Tribunal de commerce de Reims, 29 juillet 2026, n° 2026J00069
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LES FAITS La société dénommée « GARAGE AM PROJET » a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée au capital social de 3.000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro 902 700 939, dont le siège social se situait sis [Adresse 6] 51100 REIMS. La société « GARAGE AM PROJET » avait pour activités la mécanique générale ; la réparation de véhicules automobiles ; l'achat, la vente et la reprise de véhicules d'occasion ; l'entretien complet des véhicules ; la réparation et le remplacement de pare-brise ainsi que la vente de pièces automobiles. La société « GARAGE AM PROJET » était cogérée par Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C]. La société « GARAGE AM PROJET » est entrée en relation avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST. Afin de financer l'acquisition de matériels pour constituer son stock, l'aménagement de son fonds de commerce ainsi qu'un besoin en fonds de roulement, et suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la société « GARAGE AM PROJET » a notamment souscrit un contrat de prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726 d'un montant initial de 68.994,00 € aux conditions suivantes : Capital emprunté : 68.994,00 € ; Amortissement : 84 mois ; Taux d'intérêts annuel fixe : 1,020 %. En garantie des sommes dues au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, l'établissement bancaire bénéficiait, suivant acte seing privé en date du 21 septembre 2021, de l'engagement de caution solidaire de Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] à hauteur, chacun, de la somme de 44.846,10 €, sur la durée de 144 mois. La société « GARAGE AM PROJET » a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, prononcée le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS, désignant la SELARL [W] [T], prise en la personne de Maître [W] [T] comme liquidateur judiciaire. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société « GARAGE AM PROJET » entre les mains de Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire. La créance régulièrement déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a fait l'objet d'une admission conforme en date du 18 juin 2024. Au regard de la défaillance de la débitrice principale, suivant deux courriers recommandés en date du 2 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST prononçait la déchéance du terme et, partant, mettait en demeure Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] d'avoir à régler les sommes dues au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, et ce, conformément à leurs engagements de cautions personnelles et solidaires au titre desdits prêts. Suivant extrait d'acte de cession en date du 26 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société « GARAGE AM PROJET », dont Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires. Il est à noter que le fonds commun de titrisation FEDINVEST est représenté par la société France TITRISATION qui est son représentant légal, et la gestion des dossiers a été confiée à la société EOS FRANCE. Suivant deux courriers en date du 30 octobre 2025, Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] ont dûment été informés de la cession de créance intervenue. Aux termes desdits courriers, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, rappelait à Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] l'existence de la créance au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726 et invitait ces derniers à régulariser la situation, et partant, à lui régler la somme de 47.409,55 €. Suivant décompte provisoirement arrêté en date du 12 décembre 2025, la créance de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726 souscrit par la société « GARAGE AM PROJET » s'élève à la somme globale de 47.466,18 € décomposée comme suit : Échéances impayées du 28/04/2024 au 28/03/2025 : 9.107,64€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur les échéances impayées du 28/05/2024 au 28/03/2025 : 397,55€ Capital restant dû au 02/04/2025 : 37.619,98€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur le capital restant dû du 29/03/2025 au 02/04/2025 : 5,16€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur les échéances impayées et le capital restant dû du 03/04/2025 au 12/12/2025 : 335,85€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur les échéances impayées et le capital restant dû du 13/12/2025 jusqu'à parfait règlement : MEMOIRE TOTAL CREANCE au 12/12/2025 sauf mémoire : 47.466,18€ Dont quote-part due par les cautions (50%) 23.733,09€ A défaut de règlement, la société EOS France a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE Suivant exploits introductifs d'instance en date des 26 et 27 février 2026, la société EOS FRANCE assignait Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C], ès qualité de cautions personnelles et solidaires de la société « GARAGE AM PROJET » devant le tribunal de céans, aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 1103 suivants du code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien du code civil, Vu les dispositions des articles 42, 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile Il est sollicité de Mesdames, Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal de Commerce de REIMS de bien vouloir : DIRE ET JUGER la société EOS FRANCE ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 26 juin 2025, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence. CONDAMNER Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société «GARAGE AM PROJET », à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 23.733,09 € chacun au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,02 %, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 12 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce conformément à leur engagement de cautions personnelles et solidaires ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Lors de l'audience en date du 2 juin 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 juin 2026. En application des articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ont accepté de plaider devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience précitée. Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite clos les débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience du 17 juin 2026 devant Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire, La société EOS France SAS par son avocat demande au tribunal : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L.721-3 et suivants du code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 1103 suivants du code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien du code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.332-1 ancien et suivants du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 42, 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, Il est sollicité de Mesdames, Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de REIMS de bien vouloir : DIRE ET JUGER la société EOS FRANCE ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 26 juin 2025, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DEBOUTER Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société « GARAGE AM PROJET », à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 23.733,09 € chacun au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,02 %, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 12 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, conformément à leur engagement de cautions personnelles et solidaires ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 2.500 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [E] [X], par son avocat, soutient : Vu l'article L 343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGER Madame [E] [X] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Madame [E] [X] excédait de manière disproportionnée ses revenus et son patrimoine lors de son octroi En conséquence DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle S'il était fait droit aux demandes de la société EOS