première contribution de Monsieur [X] [D]. Monsieur [T] [Y] fait ainsi preuve d'une particulière mauvaise foi.

Enfin, il revient au Tribunal de fixer les quantums en s'assurant que la Caisse d'Epargne ne bénéficiera pas d'un enrichissement sans cause.

En conséquence, le Tribunal dit recevable et bien fondée les demandes de la Caisse d'Epargne et dit que le montant de la créance totale de la Caisse d'Epargne à l'égard de la SARL XELER COMPIÈGNE, réduit du montant des sommes dues par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] au titre de leurs engagements respectifs de cautionnement, n'est pas sérieusement contestable, en statuant dans les termes ci-après.

3 – sur le défaut d'information

Monsieur [T] [Y] prétend ne pas avoir été informé en temps utile de la défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE, soit dans le mois suivant la première défaillance.

Pour s'opposer, la Caisse d'Epargne verse sa pièce n° 14 présentant un courrier du 20/1/2024 adressé à Monsieur [T] [Y] et l'informant d'un impayé de 640.95 €. Ce courrier invitait monsieur [T] [Y] à faire régler cette somme sous huitaine par la SARL XELER COMPIÈGNE à défaut de quoi la Caisse d'Epargne demanderait le règlement de la somme par monsieur [T] [Y] au titre de son engagement de caution.

La Caisse d'Epargne verse ensuite au dossier un courrier de mise en demeure daté du 19/2/2024, adressé à Monsieur [T] [Y], mettant en demeure ce dernier de régler à la Caisse d'Epargne la somme de 1 316.96 € correspondant à l'échéance impayée par la SARL XELER COMPIÈGNE du 5/1/2024 ay 5/2/2024, augmentées des intérêts et pénalités de retard sur lesdites échéances.

Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] prétend que la Caisse d'Epargne n'aurait pas satisfait ses obligations d'information annuelle des cautions concernant le montant du principal de la dette cautionnée, augmenté des intérêts et autres accessoires restant dû au 31 décembre de chaque année.

Pour s'opposer, la Caisse d'Epargne verse au dossier sa pièce n° 11 qui présente les courriers d'information annuelle des cautions adressés les 20/2/2020, 23/2/2021, 1/3/2022, 8/3/2023 et 5/3/2024 tant à Monsieur [T] [Y] qu'à Monsieur [X] [D].

Sur ce, le Tribunal,

La Caisse d'Epargne présente les courriers d'information annuelle des cautions. Même si la bonne réception de ces courriers par les cautions ne peut pas être démontré, la Caisse d'Epargne n'est pas légalement tenu de procéder à l'envoi de ces courriers par un moyen permettant d'en assurer le suivi et la bonne réception par les destinataires.

De surcroit, la première défaillance de la SARL XELER COMPIÈGNE dans le remboursement du prêt est apparue en Janvier 2024. Ainsi, le courrier d'information de la situation au 31/12/2023 n'aurait pas fait apparaître d'anomalie dans le remboursement comparé au plan initial de remboursement dont les deux cautions avaient connaissance en contractant leurs engagements de caution respectifs.

La Caisse d'Epargne ne justifie pas de la bonne réception par monsieur [T] [Y] de son courrier daté du 20/1/2024.

Toutefois, il ressort de l'acte d'assignation de Monsieur [T] [Y], délivré le 31/3/2025 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédures Civiles, que Monsieur [T] [Y] n'était pas connu à l'adresse qu'il avait déclaré à la Caisse d'Epargne pour son domicile. Ainsi, Monsieur [T] [Y] n'a pas tenu la CAISSE D'ÉPARGNE informée du changement d'adresse de son domicile.

Par ailleurs, les pièces versées au dossier par la Caisse d'Epargne indique que :

Monsieur [T] [Y] est associé à 50 % dans la SARL XELER COMPIÈGNE depuis le 5/3/2019, et en est donc bénéficiaire effectif (pièce n° 16)

Monsieur [T] [Y] est président depuis le 28/9/2018) de la SAS XELER HOLDING, dont Monsieur [X] [D] est aussi Directeur General (pièce n° 13)

Monsieur [T] [Y] est gérant depuis le 14/9/2001 de la SARL XELER INFORMATIQUE ET COMMUNICATION (pièce n° 17)

Monsieur [T] [Y] a été gérant de la SCI XELER, crée le 5/12/2003 et ayant fait l'objet d'une dissolution à compter du 16/8/2023 ; les opérations de liquidations ayant été réalisées par Monsieur [W] [D].

Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [Y] est concrètement impliqué dans le fonctionnement du groupe XELER, et professionnellement proche de Monsieur [X] [D] qui n'a pas jugé utile de comparaître ni de se faire représenter pour s'opposer aux demandes de LA CAISSE D'EPARGNE. Monsieur [X] [D] a même commencer à satisfaire ses obligations de caution en versant à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 €.

