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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 1 février 2024, n° 18/09157

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

 

La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a commercialisé différents lots en état futur d'achèvement situés dans la résidence [S] à Saint-[LN] du Var ;

 

Sont intervenus à la construction de l'immeuble :

-          La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, promoteur et maître de l'ouvrage,

-      Monsieur [UV] et Monsieur [SP], en qualité de maîtres d''uvres notamment de conception, 

-          La société SUDETEC en qualité de maître d''uvre d'exécution, 

-          La SA SNETGC titulaire du lot gros 'uvre, 

-          Le BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle technique ;

 

Les parties communes ont été réceptionnées le 1 er mars 2010.

 

Lorsque les acquéreurs ont pris possession de leurs garages, ils se sont plaints des difficultés d'accès à ces derniers du fait l'étroitesse de la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble.

 

Dans ces circonstances les acquéreurs ont obtenu par ordonnance du 22 décembre 2010 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur [V] avec mission habituelle en la matière ;

 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 03 février 2012 ;

 

Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2012, les copropriétaires ont assigné la SNC MARIGNAN RESIDENCES ainsi que Messieurs [UV] et [SP].

 

Par la suite, plusieurs appels en cause ont été diligentés.

 

Ainsi, par acte extrajudiciaire et dénonce de procédure du 21 mars 2013, Messieurs [UV] et [SP] assignaient les sociétés SUDETEC et SNETGC.

 

Par acte introductif d'instance et dénonce de procédure du 27 août 2013, la société SUDETEC assignait le BUREAU VERITAS.

 

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 9 janvier 2014, les appels en garantis diligentés ont été joints à l'affaire principale.

 

Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2014, les acquéreurs ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [S], considérant que les désordres affectaient les parties communes.

 

Par ordonnance du 1 er octobre 2015, le Juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l'affaire principale. C'est dans ces conditions que le jugement du 14 mai 2018 a été rendu.

 

Par jugement en date du 14 mai 2018, le Tribunal de grande instance de GRASSE a:  

 

Vu les articles 394 et 395 du Code Civil,

-          Dit que les désistements d'instance de monsieur [CZ] [O], madame [IF] [O] née [D] et monsieur [G] [I] sont parfaits,

-          Dit que les instances de monsieur [CZ] [O], madame [IF] [O] née [D] et monsieur [G] [I] sont éteintes,

Vu l'article 328 et suivants du Code de Procédure Civile,

-          Déclare recevables les interventions volontaires de monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] et de monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H],

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

-          Condamne in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à:

-  Monsieur [LN] [JI] 30 000 euros 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [OH] [Y] née [W], 16 000 euros 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] 15 000 euros

-  La SCI LECOURT 15 000 euros,

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 15 000 euros 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 30 000 euros 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] 15000 euros 

-          Mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,

-          Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant de ces condamnations,

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que de la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

-          Condamne in solidum la SNC MARIGNAN, monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à :

-  Monsieur [LN] [JI] 1000 euros,

-  Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W], 1000 euros,

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC], 1000 euros,

-  Monsieur [BB] [LG] 1000 euros,

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] 1000 euros,  

-  La SCI LECOURT 1000 euros,

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL], 1000 euros,

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 1000 euros,

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 1000 euros,

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 1000 euros ;

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SAS SUDETEC une somme de 2000 euros,

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser au BUREAU VERITAS une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

-          Condamne in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nathalie DAON en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 31 mai 2018 (RG 18.9157), la SARL SUDETEC a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         Condamne in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à:

-  Monsieur [LN] [JI], 30 000 euros 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [OH] [Y] née [W], 16 000 euros 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 15 000 euros

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 15 000 euros 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 30 000 euros 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] 15000 euros 

-         Met hors de cause la société BUREAU VERITAS 

-         Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant des condamnations

-         Condamne in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la Société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 août 2018 (N° RG 18/13699), la SCP [SP] [UV] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         Déclaré recevables les interventions volontaires de monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] et de monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 



-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à ; 

-  Monsieur [LN] [JI], 30 000 euros, 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W], 16 000 euros, 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 15 000 euros, 

-  la SCI LECOURT, 15 000 euros, 

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros, 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU], 15 000 euros, 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL], 30 000 euros, 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 15.000 euros ; 

-         Mis hors de cause le Bureau VERITAS 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que de la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre ;

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à : 

-  Monsieur [LN] [JI], 1000 euros, 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W],1000 euros, 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC], 1000 euros, 

-  Monsieur [BB] [LG], 1000 euros, 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 1000 euros, 

-  La SCI LECOURT.1000 euros, 

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL],1000 euros, 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU], 1000 euros, 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL], 1000 euros, 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 1000 euros ; 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SAS SUDETEC une somme de 2000 euros, 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser au BUREAU VERITAS une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nathalie DAON en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

 

Par ordonnance de jonction en date du 19 février 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances suivantes : N° RG 18/13699 et N°RG 18/09157 sous le seul et unique numéro 18/09157. 



 

Par conclusions du 15 octobre 2018 notifiées dans le RG n°18.09157 avant jonction la SARL SUDETEC, appelante dans cette procédure sollicite voir :

 

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1642-1 du Code Civil,

Vu les articles 9, 15 et 16 et 554 du Code de Procédure Civile,

Vu le principe du droit à un double degré de juridiction,

 

-         Dire et juger irrecevables les demandes et l'intervention volontaire de Monsieur et madame [RF], d'une part, et de monsieur et madame [KZ] d'autre part,

-         Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2018 en ce qu'il a :

'        Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES, d'une part, et messieurs [OA] [UV] et [JB] [SP], à verser à :

-  Monsieur [RU] : 30 000 €

-  Epoux [Y] : 16 000 €

-  Madame [ZU] : 30 000 €

-  Epoux [X] : 15 000 €

-  SCI LECOURT : 15 000 €

-  Epoux [OO] : 8 000 €

-  Epoux [U] : 15 000 €

-  Epoux [RF] : 30 000 €

-  Epoux [KZ] : 15 000 € 

'        Condamné in solidum monsieur [OA] [UV] et monsieur [JB] [SP], architectes, la société SNETGC, ainsi que la société SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

-  Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V] n'est pas contradictoire à la société SUDETEC, qui n'a pu faire ses observations concernant notamment la limitation de sa mission relative à la maîtrise d''uvre d'exécution sur le chantier.

-  Dire et juger que les désordres étaient visibles à la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune réserve malgré la présence de l'architecte de conception. 

-  Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et que l'ensemble des copropriétaires n'ont pas formulé de griefs.

-  Dire et juger qu'en tout état de cause l'étroitesse de la rampe résulte d'un défaut de conception.

Ce faisant, 

-  Mettre purement et simplement hors de cause la société SUDETEC et débouter la SCP [SP]-[UV] de sa demande de garantie.

 

A titre subsidiaire,

-  Minorer le quantum des condamnations prononcées au profit des copropriétaires.

-  Dire et juger que la responsabilité de la société SUDETEC en sa qualité de Maître d''uvre d'exécution ne peut être que résiduelle.

-   Prendre acte de ce que SUDETEC ne s'oppose pas à la demande subsidiaire, en désignation d'expert, sous les réserves d'usage,

-  Condamner in solidum monsieur [OA] [UV] et monsieur [JB] [SP] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître LIBERAS, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.



            





            La SARL SUDETEC était le maître d''uvre d'exécution. 

            Elle soulève l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires, les époux [RF] et les époux [KZ], au motif qu'ils interviennent en cause d'appel pour formaliser des demandes nouvelles.

            

            A titre principal,

            La SARL SUDETEC soutient qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise de Monsieur [V], celles-ci s'étant déroulées uniquement au contradictoire du maître d'ouvrage et de l'architecte de conception [UV] et [SP]. La société SUDETEC, en application des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, qui ne peuvent lui être opposables.

            

            La SARL SUDETEC conteste par ailleurs le caractère décennal des désordres. Les difficultés de circulation étaient visibles à la réception de l'ouvrage, et aucune réserve n'a été émise par l'architecte et le maître d'ouvrage. En ce qui concerne les acquéreurs en l'état futur d'achèvement, ils ont pris livraison de l'ouvrage sans formuler dans le mois (article 1642-1 du Code civil) suivant cette date d'observations sur ce vice qui était alors manifestement apparent. Par ailleurs les désordres ne sont pas généralisés, 70% des copropriétaires n'ayant émis aucune doléance concernant la rampe d'accès. Enfin l'impropriété à destination ne peut être retenue, les garages et emplacements de parking étant encore aujourd'hui utilisés par les résidents. 

            En tout état de cause, si la Cour retient que la sous dimension de la rampe par rapport à la norme applicable est avérée, il s'agit d'un problème de conception, qui n'est pas imputable au maître d''uvre d'exécution. 

            Il conviendra donc de réformer la décision qui a retenu la responsabilité de la société SUDETEC et l'a condamnée aux côtés de l'entreprise et de l'architecte de conception à relever et garantir le maître d'ouvrage des condamnations prononcées à son encontre.

            

            A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL SUDETEC, celle-ci sollicite la diminution du quantum des indemnités allouées, d'une part car des travaux d'amélioration de la situation sont envisageables, d'autre part l'évaluation de l'indemnité aurait dû être réalisée sur la valeur locative et non la valeur patrimoniale bien, le sous-sol n'étant pas inutilisable. Par conséquent, l'indemnisation financière des copropriétaires devra être limitée à la somme de 1 850 € pour les propriétaires de box en sous-sol et à la somme de 925 € pour les propriétaires de places de stationnement. La part de responsabilité supportée par la société SUDETEC sera résiduelle dans la mesure où elle a réalisé la rampe d'accès conformément aux plans produits par l'architecte. 

            

Concernant la demande de contre-expertise judiciaire, la concluante s'en rapporte à justice tout en émettant les protestations et réserves d'usage.      

 

Par conclusions du 3 janvier 2019 notifiées dans le RG n°18.13699 avant jonction La SARL SUDETEC, soutient les mêmes prétentions et moyens que dans ses conclusions en date du 15 octobre 2018. 

 

La société SUDETEC étant en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Antibes désignant la SELARL MJ [NT] prise en la personne de [LV] [NT], la SCP [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES a, par acte d'huissier délivré le 28/04/2023 à personne habilitée, assigné le liquidateur à comparaître.

Celui-ci n'a pas constitué avocat et le Conseil antérieurement constitué par la société SUDETEC a indiqué par courrier du 08/11/2023 ne pas avoir d'instruction de celui-ci.

 

Par conclusions du 2 octobre 2023 jour de l'ordonnance de clôture La S.C.P. [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES, appelante dans le RG 18/13699 sollicite voir : 

 

Vu les articles 9, 15, 16 et 544 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants, du Code civil, 

 

A TITRE LIMINAIRE : 

-      Dire et juger que les intimés n'ont pas qualité et intérêt à agir ne justifiant pas d'être propriétaire à ce jour. 

En conséquence, 

-         Déclarer leurs demandes irrecevables. 

 

A TITRE PRINCIPAL : 

-         Dire et juger qu'il n'existe aucun désordre affectant la rampe d'accès au parking. 

-         Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune erreur de conception. 

En conséquence, 

-         Réformer le jugement dont appel, statuant à nouveau, 

-         Débouter les requérants de toutes leurs demandes. 

En tous les cas, 

-         Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.

 

Vu les articles 9, 15, 16 et 544 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants, du Code civil, 

 

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, La S.C.P. [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES, appelante dans le RG 18/13699 sollicite voir : 

 

A TITRE LIMINAIRE : 

 

Dire et juger que les intimés n'ont pas qualité et intérêt à agir ne justifiant pas d'être propriétaire à ce jour.  

 

En conséquence,  

 

Déclarer leurs demandes irrecevables. 

 

A TITRE PRINCIPAL : 

 

Dire et juger qu'il n'existe aucun désordre affectant la rampe d'accès au parking. 

 

Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune erreur de conception. 

 

En conséquence, 

 

Réformer le jugement dont appel. 

 

Débouter les requérants de toutes leurs demandes. 

 

Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

            La SCP [JB] [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES soutient avoir conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SNC MARIGNAN RESIDENCE limité aux missions suivantes :

Obtention du permis de construire, suivi architectural jusqu'à l'obtention du certificat de conformité, mise au point des plans d'exécution (PEO), mise au point des documents commerciaux, mise au point du dossier de vente notaire. 

 

A titre liminaire, la SCP Louis [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES soutient que les copropriétaires parties à la procédure ne justifient pas qu'ils sont toujours propriétaires d'un bien immobilier dans l'immeuble [Adresse 3]. En conséquence, faute par ces derniers de démontrer leur qualité actuelle de propriétaire, leurs demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables

            

            A titre principal, la SCP [JB] [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES sollicite la réformation du jugement de première instance en qu'il a retenu sa responsabilité. En effet selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], la rampe de résidence respectait les dimensions imposées par la NF91-120 à savoir une largeur de la rampe de minimum 3,50 m, pour un rayon extérieur de 6,00 m et une pente de 18 %.  Or en l'espèce, la largeur de circulation de 3,80 m, pour un rayon extérieur de 6,00 m, un rayon intérieur de 2,20 m, et une pente maximum de 15%, 

            C'est à tort que le tribunal de première instance a écarté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, pourtant établi contradictoirement, pour se fonder sur deux avis de Monsieur [GO] et d'une société BLUE ARCHITECTURE établis à la demande des copropriétaires. 

            

            Si toutefois, et par extraordinaire, la cour venait à confirmer, ne serait-ce que partiellement, la décision de première instance, elle ne pourrait que retenir la responsabilité de la société SUDETEC qui a assuré la maitrise d''uvre de l'opération, ainsi que celle du bureau d'études BUREAU VERITAS. (LES DEMANDES SUBSIDIAIRES NE SONT PAS REPRISES AU DISPOSITIF)

            Par ailleurs, concernant l'indemnisation sollicitée, celle-ci est manifestement excessive et basée sur des éléments encore une fois non contradictoires, elle devra donc être réduite.

 

Par conclusions notifiées par RPVA le 28/09/2023,monsieur [LN] [UG] [M] [JI], monsieur [R] [BG] [JB] [Y], madame [WT] [P] [W] épouse [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [TK] [DN] [X], madame [B] [L] [XH] [X], monsieur [RM] [OO], madame [E] [WL] épouse [OO], monsieur [J] [U], madame [TS] [IU] épouse [U], monsieur [J], [Z] [RF], madame [E] [FL] épouse [RF], monsieur [ZM] [FT] [KZ], madame [A] [H] épouse [KZ], et la SCI LECOURT, sollicitent voir : 

 

Vu les dispositions des articles 1646-1 du Code civil,

Vu les dispositions des article 1102 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 2239 et 2241 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

 

A titre principal.

-          CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2018 en ses dispositions,

SAUF A Y AJOUTER au regard de l'omission de statuer,

-         CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :

-  16.000 Euros à monsieur [JI] au titre de chacun de ces deux emplacements no7 et 12, constituant les lots no 30 et 66,



Sur les interventions volontaires

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,

-         DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les interventions volontaires de monsieur et madame [RF] ainsi que monsieur et madame [KZ],

-         DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les intimés en leurs demandes,

-         REJETER le défaut de qualité à agir soulevé,



Sur la prescription.

-         DIRE ET JUGER que la prescription alléguée par la SNC MARIGNAN n'est pas acquise,



A titre principal, la demande d'indemnisation

-         DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise est opposable à la société SUDETEC,

-         DIRE ET JUGER que les parties attestent et démontrent leur intérêt personnel à agir,

-         DIRE ET JUGER que l'utilisation de la rampe ainsi que le parking dans les places de stationnement prévues sont difficilement praticables,

-         DIRE ET JUGER que la destination de l'ouvrage est de ce fait compromise,

-         DIRE ET JUGER de ce fait que les désordres sont de nature décennale,

-         DIRE ET JUGER que les désordres sont entièrement imputables à la SNC MARIGNAN, promoteur ainsi qu'à messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP], architectes concepteur de I 'ouvrage,

-         CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :

-  30.000 Euros à monsieur [JI] au titre du garage double portant les numéros n°

5 et 6, constituant le lot n°65,

-  30.000 Euros madame [ZU] épouse [MC] au titre de ces deux garages n° 1 et 2, constituant les lots no 61 et 62,

-  15.000 Euros à la SCI LECOURT au titre de son garage n° 11, constituant le lot n°29

-  15.000 Euros à monsieur et madame [U] au titre de leur garage n°18, constituant le lot n° 36,

-  15.000 Euros à monsieur et madame [X] au titre du garage PMR n°33, constituant le lot n° 51,

-  30.000 Euros à monsieur et madame [RF] au titre de leurs deux garages n° 16 et 17, constituant les lots n° 34 et 35,

-  15.000 Euros à monsieur et madame [KZ] au titre de leur garage n° 30 constituant le lot n°48,



-         CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :

-  16.000 euros à monsieur [JI] au titre de chacun de ces deux emplacements n°7 et 12, constituant les lots n°30 et 66,

-  16.000 euros à monsieur et madame [Y] au titre de leurs emplacement n° 14 et 15, constituant les lots n°32 et 33

-  8.000 euros à monsieur et madame [OO] au titre de leur emplacement n° 21, constituant le lot n° 39.



A titre subsidiaire : la demande de désignation d'Expert.

Vu les dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile,

-         DIRE ET JUGER que les pièces démontrent l'existence des désordres allégués par les demandeurs,

-         DIRE ET JUGER que l'expert désigné, monsieur [V] a commis une erreur dans l'appréciation et l'application de la norme NF P 91-120 au regard des mesures prises sur site,

-         DIRE ET JUGER que monsieur [V] ne s'est prononcé ni sur la nature des désordres, ni sur leur cause technique, ni sur leur imputabilité dont il découle les responsabilités encourues,





-         DIRE ET JUGER que dans ces conditions, le tribunal n'est pas en capacité de prendre position sur l'origine des désordres subis par les copropriétaires de la résidence [S] et de se prononcer sur l 'imputabilité de ceux-ci,

-         DESIGNER tel expert qu'il plaira au juge état avec pour mission de

-  Se rendre sur les lieux du litige,

-  Recueillir les informations des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,  Vérifier les désordres allégués par les demandeurs,

-         Décrire les désordres allégués et situer leur date d'apparition,

-  Indiquer leur cause et leur origine,

-  Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l'Expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qui fixera, s'adjoindre, si besoin est un sapiteur afin de procéder au chiffrage de ces travaux,

-  Donner son avis sur la durée et le coût des travaux,

-  Fournir tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues,

-  Evaluer le cas échéant les préjudices subis, notamment quant aux dommages aux bâtiments ainsi qu'au préjudice de jouissance,

-  Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués,  Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.

