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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 25 juin 2026, n° 2024007245

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Motifs

N°186
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : CAISSED'EPARGNEET DE PREVO YANCE D'AUVERGNEET DU LIMO USIN / Mr [R] [S] SAS [E] [G] [W]

ROLEGENERAL : N° 2024 007245

JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: Monsieur [S] [R], domicilié [Adresse 2],

Défendeur comparant par Maître Geoffrey JUAREZ suppléant l'avocat postulant Maître Anthony D'AVERSA, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Amaury AYOUN, Avocat au Barreau de MARSEILLE,

La SAS [E], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître [M] [Q] suppléant Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

La [G] TTH

, dont le siège social est c/o [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître [V] [K] suppléant la SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 avril 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES fut constituée début 2021 par trois associés : la SAS [E], la [G] TTH et Monsieur [S] [R] dans le but de reprendre la société DIETAL. Elle a souscrit le 3 mars 2021 un emprunt de 500 000 € auprès de la CAISSE

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN – ci-après « la CEPAL » - pour son fonds de roulement et l'achat de stock.

Par jugement du 1er mars 2024, le Tribunal de céans a placé la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES en redressement judiciaire, converti en liquidation par jugement du 20 juin 2024.

Le 18 mars 2024 la CEPAL avait déclaré sa créance auprès de la SELARL [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES pour un total de 592 898,04 € dont 287 431,80 € au titre du prêt du 3 mars 2021 (n° 325212E). Le même jour par LRAR + lettre simple les sociétés TTH et [E] et Monsieur [R] se voyaient rappeler leurs engagements de caution de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES, dans la limite de 32 500 € pour Monsieur [S] [R].

Le 2 juillet 2024 la CEPAL a déclaré sa créance pour 298 653,35 € au titre du prêt n° 325212E, entre les mains du liquidateur judiciaire de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES, notifié aux trois cautions la déchéance du terme de l'emprunt et les a mis en demeure d'honorer leurs engagements de caution solidaire – soit 32 500 € dans le cas de Monsieur [S] [R].

Faute de paiement, par assignation des 17, 18 et 23 septembre 2024 la CEPAL a fait assigner Monsieur [S] [R], la SAS [E] et la [G] TTH à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 novembre 2024 pour entendre :

Vu les articles 2298, 1343-2, 1103, 1104 et 1199 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Recevoir les moyens et prétention de la CEPAL ;

Condamner Monsieur [S] [R] au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CEPAL la somme de 32 500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Condamner la société TTH, au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CEPAL la somme de 112 500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Condamner la société [E], au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CEPAL la somme de 112 500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Condamner solidairement, Monsieur [S] [R], la société TTH et la société [E] à payer et porter à la CEPAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Une transaction est intervenue en décembre 2024 entre la société [E] et la CEPAL et une autre en novembre 2025 entre la société TTH et la CEPAL. Monsieur [R] n'a réglé aucune somme.

Par conclusions N°3, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code civil,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu les articles 2298, 1343-2, 1103, 1104 et 1199 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Recevoir les moyens et prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;

Se déclarer compétent ;

Constater le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l'encontre de la SAS [E], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 2024 007245 ;

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles ;

Homologuer le protocole d'accord intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la société TTH ;

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles ;

Condamner Monsieur [S] [R] au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 32 500 €, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Débouter Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [S] [R] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions N°2, Monsieur [S] [R], demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et 789, 1° du Code de procédure civile,

Vu l'article L 110-1 du Code de commerce,

Vu l'article L 721-3, 3° du Code de commerce,

Vu l'ancien article L332-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine litis :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience ;

Subsidiairement :

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [R] la somme de 32 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à ses obligations de mise en garde ;

Ordonner que cette somme sera compensée jusqu'à due concurrence avec les sommes dues par Monsieur [R] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;

Plus subsidiairement :

Ordonner le rapport des obligations de Monsieur [R], pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;

Ordonner qu'au terme de la période de report, les durées des contrats ci-dessus visés seront prolongés de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial ;

Ordonner que les échéances reportées ne produiront pas intérêts ;

Rappeler que les pénalités et majorations de retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

Rappeler que le jugement entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

En tout état de cause :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement de la somme de 2 400,00 € au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du Code de procédure civile ;

Écarter l'exécution provisoire d'une décision qui condamnerait Monsieur [R];

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux entiers dépens.

