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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025086523

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Parties (entreprises)

SOCIETE GENERALEXELER COMPIEGNE

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025086523

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD Partie demanderesse : assistée de la SELARL RIVAL - Me Amaury PAT, Avocat au barreau de Lille, et comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (P0501)

ET :

1) SARL XELER COMPIEGNE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848945044

Partie défenderesse : comparant par Me Imed Eddine ABDERHIM, Avocat au barreau de Senlis, [Adresse 3]

2) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

3) M. [O] [V], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SOCIETE GENERALE (SG), intervenant aux droits du CREDIT DU NORD (CDN) suivant des opérations de fusion-absorption, est un établissement bancaire.

La société XELER COMPIEGNE (XELER.C) est une société qui a pour activité l'organisation et implantation de matériels informatique, vente de prestations de services liés aux systèmes d'information.

Le 2 mars 2023, CDN a consenti à XELER.C un prêt amortissable de 20 000€ sur 60 mensualités de 389,72€, le prêt étant garanti par les cautionnements solidaires de M. [Q] et de M. [V], co-gérants de XELER.C pour un montant de 26 000€ chacun. M. [V] étant également président de XELER Holding (non-partie à la cause), actionnaire de XELER.C.

A compter de juin 2024, XELER.C a cessé de payer ses mensualités.

Le 12 septembre 2024, SG informait XELER.C par courrier RAR en la personne de Monsieur [Q] de régulariser les 4 échéances impayées, et qu'à défaut de règlement sous 8 jours, SG serait en droit de prononcer l'exigibilité anticipée de ce concours.

Le 3 décembre 2024, SG mettait en demeure XELER.C par courrier RAR de rembourser le prêt devenu exigible pour un montant de 16 460,08€.

Le 6 décembre 2024, SG mettait en demeure par courriers RAR Monsieur [Q] et Monsieur [V] en tant que cautions solidaires de rembourser la somme de 16 460,08€. Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

Le 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de XELER.C.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 26 septembre 2025, la Société Générale a assigné XELER COMPIEGNE et Monsieur [Q] selon les dispositions de l'article 654 et 656 respectivement du Code de procédure civile, puis le 30 septembre 2025, Monsieur [V] selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 avril 2026, la Société Générale demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103 et 1104 Code civil Vu l'article 514 du code de procédure civile,

A l'encontre de la société XELER COMPIEGNE :

ACTER

le désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société XELER COMPIEGNE ;

Dépens comme de droit.

A l'encontre de Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] :

SURSEOIR

à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverture (sic) à l'encontre de la société XELER COMPIEGNE.

AU FOND :

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER

l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt liant les parties au 03/12/2024 ;

CONDAMNER

solidairement Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

16.974,70€

assortie des intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an courus et à courir à compter du 18/04/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

FIXER

la date de déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ;

REDUIRE

le montant de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [V] à la somme à hauteur de laquelle celui-ci était en mesure de s'engager au jour de sa souscription ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER

la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

solidairement Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] au paiement d'une somme de

240,00

€ au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER

in solidum Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] au paiement d'une somme de

2.000,00

€ au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

in solidum Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] aux entiers frais et dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, XELER COMPIEGNE et M. [V] [O], demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1848, 2300 et 2302 du Code civil Vu l'article L.312-16 du Code de la consommation Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Au principal :

CONSTATER

que les prétentions de la SA SOCIETE GENERALE se heurtent à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER

la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;

Subsidiairement :

DECLARER

inopposable à Monsieur [V] [O], l'acte de caution conclu le 02 mars 2023, en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

AUTORISER

la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [V] [O] à s'acquitter des sommes respectives restant dues à l'issue du délai de deux années à compter de la date du jugement à intervenir ;

RAPPELER

qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, la décision à intervenir suspend les procédures d'exécutions engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

Infiniment subsidiaire :

DECLARER

que la SA SOCIETE GENERALE est déchue du droit de percevoir tout intérêt à l'égard de Monsieur [V] [O] ;

SUSPENDRE

l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle entrainerait pour les concluants ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE (sic) au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [V] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

DIRE

que Monsieur [Q] garantira toutes sommes pouvant être mise à la charge de Monsieur [V] et l'en condamnera.