 

La demande de sursis à statuer.

Vu les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile,

-         SURSEOIRE A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert éventuellement désigné.

 

Dans tous les cas :

-         CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler à monsieur [LN] [JI], monsieur et madame [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [BB] [LG], monsieur et madame [X], la SCI LECOURT, monsieur et madame [OO], monsieur et madame [U], monsieur et madame [RF] et monsieur et madame [KZ], la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-         CONDAMNER in solidum, la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, distraction faite au profit de Maître Christophe PETIT, qui pourra les recouvrés conformément aux dispositions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

 

 

Par conclusions du 24 mai 2019, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite voir : 

 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 9, 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile,

 

-         CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 novembre 2018.

-         DIRE et JUGER que l'appréciation de la rampe d'accès au garage ne relevait pas de la mission confiée par le maître d'ouvrage au bureau de contrôle BUREAU VERJTAS CONSTRUCTION.

-         DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V] n'est pas contradictoire à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et qu'il n'a pas été en mesure de se défendre alors même qu'elle aurait confirmé la conformité de la rampe à la norme.

-         DEBOUTER l'ensemble des parties des demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

 

A titre subsidiaire,

 

-         DIRE et JUGER que seule une somme comprise entre 7 et 8 000 € sera susceptible d'être allouée au Syndicat des copropriétaires de manière à élargir la rampe d'accès.

-         DIRE et JUGER que l'indemnisation des copropriétaires sera strictement limitée à la réalité du préjudice subi, ces derniers ayant toujours utilisé leur emplacement de parking.

-         DEBOUTER l'ensemble des concluants de leur demande dirigée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

-         CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître ERMENEUX sous sa due affirmation de droit.

 

            La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu'elle est intervenue en tant que contrôleur technique.       

            A titre principal, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a mise hors de cause. 

            En effet les difficultés de circulation dans la rampe d'accès au parking souterrain, ne relèvent d'aucune des missions confiées par le maître d'ouvrage à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par la convention de contrôle technique signée le 23 janvier 2008. Il n'est notamment pas démontré que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait pour mission de donner un avis sur les plans de ladite rampe, dont il n'est pas davantage démontré qu'ils lui ont été adressée. 

            Par ailleurs il est relevé que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d''uvre n'ont jugé opportun d'attraire à la cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V], si bien que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a pu donner aucune explication. En tout état de cause, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'aurait fait que confirmer les conclusions de l'expert, à savoir que la norme applicable a été respectée. 

            

            A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la concluante entend discuter le quantum des demandes. 

            Le BUREAU Veritas CONSTRUCTION conteste le caractère décennal des désordres dans la mesure où le parking est utilisé. Néanmoins si le caractère décennal du désordre est retenu, il devra être allouée une somme comprise entre 7 à 8 000 euro destinée à élargir la rampe, et les copropriétaires devront être indemnisés dans des conditions convenables, répondant à la réalité du préjudice subi et non correspondant à l'indemnisation totale de leur emplacement de stationnement comme s'ils l'avaient perdu définitivement alors qu'ils continuent de l'utiliser.

            

            Enfin le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'oppose à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée alors qu'il existe au dossier un rapport d'expertise parfaitement clair sur l'absence de caractère décennal des désordres et sur le respect des normes applicables en l'espèce.

 

Par conclusions du 11 janvier 2019 intervenues avant la jonction, identiques dans les deux RG la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite voir :

 

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 175 et s. du CPC, Vu les articles 1641 du CC, Vu l'article 1792 du CC,

 

REFORMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 14 mai 2018 en ce qu'il a 

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec  messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à :

-  Monsieur [LN] [JI] la somme de 30.000 €,

-  Monsieur et madame [Y] la somme de 16.000 €,

-  Madame [ZU] la somme de 30.000 €,

-  Monsieur [X] la somme de 15.000 €,

-  Monsieur et madame [OO] la somme de 8.000 e,

-  Monsieur et madame [U] la somme de 15.000 €

-   Monsieur et madame [RF] la somme de 30.000 €

-  Monsieur et madame [KZ] la somme de 15.000 €,

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à :

-  Monsieur [LN] [JI] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [Y] la somme de 1.000 €,

-  Madame [ZU] la somme de 1000 €,

-  Monsieur et madame [X] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [OO] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [U] la somme de 1000 €,

-  Monsieur et madame [RF] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [KZ] la somme de 1.000 €,

-         Mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de l'instance instance.

 

CONFIRMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 14 mai 2018 en ce qu'il a :

-         Condamné in solidum messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] architectes, la société SNETGC, ainsi que la société SUDETEC à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre,  

-          Condamné in solidum messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

 

En conséquence, il est sollicité de votre cour de :

 

DECLARER recevable l'appel provoqué de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à l'encontre de La SA BUREAU VERITAS,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance des consorts [O] et [I],

PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire des consorts [RF] et [KZ],

 

A TITRE PRINCIPAL, et sur la demande indemnitaire des copropriétaires,

 

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires, leurs demandes portant sur des parties communes,

DECLARER irrecevable l'action des consorts [OO] et [U], non-résidents dans la copropriété [S] et ne subissant aucun trouble de jouissance,

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires, se fondant sur les dispositions des articles 1792 et 1641 du Code Civil,

DECLARER irrecevable l'action indemnitaire des copropriétaires, pour être prescrite,

A défaut,

CONSTATER que le rapport [V] ne retient aucune des non conformités invoquées par les demandeurs,

CONSTATER qu'aucune pièce contradictoire ne permet de retenir la responsabilité de la

SNC MARIGNAN RESIDENCES,

En conséquence,

DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,

A défaut,

METTRE purement et simplement hors de cause la SNC MARIGNAN RESIDENCES, n'étant que promoteur non constructeur, et sa responsabilité n'ayant pas été retenue dans le rapport d'expertise de monsieur [V],

 

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la demande indemnitaire des copropriétaires, et si votre cour devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,

 

CONSTATER les obligations découlant des missions confiées à la maîtrise d''uvre composée du cabinet [UV]-[SP] et SUDETEC, à l'entreprise SNETGC chargée du lot gros 'uvre, et au bureau de contrôle VERITAS ;

CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture [UV]-[SP], la société SUDETEC, la société SNETGC ainsi que le Bureau VERITAS à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge sur les demandes formées par les copropriétaires,

 

A TITRE PRINCIPAL, sur la mesure de contre-expertise,

 

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires requérants pour défaut de qualité à agir, l'objet du litige portant sur des parties communes, donnant qualité à agir au seul syndicat des copropriétaires ;

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires requérants tendant à obtenir une contre-expertise pour défaut de motif légitime ;

 

A défaut,

CONSTATER l'inutilité d'une nouvelle mesure expertale dès lors que l'expert [V] a parfaitement rempli sa mission ;

En conséquence,

 DEBOUTER les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

 

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la mesure de contre-expertise, et si votre cour devait désigner un nouvel expert,

 

DONNER ACTE à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande expertale sollicitée par les copropriétaires requérants;

 

CONFIER pour mission à monsieur l'expert que votre cour voudra bien désigner de :

-  vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal d'huissier en date du 4 juin 2010 ; décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition pour le cas ou des réserves auraient été faites lors de la réception ; rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves ou au contraire s'ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;   

-  rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ; 

-  Préciser si les rampes d'accès sont conformes aux prescriptions du permis de construire et aux normes techniques applicables ;   préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :

1) Compromettent la solidité de l'ouvrage,

2) Si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

3) Ou enfin s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;  

-  définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres non-conformités ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de 2 mois, lequel appréciera et fixer le coût normal desdits travaux : à défaut de remise de devis dans ledit délai, l'expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise, avec en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l' aide d'un sapiteur ;

 

ORDONNER que la mesure expertale soit réalisée aux frais avancés des copropriétaires ;

En toutes hypothèses,

 

CONDAMNER tout succombant à verser à la société MARIGNAN la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.

 

            La SNC MARIGNAN RESIDENCES expose qu'elle a entrepris la réalisation du programme immobilier « Résidence [S] ».

            

            La SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné à indemniser les copropriétaires requérants. 

            

            Sur les irrecevabilités : 

            

            La SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient à titre principal que les demandes des copropriétaires sont irrecevables.

            D'une part pour défaut de qualité à agir, au motif que les désordres portent sur une partie commune, même si celle-ci a pour vocation de desservir des parkings, parties privatives. Par ailleurs les consorts [OO] et [U] ont d'autant moins qualité à agir qu'ils ne sont pas domiciliés à la résidence. Seul à vocation à agir le syndicat des copropriétaires qui en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 a seule qualité pour assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Or, dans ses écritures d'intimé, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre des intimés se contentant de s'associer à l'argumentation développée par les copropriétaires.

            Enfin c'est à tort que le premier juge a retenu que « les copropriétaires peuvent agir seuls, sans le syndicat des copropriétaires, en cas de vices de construction affectant les parties communes, à condition de justifier d'un intérêt légitime ». En l'espèce aucun vice de construction dans les parties communes n'ayant été décelé par l'expert judicaire. 

            D'autre part, si la cour considère que les copropriétaires avaient qualité à agir, leurs demandes devront être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement de l'article 1792 et 1641 du code civil.

-           Les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas remplies. En effet les désordres en cause n'ont aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il ressort tant du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] que du rapport amiable de monsieur [GO], que l'étroitesse de la rampe d'accès rend la circulation malaisée mais non impossible. 

Par ailleurs la généralisation des désordres n'est pas avérée puisque la procédure n'a été initiée que pour 15 emplacements et garages sur les 49. 

-           Les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés relevant de l'article 1641 du code civil ne sont pas davantage réunies, cette disposition n'étant pas applicable à la vente en l'état futur d'achèvement. 



            Les demandes indemnitaires des copropriétaires sont par ailleurs irrecevables car prescrites. Les conditions des articles 1792 et 1641 du code civil n'étant pas applicables, une prescription décennale n'est pas applicable à leur action. Dès lors c'est la prescription quinquennale de droit commun qui est applicable ; La livraison des parties communes étant intervenues le 1 mars et 7 avril 2010, l'action introduite au fond par les copropriétaires par assignation en date du 7 septembre 2016, était prescrite. 

            

            Sur le rejet des demandes d'indemnisation :

            

            Si votre cour ne devait pas déclarer irrecevables les demandes des demandeurs de première instance, elle ne pourrait que les débouter au motif qu'aucune pièce versée aux débats par les demandeurs ne fonde leurs demandes de condamnation, ni le rapport d'expertise de monsieur [V], ni les nouvelles pièces communiquées, à savoir le rapport d'information de monsieur [GO] et la note établie par l'entreprise BLUE ARCHITECTURE. 

            Par ailleurs en toute hypothèse, le montant des demandes d'indemnisation formulées par les requérants n'est pas justifié. D'autant plus que les copropriétaires ne démontrent pas avoir été privés de leur garage ou emplacement de parking. 

            

            Sur les appels en garantie : 

            

            Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante, celle-ci serait alors bien fondée à solliciter la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause le bureau de contrôle VERITAS, alors qu'il aurait dû dans le cadre de sa mission de contrôle technique émettre des réserves sur les documents de la maitrise d''uvre.  

            

            De même, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, celle-ci est alors bien fondée à solliciter également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mrs [CA] [UV] et [JB] [SP], la société SNETGC, la SAS SUDETEC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

-           Sur les responsabilités de messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] en qualité de maître d''uvre : à tous les stades de sa mission, il appartenait au cabinet d'architecte de vérifier la conformité de ses plans avec la réglementation en vigueur. 

-           Sur la responsabilité de la société SNETGC en charge du lot gros 'uvre : au titre de son devoir de conseil, la société aurait dû alerter le maitre d'ouvrage sur le fait que les prescriptions de l'architecte n'étaient pas conformes aux normes en vigueur. Par ailleurs la société SNETGC peut également voir sa responsabilité engagée pour sa mauvaise exécution des ouvrages

-           Sur la responsabilité du bureau d'études SUDETEC en charge de la maitrise d''uvre d'exécution : le bureau d'études SUDETEC aurait dû se rendre compte de la réalisation non conforme des ouvrages. A aucun moment en cours de chantier, le bureau d'études n'a alerté le maitre d'ouvrage sur la réalisation non conforme de la rampe d'accès.

            

            Sur la demande de désignation d'un autre expert :

 La société concluante sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un contre expert, monsieur [V] ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause dans son expertise. 

            

            Sur l'omission de statuer : 

La réparation d'une omission de statuer ne pouvant pas aboutir à modifier le montant des condamnations prononcées et du fait de l'effet dévolutif de l'appel, cette demande ne saurait prospérer.           

Par conclusions du 21 janvier 2019 déposées dans le RG 18.13699 avant jonction, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [S] sollicite voir :

 

-         CONSTATER qu'aucune demande n'est formée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [S].

-         DIRE ET JUGER que la rampe d'accès aux garages de la résidence [S] est totalement inadaptée.

-         DIRE ET JUGER bien fondées les demandes de dommages et intérêts de :

-  Monsieur [LN] [JI] 

-  les époux [Y] 

-  Madame [MC] 

-  les époux [X] 

-  la SCI LECOURT 

-  les époux [OO] 

-  les époux [U] 

-  les époux [RF] 

-  les époux [KZ] 

en ce qu'elles sont dirigées contre les constructeurs de cet ouvrage.

-         DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] de son rapport à justice sur la demande d'expertise judiciaire.

-         CONDAMNER le ou les succombants à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il se voit dans l'obligation d'engager sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

-         CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Franck GAMBINI, avocat aux offres de droit

 

            Le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] indique avoir été appelé dans la cause par une assignation délivrée le 17 novembre 2014 par 12 copropriétaires de ladite résidence

            

            Le syndicat des copropriétaires n'a pas assisté aux opérations d'expertise menées par l'expert [V] et ne saurait se prononcer à l'égard de la demande subsidiaire de contrexpertise des 9 copropriétaires intimés. 

             

            En revanche, la présence du syndicat des copropriétaires à la présente procédure est justifiée par application de l'article 14 de la loi du 10/07/1965, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction pouvant affecter les parties communes de l'immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires s'associe à l'argumentation développée par lesdits copropriétaires qui s'avère juste en droit.

            

            En effet la réalité des désordres affectant la rampe d'accès au sous-sol ressort des nombreuses pièces versées au débat : procès-verbal du constat du 4 juin 2010, courrier du syndic du 16 juin 2010 adressé au promoteur, attestations de copropriétaires indiquant et justifiant avoir dû vendre leurs véhicules   pour pouvoir accéder à leur garage, note du 4 avril 2014 de monsieur [GO], 

            [Attestation d'une agence immobilière en date du 19 décembre 2016 mentionnant un refus de vendre pour cause « d'une accessibilité très compliquée au stationnement en sous-sol de la résidence et cela même avec une voiture citadine.]

            La cour ne pourra que confirmer que la rampe d'accès aux niveaux inférieurs de la résidence [S] n'est pas conforme aux normes édictées NF P 91-120 et que sa moindre largeur la rend manifestement impropre à sa destination. 



            

            Concernant la nature décennale des désordres, contrairement aux affirmations de la société SUDETEC, les désordres n'étaient pas visibles à la réception puisque ce n'est qu'avec l'usage du parking que les difficultés de circulation sont apparues. La SNC MARIGNAN ne peut davantage soutenir que les désordres affectant la rampe d'accès aux garages ne constituent pas une impropriété à destination, la jurisprudence de la cour de cassation ayant retenu que la destination de l'ouvrage était compromise dans des cas similaires. Enfin la société SUDETEC avance à tort que les désordres ne seraient pas de nature décennale dans la mesure où ils ne sont pas généralisés. Or, les désordres allégués ne portent pas sur les emplacements ou les garages individuels mais bien sur la rampe d'accès ainsi que les voies de circulation, lesquels sont empruntés par chaque copropriétaire détenant un garage ou un emplacement.

            

            Concernant la prescription de la demande des copropriétaires, la livraison est intervenue le 1er mars 2010. Le délai de prescription a été interrompu par l'acte de saisine du juge des référés en date du 9 septembre 2010, jusqu'au dépôt de l'expertise le 3 février 2012. L'instance au fond a été introduite par acte du 17 décembre 2012. La prescription décennale n'est pas acquise. 

            

            Concernant la demande de réparation des préjudices, le syndicat des copropriétaires considère que les demandes des copropriétaires en la cause sont fondées et justifiées en l'état de l'inadaptation de la rampe et des circulations à leur véhicule.

 

Par conclusions du 30 octobre 2018 déposées dans le RG 18.9157 avant jonction, le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] soutient les mêmes prétentions et moyens que dans ses conclusions en dates du 21 Janvier 2019. 

 

La société LA SNETGC n'a pas constitué avocat. Il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans le dossier RG 18.09157 par acte du 7 Août 2018. La même formalité a été accomplie dans le dossier RG 18.13699 par acte du 5 Novembre 2018. 

 

Monsieur [LG] [BB] n'a pas constitué avocat. Il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans le dossier RG 18.09157 par acte du 6 Août 2018. La même formalité a été accomplie dans le dossier RG 18.13699 par acte du 5 Novembre 2018. 

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2023 et fixée à l'audience du 14 Novembre 2023. 

 

 

Par conclusions notifiées par RPVA  le 04/10/2023 , monsieur [LN] [UG] [M] [JI], monsieur [R] [BG] [JB] [Y], madame [WT] [P] [W] épouse [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [TK] [DN] [X], madame [B] [L] [XH] [X], monsieur [RM] [OO], madame [E] [WL] épouse [OO], monsieur [J] [U], madame [TS] [IU] épouse [U], monsieur [J], [Z] [RF], madame [E] [FL] épouse [RF], monsieur [ZM] [FT] [KZ], madame [A] [H] épouse [KZ], et la SCI LECOURT, sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 Octobre 2023, au motif qu'il a été notifiées des conclusions au soutien des intérêts de la SCP [SP] et [UV] ARCHITECTES le jour de la clôture afin de contester la qualité à agir de certains intimés. 