Ainsi, il apparait au Tribunal que, soit monsieur [T] [Y] fait là aussi preuve de mauvaise foi, soit il cherche à se prévaloir de ses propres turpitudes en ayant omis de déclarer un changement d'adresse auprès de LA CAISSE D'EPARGNE.

En conséquence, le Tribunal dit que la Caisse d'Epargne n'a pas manqué à ses obligations d'information des cautions en statuant dans les termes ci-après.

4 – Sur le devoir de mise en garde

Monsieur [T] [Y] se prévaut de pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la Consommation et en particulier, du statut de caution non avertie.

La Caisse d'Epargne verse là-aussi au débat les pièces déjà précédemment listées :

Monsieur [T] [Y] est associé à 50 % dans la SARL XELER COMPIÈGNE depuis le 5/3/2019, et en est donc bénéficiaire effectif (pièce n° 16)

Monsieur [T] [Y] est président depuis le 28/9/2018 de la SAS XELER HOLDING, dont Monsieur [X] [D] est aussi Directeur General (pièce n° 13)

Monsieur [T] [Y] est gérant depuis le 14/9/2001 de la SARL XELER INFORMATIQUE ET COMMUNICATION (pièce n° 17)

Monsieur [T] [Y] a été gérant de la SCI XELER, crée le 5/12/2003 et ayant fait l'objet d'une dissolution à compter du 16/8/2023 ; les opérations de liquidations ayant été réalisées par Monsieur [W] [D].

Sur ce, le Tribunal,

Les éléments versés au débat par la Caisse d'Epargne démontrent le caractère averti de Monsieur [T] [Y] au moment de son acte de cautionnement de la dette de la SARL XELER COMPIÈGNE.

En conséquence, le Tribunal confirme le caractère averti de monsieur [T] [Y] en tant que caution en statuant dans les termes ci-après.

5 – sur le caractère disproportionné du cautionnement

Monsieur [T] [Y] prétend que le cautionnement que la CAISSE D'ÉPARGNE lui a fait contracter aurait été disproportionné.

Pour s'opposer, la CAISSE D'ÉPARGNE verse la fiche d'information patrimoniale que Monsieur [T] [Y] a complétée le 27/6/2019 en préparation du cautionnement du prêt n°005894E d'un montant de 50.000 € (pièce n° 12).

Cette fiche fait apparaitre :

Un revenu annuel de 21 780 €

Un patrimoine net de 3 000 €

Un engagement de caution contracté en février 2019 pour un montant de 13 500 € sur une durée de 84 mois, au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE

Des charges mensuelles hors vie courante de 420 € correspondant à des pensions alimentaires.

Par ailleurs, cette fiche précise que Monsieur [T] [Y] est hébergé à titre gracieux par sa famille.

La même pièce présente également la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [X] [D] le même jour dont la lecture indique que ce dernier indique le même engagement de caution pris en février 2019 pour le même montant, en garantie d'un prêt accordé par la CAISSE D'ÉPARGNE.

Sur ce, le Tribunal,

Il est d'usage courant de considérer qu'un engagement de caution dépassant l'addition d'une année de revenu annuel et du patrimoine net de l'emprunteur est « manifestement disproportionné ».

En l'espèce, l'engagement de caution de Monsieur [T] [Y] à hauteur de 16250 € sur le nouveau prêt, cumulé à l'engagement de caution pris à hauteur de 13500 €, quelques mois plus tôt, soit 16250 + 13500 = 29750 €, en garantie d'un prêt accordé par la même banque dépasse légèrement le cumul du revenu annuel de Monsieur [T] [Y] et de son patrimoine net, soit 21780 + 3000 = 24780 €, au moment de l'acte de cautionnement.

L'engagement de caution de Monsieur [T] [Y] a été contracté le 27/8/2019, et donc avant la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1/1/2022 suite à l'ordonnance du 15/9/2021.

Avant ladite réforme, l'article L. 332-1 du code de la consommation (anc. Art. L. 341-4) disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

La CAISSE D'ÉPARGNE ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'apprécier si la situation financière de Monsieur [T] [Y], lorsqu'il a été appelé en tant que caution le 3/7/2024, lui permettait de faire face à son obligation.

A l'inverse, Monsieur [T] [Y] ne verse pas aux débats d'élément permettant de prouver que sa situation financière ne lui permettait pas de satisfaire à son obligation au moment où la CAISSE D'ÉPARGNE l'a appelé comme caution, ce qui lui aurait permis d'obtenir la décharge totale.

En conséquence, le Tribunal, en statuant dans les termes ci-après, dit que l'engagement de caution contracté le 27/8/2019 par Monsieur [T] [Y] en garantie du prêt n°005894E d'un montant de 50.000 €, n'était pas manifestement disproportionné, au regard de ses revenus, de son patrimoine net et de ses engagements antérieurs au moment où Monsieur [T] [Y] a été appelé comme caution par la CAISSE D'ÉPARGNE.