Le défendeur, Monsieur [Q] n'a adressé aucune demande ; le présent jugement sera donc rendu à l'encontre de Monsieur [Q], dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience de mise en état du 9 avril 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2026.

A cette audience le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la SG seule, les parties défenderesses, XELER.C, Monsieur [Q] et Monsieur [V], bien que régulièrement assignées et convoquées, ne s'étant pas présentées à l'audience, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SG soutient sa demande en vertu de la force obligatoire des contrats de cautionnement signés par Monsieur [Q] et Monsieur [V], co-gérants de XELER.C.

XELER.C et Monsieur [V] contestent dans leurs écrits le montant de la créance telle que calculée par SG, invoquent le caractère disproportionné du montant de la caution par rapport à la dette contractée, par rapport aux revenus et charges de M. [V] ; ils estiment également que la SG a failli dans l'envoi de lettre d'informations justifiant ainsi leur demande de déchéance des droits de SG concernant la demande d'intérêts.

Monsieur [Q], bien que valablement touché, n'a pas fait valoir d'argument en soutien de sa défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur le désistement d'instance de SG à l'encontre de XELER.C

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; l'article 395 du même code précise que : « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Dans ses dernières écritures. la SG demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de XELER.C.

Or, XELER.C ayant conclu le 16 décembre 2025, son acceptation du désistement d'instance est donc nécessaire.

Les dernières conclusions de XELER.C ne mentionnant pas son acceptation, et son absence à l'audience du 4 juin 2026, n'ayant pas permis d'aborder ce point, le tribunal ne peut, en l'état, faire droit à cette demande.

En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, renverra la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2026 à 9h00, et enjoindra à XELER.C de se présenter avec des conclusions faisant état notamment de son acceptation ou de son refus de la demande de désistement d'instance de la SG à son égard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Ordonne la réouverture des débats ;

Reconvoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2026 à 9h00 :

Enjoint à la SARL XELER COMPIEGNE de se présenter avec des conclusions faisant état notamment de son acceptation ou de son refus de la demande de désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, à son égard ;

Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que _ les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal. les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025086523

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD Partie demanderesse : assistée de la SELARL RIVAL - Me Amaury PAT, Avocat au barreau de Lille, et comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (P0501)

ET :

1) SARL XELER COMPIEGNE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848945044

Partie défenderesse : comparant par Me Imed Eddine ABDERHIM, Avocat au barreau de Senlis, [Adresse 3]

2) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

3) M. [O] [V], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SOCIETE GENERALE (SG), intervenant aux droits du CREDIT DU NORD (CDN) suivant des opérations de fusion-absorption, est un établissement bancaire.

La société XELER COMPIEGNE (XELER.C) est une société qui a pour activité l'organisation et implantation de matériels informatique, vente de prestations de services liés aux systèmes d'information.

Le 2 mars 2023, CDN a consenti à XELER.C un prêt amortissable de 20 000€ sur 60 mensualités de 389,72€, le prêt étant garanti par les cautionnements solidaires de M. [Q] et de M. [V], co-gérants de XELER.C pour un montant de 26 000€ chacun. M. [V] étant également président de XELER Holding (non-partie à la cause), actionnaire de XELER.C.

A compter de juin 2024, XELER.C a cessé de payer ses mensualités.

Le 12 septembre 2024, SG informait XELER.C par courrier RAR en la personne de Monsieur [Q] de régulariser les 4 échéances impayées, et qu'à défaut de règlement sous 8 jours, SG serait en droit de prononcer l'exigibilité anticipée de ce concours.

Le 3 décembre 2024, SG mettait en demeure XELER.C par courrier RAR de rembourser le prêt devenu exigible pour un montant de 16 460,08€.

Le 6 décembre 2024, SG mettait en demeure par courriers RAR Monsieur [Q] et Monsieur [V] en tant que cautions solidaires de rembourser la somme de 16 460,08€. Ces mises en demeure sont demeurées vaines.

Le 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de XELER.C.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 26 septembre 2025, la Société Générale a assigné XELER COMPIEGNE et Monsieur [Q] selon les dispositions de l'article 654 et 656 respectivement du Code de procédure civile, puis le 30 septembre 2025, Monsieur [V] selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 avril 2026, la Société Générale demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103 et 1104 Code civil Vu l'article 514 du code de procédure civile,

A l'encontre de la société XELER COMPIEGNE :

ACTER

le désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société XELER COMPIEGNE ;

Dépens comme de droit.