 



Les copropriétaires sollicitent comme dans leurs précédentes écritures, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les interventions volontaires des époux [KZ] et [RF]. En effet il ne s'agit en rien de demandes nouvelles en cause d'appel, le jugement de première instance ayant statué sur ce point.

 

Sur l'intérêt à agir des copropriétaires ils exposent :

- D'une part conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel peuvent agir en justice sur la base de désordres affectant néanmoins les parties communes. Or en l'espèce il est démontré que chaque copropriétaire rencontre des difficultés à accéder par les parties communes (rampe et voies d'accès) à leurs parties privatives à savoir leur garage ou leur emplacement de parking. Dès lors ils subissent un préjudice personnel et individuel dans l'accès à leur partie privative.

-D'autre part, la cour de cassation considère que chaque lot des copropriétaires comprend une partie privative et une quote-part des parties communes. Dès lors toute atteinte aux parties communes, dont un copropriétaire possède des quotes-parts de celles-ci, constitue également pour celui-ci un préjudice personnel l'autorisant à agir seul. L'intérêt à agir des copropriétaires est ainsi justifié tant au regard des difficultés d'accès aux parties communes qu'aux parties privatives. Le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des copropriétaires.

 

Concernant le rapport d'expertise [V], il a été versé aux débats dans le cadre de la procédure de première instance et soumis à la discussion contradictoire des parties et est dès lors opposable à l'ensemble des parties dont la société SUDETEC.

Les copropriétaires critiquent les conclusions du rapport d'expertise de monsieur [V] en ce qu'il ne détermine pas l'origine technique des désordres et ne propose aucune solution technique pour y remédier. L'expert se contente d'énoncer que les désordres proviennent « des dimensions de la rampe » mais ne va pas plus loin dans son analyse. En outre les copropriétaires ont sollicité l'expertise d'un cabinet d'architectes indépendants qui a constaté les erreurs de calcul et d'interprétation de la norme NF P 91-120, commises par l'expert [V]. 

 

Concernant l'existence et l'origine des désordres allégués, les copropriétaires ont missionné monsieur [GO] afin de réaliser une note d'information technique permettant de donner un avis sur les travaux de reprise pour faciliter l'accès aux garages de tous les véhicules, en date du 8 avril 2014. 

Les désordres suivants ont été identifiés :

-           Les voies de circulation : aux termes de la normes NF P91-120, lorsque l'emplacement est à angle droit de la voie d'accès comme c'est le cas en l'espèce, la largeur horizontale de la voie de circulation doit être au minimum de 5 mètres. Or, en l'espèce, monsieur [GO] a pu constater que la largeur de la voie de circulation variait entre 3,71 m et 4,60 m au niveau 1.

-           La rampe d'accès : monsieur [GO] a également constaté que le rayon interne du voile extérieur est de 6 m et ce, avec un noyau central de 2,20 m de rayon. Or selon la norme de référence 91-120, le rayon extérieur de la rampe devrait d'être au minimum de 7,95 m

Il s'agit de désordres de nature décennale. D'une part ils n'ont pas été réservés à la réception. D'autre part ces désordres n'étaient pas visibles à la réception, ce n'est qu'avec l'usage que les difficultés de circulation du parking sont apparues. La SNC MARIGNAN en a été informée le 19 mars 2010 date à laquelle, elle a confirmé ce fait à madame [MC]. Enfin ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage en ce qu'ils entravent excessivement l'accès au parking par les véhicules, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation dans des cas similaires, 

Les constructeurs, tel que le promoteur vendeur (la SNC MARIGNAN) ainsi que les architectes (messieurs [UV] et [SP]) engagent donc leur responsabilité sur la base des dispositions de l'article 1792 du Code civil.

S'agissant de la prescription quinquennale de l'action soulevée par la SNC MARIGNAN , les copropriétaires font valoir d'une part qu'ils fondent leur action sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil soumis à une prescription de 10 ans et non à la prescription quinquennale de la responsabilité contractuelle de droit commun , et d'autre part la prescription a été interrompue par l'acte extrajudiciaire de saisine du juge des référés en date du 9 septembre 2010, ainsi que par l'acte introductif d'instance du 17 décembre 2012. 

 

En ce qui concerne la réparation des préjudices, les copropriétaires exposent qu'aucune étude de reprise de l'ouvrage n'a été établie, ni proposée par l'expert monsieur [V] qui se contente de reprendre l'idée d'un copropriétaire concernant le rabotage des voiles béton.  Monsieur [GO], missionné par les copropriétaires, relève que cette solution n'est pas réalisable.

Si la société SUDETEC considère que les travaux de reprise sont réalisables, il lui revient de le démontrer. Or force est de constater qu'aucune pièce technique, aucun chiffrage de travaux ne vient appuyer cette position.

Dès lors en l'absence de préconisations de travaux de reprise, les copropriétaires sont contraints de ne solliciter qu'une indemnisation financière de leur préjudice. (Voir dispositif).

 

Sur l'omission de statuer, il est conclu que monsieur [JI] a été indemnisé au titre de ces deux garages alors qu'il possède deux garages et deux emplacements de parking. 

 

A titre infiniment subsidiaire et compte tenu du défaut d'exhaustivité du rapport établi par monsieur [V], il est sollicité qu'il soit désigné un expert judiciaire sur la base des articles 143 et 144 du Code de procédure civile. 

A l'audience l'ensemble des demandes ont été mises en délibéré.

Motifs

MOTIVATION

 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture 

 

Compte tenu des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par la SCP [SP] et [UV] ARCHITECTES afin spécialement de contester la qualité à agir de certains intimés, des pièces produites et des conclusions très similaires à celles précédemment communiquées par les copropriétaires en réponse, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre à la procédure les conclusions et pièces produites par les parties postérieurement à cette ordonnance et jusqu'à l'ouverture des débats.

 

A titre liminaire sur l'appel principal de la SARL SUDETEC 

 

L'article L641-9 I du code de commerce dispose :

I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

 

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

 

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Cassation 8 septembre 2015 pourvoi n°14-14192)

            

En l'espèce, en l'absence de constitution d'avocat par le liquidateur de la société SUDETEC, la Cour statuera sur les demandes formulées par cette société dans ses dernières conclusions préalables à son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 06 décembre 2022.



 

Sur la recevabilité des demandes des intimés copropriétaires :

 

-sur leur qualité et intérêt à agir

 

Monsieur [CA] [UV] et monsieur [SP], architectes maîtres d''uvre, contestent la qualité à agir des intimés motifs pris qu'ils ne justifient pas du fait qu'ils sont toujours propriétaires d'un bien immobilier dans la résidence alors qu'il est probable que nombre des copropriétaires aient cédé leur bien. 

 

La SNC MARIGNAN se prévaut de l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires d'une part parce que les désordres sont afférents à une partie commune à savoir la rampe d'accès au parking, et d'autre part spécifiquement à l'encontre des consorts [OO] et [U], parce qu'ils ne sont pas résident dans la copropriété [S].

 

La SAS SUDETEC contestent la recevabilité des interventions volontaires des époux [RF] et [KZ].

 

Les époux [Y] (un appartement et deux stationnements couverts lots 32 et 33), les époux [X](un appartement et un garage PMR lot 51), madame [ZU] veuve [MC] (deux garages lots 61 et 62) , la SCI LECOURT(un appartement , un garage lot 29 et un stationnement extérieur  lot 109 ), les époux [U](un appartement , un garage lot 36 et un stationnement extérieur  lot 107 ), monsieur [JI] (un appartement et deux stationnements couverts lots 30 et 66 d'une part et un double garage lot 65 d'autre part ) , monsieur [RF] (acquisition le 26/02/2014  d'un appartement  , de deux garages lot 34 et 35 de monsieur [C]), les époux [KZ] (acquisition le 30/10/2014 de monsieur [LG] un appartement et une place de stationnement lot 48) justifient d'un acte ou d'une attestation notariée d'acquisition de leurs biens.

Les époux [OO] ont acquis un appartement et un stationnement lot 39 revendus le 16/05/2022 à madame [DG] [GA] divorcée [F] et étaient ainsi copropriétaires jusqu'à cette date.

 

Ils peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice occasionné dans la jouissance du bien chacun pour la période qui le concerne.

Sont mentionnés en qualité de copropriétaires sur le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27/09/2023, monsieur [JI], les époux [Y], les époux [X], madame [ZU] veuve [MC], la SCI LECOURT, les époux [U], les époux [KZ], madame [DG] [GA] divorcée [F].



 

Les époux [Y], les époux [X], les époux [KZ], monsieur [JI], la SCI LECOURT, les époux [U], les époux [OO] produisent leurs relevés de taxe foncière pour les années 2022 ou 2023 selon le cas.

 

Les copropriétaires précités, justifient ainsi suffisamment de leur qualité à agir nonobstant les autres pièces produites sur ce point.

 

Ensuite, si les désordres portent matériellement sur les parties communes, les copropriétaires justifient chacun d'un préjudice personnel concernant la jouissance de leur garage et/ou leur emplacement de parking, qu'elle soit matérielle (copropriétaires résidents) ou patrimoniale (copropriétaires non-résidents) , et donc de leur intérêt à agir.

 

 

La SNC MARIGNAN fait valoir en outre que les copropriétaires sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les conditions de la garantie décennale n'étant pas réunies et sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, qui n'est pas applicable à la construction effectuée sous le régime propre aux immeubles à construire.

 

La réunion des conditions de la garantie décennale, le champ d'application de l'article 1641 du code civil ne constituent pas des irrecevabilités mais des questions de fond.

Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera confirmé, en ce qui concerne la qualité et l'intérêt à agir des copropriétaires.



 

Sur la prescription :

 

La SNC MARIGNAN fait valoir que l'étroitesse de la rampe d'accès au parking étant un vice apparent ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, la prescription quinquennale est applicable.

Elle relève que l'immeuble ayant été livré les 1ermars et 7 avril 2010, la demande indemnitaire des copropriétaires en date du 07 septembre 2016 est tardive.

 

A supposer que la prescription quinquennale soit  effectivement applicable à l'action des copropriétaires, il   résulte des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue au profit de la personne qui a sollicité cette mesure lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (cassation 19 mars 2020- pourvoi n° 19-13.459 ).

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 09/09/2010, les copropriétaires ont assigné la SNC MARIGNAN en référé, aux fins d'expertise des désordres de la rampe d'accès au garage objet du litige, que la mesure d'instruction a été ordonnée par ordonnance du 22 décembre 2010 , que l'expert a expédié son rapport le 30 janvier 2012, rapport reçu le 03/02/2012 aux dires des copropriétaires, que ces derniers  ont assigné notamment la SNC MARIGNAN le 17 décembre 2012 pour obtenir la désignation d'un nouvel expert et qu'ils ont formulé leur demande d'indemnisation par conclusions du 07 septembre 2016 .

Il en résulte que la prescription a été interrompue le 09 septembre 2010 puis suspendue jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise (soit au plus tôt le 30 /01/2012), ce qui implique que les conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2016 ont été signifiées dans le respect des délais de la prescription quinquennale.

 

Sur la nature et la responsabilité des désordres :

 

Dans son rapport, l'expert judiciaire monsieur [V] mentionne avoir été destinataire des plans d'architectes lui ayant permis de se renseigner parfaitement sur la conception des rampes litigieuses et de définir les rôles respectifs des parties.

Il indique que lors de la prise de possession des lieux par le syndic en présence de monsieur [CH] pour SUDETEC représentants les architectes, il n'a pas été énoncé de remarque sur la conception des parkings ou une gêne éventuelle résultant de l'étroitesse des rampes d'accès.

Il précise avoir relevé que la largeur constatée dans la zone libre entre le noyau central et le mur extérieur est de 3,80m de manière quasi constante et conformément aux plans communiqués.

L'accès à la rampe présente toutefois un point plus étroit de 3,48 mètres entraînant certainement plusieurs man'uvres pour les places 1/2/7 et 8.

Au niveau du sous-sol, la largeur des places de stationnement est supérieure à 2,60 mètres et la circulation est de 5,34 mètres permettant un stationnement sans problème.

L'expert indique que la rampe a été conçue en conformité avec la norme NFP91-120 pour avoir un rayon extérieur de 6mètres, un rayon intérieur de 2,20 mètres, une pente de 15% et une largeur de 3,80 mètres, qu'on ne peut parler d'erreur de conception ou de malfaçon de l'entreprise et qu'en aucun cas le problème de circulation de la rampe du parking compromet la solidité de la construction réalisée en conformité avec les plans des architectes.

 

Il précise toutefois que les difficultés dans l'usage de la rampe sont attestées par le constat d'huissier réalisé et plusieurs témoignages notamment de copropriétaires indiquant avoir dû changer de véhicule au profit de véhicules de type Twingo ou avoir subi des dommages, qu'il est regrettable que le maître d'ouvrage, compte tenu du standing de l'immeuble, n'ait pas pensé aux grandes voitures et n'ai pas demandé d'élargissement de la rampe.

Il ajoute que l'élargissement de quelques centimètres proposé par l'un des copropriétaires est une solution envisageable qui aurait un coût acceptable d'environ 7000€ à 8000€.

 

A l'inverse, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se prévalent d'un rapport d'information en date du 08/04/2014 de monsieur [GO], expert en bâtiment et génie civil, économiste et conducteur d'opération, indiquant qu'il a pu constater lors de l'emprunt de la rampe par deux véhicules compacts que la circulation sur la rampe est mal aisée et nécessite de multiples man'uvres, que les caractéristiques d'une voiture standard sont les suivantes :

Longueur :3.12 m à 4.80 m

Largeur :1.50 m à 1.85 m

Hauteur :1.35 à 1.80 m

Plus petit rayon de braquage 8.70 m à 12.60 m

Et que par référence à la norme 91-120, pour une pente inférieure à 16% le rayon extérieur correspondant à la rampe objet du litige est de près de 8 mètres et non de 6 mètres.

Ils produisent également un courrier de monsieur [K] [N], architecte ENSAIS pour BLUE ARCHITECTURE indiquant que l'abaque de la norme de référence n'envisage pas de rampes dont le rayon extérieur serait inférieur à 7,75 mètres, ce qui rend non conforme une rampe de rayon extérieur de 6 mètres et prévoit pour une rampe avec une pente inférieure à 15% et une largeur de voie de 3,80 mètres un rayon extérieur de 7,95 mètres minimum.

Est jointe la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif (dimensions minimales des emplacements et des voies) dont l'article 5.1.3 relatifs aux rampes comportent au paragraphe 5.1.3.1 intitulés dimensions des rampes qui prévoit un abaque avec en abscisse le rayon extérieur et en ordonnée la largeur de la rampe et 2 courbes, pentes 

Cet abaque mentionne pour une rampe de pente 

 

Le premier juge a déduit de ces éléments versés contradictoirement aux débats et donc éléments de la discussion ,que sur le schéma il est indiqué que la dimension du rayon est comprise entre 7,75 m et 8,5 m pour une pente inférieure à 16% et pour une largeur de voie inférieure à 4 m et jusqu'à 3,25 m, que le rayon extérieur de 6 mètres est donc très inférieur à la norme, ce qui explique que des véhicules de dimensions courantes susceptibles d'être utilisés par un grand nombre d'utilisateurs du parc de stationnement objet du litige ne puissent pas avoir accès ou un accès très difficile aux garages et parkings privatifs ; ce désordre rend donc le bien impropre à sa destination et ne pouvait être décelé que postérieurement à la réception par l'utilisation des véhicules dont les dimensions ne permettent pas d'évoluer normalement sur la rampe d'accès.

Le premier juge retient en conséquence la responsabilité à l'égard des copropriétaires requérants de la SNC MARIGNAN RESIDENCES en qualité de vendeur et de messieurs [UV] et [SP] en qualité d'architectes concepteurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

 

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il retient la nature décennale du désordre objet du litige et se réfère à deux arrêts de la cour de cassation en date du 19/07/2000 (98-22130) et du 20/05/2015(14-15107).

 

Les copropriétaires se prévalent de l'absence de visibilité des désordres  à la réception et à la livraison intervenues toutes deux le 1er mars 2010 comme l'a retenu la cour de cassation dans un arrêt du 29/01/2013 (12-10077), de la saisine du promoteur dès le 8 mars 2010 par madame [MC] puis le 10 juin 2010 par le syndicat des copropriétaires et précisent que selon la cour de cassation  l'impossibilité d'utilisation d'une rampe d'accès par les voitures de taille normale compromet la destination de l'ouvrage ,que les désordres portent atteintes à l'usage du bien par l'ensemble des copropriétaires. Ils demandent à titre subsidiaire une nouvelle expertise.

 

La SNC MARIGNAN RESIDENCES retient qu'une nouvelle expertise est à exclure ,les copropriétaires n'ayant  saisi le juge du contrôle de l'expertise d'aucun moyen et n'ayant pas argué de la nullité du rapport , que l'expert judiciaire n'a relevé aucune erreur de conception ou de réalisation de l'ouvrage, que la note de BLUE ARCHITECTURE non communiquée à l'expert ne peut fonder la demande des copropriétaires, qu'il en est de même de la note d'information de monsieur [GO] , que les copropriétaires ne se plaignant que d'une gêne dans l'utilisation de leurs places de stationnement et garages, ils ne peuvent se prévaloir d'une impropriété à destination de l'ouvrage .

 

La SCP [SP] -[UV] Architectes s'est prévalue des conclusions expertales sur la conformité de la rampe litigieuse à la norme applicable et à la destination de l'ouvrage y ajoutant qu'il s'agit d'une rampe à sens unique réalisée au visa des prescriptions de la voirie de la ville de Nice, que les voies de circulation sont d'une largeur minimum de 5,30 mètres et qu'il n'y a pas de désordres relevant de la garantie.

 

La société SUDETEC soutient que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, les désordres étant visibles à la réception et les réclamations émanant de seulement 30% des propriétaires, ils ne sont pas de nature décennale ; n'ayant pas fait de réserves à la réception, le maître d'ouvrage a accepté l'ouvrage en l'état. En ce qui concerne les acquéreurs en VEFA, ils ne justifient pas avoir fait des observations sur ce vice apparent dans le mois de la livraison

 

En fait, il ressort des pièces produites que les parties communes du bien ont été livrées au syndic de la résidence [S] par PV du 01/03/2010 après avoir fait l'objet d'une réception avec réserves du même jour, réserves qui ne portent pas sur la rampe d'accès du parking.