6 – sur la capitalisation des intérêts

La CAISSE D'ÉPARGNE demande au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil disposant « Les intérêts

échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'ÉPARGNE rappelle que la capitalisation est de plein droit lorsqu'elle est sollicitée judiciairement et qu'elle a pour objet des intérêts pour une année entière (Cass. 1ère Civ 06.06.2001 JCP 2001 IV 2442).

Pour s'opposer, la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y], prétendent que la CAISSE D'ÉPARGNE a manqué aux obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 et doit être déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le Tribunal.

Sur ce, le Tribunal,

A la vue de ce qui précède concernant le respect par la CAISSE D'ÉPARGNE de ses obligations sur la vérification de la solvabilité des cautions, le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts en statuant dans les termes ci-après.

7 – sur les délais de paiement

La SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y] sollicitent à titre subsidiaire un report de la créance ou à tout le moins, à titre plus subsidiaire, un échéancier sur 24 mois sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

La CAISSE D'ÉPARGNE fait remarquer que :

La SARL XELER COMPIEGNE, débitrice principale, s'exonère de respecter ses engagements depuis janvier 2024, soit depuis désormais plus de 18 mois, sans verser la moindre somme,

Monsieur [T] [Y] s'exonère aussi de ses engagements souscrits en qualité de caution.

Enfin, elle ajoute que les demandes de la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y] ne sont étayées par aucun élément de solvabilité ou justifiant à tout le moins de la situation financière des débiteurs.

Sur ce, le Tribunal,

La SARL XELER COMPIEGNE fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 7/1/2026. Elle bénéficie d'une prolongation de la période d'observation.

Le passif est géré par la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [S] [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL XELER COMPIEGNE, qui devra s'assurer que ce dernier inclut bien la dette de la SARL XELER COMPIEGNE vis-à-vis de la CAISSE D'ÉPARGNE.

Si le remboursement du passif fait l'objet d'un plan de remboursement des créanciers, la durée dudit plan dépassera très probablement la durée de 2 ans.

Monsieur [T] [Y] est devenu co-gérant de la SARL XELER COMPIEGNE, au même titre que Monsieur [X] [D].

Afin de maximiser les chances de redressement de la SARL XELER COMPIEGNE et d'assurer les organes de de la procédure collective du meilleur engament personnel de Monsieur [T] [Y], il convient de lui accorder un report de 2 ans pour le remboursement des sommes qu'il lui reste à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE au titre de son engagement de caution.

En conséquence, en statuant dans les termes ci-après, le Tribunal dit que le remboursement des sommes restant dues par Monsieur [T] [Y] à la CAISSE D'ÉPARGNE se fera à l'issue d'un délai de 2 années à compter de la date du présent jugement.

S'agissant du montant restant dû par la SARL XELER COMPIEGNE, cette créance sera apurée par le plan de redressement éventuellement proposé dans le cadre de la procédure en cours, la CAISSE D'ÉPARGNE ayant déclaré ladite créance auprès du Mandataire Judiciaire.

8 – sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

La CAISSE D'ÉPARGNE demande la condamnation in solidum de la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [X] [D] et Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

De leurs côtés, la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [T] [Y] sollicitent la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

En l'espère, la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] voient leurs causes succomber.

Le tribunal condamne donc in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] aux dépens et à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Vincent BOITEL :

DIT la CAISSE D'ÉPARGNE recevable et bien fondé en ses demandes et y fait droit ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 6 642.41 €, réduite des 2 000 € que Monsieur [X] [D] a déjà versée à la CAISSE D'ÉPARGNE à la date de l'assignation, soit 4 642.41 €, selon décompte arrêté au 22/1/2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E ;

CONDAMNE

Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 6 642.41 €, selon décompte arrêté au 22/1/2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points et ce jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire XELER COMPIEGNE concernant le prêt n°005894E ;

FIXE la créance de la SARL XELER COMPIEGNE à la somme de 24 569.67 €,

selon décompte arrêté au 22/1/2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.750 % l'an majoré de 3 points jusqu'au complet paiement, au titre du prêt n°005894E

minorée des sommes à verser par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] en leur qualité de cautions,

[…]

AUTORISE Monsieur [T] [Y] à s'acquitter de la somme restant due à la CAISSE D'ÉPARGNE à l'issue d'un délai de 2 années à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE

qu'en application de l'article1343-5 du Code Civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être due pendant le délai de paiement accordé ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE

in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE

in solidum la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédures Civiles ;

DEBOUTE

la SARL XELER COMPIEGNE, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [X] [D] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 123,41€ TTC dont TVA 20 %.

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Vincent BOITEL, juges.

Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2284, code de la consommation L332-1, code civil 2302, code de commerce L110-1, code civil 1848, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:55:38.298Z.