Moyens des parties :

In limite litis Monsieur [S] [R] soutient :

1) Que le Tribunal de commerce devra décliner sa compétence au profit du Tribunal judiciaire parce qu'il ne serait qu'un associé minoritaire de la société cautionnée donc non commerçant, et

2) Que le Tribunal de CLERMONT-FERRAND serait territorialement incompétent parce que la CEPAL s'est désistée de son instance et action à l'encontre de la société [E] seule des trois cautions à avoir son siège dans le PUY-DE-DOME ;

Sur le fond, Monsieur [R] soutient que la CEPAL a engagé sa responsabilité à son endroit et à hauteur de 32 500 € parce qu'elle aurait manqué au devoir de mise en garde de la caution, sa personne en l'espèce, qui n'est pas une caution avertie contrairement à ce que soutient la CEPAL ;

Très subsidiairement, Monsieur [R] demande que lui soit accordé un délai de grâce de deux ans parce que ses revenus mensuels ont diminué, de 10 000 € mensuels de sa fiche patrimoniale à 7 374,22 € aujourd'hui.

La CEPAL pour sa part, soutient :

Que le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige :

1) parce que l'engagement de la caution de Monsieur [S] [R] au bénéfice de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES, qu'il a créé, qu'il dirige et dont il est un associé, est commercial et

2) parce que les pourparlers avec la société [E] ont débuté le 5 novembre 2024 donc après l'assignation, à une date où l'action et l'instance étaient liées, peu important qu'elle se soit ultérieurement désistée en raison de la transaction conclue ;

Sur le fond la CEPAL indique que le montant de sa créance - 32 500 € - n'est pas contestée, que Monsieur [R], en sa qualité de caution avertie, ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde, et qu'il ne saurait bénéficier de nouveaux délais de paiement alors qu'il a déjà bénéficié depuis la mise en demeure du 2 juillet 2014 d'un long délai de paiement qui sera de deux ans lorsque le présent jugement lui sera signifié.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026.

La SAS [E] déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, chacune des parties conservant ses frais.

La SAS TTH sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, chaque partie conservant ses frais conformément au protocole signé.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Cela étant exposé, le Tribunal :

1) Sur les exceptions d'incompétence ratione materiae et ratione loci

Le Tribunal considère qu'il sied d'examiner la question du caractère civil ou commercial de la présente caution à la lumière de l'ordonnance du 15 septembre 2021, quand bien même n'est pas soumis à ce texte - entré en vigueur le 1er janvier 2022 - l'engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [R] le 3 mars 2021.

Cet article L110-1 du Code de commerce qui fait du cautionnement de dette commerciale un acte de commerce peut important la personnalité civile ou commerciale de la caution, avait été précédé par une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de Cassation - qui s'applique à l'engagement pris par Monsieur [S] [R] - suivant laquelle a un caractère commercial le cautionnement souscrit par un dirigeant de société qui est présumé avoir un intérêt personnel à l'opération garantie. En l'espèce, il s'agit d'un prêt souscrit par la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES – dont Monsieur [S] [R] est l'associé co-fondateur et directeur général – pour reprendre les actifs de la société DIETAL, ce qui est constaté dans le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de céans, et dans une interview de Monsieur [S] [R] à Filière 3E du 10 mars 2021, et dans son profil Linkedin : « Managing Director. LA MANUFACTURE DES LUMIERES – janvier 2021 – mars 2024 ».

L'engagement de caution de Monsieur [S] [R] est donc un acte commercial et le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est compétent pour en connaître.

S'agissant de la compétence territoriale, la CEPAL avait le choix de la juridiction où demeure l'un des trois défendeurs et c'est très licitement qu'elle a choisi le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société [E], à SAINT-GEORGES DE MONS (63780) dans le PUY-DE-DOME.