 

Un courrier de monsieur [C] (ancien copropriétaire) indique que l'accès aux garages 16 et 17 avec un véhicule Mercédès série E nécessite au niveau des deux virages trois ou quatre man'uvres avec un risque d'éraflures.

Madame [CS] indique dans un courrier adressé le 01/07/2011avoir changé son véhicule MAZDA 323 pour une Nissan Micra.

Monsieur et madame [O] (anciens copropriétaires) indiquent également dans un courrier du 25/09/2011 avoir changé leur véhicule Picasso C4 contre une Twingo

Par courrier du 29/11/2011 adressé à l'expert, madame [MC] [XO] indique ne pouvoir accéder normalement à ses garages avec son véhicule Toyota Rav4 sans faire des nombreuses man'uvres et devoir prendre la rampe en marche arrière pour accéder à la sortie en marche avant alors qu'elle se gare dans n'importe quel parking public avec son véhicule.

Madame [XA] indique avoir changé son véhicule Toyota Avensis contre une Twingo pour accéder à son garage au 2ème sous-sol.

Une attestation de la société dépannage côte d'Azur transport en date du 29/09/2010 indique que le 05/07/2010, il a été très difficile au dépanneur d'entrer en sous-sol de la résidence [S] et il lui a été impossible de ressortir avec le véhicule en charge la conception de cet endroit l'en empêchant.

 

Cette inadaptation à sa destination de la rampe d'accès au parking est confirmée par les constatations de monsieur [GO] et le constat d'huissier de la SCP NICOLAI PROST en date du 04/06/2010 réalisé à la requête du syndicat des copropriétaires qui démontre que l'entrée et la sortie du parking via la rampe d'accès par un véhicule de la taille d'une Renault Clio ou d'un véhicule Picasso C4 nécessitent de nombreuses marches arrières.

 

L'expert retient que trois véhicules ont été endommagés.

 

Aucune des parties ne conteste l'existence même des désordres constatés et le questionnement porte donc sur la qualification décennale, l'effectivité des préjudices dans des termes qui peuvent être discutés sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.

 

La demande d'une nouvelle mesure d'instruction ne sera donc pas retenue et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

 

Ensuite, il n'est pas d'usage de tester le caractère opérationnel de la rampe d'accès au parking le jour de la livraison d'un immeuble commercialisé en VEFA surtout lorsque le désordre n'est pas manifestement visible et celui-ci n'apparaît que lors des premiers usages du parking par les résidents.

 

Il en résulte que le désordre ne peut être qualifié d'apparent à la réception même s'il existait à cette date.

 

Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été dénoncé au promoteur par LR AR du 8 mars 2010 par madame [MC], par monsieur [DV], monsieur [JI] (réponses du promoteur le 13/04/2010), par le syndic le 16 juin 2010 et que les acquéreurs ont obtenu par ordonnance du 22 décembre 2010 la désignation d'un expert judiciaire soit moins de dix mois après la réception et la livraison de la résidence [S] le 1er mars 2010.

            

Si le non-respect d'une norme de construction n'est pas systématiquement assimilable à un désordre à la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, à l'inverse, le respect d'une norme administrative comme les recommandations de la ville de [Localité 11] dont se prévaut les architectes n'est pas exclusif en soi d'un désordre à la destination de l'ouvrage ;

 

En l'espèce, le non-respect de la norme NF P 91-120 révèle en association avec le constat d'huissier et les éléments précités une non-conformité de la rampe à sa destination, les caractéristiques de la place de stationnement et de son accès devant permettre pour le moins un usage journalier ordinaire pour un véhicule standard.

 

Dans un arrêt du 29/01/2013 pourvoi n°12-10077, la cour de cassation a rejeté le pourvoi du promoteur fondé sur le caractère apparent du vice constitué par  la dimension des rayons extérieurs ne permettant pas l'accessibilité des deux niveaux de sous-sol à l'ensemble des véhicules légers et confirmé la décision du juge du fond ayant retenu que le défaut d'accessibilité au 2ème sous-sol de l'immeuble à des véhicules de type léger dont la dimension n'apparaît pas exagérée ni inhabituelle rend l'ouvrage impropre à sa destination , que ce défaut ne peut être décelé lors d'une simple visite de l'immeuble , qu'il ne peut se révéler qu'après utilisation d'un véhicule dont la dimension ne permet pas d'accéder au niveau-2.

 

Dans un arrêt en date du 19/07/2000 pourvoi n°98-22130 rendu au visa de l'article 1792 du code civil , la cour de cassation a jugé que l'impossibilité d'accès des véhicules de grande taille rendait les rampes impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil, et retenu la responsabilité de l'architecte, qui avait, en sa qualité d'homme de l'art, une obligation de conseil vis-à-vis du promoteur et celle de l'entreprise dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur du promoteur.

Dans un arrêt plus récent en date du 20/05/2015 pourvoi n°14-15107 rendu au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée.

 

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il inclut le désordre dans la garantie décennale due par les constructeurs aux acquéreurs du bien et principalement ceux contre lesquels la demande des copropriétaires est dirigée à savoir le promoteur, la SNC MARIGNAN, et les architectes messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP], concepteurs de la rampe litigieuse dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre conception et suivi architectural signé avec le promoteur 02/11/2006  versé aux débats auquel sont joints le plan de masse, les plans de distribution du RDC, du rez de jardin et du sous-sol .

 

Sur les appels en garantie 

 

 La SNC MARIGNAN fait valoir que si le cabinet d'architecture a fait une interprétation erronée de la norme applicable, il appartenait au bureau VERITAS de rappeler cette norme, que le cabinet d'architectes [UV] et [SP], le contrôleur technique, le bureau d'études SUDETEC lui doivent sa garantie, que la responsabilité de la SNETGC, entreprise de gros 'uvre peut être recherchée notamment au titre du devoir de conseil et de la mauvaise exécution de l'ouvrage.    

 

Messieurs [UV] et [SP] architectes font valoir que si les désordres devaient être retenus, les responsabilités de SUDETEC et du bureau VERITAS doivent l'être.

 

 La société SUDETEC soutient qu'étant maître d''uvre d'exécution, il ne serait lui être imputée la responsabilité de ce désordre.

 

La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a conclu à la confirmation de sa mise hors de cause au regard des missions qui lui avaient été confiées.      

 

Le premier juge a estimé que la SNC MARIGNAN RESIDENCES, maître de l'ouvrage, est en droit sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil de réclamer la garantie de messieurs [UV] et [SP] architectes, de la société SNETGC chargée du lot gros 'uvre, ainsi que de la société SUDETEC, maître d''uvre d'exécution, au titre des désordres affectant la rampe d'accès aux garages, ceux-ci pouvant être imputés à tous ces constructeurs compte tenu de la nature de leur mission respective.

En revanche, les appels en garantie contre le BUREAU VERITAS chargé selon la convention de contrôle technique de prévenir les erreurs techniques en matière de solidité des ouvrages et de sécurité des personnes dans les bâtiments ne sont pas fondés, le contrôleur technique n'ayant pas pour mission de contrôler la conformité de la rampe d'accès aux garages et emplacements de parkings privatifs.

 

Il ressort des éléments de faits précédemment évoqué et de l'expertise que messieurs [UV] et [SP] architectes sont les concepteurs de cette rampe.

 

Concernant la société Bureau Veritas, la consultation du contrat signé entre le promoteur et la société Bureau Veritas confirme qu'il n'entrait pas dans la mission du contrôleur technique de procéder au contrôle de la conformité de la rampe d'accès au parking à la norme NF P 91-120 et notamment à la dimension des rayons extérieurs permettant de prendre les virages.

Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne retient pas la garantie du contrôleur technique au bénéfice du promoteur ou des architectes concepteurs.

 

Concernant les constructeurs, l'expert relève que les architectes messieurs [UV] et [SP] ont conçu cette rampe, que la société SUDETEC est maître d''uvre d'exécution de cet ouvrage qui a été édifié par la Société Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil.

 

Les architectes messieurs [UV] et [SP], concepteurs de la rampe litigieuse, engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du promoteur qui ne pouvait à la seule lecture des plans découvrir cette non-conformité de l'ouvrage à sa destination.

De plus, en ne vérifiant pas que la dimension des rayons extérieurs permettait de prendre les virages de la rampe de manière usuelle pour une voiture de tourisme couramment commercialisée et notamment en s'assurant de la conformité des caractéristiques de la rampe avec les mesures figurant sur l'abaque de la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif ont commis une faute.

 

La société SUDETEC, maître d''uvre d'exécution de cet ouvrage, est responsable de plein droit au visa de l'article 1792 du code civil à l'égard du promoteur ne démontrant pas de cause extérieure et ne s'étant pas assuré pour le moins de la conformité des plans fournis par les concepteurs à la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif -dimensions minimales des emplacements et des voies.

La société Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil, en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avocat et ne conteste pas sa condamnation à garantir le promoteur.

            

 

Ensuite, à l'origine du désordre, les architectes concepteurs du projet ne peuvent valablement solliciter un recours de leur part contre le maître d''uvre d'exécution ayant édifié l'ouvrage en conformité avec les plans fournis comme le précise l'expert.

Au demeurant cette demande ne figure pas aux dispositifs de leurs conclusions.

 





Il en résulte que la décision du premier juge condamnant messieurs [UV] et [SP] à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre doit être confirmée.

En revanche, compte tenu des procédures collectives en cours à l'égard de la société SNETGC et de la société SUDETEC, cette condamnation ne peut être prononcée in solidum avec ces deux dernières sociétés et cette demande de la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera rejetée.

Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.

 

Sur l'évaluation des préjudices :

 

Les copropriétaires font valoir, par référence à la note de monsieur [GO] précitée, que contrairement à ce qui est indiqué par l'expert judiciaire, il n'est pas envisageable d'effectuer une reprise par voie d'élargissement de la rampe sur une largeur de 5 à 6 cm aux endroits de passage litigieux permettant un plus grand rayon de braquage sans remettre en cause la solidité de l'ouvrage en exposant les aciers d'armature à une corrosion à défaut de recouvrement suffisant de ceux-ci.

 

Ils demandent les sommes suivantes afin d'indemnisation des préjudices résultant du désordre dont est atteint leur bien sachant que la rampe d'accès est une partie commune qui permet la jouissance de leurs places de stationnement respectives.

 

Monsieur [JI] :

-lot 65 double garage 5 et 6 : 30 000€ 

- lots 30 et 66 emplacements 7 et 12 :16 000€ 

Madame [XO] [ZU] veuve [MC] lots 61 et 62 deux garages 1 et 2 : 30 000€

La SCI LECOURT lot 29 garage 11 :15 000€ 

 Monsieur et madame [U] lot 36 garage 18 : 15 000€ 

 Monsieur et madame [X] : lot 51 garage PMR 33 : 15 000€

Monsieur et madame [RF] : lots 34 et 35 deux garages 16 et 17 : 30 000€

Monsieur et madame [KZ] : lot 48 garage 30 : 15 000€

Monsieur et madame [Y] : lots 32 et 33 emplacements 14 et 15 :16 000€ 

Monsieur et madame [OO] : lot 39 emplacement 21 :8000€

 

A l'exception de la demande de monsieur [JI] au titre de ses emplacements de parking 7 et 12 dont il est dit qu'elle a été omise dans le jugement du TGI de [Localité 9], les demandes précitées ont toutes été accueillies favorablement par le juge de première instance.

 

La décision se réfère à un rapport d'expertise immobilière évaluant la valeur d'une place de parking à la somme de 20 000€.

 

Les architectes [UV] et [SP] font valoir que les sommes allouées basées sur des éléments non contradictoires sont manifestement excessives alors qu'il s'agit d'une gêne dans l'utilisation des parkings.

La société SUDETEC soutient que la valeur patrimoniale  des biens n'a pas subi de décote ,  que le tribunal a retenu une somme excessive correspondant à 40% de la valeur d'acquisition d'un box et entre 32 et 80% de la valeur d'un parking alors que les parkings sont utilisables , que la perte de jouissance doit être estimée par rapport à la valeur locative , que l'indemnisation ne saurait aller au-delà de 30% de la valeur locative soit 1850€ pour les propriétaires de box et 925€ pour les propriétaires de parkings .

 

L'inaccessibilité partielle aux garages et emplacements de stationnement est génératrice de différents types de préjudices :

-La perte de valeur du bien dans la mesure où le candidat acquéreur d'un appartement et d'un emplacement de parking se prévaut nécessairement de l'impossibilité d'accéder à la place de stationnement dans des conditions normales avec un véhicule tel qu'une Clio ou un Picasso 

-La restriction du droit de jouissance du bien dans le cadre d'une location

-la restriction du droit de jouissance du bien dans le cadre d'un usage personnel du bien



 

L'offre de la société SUDETEC n'est pas de nature à réparer d'une part la perte de valeur des biens et d'autre part les restrictions au droit de jouissance précitées.

 

Cette société ne conteste pas que les emplacements de parkings se vendent entre 10 000€ et 25 000€ à proximité de la résidence.

Un rapport d'évaluation immobilière produit par les époux [Y] propose une valeur d'emplacement de parking en cohérence de 20 000€ ;

Il convient de se référer également à l'acte d'acquisition de monsieur [JI] qui mentionne un double garage pour un prix de 29 000€ et à celui de madame [ZU] qui mentionne deux garages pour un prix de 42500€.

Par voie de conséquence une perte de valeur de 30% d'un stationnement simple représente une somme de 7000€ pour un garage et 5000€ pour un emplacement de stationnement sans avoir égard à la restriction du droit de jouissance.

Si l'on retient un préjudice de jouissance depuis l'acquisition des biens de 12% de 80€ par mois, les sommes totales de 8497,60€ pour un garage et de 6497,60€ pour un emplacement de parking sont justifiées.

 

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera infirmée de ce chef et il sera allouée la somme de 8497,60€ pour un garage et la somme de 6497,60€ pour un emplacement de parking

-s'agissant des époux [OO] qui ont cédé leur bien en 2022, ils ne justifient pas du prix de vente du bien et dont de la moins-value et ne peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur ; il sera alloué à ces anciens copropriétaires une somme correspondante au préjudice de jouissance jusqu'à la vente du bien soit 1382,40€.

-s'agissant de monsieur [JI] à qui il sera alloué une somme de 12995,20€ au titre de la réparation du préjudice afférent à deux emplacements de parking omis en première instance.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

 

La décision de première instance étant essentiellement confirmée en son principe, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions arrêtées par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

S'agissant de la procédure d'appel, parties perdantes, la SNC MARIGNAN et les architectes [UV] et [SP] seront condamnés aux dépens et in solidum à payer à chacun des copropriétaires une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs leurs demandes sur ce même fondement doivent être rejetées.

 

Ensuite, les architectes [UV] et [SP] seront condamnés à verser à la SNC MARIGNANE RESIDENCES, à la société SUDETEC, à la SASU BUREAU VERITAS la somme de 1500 euros chacune.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 en ce qu'il condamne in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes à payer à :

Monsieur [LN] [JI] la somme de 30000 euros.

Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W] la somme de 16000 euros.

Madame [NL] [ZU] veuve [MC] la somme de 30000 euros.

Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] la somme de 15000 euros.

La SCI LECOURT :15000 euros.

Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] la somme de 8 000euros.

Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] la somme de 15000 euros.

Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] la somme de 30000 euros.

Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] la somme de 15000 euros.

 

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 en ce qu'il condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC, la SAS SUDETEC à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

 

Statuant à nouveau,

 

CONDAMNE in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes à payer à:

Monsieur [LN] [JI] la somme de 29990 ,40euros (12995,20€+16995,20€).

Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W] la somme de 12995,20 euros.

Madame [NL] [ZU] veuve [MC] la somme de 16995,20 euros.

Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] la somme de 8497,60 euros.

La SCI LECOURT : 8497,60€ euros.

Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] la somme de 1382,40 euros.

Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] la somme de 8497,60 euros.

Monsieur  [Z]  [RF] et  madame  [E]  [RF]  née  [FL] la somme de 16995,20 euros.

Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] la somme de 6497,60euros.

 

CONDAMNE monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 pour le surplus,

 

Y ajoutant,

 

CONDAMNE in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à payer la somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :

- Monsieur [LN] [JI]

- Madame [XO] [ZU] veuve [MC]

- Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [W] épouse [Y]

- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [IU] épouse [U]

- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X]

- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL]

- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H]

- Monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL]

- La SCI LECOURT

 

CONDAMNE les architectes [UV] et [SP] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC MARIGNANE RESIDENCES, à la société SUDETEC, à la SASU BUREAU VERITAS la somme de 1500 euros chacune.

 

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Février 2024,



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 1 Février 2024



N° 2024/ 



Rôle N° RG 18/09157 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQ6J







S.E.L.A.R.L. MJ [NT]

SARL SUDETEC





C/



[LN] [UG] [M] [JI]

[T] [UN] [IM]

[R] [BG] [JB] [Y]

[WT] [P] [W] EPOUSE [Y] épouse [Y]

[XO] [ZU] VEUVE [MC] veuve [MC]

[BB] [LG]

[TK] [ZM] [GH] [X]

[B] [L] [XH] [X]

[RM] [OO]

[E] [WL] épouse [OO]

[J] [U]

[TS] [IU] EPOUSE [U] épouse [U]

[J] [Z] [RF]

[E] [FL] ÉPOUSE [RF] épouse [RF]

[AJ] [KZ]

[A] [H] EPOUSE [KZ] épouse [KZ]

SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

SCP [SP] [UV]

SCI LECOURT

Société LA SNETGC

SNC MARIGNAN RESIDENCES

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [S]



Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Isabelle FICI 



Me Christophe PETIT 



Me Agnès ERMENEUX



Me Joseph MAGNAN



Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS



Me Maxime ROUILLOT 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n°13/00290.