A l'encontre de Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] :

SURSEOIR

à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverture (sic) à l'encontre de la société XELER COMPIEGNE.

AU FOND :

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER

l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt liant les parties au 03/12/2024 ;

CONDAMNER

solidairement Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de

16.974,70€

assortie des intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an courus et à courir à compter du 18/04/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

FIXER

la date de déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ;

REDUIRE

le montant de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [V] à la somme à hauteur de laquelle celui-ci était en mesure de s'engager au jour de sa souscription ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER

la SARL XELER COMPIEGNE et Monsieur [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

solidairement Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] au paiement d'une somme de

240,00

€ au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER

in solidum Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] au paiement d'une somme de

2.000,00

€ au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

in solidum Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [V] aux entiers frais et dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, XELER COMPIEGNE et M. [V] [O], demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1848, 2300 et 2302 du Code civil Vu l'article L.312-16 du Code de la consommation Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Au principal :

CONSTATER

que les prétentions de la SA SOCIETE GENERALE se heurtent à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER

la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;

Subsidiairement :

DECLARER

inopposable à Monsieur [V] [O], l'acte de caution conclu le 02 mars 2023, en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

AUTORISER

la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [V] [O] à s'acquitter des sommes respectives restant dues à l'issue du délai de deux années à compter de la date du jugement à intervenir ;

RAPPELER

qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, la décision à intervenir suspend les procédures d'exécutions engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

Infiniment subsidiaire :

DECLARER

que la SA SOCIETE GENERALE est déchue du droit de percevoir tout intérêt à l'égard de Monsieur [V] [O] ;

SUSPENDRE

l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle entrainerait pour les concluants ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE (sic) au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société XELER COMPIEGNE et Monsieur [V] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

DIRE

que Monsieur [Q] garantira toutes sommes pouvant être mise à la charge de Monsieur [V] et l'en condamnera.

Le défendeur, Monsieur [Q] n'a adressé aucune demande ; le présent jugement sera donc rendu à l'encontre de Monsieur [Q], dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience de mise en état du 9 avril 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2026.

A cette audience le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la SG seule, les parties défenderesses, XELER.C, Monsieur [Q] et Monsieur [V], bien que régulièrement assignées et convoquées, ne s'étant pas présentées à l'audience, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SG soutient sa demande en vertu de la force obligatoire des contrats de cautionnement signés par Monsieur [Q] et Monsieur [V], co-gérants de XELER.C.

XELER.C et Monsieur [V] contestent dans leurs écrits le montant de la créance telle que calculée par SG, invoquent le caractère disproportionné du montant de la caution par rapport à la dette contractée, par rapport aux revenus et charges de M. [V] ; ils estiment également que la SG a failli dans l'envoi de lettre d'informations justifiant ainsi leur demande de déchéance des droits de SG concernant la demande d'intérêts.

Monsieur [Q], bien que valablement touché, n'a pas fait valoir d'argument en soutien de sa défense.

Sur ce, le tribunal

Sur le désistement d'instance de SG à l'encontre de XELER.C

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; l'article 395 du même code précise que : « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Dans ses dernières écritures. la SG demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de XELER.C.

Or, XELER.C ayant conclu le 16 décembre 2025, son acceptation du désistement d'instance est donc nécessaire.

Les dernières conclusions de XELER.C ne mentionnant pas son acceptation, et son absence à l'audience du 4 juin 2026, n'ayant pas permis d'aborder ce point, le tribunal ne peut, en l'état, faire droit à cette demande.

En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, renverra la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2026 à 9h00, et enjoindra à XELER.C de se présenter avec des conclusions faisant état notamment de son acceptation ou de son refus de la demande de désistement d'instance de la SG à son égard.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Ordonne la réouverture des débats ;

Reconvoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2026 à 9h00 :

Enjoint à la SARL XELER COMPIEGNE de se présenter avec des conclusions faisant état notamment de son acceptation ou de son refus de la demande de désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, à son égard ;

Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que _ les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal. les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:39:09.466Z.