Au terme de pourparlers entamés le 5 novembre 2024, donc après l'assignation de septembre, la CEPAL a obtenu le paiement de sa créance par la SAS [E]. Son désistement consécutif est intervenu après la liaison de l'instance, soit en l'espèce après l'enregistrement au greffe de l'assignation des 17, 18 et 23 septembre 2024 et les constitutions des avocats devant ce Tribunal pour les trois défendeurs SAS [E]. Monsieur [S] [R] et [G] TTH.

Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclare donc compétent territorialement pour connaître du litige subsistant entre Monsieur [S] [R] et la CEPAL.

2) Sur le fond

La CEPAL indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS [E], chaque partie conservant à sa charge ses frais irrépétible et dépens.

La SAS [E] accepte ce désistement d'instance et d'action et le fait que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action à l'encontre de la SAS [E] et de se déclarer dessaisi.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel versé aux débats qu'un accord est intervenu entre la CEPAL et la [G] TTH par acte sous seing privé signé le 27 novembre 2025 pour résoudre le litige qui les opposait.

La CEPAL et la [G] TTH demandent l'homologation dudit protocole.

Par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétible comprenant les dépens.

Le montant -32 500 €- dû par Monsieur [S] [R] au titre de son engagement de caution, n'est pas contesté et il n'a aucun caractère disproportionné par rapport aux revenus déclarés par l'intéressé dans la fiche patrimoniale - 10 000 € mensuels -, ou dans ses dernières écritures - 7 374,82 € par mois -.

Monsieur [S] [R] ne saurait invoquer à son bénéfice le manquement de la CEPAL à son devoir de mise en garde de la caution, alors que Monsieur [S] [R] est une caution avertie, comme en témoigne là encore le jugement rendu par le Tribunal de céans le 5 janvier 2021, son interview à Filière 3E et sa fiche Linkedin qui informent de ce qu'il a été Président du

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

syndicat français de l'éclairage de juin 2017 à décembre 2025. Par ailleurs il avait, avant son engagement de caution, présidé les sociétés SUNLUX et [N] [J], administré la société RECYCLUM et dirigé la société ERCO pour la FRANCE, la BELGIQUE et les PAYS-BAS.

En reprenant les termes de la Cour de Cassation dans son arrêt Com. du 9 nov.2022 (n° 20-18 264) : est averti, et ne peut donc pas reprocher à la banque - ici la CEPAL - lui ayant fait souscrire un cautionnement, un manquement à son devoir de mise en garde, le dirigeant – ici Monsieur [S] [R] – de la société emprunteuse qui, par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences est apte à évaluer les risques propres à la garantie.

En conséquence, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer et porter à la CEPAL la somme de 32 500 € au titre de son engagement de caution majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de déchéance du terme, avec application de l'article 1343-2 du Code civil pour les sommes dues au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024, et sera débouté de sa demande de 32 500 € de dommages-intérêts « au titre de manquement (de la CEPAL) à ses obligations de mise en garde ».

De même, Monsieur [S] [R] sera débouté de sa demande plus subsidiaire de délais de paiement (report de 24 mois à compter du prononcé du jugement) parce qu'il aura déjà largement bénéficié d'un délai de paiement lorsque sera signifié le présent jugement : près de deux ans depuis la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Non motivée, sa demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.

Monsieur [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance et à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 500 € à la CEPAL, qui ne saurait, en équité, supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent, tant matériellement que territorialement, pour connaître de la présente affaire,

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action à l'encontre de la SAS [E] par suite du désistement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et se déclare dessaisi, chacune des parties conservant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens,

Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la [G] TTH par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2025 en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,

Lui confère force exécutoire,

Dit que chaque partie (la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la [G] TTH) conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [S] [R] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 32 500 € au titre de son engagement de caution majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne Monsieur [S] [R] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile,

Déboute Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes,

Rappelle qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 95,41 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°186
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : CAISSED'EPARGNEET DE PREVO YANCE D'AUVERGNEET DU LIMO USIN / Mr [R] [S] SAS [E] [G] [W]