APPELANTES



S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT

prise en la personne de Maître [LV] [NT], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SUDETEC

, demeurant [Adresse 2]

défaillante



Société SUDETEC

Ayant la qualité d'intimé de la dossier joint RG 18/13699 par décision du 19/02/2019

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Monsieur [LN] [UG] [M] [JI]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Monsieur [R] [BG] [JB] [Y]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [WT] [P] [W] EPOUSE [Y] épouse [Y]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [XO] [ZU] VEUVE [MC] veuve [MC], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Monsieur [TK] [ZM] [GH] [X]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [B] [L] [XH] [X]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Monsieur [RM] [OO]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [E] [WL] épouse [OO]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Monsieur [J] [U]

, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [TS] [IU] EPOUSE [U] épouse [U]

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Monsieur [J] [Z] [RF]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [E] [FL] ÉPOUSE [RF] épouse [RF]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Monsieur [AJ] [KZ]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



Madame [A] [H] EPOUSE [KZ] épouse [KZ]

, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE





SCI LECOURT

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE



SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE



SCP [SP] [UV] 

Ayant la qualité d'appelant de la dossier joint RG 18/13699 par décision du 19/02/2019

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,



SNC MARIGNAN RESIDENCES

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE



Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [S] 

Pris en la personne de son syndic en exercice safi mediterranee

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE



Madame [T] [UN] [IM]

, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 3]

défaillante



Monsieur [BB] [LG]

, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 3]

défaillant



S.A. LA SNETGC 

prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Didier CARDON

, demeurant [Adresse 12]

défaillante





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, puis avisées par message le 18 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.







ARRÊT



FAITS ET PROCÉDURE

 

La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a commercialisé différents lots en état futur d'achèvement situés dans la résidence [S] à Saint-[LN] du Var ;

 

Sont intervenus à la construction de l'immeuble :

-          La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, promoteur et maître de l'ouvrage,

-      Monsieur [UV] et Monsieur [SP], en qualité de maîtres d''uvres notamment de conception, 

-          La société SUDETEC en qualité de maître d''uvre d'exécution, 

-          La SA SNETGC titulaire du lot gros 'uvre, 

-          Le BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle technique ;

 

Les parties communes ont été réceptionnées le 1 er mars 2010.

 

Lorsque les acquéreurs ont pris possession de leurs garages, ils se sont plaints des difficultés d'accès à ces derniers du fait l'étroitesse de la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble.

 

Dans ces circonstances les acquéreurs ont obtenu par ordonnance du 22 décembre 2010 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur [V] avec mission habituelle en la matière ;

 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 03 février 2012 ;

 

Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2012, les copropriétaires ont assigné la SNC MARIGNAN RESIDENCES ainsi que Messieurs [UV] et [SP].

 

Par la suite, plusieurs appels en cause ont été diligentés.

 

Ainsi, par acte extrajudiciaire et dénonce de procédure du 21 mars 2013, Messieurs [UV] et [SP] assignaient les sociétés SUDETEC et SNETGC.

 

Par acte introductif d'instance et dénonce de procédure du 27 août 2013, la société SUDETEC assignait le BUREAU VERITAS.

 

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 9 janvier 2014, les appels en garantis diligentés ont été joints à l'affaire principale.

 

Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2014, les acquéreurs ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [S], considérant que les désordres affectaient les parties communes.

 

Par ordonnance du 1 er octobre 2015, le Juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l'affaire principale. C'est dans ces conditions que le jugement du 14 mai 2018 a été rendu.

 

Par jugement en date du 14 mai 2018, le Tribunal de grande instance de GRASSE a:  

 

Vu les articles 394 et 395 du Code Civil,

-          Dit que les désistements d'instance de monsieur [CZ] [O], madame [IF] [O] née [D] et monsieur [G] [I] sont parfaits,

-          Dit que les instances de monsieur [CZ] [O], madame [IF] [O] née [D] et monsieur [G] [I] sont éteintes,

Vu l'article 328 et suivants du Code de Procédure Civile,

-          Déclare recevables les interventions volontaires de monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] et de monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H],

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

-          Condamne in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à:

-  Monsieur [LN] [JI] 30 000 euros 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [OH] [Y] née [W], 16 000 euros 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] 15 000 euros

-  La SCI LECOURT 15 000 euros,

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 15 000 euros 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 30 000 euros 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] 15000 euros 

-          Mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,

-          Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant de ces condamnations,

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que de la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

-          Condamne in solidum la SNC MARIGNAN, monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à :

-  Monsieur [LN] [JI] 1000 euros,

-  Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W], 1000 euros,

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC], 1000 euros,

-  Monsieur [BB] [LG] 1000 euros,

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] 1000 euros,  

-  La SCI LECOURT 1000 euros,

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL], 1000 euros,

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 1000 euros,

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 1000 euros,

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 1000 euros ;

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SAS SUDETEC une somme de 2000 euros,

-          Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser au BUREAU VERITAS une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

-          Condamne in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nathalie DAON en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 31 mai 2018 (RG 18.9157), la SARL SUDETEC a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         Condamne in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à:

-  Monsieur [LN] [JI], 30 000 euros 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [OH] [Y] née [W], 16 000 euros 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 15 000 euros

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 15 000 euros 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 30 000 euros 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] 15000 euros 

-         Met hors de cause la société BUREAU VERITAS 

-         Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant des condamnations

-         Condamne in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la Société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 août 2018 (N° RG 18/13699), la SCP [SP] [UV] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         Déclaré recevables les interventions volontaires de monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] et de monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 



-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à ; 

-  Monsieur [LN] [JI], 30 000 euros, 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W], 16 000 euros, 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 15 000 euros, 

-  la SCI LECOURT, 15 000 euros, 

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros, 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU], 15 000 euros, 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL], 30 000 euros, 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 15.000 euros ; 

-         Mis hors de cause le Bureau VERITAS 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que de la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre ;

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à : 

-  Monsieur [LN] [JI], 1000 euros, 

-  Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W],1000 euros, 

-  Madame [NL] [ZU] veuve [MC], 1000 euros, 

-  Monsieur [BB] [LG], 1000 euros, 

-  Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 1000 euros, 

-  La SCI LECOURT.1000 euros, 

-  Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL],1000 euros, 

-  Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU], 1000 euros, 

-  Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL], 1000 euros, 

-  Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 1000 euros ; 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SAS SUDETEC une somme de 2000 euros, 

-         Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser au BUREAU VERITAS une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nathalie DAON en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

 

Par ordonnance de jonction en date du 19 février 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances suivantes : N° RG 18/13699 et N°RG 18/09157 sous le seul et unique numéro 18/09157. 



 

Par conclusions du 15 octobre 2018 notifiées dans le RG n°18.09157 avant jonction la SARL SUDETEC, appelante dans cette procédure sollicite voir :

 

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1642-1 du Code Civil,

Vu les articles 9, 15 et 16 et 554 du Code de Procédure Civile,

Vu le principe du droit à un double degré de juridiction,

 

-         Dire et juger irrecevables les demandes et l'intervention volontaire de Monsieur et madame [RF], d'une part, et de monsieur et madame [KZ] d'autre part,

-         Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2018 en ce qu'il a :

'        Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES, d'une part, et messieurs [OA] [UV] et [JB] [SP], à verser à :

-  Monsieur [RU] : 30 000 €

-  Epoux [Y] : 16 000 €

-  Madame [ZU] : 30 000 €

-  Epoux [X] : 15 000 €

-  SCI LECOURT : 15 000 €

-  Epoux [OO] : 8 000 €

-  Epoux [U] : 15 000 €

-  Epoux [RF] : 30 000 €

-  Epoux [KZ] : 15 000 € 

'        Condamné in solidum monsieur [OA] [UV] et monsieur [JB] [SP], architectes, la société SNETGC, ainsi que la société SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

-  Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V] n'est pas contradictoire à la société SUDETEC, qui n'a pu faire ses observations concernant notamment la limitation de sa mission relative à la maîtrise d''uvre d'exécution sur le chantier.

-  Dire et juger que les désordres étaient visibles à la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune réserve malgré la présence de l'architecte de conception. 

-  Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et que l'ensemble des copropriétaires n'ont pas formulé de griefs.

-  Dire et juger qu'en tout état de cause l'étroitesse de la rampe résulte d'un défaut de conception.

Ce faisant, 

-  Mettre purement et simplement hors de cause la société SUDETEC et débouter la SCP [SP]-[UV] de sa demande de garantie.

 

A titre subsidiaire,

-  Minorer le quantum des condamnations prononcées au profit des copropriétaires.

-  Dire et juger que la responsabilité de la société SUDETEC en sa qualité de Maître d''uvre d'exécution ne peut être que résiduelle.

-   Prendre acte de ce que SUDETEC ne s'oppose pas à la demande subsidiaire, en désignation d'expert, sous les réserves d'usage,

-  Condamner in solidum monsieur [OA] [UV] et monsieur [JB] [SP] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître LIBERAS, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.



            





            La SARL SUDETEC était le maître d''uvre d'exécution. 

            Elle soulève l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires, les époux [RF] et les époux [KZ], au motif qu'ils interviennent en cause d'appel pour formaliser des demandes nouvelles.

            

            A titre principal,

            La SARL SUDETEC soutient qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise de Monsieur [V], celles-ci s'étant déroulées uniquement au contradictoire du maître d'ouvrage et de l'architecte de conception [UV] et [SP]. La société SUDETEC, en application des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, qui ne peuvent lui être opposables.

            

            La SARL SUDETEC conteste par ailleurs le caractère décennal des désordres. Les difficultés de circulation étaient visibles à la réception de l'ouvrage, et aucune réserve n'a été émise par l'architecte et le maître d'ouvrage. En ce qui concerne les acquéreurs en l'état futur d'achèvement, ils ont pris livraison de l'ouvrage sans formuler dans le mois (article 1642-1 du Code civil) suivant cette date d'observations sur ce vice qui était alors manifestement apparent. Par ailleurs les désordres ne sont pas généralisés, 70% des copropriétaires n'ayant émis aucune doléance concernant la rampe d'accès. Enfin l'impropriété à destination ne peut être retenue, les garages et emplacements de parking étant encore aujourd'hui utilisés par les résidents. 

            En tout état de cause, si la Cour retient que la sous dimension de la rampe par rapport à la norme applicable est avérée, il s'agit d'un problème de conception, qui n'est pas imputable au maître d''uvre d'exécution. 

            Il conviendra donc de réformer la décision qui a retenu la responsabilité de la société SUDETEC et l'a condamnée aux côtés de l'entreprise et de l'architecte de conception à relever et garantir le maître d'ouvrage des condamnations prononcées à son encontre.

            

            A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL SUDETEC, celle-ci sollicite la diminution du quantum des indemnités allouées, d'une part car des travaux d'amélioration de la situation sont envisageables, d'autre part l'évaluation de l'indemnité aurait dû être réalisée sur la valeur locative et non la valeur patrimoniale bien, le sous-sol n'étant pas inutilisable. Par conséquent, l'indemnisation financière des copropriétaires devra être limitée à la somme de 1 850 € pour les propriétaires de box en sous-sol et à la somme de 925 € pour les propriétaires de places de stationnement. La part de responsabilité supportée par la société SUDETEC sera résiduelle dans la mesure où elle a réalisé la rampe d'accès conformément aux plans produits par l'architecte. 

            

Concernant la demande de contre-expertise judiciaire, la concluante s'en rapporte à justice tout en émettant les protestations et réserves d'usage.      

 

Par conclusions du 3 janvier 2019 notifiées dans le RG n°18.13699 avant jonction La SARL SUDETEC, soutient les mêmes prétentions et moyens que dans ses conclusions en date du 15 octobre 2018. 

 

La société SUDETEC étant en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Antibes désignant la SELARL MJ [NT] prise en la personne de [LV] [NT], la SCP [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES a, par acte d'huissier délivré le 28/04/2023 à personne habilitée, assigné le liquidateur à comparaître.

Celui-ci n'a pas constitué avocat et le Conseil antérieurement constitué par la société SUDETEC a indiqué par courrier du 08/11/2023 ne pas avoir d'instruction de celui-ci.

 

Par conclusions du 2 octobre 2023 jour de l'ordonnance de clôture La S.C.P. [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES, appelante dans le RG 18/13699 sollicite voir : 

 

Vu les articles 9, 15, 16 et 544 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants, du Code civil, 

 

A TITRE LIMINAIRE : 

-      Dire et juger que les intimés n'ont pas qualité et intérêt à agir ne justifiant pas d'être propriétaire à ce jour. 

En conséquence, 

-         Déclarer leurs demandes irrecevables. 

 

A TITRE PRINCIPAL : 

-         Dire et juger qu'il n'existe aucun désordre affectant la rampe d'accès au parking. 

-         Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune erreur de conception. 

En conséquence, 

-         Réformer le jugement dont appel, statuant à nouveau, 

-         Débouter les requérants de toutes leurs demandes. 

En tous les cas, 

-         Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.

 

Vu les articles 9, 15, 16 et 544 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants, du Code civil, 

 

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, La S.C.P. [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES, appelante dans le RG 18/13699 sollicite voir : 

 

A TITRE LIMINAIRE : 

 

Dire et juger que les intimés n'ont pas qualité et intérêt à agir ne justifiant pas d'être propriétaire à ce jour.  

 

En conséquence,  

 

Déclarer leurs demandes irrecevables. 

 

A TITRE PRINCIPAL : 

 

Dire et juger qu'il n'existe aucun désordre affectant la rampe d'accès au parking. 

 

Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune erreur de conception. 

 

En conséquence, 

 

Réformer le jugement dont appel. 

 

Débouter les requérants de toutes leurs demandes. 

 

Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

            La SCP [JB] [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES soutient avoir conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SNC MARIGNAN RESIDENCE limité aux missions suivantes :

Obtention du permis de construire, suivi architectural jusqu'à l'obtention du certificat de conformité, mise au point des plans d'exécution (PEO), mise au point des documents commerciaux, mise au point du dossier de vente notaire. 

 

A titre liminaire, la SCP Louis [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES soutient que les copropriétaires parties à la procédure ne justifient pas qu'ils sont toujours propriétaires d'un bien immobilier dans l'immeuble [Adresse 3]. En conséquence, faute par ces derniers de démontrer leur qualité actuelle de propriétaire, leurs demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables

            

            A titre principal, la SCP [JB] [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES sollicite la réformation du jugement de première instance en qu'il a retenu sa responsabilité. En effet selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], la rampe de résidence respectait les dimensions imposées par la NF91-120 à savoir une largeur de la rampe de minimum 3,50 m, pour un rayon extérieur de 6,00 m et une pente de 18 %.  Or en l'espèce, la largeur de circulation de 3,80 m, pour un rayon extérieur de 6,00 m, un rayon intérieur de 2,20 m, et une pente maximum de 15%, 

            C'est à tort que le tribunal de première instance a écarté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, pourtant établi contradictoirement, pour se fonder sur deux avis de Monsieur [GO] et d'une société BLUE ARCHITECTURE établis à la demande des copropriétaires. 

            

            Si toutefois, et par extraordinaire, la cour venait à confirmer, ne serait-ce que partiellement, la décision de première instance, elle ne pourrait que retenir la responsabilité de la société SUDETEC qui a assuré la maitrise d''uvre de l'opération, ainsi que celle du bureau d'études BUREAU VERITAS. (LES DEMANDES SUBSIDIAIRES NE SONT PAS REPRISES AU DISPOSITIF)

            Par ailleurs, concernant l'indemnisation sollicitée, celle-ci est manifestement excessive et basée sur des éléments encore une fois non contradictoires, elle devra donc être réduite.

 

Par conclusions notifiées par RPVA le 28/09/2023,monsieur [LN] [UG] [M] [JI], monsieur [R] [BG] [JB] [Y], madame [WT] [P] [W] épouse [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [TK] [DN] [X], madame [B] [L] [XH] [X], monsieur [RM] [OO], madame [E] [WL] épouse [OO], monsieur [J] [U], madame [TS] [IU] épouse [U], monsieur [J], [Z] [RF], madame [E] [FL] épouse [RF], monsieur [ZM] [FT] [KZ], madame [A] [H] épouse [KZ], et la SCI LECOURT, sollicitent voir : 

 

Vu les dispositions des articles 1646-1 du Code civil,

Vu les dispositions des article 1102 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 2239 et 2241 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

 

A titre principal.

-          CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2018 en ses dispositions,

SAUF A Y AJOUTER au regard de l'omission de statuer,

-         CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :

-  16.000 Euros à monsieur [JI] au titre de chacun de ces deux emplacements no7 et 12, constituant les lots no 30 et 66,



Sur les interventions volontaires

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,

-         DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les interventions volontaires de monsieur et madame [RF] ainsi que monsieur et madame [KZ],

-         DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les intimés en leurs demandes,

-         REJETER le défaut de qualité à agir soulevé,



Sur la prescription.

-         DIRE ET JUGER que la prescription alléguée par la SNC MARIGNAN n'est pas acquise,



A titre principal, la demande d'indemnisation

-         DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise est opposable à la société SUDETEC,

-         DIRE ET JUGER que les parties attestent et démontrent leur intérêt personnel à agir,

-         DIRE ET JUGER que l'utilisation de la rampe ainsi que le parking dans les places de stationnement prévues sont difficilement praticables,

-         DIRE ET JUGER que la destination de l'ouvrage est de ce fait compromise,

-         DIRE ET JUGER de ce fait que les désordres sont de nature décennale,

-         DIRE ET JUGER que les désordres sont entièrement imputables à la SNC MARIGNAN, promoteur ainsi qu'à messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP], architectes concepteur de I 'ouvrage,

-         CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :

-  30.000 Euros à monsieur [JI] au titre du garage double portant les numéros n°

5 et 6, constituant le lot n°65,

-  30.000 Euros madame [ZU] épouse [MC] au titre de ces deux garages n° 1 et 2, constituant les lots no 61 et 62,

-  15.000 Euros à la SCI LECOURT au titre de son garage n° 11, constituant le lot n°29

-  15.000 Euros à monsieur et madame [U] au titre de leur garage n°18, constituant le lot n° 36,

-  15.000 Euros à monsieur et madame [X] au titre du garage PMR n°33, constituant le lot n° 51,

-  30.000 Euros à monsieur et madame [RF] au titre de leurs deux garages n° 16 et 17, constituant les lots n° 34 et 35,

-  15.000 Euros à monsieur et madame [KZ] au titre de leur garage n° 30 constituant le lot n°48,



-         CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :

-  16.000 euros à monsieur [JI] au titre de chacun de ces deux emplacements n°7 et 12, constituant les lots n°30 et 66,

-  16.000 euros à monsieur et madame [Y] au titre de leurs emplacement n° 14 et 15, constituant les lots n°32 et 33

-  8.000 euros à monsieur et madame [OO] au titre de leur emplacement n° 21, constituant le lot n° 39.



A titre subsidiaire : la demande de désignation d'Expert.

Vu les dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile,

-         DIRE ET JUGER que les pièces démontrent l'existence des désordres allégués par les demandeurs,

-         DIRE ET JUGER que l'expert désigné, monsieur [V] a commis une erreur dans l'appréciation et l'application de la norme NF P 91-120 au regard des mesures prises sur site,

-         DIRE ET JUGER que monsieur [V] ne s'est prononcé ni sur la nature des désordres, ni sur leur cause technique, ni sur leur imputabilité dont il découle les responsabilités encourues,





-         DIRE ET JUGER que dans ces conditions, le tribunal n'est pas en capacité de prendre position sur l'origine des désordres subis par les copropriétaires de la résidence [S] et de se prononcer sur l 'imputabilité de ceux-ci,

-         DESIGNER tel expert qu'il plaira au juge état avec pour mission de

-  Se rendre sur les lieux du litige,

-  Recueillir les informations des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,  Vérifier les désordres allégués par les demandeurs,

-         Décrire les désordres allégués et situer leur date d'apparition,

-  Indiquer leur cause et leur origine,

-  Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l'Expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qui fixera, s'adjoindre, si besoin est un sapiteur afin de procéder au chiffrage de ces travaux,

-  Donner son avis sur la durée et le coût des travaux,

-  Fournir tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues,

-  Evaluer le cas échéant les préjudices subis, notamment quant aux dommages aux bâtiments ainsi qu'au préjudice de jouissance,

-  Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués,  Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.

 

La demande de sursis à statuer.

Vu les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile,

-         SURSEOIRE A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert éventuellement désigné.

 

Dans tous les cas :

-         CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler à monsieur [LN] [JI], monsieur et madame [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [BB] [LG], monsieur et madame [X], la SCI LECOURT, monsieur et madame [OO], monsieur et madame [U], monsieur et madame [RF] et monsieur et madame [KZ], la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-         CONDAMNER in solidum, la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, distraction faite au profit de Maître Christophe PETIT, qui pourra les recouvrés conformément aux dispositions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

 

 

Par conclusions du 24 mai 2019, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite voir : 

 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 9, 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile,

 

-         CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 novembre 2018.

-         DIRE et JUGER que l'appréciation de la rampe d'accès au garage ne relevait pas de la mission confiée par le maître d'ouvrage au bureau de contrôle BUREAU VERJTAS CONSTRUCTION.

-         DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V] n'est pas contradictoire à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et qu'il n'a pas été en mesure de se défendre alors même qu'elle aurait confirmé la conformité de la rampe à la norme.

-         DEBOUTER l'ensemble des parties des demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

 

A titre subsidiaire,

 

-         DIRE et JUGER que seule une somme comprise entre 7 et 8 000 € sera susceptible d'être allouée au Syndicat des copropriétaires de manière à élargir la rampe d'accès.

-         DIRE et JUGER que l'indemnisation des copropriétaires sera strictement limitée à la réalité du préjudice subi, ces derniers ayant toujours utilisé leur emplacement de parking.

-         DEBOUTER l'ensemble des concluants de leur demande dirigée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

-         CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître ERMENEUX sous sa due affirmation de droit.

 

            La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu'elle est intervenue en tant que contrôleur technique.       

            A titre principal, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a mise hors de cause. 

            En effet les difficultés de circulation dans la rampe d'accès au parking souterrain, ne relèvent d'aucune des missions confiées par le maître d'ouvrage à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par la convention de contrôle technique signée le 23 janvier 2008. Il n'est notamment pas démontré que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait pour mission de donner un avis sur les plans de ladite rampe, dont il n'est pas davantage démontré qu'ils lui ont été adressée. 

            Par ailleurs il est relevé que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d''uvre n'ont jugé opportun d'attraire à la cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V], si bien que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a pu donner aucune explication. En tout état de cause, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'aurait fait que confirmer les conclusions de l'expert, à savoir que la norme applicable a été respectée. 

            

            A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la concluante entend discuter le quantum des demandes. 

            Le BUREAU Veritas CONSTRUCTION conteste le caractère décennal des désordres dans la mesure où le parking est utilisé. Néanmoins si le caractère décennal du désordre est retenu, il devra être allouée une somme comprise entre 7 à 8 000 euro destinée à élargir la rampe, et les copropriétaires devront être indemnisés dans des conditions convenables, répondant à la réalité du préjudice subi et non correspondant à l'indemnisation totale de leur emplacement de stationnement comme s'ils l'avaient perdu définitivement alors qu'ils continuent de l'utiliser.

            

            Enfin le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'oppose à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée alors qu'il existe au dossier un rapport d'expertise parfaitement clair sur l'absence de caractère décennal des désordres et sur le respect des normes applicables en l'espèce.

 

Par conclusions du 11 janvier 2019 intervenues avant la jonction, identiques dans les deux RG la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite voir :

 

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 175 et s. du CPC, Vu les articles 1641 du CC, Vu l'article 1792 du CC,

 

REFORMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 14 mai 2018 en ce qu'il a 

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec  messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à :

-  Monsieur [LN] [JI] la somme de 30.000 €,

-  Monsieur et madame [Y] la somme de 16.000 €,

-  Madame [ZU] la somme de 30.000 €,

-  Monsieur [X] la somme de 15.000 €,

-  Monsieur et madame [OO] la somme de 8.000 e,

-  Monsieur et madame [U] la somme de 15.000 €

-   Monsieur et madame [RF] la somme de 30.000 €

-  Monsieur et madame [KZ] la somme de 15.000 €,

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à :

-  Monsieur [LN] [JI] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [Y] la somme de 1.000 €,

-  Madame [ZU] la somme de 1000 €,

-  Monsieur et madame [X] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [OO] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [U] la somme de 1000 €,

-  Monsieur et madame [RF] la somme de 1.000 €,

-  Monsieur et madame [KZ] la somme de 1.000 €,

-         Mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,

-         Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de l'instance instance.

 

CONFIRMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 14 mai 2018 en ce qu'il a :

-         Condamné in solidum messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] architectes, la société SNETGC, ainsi que la société SUDETEC à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre,  

-          Condamné in solidum messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

 

En conséquence, il est sollicité de votre cour de :

 

DECLARER recevable l'appel provoqué de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à l'encontre de La SA BUREAU VERITAS,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance des consorts [O] et [I],

PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire des consorts [RF] et [KZ],

 

A TITRE PRINCIPAL, et sur la demande indemnitaire des copropriétaires,

 

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires, leurs demandes portant sur des parties communes,

DECLARER irrecevable l'action des consorts [OO] et [U], non-résidents dans la copropriété [S] et ne subissant aucun trouble de jouissance,

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires, se fondant sur les dispositions des articles 1792 et 1641 du Code Civil,

DECLARER irrecevable l'action indemnitaire des copropriétaires, pour être prescrite,

A défaut,

CONSTATER que le rapport [V] ne retient aucune des non conformités invoquées par les demandeurs,

CONSTATER qu'aucune pièce contradictoire ne permet de retenir la responsabilité de la

SNC MARIGNAN RESIDENCES,

En conséquence,

DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,

A défaut,

METTRE purement et simplement hors de cause la SNC MARIGNAN RESIDENCES, n'étant que promoteur non constructeur, et sa responsabilité n'ayant pas été retenue dans le rapport d'expertise de monsieur [V],

 

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la demande indemnitaire des copropriétaires, et si votre cour devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,

 

CONSTATER les obligations découlant des missions confiées à la maîtrise d''uvre composée du cabinet [UV]-[SP] et SUDETEC, à l'entreprise SNETGC chargée du lot gros 'uvre, et au bureau de contrôle VERITAS ;

CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture [UV]-[SP], la société SUDETEC, la société SNETGC ainsi que le Bureau VERITAS à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge sur les demandes formées par les copropriétaires,

 

A TITRE PRINCIPAL, sur la mesure de contre-expertise,

 

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires requérants pour défaut de qualité à agir, l'objet du litige portant sur des parties communes, donnant qualité à agir au seul syndicat des copropriétaires ;

DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires requérants tendant à obtenir une contre-expertise pour défaut de motif légitime ;

 

A défaut,

CONSTATER l'inutilité d'une nouvelle mesure expertale dès lors que l'expert [V] a parfaitement rempli sa mission ;

En conséquence,

 DEBOUTER les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

 

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la mesure de contre-expertise, et si votre cour devait désigner un nouvel expert,

 

DONNER ACTE à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande expertale sollicitée par les copropriétaires requérants;

 

CONFIER pour mission à monsieur l'expert que votre cour voudra bien désigner de :

-  vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal d'huissier en date du 4 juin 2010 ; décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition pour le cas ou des réserves auraient été faites lors de la réception ; rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves ou au contraire s'ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;   

-  rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ; 

-  Préciser si les rampes d'accès sont conformes aux prescriptions du permis de construire et aux normes techniques applicables ;   préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :

1) Compromettent la solidité de l'ouvrage,

2) Si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

3) Ou enfin s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;  

-  définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres non-conformités ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de 2 mois, lequel appréciera et fixer le coût normal desdits travaux : à défaut de remise de devis dans ledit délai, l'expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise, avec en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l' aide d'un sapiteur ;

 

ORDONNER que la mesure expertale soit réalisée aux frais avancés des copropriétaires ;

En toutes hypothèses,

 

CONDAMNER tout succombant à verser à la société MARIGNAN la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.

 

            La SNC MARIGNAN RESIDENCES expose qu'elle a entrepris la réalisation du programme immobilier « Résidence [S] ».

            

            La SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné à indemniser les copropriétaires requérants. 

            

            Sur les irrecevabilités : 

            

            La SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient à titre principal que les demandes des copropriétaires sont irrecevables.

            D'une part pour défaut de qualité à agir, au motif que les désordres portent sur une partie commune, même si celle-ci a pour vocation de desservir des parkings, parties privatives. Par ailleurs les consorts [OO] et [U] ont d'autant moins qualité à agir qu'ils ne sont pas domiciliés à la résidence. Seul à vocation à agir le syndicat des copropriétaires qui en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 a seule qualité pour assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Or, dans ses écritures d'intimé, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre des intimés se contentant de s'associer à l'argumentation développée par les copropriétaires.

            Enfin c'est à tort que le premier juge a retenu que « les copropriétaires peuvent agir seuls, sans le syndicat des copropriétaires, en cas de vices de construction affectant les parties communes, à condition de justifier d'un intérêt légitime ». En l'espèce aucun vice de construction dans les parties communes n'ayant été décelé par l'expert judicaire. 

            D'autre part, si la cour considère que les copropriétaires avaient qualité à agir, leurs demandes devront être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement de l'article 1792 et 1641 du code civil.

-           Les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas remplies. En effet les désordres en cause n'ont aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il ressort tant du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] que du rapport amiable de monsieur [GO], que l'étroitesse de la rampe d'accès rend la circulation malaisée mais non impossible. 

Par ailleurs la généralisation des désordres n'est pas avérée puisque la procédure n'a été initiée que pour 15 emplacements et garages sur les 49. 

-           Les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés relevant de l'article 1641 du code civil ne sont pas davantage réunies, cette disposition n'étant pas applicable à la vente en l'état futur d'achèvement. 



            Les demandes indemnitaires des copropriétaires sont par ailleurs irrecevables car prescrites. Les conditions des articles 1792 et 1641 du code civil n'étant pas applicables, une prescription décennale n'est pas applicable à leur action. Dès lors c'est la prescription quinquennale de droit commun qui est applicable ; La livraison des parties communes étant intervenues le 1 mars et 7 avril 2010, l'action introduite au fond par les copropriétaires par assignation en date du 7 septembre 2016, était prescrite. 

            

            Sur le rejet des demandes d'indemnisation :

            

            Si votre cour ne devait pas déclarer irrecevables les demandes des demandeurs de première instance, elle ne pourrait que les débouter au motif qu'aucune pièce versée aux débats par les demandeurs ne fonde leurs demandes de condamnation, ni le rapport d'expertise de monsieur [V], ni les nouvelles pièces communiquées, à savoir le rapport d'information de monsieur [GO] et la note établie par l'entreprise BLUE ARCHITECTURE. 

            Par ailleurs en toute hypothèse, le montant des demandes d'indemnisation formulées par les requérants n'est pas justifié. D'autant plus que les copropriétaires ne démontrent pas avoir été privés de leur garage ou emplacement de parking. 

            

            Sur les appels en garantie : 

            

            Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante, celle-ci serait alors bien fondée à solliciter la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause le bureau de contrôle VERITAS, alors qu'il aurait dû dans le cadre de sa mission de contrôle technique émettre des réserves sur les documents de la maitrise d''uvre.  

            

            De même, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, celle-ci est alors bien fondée à solliciter également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mrs [CA] [UV] et [JB] [SP], la société SNETGC, la SAS SUDETEC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

-           Sur les responsabilités de messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] en qualité de maître d''uvre : à tous les stades de sa mission, il appartenait au cabinet d'architecte de vérifier la conformité de ses plans avec la réglementation en vigueur. 

-           Sur la responsabilité de la société SNETGC en charge du lot gros 'uvre : au titre de son devoir de conseil, la société aurait dû alerter le maitre d'ouvrage sur le fait que les prescriptions de l'architecte n'étaient pas conformes aux normes en vigueur. Par ailleurs la société SNETGC peut également voir sa responsabilité engagée pour sa mauvaise exécution des ouvrages

-           Sur la responsabilité du bureau d'études SUDETEC en charge de la maitrise d''uvre d'exécution : le bureau d'études SUDETEC aurait dû se rendre compte de la réalisation non conforme des ouvrages. A aucun moment en cours de chantier, le bureau d'études n'a alerté le maitre d'ouvrage sur la réalisation non conforme de la rampe d'accès.

            

            Sur la demande de désignation d'un autre expert :

 La société concluante sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un contre expert, monsieur [V] ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause dans son expertise. 

            

            Sur l'omission de statuer : 

La réparation d'une omission de statuer ne pouvant pas aboutir à modifier le montant des condamnations prononcées et du fait de l'effet dévolutif de l'appel, cette demande ne saurait prospérer.           

Par conclusions du 21 janvier 2019 déposées dans le RG 18.13699 avant jonction, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [S] sollicite voir :

 

-         CONSTATER qu'aucune demande n'est formée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [S].

-         DIRE ET JUGER que la rampe d'accès aux garages de la résidence [S] est totalement inadaptée.

-         DIRE ET JUGER bien fondées les demandes de dommages et intérêts de :

-  Monsieur [LN] [JI] 

-  les époux [Y] 

-  Madame [MC] 

-  les époux [X] 

-  la SCI LECOURT 

-  les époux [OO] 

-  les époux [U] 

-  les époux [RF] 

-  les époux [KZ] 

en ce qu'elles sont dirigées contre les constructeurs de cet ouvrage.

-         DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] de son rapport à justice sur la demande d'expertise judiciaire.

-         CONDAMNER le ou les succombants à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [S] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il se voit dans l'obligation d'engager sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

-         CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Franck GAMBINI, avocat aux offres de droit

 

            Le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] indique avoir été appelé dans la cause par une assignation délivrée le 17 novembre 2014 par 12 copropriétaires de ladite résidence

            

            Le syndicat des copropriétaires n'a pas assisté aux opérations d'expertise menées par l'expert [V] et ne saurait se prononcer à l'égard de la demande subsidiaire de contrexpertise des 9 copropriétaires intimés. 

             

            En revanche, la présence du syndicat des copropriétaires à la présente procédure est justifiée par application de l'article 14 de la loi du 10/07/1965, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction pouvant affecter les parties communes de l'immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires s'associe à l'argumentation développée par lesdits copropriétaires qui s'avère juste en droit.

            

            En effet la réalité des désordres affectant la rampe d'accès au sous-sol ressort des nombreuses pièces versées au débat : procès-verbal du constat du 4 juin 2010, courrier du syndic du 16 juin 2010 adressé au promoteur, attestations de copropriétaires indiquant et justifiant avoir dû vendre leurs véhicules   pour pouvoir accéder à leur garage, note du 4 avril 2014 de monsieur [GO], 

            [Attestation d'une agence immobilière en date du 19 décembre 2016 mentionnant un refus de vendre pour cause « d'une accessibilité très compliquée au stationnement en sous-sol de la résidence et cela même avec une voiture citadine.]

            La cour ne pourra que confirmer que la rampe d'accès aux niveaux inférieurs de la résidence [S] n'est pas conforme aux normes édictées NF P 91-120 et que sa moindre largeur la rend manifestement impropre à sa destination. 



            

            Concernant la nature décennale des désordres, contrairement aux affirmations de la société SUDETEC, les désordres n'étaient pas visibles à la réception puisque ce n'est qu'avec l'usage du parking que les difficultés de circulation sont apparues. La SNC MARIGNAN ne peut davantage soutenir que les désordres affectant la rampe d'accès aux garages ne constituent pas une impropriété à destination, la jurisprudence de la cour de cassation ayant retenu que la destination de l'ouvrage était compromise dans des cas similaires. Enfin la société SUDETEC avance à tort que les désordres ne seraient pas de nature décennale dans la mesure où ils ne sont pas généralisés. Or, les désordres allégués ne portent pas sur les emplacements ou les garages individuels mais bien sur la rampe d'accès ainsi que les voies de circulation, lesquels sont empruntés par chaque copropriétaire détenant un garage ou un emplacement.

            

            Concernant la prescription de la demande des copropriétaires, la livraison est intervenue le 1er mars 2010. Le délai de prescription a été interrompu par l'acte de saisine du juge des référés en date du 9 septembre 2010, jusqu'au dépôt de l'expertise le 3 février 2012. L'instance au fond a été introduite par acte du 17 décembre 2012. La prescription décennale n'est pas acquise. 

            

            Concernant la demande de réparation des préjudices, le syndicat des copropriétaires considère que les demandes des copropriétaires en la cause sont fondées et justifiées en l'état de l'inadaptation de la rampe et des circulations à leur véhicule.

 

Par conclusions du 30 octobre 2018 déposées dans le RG 18.9157 avant jonction, le syndicat des copropriétaires de la résidence [S] soutient les mêmes prétentions et moyens que dans ses conclusions en dates du 21 Janvier 2019. 