ROLEGENERAL : N° 2024 007245

JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: Monsieur [S] [R], domicilié [Adresse 2],

Défendeur comparant par Maître Geoffrey JUAREZ suppléant l'avocat postulant Maître Anthony D'AVERSA, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Amaury AYOUN, Avocat au Barreau de MARSEILLE,

La SAS [E], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître [M] [Q] suppléant Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

La [G] TTH

, dont le siège social est c/o [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître [V] [K] suppléant la SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 avril 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société LA MANUFACTURE DES LUMIERES fut constituée début 2021 par trois associés : la SAS [E], la [G] TTH et Monsieur [S] [R] dans le but de reprendre la société DIETAL. Elle a souscrit le 3 mars 2021 un emprunt de 500 000 € auprès de la CAISSE

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN – ci-après « la CEPAL » - pour son fonds de roulement et l'achat de stock.

Par jugement du 1er mars 2024, le Tribunal de céans a placé la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES en redressement judiciaire, converti en liquidation par jugement du 20 juin 2024.

Le 18 mars 2024 la CEPAL avait déclaré sa créance auprès de la SELARL [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES pour un total de 592 898,04 € dont 287 431,80 € au titre du prêt du 3 mars 2021 (n° 325212E). Le même jour par LRAR + lettre simple les sociétés TTH et [E] et Monsieur [R] se voyaient rappeler leurs engagements de caution de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES, dans la limite de 32 500 € pour Monsieur [S] [R].

Le 2 juillet 2024 la CEPAL a déclaré sa créance pour 298 653,35 € au titre du prêt n° 325212E, entre les mains du liquidateur judiciaire de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES, notifié aux trois cautions la déchéance du terme de l'emprunt et les a mis en demeure d'honorer leurs engagements de caution solidaire – soit 32 500 € dans le cas de Monsieur [S] [R].

Faute de paiement, par assignation des 17, 18 et 23 septembre 2024 la CEPAL a fait assigner Monsieur [S] [R], la SAS [E] et la [G] TTH à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 novembre 2024 pour entendre :

Vu les articles 2298, 1343-2, 1103, 1104 et 1199 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Recevoir les moyens et prétention de la CEPAL ;

Condamner Monsieur [S] [R] au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CEPAL la somme de 32 500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Condamner la société TTH, au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CEPAL la somme de 112 500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Condamner la société [E], au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CEPAL la somme de 112 500 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Condamner solidairement, Monsieur [S] [R], la société TTH et la société [E] à payer et porter à la CEPAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Une transaction est intervenue en décembre 2024 entre la société [E] et la CEPAL et une autre en novembre 2025 entre la société TTH et la CEPAL. Monsieur [R] n'a réglé aucune somme.

Par conclusions N°3, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code civil,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu les articles 2298, 1343-2, 1103, 1104 et 1199 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Recevoir les moyens et prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;

Se déclarer compétent ;

Constater le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l'encontre de la SAS [E], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 2024 007245 ;

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles ;

Homologuer le protocole d'accord intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la société TTH ;

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles ;

Condamner Monsieur [S] [R] au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 32 500 €, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de déchéance du terme du 2 juillet 2024 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024 ;

Débouter Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [S] [R] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions N°2, Monsieur [S] [R], demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et 789, 1° du Code de procédure civile,

Vu l'article L 110-1 du Code de commerce,

Vu l'article L 721-3, 3° du Code de commerce,

Vu l'ancien article L332-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine litis :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience ;

Subsidiairement :

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [R] la somme de 32 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à ses obligations de mise en garde ;

Ordonner que cette somme sera compensée jusqu'à due concurrence avec les sommes dues par Monsieur [R] à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;

Plus subsidiairement :

Ordonner le rapport des obligations de Monsieur [R], pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;

Ordonner qu'au terme de la période de report, les durées des contrats ci-dessus visés seront prolongés de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial ;

Ordonner que les échéances reportées ne produiront pas intérêts ;

Rappeler que les pénalités et majorations de retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

Rappeler que le jugement entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

En tout état de cause :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement de la somme de 2 400,00 € au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du Code de procédure civile ;

Écarter l'exécution provisoire d'une décision qui condamnerait Monsieur [R];

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux entiers dépens.

Moyens des parties :

In limite litis Monsieur [S] [R] soutient :

1) Que le Tribunal de commerce devra décliner sa compétence au profit du Tribunal judiciaire parce qu'il ne serait qu'un associé minoritaire de la société cautionnée donc non commerçant, et

2) Que le Tribunal de CLERMONT-FERRAND serait territorialement incompétent parce que la CEPAL s'est désistée de son instance et action à l'encontre de la société [E] seule des trois cautions à avoir son siège dans le PUY-DE-DOME ;

Sur le fond, Monsieur [R] soutient que la CEPAL a engagé sa responsabilité à son endroit et à hauteur de 32 500 € parce qu'elle aurait manqué au devoir de mise en garde de la caution, sa personne en l'espèce, qui n'est pas une caution avertie contrairement à ce que soutient la CEPAL ;

Très subsidiairement, Monsieur [R] demande que lui soit accordé un délai de grâce de deux ans parce que ses revenus mensuels ont diminué, de 10 000 € mensuels de sa fiche patrimoniale à 7 374,22 € aujourd'hui.

La CEPAL pour sa part, soutient :

Que le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige :

1) parce que l'engagement de la caution de Monsieur [S] [R] au bénéfice de la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES, qu'il a créé, qu'il dirige et dont il est un associé, est commercial et

2) parce que les pourparlers avec la société [E] ont débuté le 5 novembre 2024 donc après l'assignation, à une date où l'action et l'instance étaient liées, peu important qu'elle se soit ultérieurement désistée en raison de la transaction conclue ;

Sur le fond la CEPAL indique que le montant de sa créance - 32 500 € - n'est pas contestée, que Monsieur [R], en sa qualité de caution avertie, ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde, et qu'il ne saurait bénéficier de nouveaux délais de paiement alors qu'il a déjà bénéficié depuis la mise en demeure du 2 juillet 2014 d'un long délai de paiement qui sera de deux ans lorsque le présent jugement lui sera signifié.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026.

La SAS [E] déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, chacune des parties conservant ses frais.

La SAS TTH sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, chaque partie conservant ses frais conformément au protocole signé.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Cela étant exposé, le Tribunal :

1) Sur les exceptions d'incompétence ratione materiae et ratione loci

Le Tribunal considère qu'il sied d'examiner la question du caractère civil ou commercial de la présente caution à la lumière de l'ordonnance du 15 septembre 2021, quand bien même n'est pas soumis à ce texte - entré en vigueur le 1er janvier 2022 - l'engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [R] le 3 mars 2021.

Cet article L110-1 du Code de commerce qui fait du cautionnement de dette commerciale un acte de commerce peut important la personnalité civile ou commerciale de la caution, avait été précédé par une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de Cassation - qui s'applique à l'engagement pris par Monsieur [S] [R] - suivant laquelle a un caractère commercial le cautionnement souscrit par un dirigeant de société qui est présumé avoir un intérêt personnel à l'opération garantie. En l'espèce, il s'agit d'un prêt souscrit par la société LA MANUFACTURE DES LUMIERES – dont Monsieur [S] [R] est l'associé co-fondateur et directeur général – pour reprendre les actifs de la société DIETAL, ce qui est constaté dans le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de céans, et dans une interview de Monsieur [S] [R] à Filière 3E du 10 mars 2021, et dans son profil Linkedin : « Managing Director. LA MANUFACTURE DES LUMIERES – janvier 2021 – mars 2024 ».

L'engagement de caution de Monsieur [S] [R] est donc un acte commercial et le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est compétent pour en connaître.

S'agissant de la compétence territoriale, la CEPAL avait le choix de la juridiction où demeure l'un des trois défendeurs et c'est très licitement qu'elle a choisi le Tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société [E], à SAINT-GEORGES DE MONS (63780) dans le PUY-DE-DOME.