 

La société LA SNETGC n'a pas constitué avocat. Il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans le dossier RG 18.09157 par acte du 7 Août 2018. La même formalité a été accomplie dans le dossier RG 18.13699 par acte du 5 Novembre 2018. 

 

Monsieur [LG] [BB] n'a pas constitué avocat. Il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans le dossier RG 18.09157 par acte du 6 Août 2018. La même formalité a été accomplie dans le dossier RG 18.13699 par acte du 5 Novembre 2018. 

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2023 et fixée à l'audience du 14 Novembre 2023. 

 

 

Par conclusions notifiées par RPVA  le 04/10/2023 , monsieur [LN] [UG] [M] [JI], monsieur [R] [BG] [JB] [Y], madame [WT] [P] [W] épouse [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [TK] [DN] [X], madame [B] [L] [XH] [X], monsieur [RM] [OO], madame [E] [WL] épouse [OO], monsieur [J] [U], madame [TS] [IU] épouse [U], monsieur [J], [Z] [RF], madame [E] [FL] épouse [RF], monsieur [ZM] [FT] [KZ], madame [A] [H] épouse [KZ], et la SCI LECOURT, sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 Octobre 2023, au motif qu'il a été notifiées des conclusions au soutien des intérêts de la SCP [SP] et [UV] ARCHITECTES le jour de la clôture afin de contester la qualité à agir de certains intimés. 

 



Les copropriétaires sollicitent comme dans leurs précédentes écritures, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les interventions volontaires des époux [KZ] et [RF]. En effet il ne s'agit en rien de demandes nouvelles en cause d'appel, le jugement de première instance ayant statué sur ce point.

 

Sur l'intérêt à agir des copropriétaires ils exposent :

- D'une part conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel peuvent agir en justice sur la base de désordres affectant néanmoins les parties communes. Or en l'espèce il est démontré que chaque copropriétaire rencontre des difficultés à accéder par les parties communes (rampe et voies d'accès) à leurs parties privatives à savoir leur garage ou leur emplacement de parking. Dès lors ils subissent un préjudice personnel et individuel dans l'accès à leur partie privative.

-D'autre part, la cour de cassation considère que chaque lot des copropriétaires comprend une partie privative et une quote-part des parties communes. Dès lors toute atteinte aux parties communes, dont un copropriétaire possède des quotes-parts de celles-ci, constitue également pour celui-ci un préjudice personnel l'autorisant à agir seul. L'intérêt à agir des copropriétaires est ainsi justifié tant au regard des difficultés d'accès aux parties communes qu'aux parties privatives. Le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des copropriétaires.

 

Concernant le rapport d'expertise [V], il a été versé aux débats dans le cadre de la procédure de première instance et soumis à la discussion contradictoire des parties et est dès lors opposable à l'ensemble des parties dont la société SUDETEC.

Les copropriétaires critiquent les conclusions du rapport d'expertise de monsieur [V] en ce qu'il ne détermine pas l'origine technique des désordres et ne propose aucune solution technique pour y remédier. L'expert se contente d'énoncer que les désordres proviennent « des dimensions de la rampe » mais ne va pas plus loin dans son analyse. En outre les copropriétaires ont sollicité l'expertise d'un cabinet d'architectes indépendants qui a constaté les erreurs de calcul et d'interprétation de la norme NF P 91-120, commises par l'expert [V]. 

 

Concernant l'existence et l'origine des désordres allégués, les copropriétaires ont missionné monsieur [GO] afin de réaliser une note d'information technique permettant de donner un avis sur les travaux de reprise pour faciliter l'accès aux garages de tous les véhicules, en date du 8 avril 2014. 

Les désordres suivants ont été identifiés :

-           Les voies de circulation : aux termes de la normes NF P91-120, lorsque l'emplacement est à angle droit de la voie d'accès comme c'est le cas en l'espèce, la largeur horizontale de la voie de circulation doit être au minimum de 5 mètres. Or, en l'espèce, monsieur [GO] a pu constater que la largeur de la voie de circulation variait entre 3,71 m et 4,60 m au niveau 1.

-           La rampe d'accès : monsieur [GO] a également constaté que le rayon interne du voile extérieur est de 6 m et ce, avec un noyau central de 2,20 m de rayon. Or selon la norme de référence 91-120, le rayon extérieur de la rampe devrait d'être au minimum de 7,95 m

Il s'agit de désordres de nature décennale. D'une part ils n'ont pas été réservés à la réception. D'autre part ces désordres n'étaient pas visibles à la réception, ce n'est qu'avec l'usage que les difficultés de circulation du parking sont apparues. La SNC MARIGNAN en a été informée le 19 mars 2010 date à laquelle, elle a confirmé ce fait à madame [MC]. Enfin ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage en ce qu'ils entravent excessivement l'accès au parking par les véhicules, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation dans des cas similaires, 

Les constructeurs, tel que le promoteur vendeur (la SNC MARIGNAN) ainsi que les architectes (messieurs [UV] et [SP]) engagent donc leur responsabilité sur la base des dispositions de l'article 1792 du Code civil.

S'agissant de la prescription quinquennale de l'action soulevée par la SNC MARIGNAN , les copropriétaires font valoir d'une part qu'ils fondent leur action sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil soumis à une prescription de 10 ans et non à la prescription quinquennale de la responsabilité contractuelle de droit commun , et d'autre part la prescription a été interrompue par l'acte extrajudiciaire de saisine du juge des référés en date du 9 septembre 2010, ainsi que par l'acte introductif d'instance du 17 décembre 2012. 

 

En ce qui concerne la réparation des préjudices, les copropriétaires exposent qu'aucune étude de reprise de l'ouvrage n'a été établie, ni proposée par l'expert monsieur [V] qui se contente de reprendre l'idée d'un copropriétaire concernant le rabotage des voiles béton.  Monsieur [GO], missionné par les copropriétaires, relève que cette solution n'est pas réalisable.

Si la société SUDETEC considère que les travaux de reprise sont réalisables, il lui revient de le démontrer. Or force est de constater qu'aucune pièce technique, aucun chiffrage de travaux ne vient appuyer cette position.

Dès lors en l'absence de préconisations de travaux de reprise, les copropriétaires sont contraints de ne solliciter qu'une indemnisation financière de leur préjudice. (Voir dispositif).

 

Sur l'omission de statuer, il est conclu que monsieur [JI] a été indemnisé au titre de ces deux garages alors qu'il possède deux garages et deux emplacements de parking. 

 

A titre infiniment subsidiaire et compte tenu du défaut d'exhaustivité du rapport établi par monsieur [V], il est sollicité qu'il soit désigné un expert judiciaire sur la base des articles 143 et 144 du Code de procédure civile. 

A l'audience l'ensemble des demandes ont été mises en délibéré.



 

MOTIVATION

 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture 

 

Compte tenu des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par la SCP [SP] et [UV] ARCHITECTES afin spécialement de contester la qualité à agir de certains intimés, des pièces produites et des conclusions très similaires à celles précédemment communiquées par les copropriétaires en réponse, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre à la procédure les conclusions et pièces produites par les parties postérieurement à cette ordonnance et jusqu'à l'ouverture des débats.

 

A titre liminaire sur l'appel principal de la SARL SUDETEC 

 

L'article L641-9 I du code de commerce dispose :

I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

 

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

 

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Cassation 8 septembre 2015 pourvoi n°14-14192)

            

En l'espèce, en l'absence de constitution d'avocat par le liquidateur de la société SUDETEC, la Cour statuera sur les demandes formulées par cette société dans ses dernières conclusions préalables à son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 06 décembre 2022.



 

Sur la recevabilité des demandes des intimés copropriétaires :

 

-sur leur qualité et intérêt à agir

 

Monsieur [CA] [UV] et monsieur [SP], architectes maîtres d''uvre, contestent la qualité à agir des intimés motifs pris qu'ils ne justifient pas du fait qu'ils sont toujours propriétaires d'un bien immobilier dans la résidence alors qu'il est probable que nombre des copropriétaires aient cédé leur bien. 

 

La SNC MARIGNAN se prévaut de l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires d'une part parce que les désordres sont afférents à une partie commune à savoir la rampe d'accès au parking, et d'autre part spécifiquement à l'encontre des consorts [OO] et [U], parce qu'ils ne sont pas résident dans la copropriété [S].

 

La SAS SUDETEC contestent la recevabilité des interventions volontaires des époux [RF] et [KZ].

 

Les époux [Y] (un appartement et deux stationnements couverts lots 32 et 33), les époux [X](un appartement et un garage PMR lot 51), madame [ZU] veuve [MC] (deux garages lots 61 et 62) , la SCI LECOURT(un appartement , un garage lot 29 et un stationnement extérieur  lot 109 ), les époux [U](un appartement , un garage lot 36 et un stationnement extérieur  lot 107 ), monsieur [JI] (un appartement et deux stationnements couverts lots 30 et 66 d'une part et un double garage lot 65 d'autre part ) , monsieur [RF] (acquisition le 26/02/2014  d'un appartement  , de deux garages lot 34 et 35 de monsieur [C]), les époux [KZ] (acquisition le 30/10/2014 de monsieur [LG] un appartement et une place de stationnement lot 48) justifient d'un acte ou d'une attestation notariée d'acquisition de leurs biens.

Les époux [OO] ont acquis un appartement et un stationnement lot 39 revendus le 16/05/2022 à madame [DG] [GA] divorcée [F] et étaient ainsi copropriétaires jusqu'à cette date.

 

Ils peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice occasionné dans la jouissance du bien chacun pour la période qui le concerne.

Sont mentionnés en qualité de copropriétaires sur le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27/09/2023, monsieur [JI], les époux [Y], les époux [X], madame [ZU] veuve [MC], la SCI LECOURT, les époux [U], les époux [KZ], madame [DG] [GA] divorcée [F].



 

Les époux [Y], les époux [X], les époux [KZ], monsieur [JI], la SCI LECOURT, les époux [U], les époux [OO] produisent leurs relevés de taxe foncière pour les années 2022 ou 2023 selon le cas.

 

Les copropriétaires précités, justifient ainsi suffisamment de leur qualité à agir nonobstant les autres pièces produites sur ce point.

 

Ensuite, si les désordres portent matériellement sur les parties communes, les copropriétaires justifient chacun d'un préjudice personnel concernant la jouissance de leur garage et/ou leur emplacement de parking, qu'elle soit matérielle (copropriétaires résidents) ou patrimoniale (copropriétaires non-résidents) , et donc de leur intérêt à agir.

 

 

La SNC MARIGNAN fait valoir en outre que les copropriétaires sont irrecevables à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les conditions de la garantie décennale n'étant pas réunies et sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, qui n'est pas applicable à la construction effectuée sous le régime propre aux immeubles à construire.

 

La réunion des conditions de la garantie décennale, le champ d'application de l'article 1641 du code civil ne constituent pas des irrecevabilités mais des questions de fond.

Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera confirmé, en ce qui concerne la qualité et l'intérêt à agir des copropriétaires.



 

Sur la prescription :

 

La SNC MARIGNAN fait valoir que l'étroitesse de la rampe d'accès au parking étant un vice apparent ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, la prescription quinquennale est applicable.

Elle relève que l'immeuble ayant été livré les 1ermars et 7 avril 2010, la demande indemnitaire des copropriétaires en date du 07 septembre 2016 est tardive.

 

A supposer que la prescription quinquennale soit  effectivement applicable à l'action des copropriétaires, il   résulte des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue au profit de la personne qui a sollicité cette mesure lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (cassation 19 mars 2020- pourvoi n° 19-13.459 ).

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 09/09/2010, les copropriétaires ont assigné la SNC MARIGNAN en référé, aux fins d'expertise des désordres de la rampe d'accès au garage objet du litige, que la mesure d'instruction a été ordonnée par ordonnance du 22 décembre 2010 , que l'expert a expédié son rapport le 30 janvier 2012, rapport reçu le 03/02/2012 aux dires des copropriétaires, que ces derniers  ont assigné notamment la SNC MARIGNAN le 17 décembre 2012 pour obtenir la désignation d'un nouvel expert et qu'ils ont formulé leur demande d'indemnisation par conclusions du 07 septembre 2016 .

Il en résulte que la prescription a été interrompue le 09 septembre 2010 puis suspendue jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise (soit au plus tôt le 30 /01/2012), ce qui implique que les conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2016 ont été signifiées dans le respect des délais de la prescription quinquennale.

 

Sur la nature et la responsabilité des désordres :

 

Dans son rapport, l'expert judiciaire monsieur [V] mentionne avoir été destinataire des plans d'architectes lui ayant permis de se renseigner parfaitement sur la conception des rampes litigieuses et de définir les rôles respectifs des parties.

Il indique que lors de la prise de possession des lieux par le syndic en présence de monsieur [CH] pour SUDETEC représentants les architectes, il n'a pas été énoncé de remarque sur la conception des parkings ou une gêne éventuelle résultant de l'étroitesse des rampes d'accès.

Il précise avoir relevé que la largeur constatée dans la zone libre entre le noyau central et le mur extérieur est de 3,80m de manière quasi constante et conformément aux plans communiqués.

L'accès à la rampe présente toutefois un point plus étroit de 3,48 mètres entraînant certainement plusieurs man'uvres pour les places 1/2/7 et 8.

Au niveau du sous-sol, la largeur des places de stationnement est supérieure à 2,60 mètres et la circulation est de 5,34 mètres permettant un stationnement sans problème.

L'expert indique que la rampe a été conçue en conformité avec la norme NFP91-120 pour avoir un rayon extérieur de 6mètres, un rayon intérieur de 2,20 mètres, une pente de 15% et une largeur de 3,80 mètres, qu'on ne peut parler d'erreur de conception ou de malfaçon de l'entreprise et qu'en aucun cas le problème de circulation de la rampe du parking compromet la solidité de la construction réalisée en conformité avec les plans des architectes.

 

Il précise toutefois que les difficultés dans l'usage de la rampe sont attestées par le constat d'huissier réalisé et plusieurs témoignages notamment de copropriétaires indiquant avoir dû changer de véhicule au profit de véhicules de type Twingo ou avoir subi des dommages, qu'il est regrettable que le maître d'ouvrage, compte tenu du standing de l'immeuble, n'ait pas pensé aux grandes voitures et n'ai pas demandé d'élargissement de la rampe.

Il ajoute que l'élargissement de quelques centimètres proposé par l'un des copropriétaires est une solution envisageable qui aurait un coût acceptable d'environ 7000€ à 8000€.

 

A l'inverse, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se prévalent d'un rapport d'information en date du 08/04/2014 de monsieur [GO], expert en bâtiment et génie civil, économiste et conducteur d'opération, indiquant qu'il a pu constater lors de l'emprunt de la rampe par deux véhicules compacts que la circulation sur la rampe est mal aisée et nécessite de multiples man'uvres, que les caractéristiques d'une voiture standard sont les suivantes :

Longueur :3.12 m à 4.80 m

Largeur :1.50 m à 1.85 m

Hauteur :1.35 à 1.80 m

Plus petit rayon de braquage 8.70 m à 12.60 m

Et que par référence à la norme 91-120, pour une pente inférieure à 16% le rayon extérieur correspondant à la rampe objet du litige est de près de 8 mètres et non de 6 mètres.

Ils produisent également un courrier de monsieur [K] [N], architecte ENSAIS pour BLUE ARCHITECTURE indiquant que l'abaque de la norme de référence n'envisage pas de rampes dont le rayon extérieur serait inférieur à 7,75 mètres, ce qui rend non conforme une rampe de rayon extérieur de 6 mètres et prévoit pour une rampe avec une pente inférieure à 15% et une largeur de voie de 3,80 mètres un rayon extérieur de 7,95 mètres minimum.

Est jointe la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif (dimensions minimales des emplacements et des voies) dont l'article 5.1.3 relatifs aux rampes comportent au paragraphe 5.1.3.1 intitulés dimensions des rampes qui prévoit un abaque avec en abscisse le rayon extérieur et en ordonnée la largeur de la rampe et 2 courbes, pentes 

Cet abaque mentionne pour une rampe de pente 

 

Le premier juge a déduit de ces éléments versés contradictoirement aux débats et donc éléments de la discussion ,que sur le schéma il est indiqué que la dimension du rayon est comprise entre 7,75 m et 8,5 m pour une pente inférieure à 16% et pour une largeur de voie inférieure à 4 m et jusqu'à 3,25 m, que le rayon extérieur de 6 mètres est donc très inférieur à la norme, ce qui explique que des véhicules de dimensions courantes susceptibles d'être utilisés par un grand nombre d'utilisateurs du parc de stationnement objet du litige ne puissent pas avoir accès ou un accès très difficile aux garages et parkings privatifs ; ce désordre rend donc le bien impropre à sa destination et ne pouvait être décelé que postérieurement à la réception par l'utilisation des véhicules dont les dimensions ne permettent pas d'évoluer normalement sur la rampe d'accès.

Le premier juge retient en conséquence la responsabilité à l'égard des copropriétaires requérants de la SNC MARIGNAN RESIDENCES en qualité de vendeur et de messieurs [UV] et [SP] en qualité d'architectes concepteurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

 

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il retient la nature décennale du désordre objet du litige et se réfère à deux arrêts de la cour de cassation en date du 19/07/2000 (98-22130) et du 20/05/2015(14-15107).

 

Les copropriétaires se prévalent de l'absence de visibilité des désordres  à la réception et à la livraison intervenues toutes deux le 1er mars 2010 comme l'a retenu la cour de cassation dans un arrêt du 29/01/2013 (12-10077), de la saisine du promoteur dès le 8 mars 2010 par madame [MC] puis le 10 juin 2010 par le syndicat des copropriétaires et précisent que selon la cour de cassation  l'impossibilité d'utilisation d'une rampe d'accès par les voitures de taille normale compromet la destination de l'ouvrage ,que les désordres portent atteintes à l'usage du bien par l'ensemble des copropriétaires. Ils demandent à titre subsidiaire une nouvelle expertise.