Au terme de pourparlers entamés le 5 novembre 2024, donc après l'assignation de septembre, la CEPAL a obtenu le paiement de sa créance par la SAS [E]. Son désistement consécutif est intervenu après la liaison de l'instance, soit en l'espèce après l'enregistrement au greffe de l'assignation des 17, 18 et 23 septembre 2024 et les constitutions des avocats devant ce Tribunal pour les trois défendeurs SAS [E]. Monsieur [S] [R] et [G] TTH.

Le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclare donc compétent territorialement pour connaître du litige subsistant entre Monsieur [S] [R] et la CEPAL.

2) Sur le fond

La CEPAL indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS [E], chaque partie conservant à sa charge ses frais irrépétible et dépens.

La SAS [E] accepte ce désistement d'instance et d'action et le fait que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action à l'encontre de la SAS [E] et de se déclarer dessaisi.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel versé aux débats qu'un accord est intervenu entre la CEPAL et la [G] TTH par acte sous seing privé signé le 27 novembre 2025 pour résoudre le litige qui les opposait.

La CEPAL et la [G] TTH demandent l'homologation dudit protocole.

Par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétible comprenant les dépens.

Le montant -32 500 €- dû par Monsieur [S] [R] au titre de son engagement de caution, n'est pas contesté et il n'a aucun caractère disproportionné par rapport aux revenus déclarés par l'intéressé dans la fiche patrimoniale - 10 000 € mensuels -, ou dans ses dernières écritures - 7 374,82 € par mois -.

Monsieur [S] [R] ne saurait invoquer à son bénéfice le manquement de la CEPAL à son devoir de mise en garde de la caution, alors que Monsieur [S] [R] est une caution avertie, comme en témoigne là encore le jugement rendu par le Tribunal de céans le 5 janvier 2021, son interview à Filière 3E et sa fiche Linkedin qui informent de ce qu'il a été Président du

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

syndicat français de l'éclairage de juin 2017 à décembre 2025. Par ailleurs il avait, avant son engagement de caution, présidé les sociétés SUNLUX et [N] [J], administré la société RECYCLUM et dirigé la société ERCO pour la FRANCE, la BELGIQUE et les PAYS-BAS.

En reprenant les termes de la Cour de Cassation dans son arrêt Com. du 9 nov.2022 (n° 20-18 264) : est averti, et ne peut donc pas reprocher à la banque - ici la CEPAL - lui ayant fait souscrire un cautionnement, un manquement à son devoir de mise en garde, le dirigeant – ici Monsieur [S] [R] – de la société emprunteuse qui, par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences est apte à évaluer les risques propres à la garantie.

En conséquence, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer et porter à la CEPAL la somme de 32 500 € au titre de son engagement de caution majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de déchéance du terme, avec application de l'article 1343-2 du Code civil pour les sommes dues au-delà d'un an à compter du 2 juillet 2024, et sera débouté de sa demande de 32 500 € de dommages-intérêts « au titre de manquement (de la CEPAL) à ses obligations de mise en garde ».

De même, Monsieur [S] [R] sera débouté de sa demande plus subsidiaire de délais de paiement (report de 24 mois à compter du prononcé du jugement) parce qu'il aura déjà largement bénéficié d'un délai de paiement lorsque sera signifié le présent jugement : près de deux ans depuis la mise en demeure du 2 juillet 2024.

Non motivée, sa demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.

Monsieur [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance et à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 500 € à la CEPAL, qui ne saurait, en équité, supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent, tant matériellement que territorialement, pour connaître de la présente affaire,

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action à l'encontre de la SAS [E] par suite du désistement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et se déclare dessaisi, chacune des parties conservant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens,

Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la [G] TTH par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2025 en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,

Lui confère force exécutoire,

Dit que chaque partie (la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la [G] TTH) conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [S] [R] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 32 500 € au titre de son engagement de caution majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne Monsieur [S] [R] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile,

Déboute Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes,

Rappelle qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 95,41 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 394, code civil 395, code de commerce L110-1, code de commerce L721-3, code civil 1199, code civil 2298, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:48:58.364Z.