 

La SNC MARIGNAN RESIDENCES retient qu'une nouvelle expertise est à exclure ,les copropriétaires n'ayant  saisi le juge du contrôle de l'expertise d'aucun moyen et n'ayant pas argué de la nullité du rapport , que l'expert judiciaire n'a relevé aucune erreur de conception ou de réalisation de l'ouvrage, que la note de BLUE ARCHITECTURE non communiquée à l'expert ne peut fonder la demande des copropriétaires, qu'il en est de même de la note d'information de monsieur [GO] , que les copropriétaires ne se plaignant que d'une gêne dans l'utilisation de leurs places de stationnement et garages, ils ne peuvent se prévaloir d'une impropriété à destination de l'ouvrage .

 

La SCP [SP] -[UV] Architectes s'est prévalue des conclusions expertales sur la conformité de la rampe litigieuse à la norme applicable et à la destination de l'ouvrage y ajoutant qu'il s'agit d'une rampe à sens unique réalisée au visa des prescriptions de la voirie de la ville de Nice, que les voies de circulation sont d'une largeur minimum de 5,30 mètres et qu'il n'y a pas de désordres relevant de la garantie.

 

La société SUDETEC soutient que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, les désordres étant visibles à la réception et les réclamations émanant de seulement 30% des propriétaires, ils ne sont pas de nature décennale ; n'ayant pas fait de réserves à la réception, le maître d'ouvrage a accepté l'ouvrage en l'état. En ce qui concerne les acquéreurs en VEFA, ils ne justifient pas avoir fait des observations sur ce vice apparent dans le mois de la livraison

 

En fait, il ressort des pièces produites que les parties communes du bien ont été livrées au syndic de la résidence [S] par PV du 01/03/2010 après avoir fait l'objet d'une réception avec réserves du même jour, réserves qui ne portent pas sur la rampe d'accès du parking.



 

Un courrier de monsieur [C] (ancien copropriétaire) indique que l'accès aux garages 16 et 17 avec un véhicule Mercédès série E nécessite au niveau des deux virages trois ou quatre man'uvres avec un risque d'éraflures.

Madame [CS] indique dans un courrier adressé le 01/07/2011avoir changé son véhicule MAZDA 323 pour une Nissan Micra.

Monsieur et madame [O] (anciens copropriétaires) indiquent également dans un courrier du 25/09/2011 avoir changé leur véhicule Picasso C4 contre une Twingo

Par courrier du 29/11/2011 adressé à l'expert, madame [MC] [XO] indique ne pouvoir accéder normalement à ses garages avec son véhicule Toyota Rav4 sans faire des nombreuses man'uvres et devoir prendre la rampe en marche arrière pour accéder à la sortie en marche avant alors qu'elle se gare dans n'importe quel parking public avec son véhicule.

Madame [XA] indique avoir changé son véhicule Toyota Avensis contre une Twingo pour accéder à son garage au 2ème sous-sol.

Une attestation de la société dépannage côte d'Azur transport en date du 29/09/2010 indique que le 05/07/2010, il a été très difficile au dépanneur d'entrer en sous-sol de la résidence [S] et il lui a été impossible de ressortir avec le véhicule en charge la conception de cet endroit l'en empêchant.

 

Cette inadaptation à sa destination de la rampe d'accès au parking est confirmée par les constatations de monsieur [GO] et le constat d'huissier de la SCP NICOLAI PROST en date du 04/06/2010 réalisé à la requête du syndicat des copropriétaires qui démontre que l'entrée et la sortie du parking via la rampe d'accès par un véhicule de la taille d'une Renault Clio ou d'un véhicule Picasso C4 nécessitent de nombreuses marches arrières.

 

L'expert retient que trois véhicules ont été endommagés.

 

Aucune des parties ne conteste l'existence même des désordres constatés et le questionnement porte donc sur la qualification décennale, l'effectivité des préjudices dans des termes qui peuvent être discutés sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.

 

La demande d'une nouvelle mesure d'instruction ne sera donc pas retenue et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

 

Ensuite, il n'est pas d'usage de tester le caractère opérationnel de la rampe d'accès au parking le jour de la livraison d'un immeuble commercialisé en VEFA surtout lorsque le désordre n'est pas manifestement visible et celui-ci n'apparaît que lors des premiers usages du parking par les résidents.

 

Il en résulte que le désordre ne peut être qualifié d'apparent à la réception même s'il existait à cette date.

 

Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été dénoncé au promoteur par LR AR du 8 mars 2010 par madame [MC], par monsieur [DV], monsieur [JI] (réponses du promoteur le 13/04/2010), par le syndic le 16 juin 2010 et que les acquéreurs ont obtenu par ordonnance du 22 décembre 2010 la désignation d'un expert judiciaire soit moins de dix mois après la réception et la livraison de la résidence [S] le 1er mars 2010.

            

Si le non-respect d'une norme de construction n'est pas systématiquement assimilable à un désordre à la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, à l'inverse, le respect d'une norme administrative comme les recommandations de la ville de [Localité 11] dont se prévaut les architectes n'est pas exclusif en soi d'un désordre à la destination de l'ouvrage ;

 

En l'espèce, le non-respect de la norme NF P 91-120 révèle en association avec le constat d'huissier et les éléments précités une non-conformité de la rampe à sa destination, les caractéristiques de la place de stationnement et de son accès devant permettre pour le moins un usage journalier ordinaire pour un véhicule standard.

 

Dans un arrêt du 29/01/2013 pourvoi n°12-10077, la cour de cassation a rejeté le pourvoi du promoteur fondé sur le caractère apparent du vice constitué par  la dimension des rayons extérieurs ne permettant pas l'accessibilité des deux niveaux de sous-sol à l'ensemble des véhicules légers et confirmé la décision du juge du fond ayant retenu que le défaut d'accessibilité au 2ème sous-sol de l'immeuble à des véhicules de type léger dont la dimension n'apparaît pas exagérée ni inhabituelle rend l'ouvrage impropre à sa destination , que ce défaut ne peut être décelé lors d'une simple visite de l'immeuble , qu'il ne peut se révéler qu'après utilisation d'un véhicule dont la dimension ne permet pas d'accéder au niveau-2.

 

Dans un arrêt en date du 19/07/2000 pourvoi n°98-22130 rendu au visa de l'article 1792 du code civil , la cour de cassation a jugé que l'impossibilité d'accès des véhicules de grande taille rendait les rampes impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil, et retenu la responsabilité de l'architecte, qui avait, en sa qualité d'homme de l'art, une obligation de conseil vis-à-vis du promoteur et celle de l'entreprise dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur du promoteur.

Dans un arrêt plus récent en date du 20/05/2015 pourvoi n°14-15107 rendu au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée.

 

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il inclut le désordre dans la garantie décennale due par les constructeurs aux acquéreurs du bien et principalement ceux contre lesquels la demande des copropriétaires est dirigée à savoir le promoteur, la SNC MARIGNAN, et les architectes messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP], concepteurs de la rampe litigieuse dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre conception et suivi architectural signé avec le promoteur 02/11/2006  versé aux débats auquel sont joints le plan de masse, les plans de distribution du RDC, du rez de jardin et du sous-sol .

 

Sur les appels en garantie 

 

 La SNC MARIGNAN fait valoir que si le cabinet d'architecture a fait une interprétation erronée de la norme applicable, il appartenait au bureau VERITAS de rappeler cette norme, que le cabinet d'architectes [UV] et [SP], le contrôleur technique, le bureau d'études SUDETEC lui doivent sa garantie, que la responsabilité de la SNETGC, entreprise de gros 'uvre peut être recherchée notamment au titre du devoir de conseil et de la mauvaise exécution de l'ouvrage.    

 

Messieurs [UV] et [SP] architectes font valoir que si les désordres devaient être retenus, les responsabilités de SUDETEC et du bureau VERITAS doivent l'être.

 

 La société SUDETEC soutient qu'étant maître d''uvre d'exécution, il ne serait lui être imputée la responsabilité de ce désordre.

 

La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a conclu à la confirmation de sa mise hors de cause au regard des missions qui lui avaient été confiées.      

 

Le premier juge a estimé que la SNC MARIGNAN RESIDENCES, maître de l'ouvrage, est en droit sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil de réclamer la garantie de messieurs [UV] et [SP] architectes, de la société SNETGC chargée du lot gros 'uvre, ainsi que de la société SUDETEC, maître d''uvre d'exécution, au titre des désordres affectant la rampe d'accès aux garages, ceux-ci pouvant être imputés à tous ces constructeurs compte tenu de la nature de leur mission respective.

En revanche, les appels en garantie contre le BUREAU VERITAS chargé selon la convention de contrôle technique de prévenir les erreurs techniques en matière de solidité des ouvrages et de sécurité des personnes dans les bâtiments ne sont pas fondés, le contrôleur technique n'ayant pas pour mission de contrôler la conformité de la rampe d'accès aux garages et emplacements de parkings privatifs.

 

Il ressort des éléments de faits précédemment évoqué et de l'expertise que messieurs [UV] et [SP] architectes sont les concepteurs de cette rampe.

 

Concernant la société Bureau Veritas, la consultation du contrat signé entre le promoteur et la société Bureau Veritas confirme qu'il n'entrait pas dans la mission du contrôleur technique de procéder au contrôle de la conformité de la rampe d'accès au parking à la norme NF P 91-120 et notamment à la dimension des rayons extérieurs permettant de prendre les virages.

Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne retient pas la garantie du contrôleur technique au bénéfice du promoteur ou des architectes concepteurs.

 

Concernant les constructeurs, l'expert relève que les architectes messieurs [UV] et [SP] ont conçu cette rampe, que la société SUDETEC est maître d''uvre d'exécution de cet ouvrage qui a été édifié par la Société Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil.

 

Les architectes messieurs [UV] et [SP], concepteurs de la rampe litigieuse, engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du promoteur qui ne pouvait à la seule lecture des plans découvrir cette non-conformité de l'ouvrage à sa destination.

De plus, en ne vérifiant pas que la dimension des rayons extérieurs permettait de prendre les virages de la rampe de manière usuelle pour une voiture de tourisme couramment commercialisée et notamment en s'assurant de la conformité des caractéristiques de la rampe avec les mesures figurant sur l'abaque de la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif ont commis une faute.

 

La société SUDETEC, maître d''uvre d'exécution de cet ouvrage, est responsable de plein droit au visa de l'article 1792 du code civil à l'égard du promoteur ne démontrant pas de cause extérieure et ne s'étant pas assuré pour le moins de la conformité des plans fournis par les concepteurs à la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif -dimensions minimales des emplacements et des voies.

La société Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil, en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avocat et ne conteste pas sa condamnation à garantir le promoteur.

            

 

Ensuite, à l'origine du désordre, les architectes concepteurs du projet ne peuvent valablement solliciter un recours de leur part contre le maître d''uvre d'exécution ayant édifié l'ouvrage en conformité avec les plans fournis comme le précise l'expert.

Au demeurant cette demande ne figure pas aux dispositifs de leurs conclusions.

 





Il en résulte que la décision du premier juge condamnant messieurs [UV] et [SP] à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre doit être confirmée.

En revanche, compte tenu des procédures collectives en cours à l'égard de la société SNETGC et de la société SUDETEC, cette condamnation ne peut être prononcée in solidum avec ces deux dernières sociétés et cette demande de la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera rejetée.

Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.

 

Sur l'évaluation des préjudices :

 

Les copropriétaires font valoir, par référence à la note de monsieur [GO] précitée, que contrairement à ce qui est indiqué par l'expert judiciaire, il n'est pas envisageable d'effectuer une reprise par voie d'élargissement de la rampe sur une largeur de 5 à 6 cm aux endroits de passage litigieux permettant un plus grand rayon de braquage sans remettre en cause la solidité de l'ouvrage en exposant les aciers d'armature à une corrosion à défaut de recouvrement suffisant de ceux-ci.

 

Ils demandent les sommes suivantes afin d'indemnisation des préjudices résultant du désordre dont est atteint leur bien sachant que la rampe d'accès est une partie commune qui permet la jouissance de leurs places de stationnement respectives.

 

Monsieur [JI] :

-lot 65 double garage 5 et 6 : 30 000€ 

- lots 30 et 66 emplacements 7 et 12 :16 000€ 

Madame [XO] [ZU] veuve [MC] lots 61 et 62 deux garages 1 et 2 : 30 000€

La SCI LECOURT lot 29 garage 11 :15 000€ 

 Monsieur et madame [U] lot 36 garage 18 : 15 000€ 

 Monsieur et madame [X] : lot 51 garage PMR 33 : 15 000€

Monsieur et madame [RF] : lots 34 et 35 deux garages 16 et 17 : 30 000€

Monsieur et madame [KZ] : lot 48 garage 30 : 15 000€

Monsieur et madame [Y] : lots 32 et 33 emplacements 14 et 15 :16 000€ 

Monsieur et madame [OO] : lot 39 emplacement 21 :8000€

 

A l'exception de la demande de monsieur [JI] au titre de ses emplacements de parking 7 et 12 dont il est dit qu'elle a été omise dans le jugement du TGI de [Localité 9], les demandes précitées ont toutes été accueillies favorablement par le juge de première instance.

 

La décision se réfère à un rapport d'expertise immobilière évaluant la valeur d'une place de parking à la somme de 20 000€.

 

Les architectes [UV] et [SP] font valoir que les sommes allouées basées sur des éléments non contradictoires sont manifestement excessives alors qu'il s'agit d'une gêne dans l'utilisation des parkings.

La société SUDETEC soutient que la valeur patrimoniale  des biens n'a pas subi de décote ,  que le tribunal a retenu une somme excessive correspondant à 40% de la valeur d'acquisition d'un box et entre 32 et 80% de la valeur d'un parking alors que les parkings sont utilisables , que la perte de jouissance doit être estimée par rapport à la valeur locative , que l'indemnisation ne saurait aller au-delà de 30% de la valeur locative soit 1850€ pour les propriétaires de box et 925€ pour les propriétaires de parkings .

 

L'inaccessibilité partielle aux garages et emplacements de stationnement est génératrice de différents types de préjudices :

-La perte de valeur du bien dans la mesure où le candidat acquéreur d'un appartement et d'un emplacement de parking se prévaut nécessairement de l'impossibilité d'accéder à la place de stationnement dans des conditions normales avec un véhicule tel qu'une Clio ou un Picasso 

-La restriction du droit de jouissance du bien dans le cadre d'une location

-la restriction du droit de jouissance du bien dans le cadre d'un usage personnel du bien



 

L'offre de la société SUDETEC n'est pas de nature à réparer d'une part la perte de valeur des biens et d'autre part les restrictions au droit de jouissance précitées.

 

Cette société ne conteste pas que les emplacements de parkings se vendent entre 10 000€ et 25 000€ à proximité de la résidence.

Un rapport d'évaluation immobilière produit par les époux [Y] propose une valeur d'emplacement de parking en cohérence de 20 000€ ;

Il convient de se référer également à l'acte d'acquisition de monsieur [JI] qui mentionne un double garage pour un prix de 29 000€ et à celui de madame [ZU] qui mentionne deux garages pour un prix de 42500€.

Par voie de conséquence une perte de valeur de 30% d'un stationnement simple représente une somme de 7000€ pour un garage et 5000€ pour un emplacement de stationnement sans avoir égard à la restriction du droit de jouissance.

Si l'on retient un préjudice de jouissance depuis l'acquisition des biens de 12% de 80€ par mois, les sommes totales de 8497,60€ pour un garage et de 6497,60€ pour un emplacement de parking sont justifiées.

 

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera infirmée de ce chef et il sera allouée la somme de 8497,60€ pour un garage et la somme de 6497,60€ pour un emplacement de parking

-s'agissant des époux [OO] qui ont cédé leur bien en 2022, ils ne justifient pas du prix de vente du bien et dont de la moins-value et ne peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur ; il sera alloué à ces anciens copropriétaires une somme correspondante au préjudice de jouissance jusqu'à la vente du bien soit 1382,40€.

-s'agissant de monsieur [JI] à qui il sera alloué une somme de 12995,20€ au titre de la réparation du préjudice afférent à deux emplacements de parking omis en première instance.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

 

La décision de première instance étant essentiellement confirmée en son principe, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions arrêtées par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

S'agissant de la procédure d'appel, parties perdantes, la SNC MARIGNAN et les architectes [UV] et [SP] seront condamnés aux dépens et in solidum à payer à chacun des copropriétaires une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs leurs demandes sur ce même fondement doivent être rejetées.

 

Ensuite, les architectes [UV] et [SP] seront condamnés à verser à la SNC MARIGNANE RESIDENCES, à la société SUDETEC, à la SASU BUREAU VERITAS la somme de 1500 euros chacune.



 

PAR CES MOTIFS



 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 en ce qu'il condamne in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes à payer à :

Monsieur [LN] [JI] la somme de 30000 euros.

Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W] la somme de 16000 euros.

Madame [NL] [ZU] veuve [MC] la somme de 30000 euros.

Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] la somme de 15000 euros.

La SCI LECOURT :15000 euros.

Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] la somme de 8 000euros.

Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] la somme de 15000 euros.

Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] la somme de 30000 euros.

Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] la somme de 15000 euros.

 

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 en ce qu'il condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC, la SAS SUDETEC à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

 

Statuant à nouveau,

 

CONDAMNE in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes à payer à:

Monsieur [LN] [JI] la somme de 29990 ,40euros (12995,20€+16995,20€).

Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W] la somme de 12995,20 euros.

Madame [NL] [ZU] veuve [MC] la somme de 16995,20 euros.

Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] la somme de 8497,60 euros.

La SCI LECOURT : 8497,60€ euros.

Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] la somme de 1382,40 euros.

Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] la somme de 8497,60 euros.

Monsieur  [Z]  [RF] et  madame  [E]  [RF]  née  [FL] la somme de 16995,20 euros.

Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] la somme de 6497,60euros.

 

CONDAMNE monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 pour le surplus,

 

Y ajoutant,

 

CONDAMNE in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à payer la somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :

- Monsieur [LN] [JI]

- Madame [XO] [ZU] veuve [MC]

- Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [W] épouse [Y]

- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [IU] épouse [U]

- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X]

- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL]

- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H]

- Monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL]

- La SCI LECOURT

 

CONDAMNE les architectes [UV] et [SP] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC MARIGNANE RESIDENCES, à la société SUDETEC, à la SASU BUREAU VERITAS la somme de 1500 euros chacune.

 

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Février 2024,



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 544, code de procedure civile 144, code civil 1642-1, code civil 394, code civil 1102, code civil 395, code civil 2239, code de procedure civile 328, code de procedure civile 554, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.