FRANCE Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu de la situation respective des parties, et notamment de la situation financière délicate dans laquelle se trouve Madame [X] Monsieur [O] [C], par son avocat, expose : Vu l'article L 343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGER Monsieur [O] [C] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Monsieur [O] [C] excédait de manière disproportionnée ses revenus et son patrimoine lors de son octroi En conséquence DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Vu l'article L 343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGER Monsieur [O] [C] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Monsieur [O] [C] excédait de manière disproportionnée ses revenus et son patrimoine lors de son octroi En conséquence DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société EOS France à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 2.000 € Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance S'il était fait droit aux demandes de la société EOS FRANCE Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu de la situation respective des parties, et notamment de la situation financière délicate dans laquelle se trouve Monsieur [C] Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'audience de plaidoirie 17 juin 2026 s'est déroulée conformément à l'article 871 du code de procédure civile ; Attendu que la demanderesse ne fournit pas la fiche de renseignement remplie au moment de leur engagement individuel par Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] ; Attendu que le revenu net de Madame [E] [X] au moment de son engagement de caution s'élevait à 9 533 € ; Attendu que le revenu net de Monsieur [O] [C] au moment de son engagement de caution s'élevait à 19 000 € ; Attendu que l'engagement de caution à hauteur de 44 846,10 € pour chacun est manifestement disproportionné par rapport à leur revenu ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la situation financière de chacune des cautions s'est améliorée ; Attendu que le tribunal ne peut que débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ; Attendu qu'il est équitable de condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 500 € à Monsieur [O] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L.343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGE Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] de leur engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] excédait de manière disproportionnée leurs revenus et leurs patrimoines lors de son octroi,
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE enfin la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les frais de greffe liquidés à un montant de 80,98 euros TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 29 juillet 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Thibaut REGENT Signe electroniquement par Thibaut REGENT Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 29/07/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE: * EOS France SAS [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SELAS WIBAULT AVOCATS représentée par Maître [Localité 1] Xavier WIBAULT - [Adresse 2] Maître Jean-Baptiste DENIS -. PARTIE(S) EN DEFENSE : Madame [E] [X] [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Sandy HARANT - [Adresse 4] [Localité 2]. * Monsieur [O] [C] [Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Sandy HARANT - [Adresse 4] [Localité 2]. JCIA Débats en audience publique le 17 juin 2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Clotaire DUMETZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Thibaut REGENT Juges : Monsieur Pascal LEBIS et Monsieur Clotaire DUMETZ Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La société dénommée « GARAGE AM PROJET » a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée au capital social de 3.000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro 902 700 939, dont le siège social se situait sis [Adresse 6] 51100 REIMS. La société « GARAGE AM PROJET » avait pour activités la mécanique générale ; la réparation de véhicules automobiles ; l'achat, la vente et la reprise de véhicules d'occasion ; l'entretien complet des véhicules ; la réparation et le remplacement de pare-brise ainsi que la vente de pièces automobiles. La société « GARAGE AM PROJET » était cogérée par Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C]. La société « GARAGE AM PROJET » est entrée en relation avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST. Afin de financer l'acquisition de matériels pour constituer son stock, l'aménagement de son fonds de commerce ainsi qu'un besoin en fonds de roulement, et suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la société « GARAGE AM PROJET » a notamment souscrit un contrat de prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726 d'un montant initial de 68.994,00 € aux conditions suivantes : Capital emprunté : 68.994,00 € ; Amortissement : 84 mois ; Taux d'intérêts annuel fixe : 1,020 %. En garantie des sommes dues au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, l'établissement bancaire bénéficiait, suivant acte seing privé en date du 21 septembre 2021, de l'engagement de caution solidaire de Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] à hauteur, chacun, de la somme de 44.846,10 €, sur la durée de 144 mois. La société « GARAGE AM PROJET » a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, prononcée le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS, désignant la SELARL [W] [T], prise en la personne de Maître [W] [T] comme liquidateur judiciaire. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société « GARAGE AM PROJET » entre les mains de Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire. La créance régulièrement déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST a fait l'objet d'une admission conforme en date du 18 juin 2024. Au regard de la défaillance de la débitrice principale, suivant deux courriers recommandés en date du 2 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST prononçait la déchéance du terme et, partant, mettait en demeure Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] d'avoir à régler les sommes dues au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, et ce, conformément à leurs engagements de cautions personnelles et solidaires au titre desdits prêts. Suivant extrait d'acte de cession en date du 26 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société « GARAGE AM PROJET », dont Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires. Il est à noter que le fonds commun de titrisation FEDINVEST est représenté par la société France TITRISATION qui est son représentant légal, et la gestion des dossiers a été confiée à la société EOS FRANCE. Suivant deux courriers en date du 30 octobre 2025, Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] ont dûment été informés de la cession de créance intervenue. Aux termes desdits courriers, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, rappelait à Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] l'existence de la créance au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726 et invitait ces derniers à régulariser la situation, et partant, à lui régler la somme de 47.409,55 €. Suivant décompte provisoirement arrêté en date du 12 décembre 2025, la créance de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726 souscrit par la société « GARAGE AM PROJET » s'élève à la somme globale de 47.466,18 € décomposée comme suit : Échéances impayées du 28/04/2024 au 28/03/2025 : 9.107,64€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur les échéances impayées du 28/05/2024 au 28/03/2025 : 397,55€ Capital restant dû au 02/04/2025 : 37.619,98€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur le capital restant dû du 29/03/2025 au 02/04/2025 : 5,16€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur les échéances impayées et le capital restant dû du 03/04/2025 au 12/12/2025 : 335,85€ Intérêts de retard au taux contractuel de 1,02 % sur les échéances impayées et le capital restant dû du 13/12/2025 jusqu'à parfait règlement : MEMOIRE TOTAL CREANCE au 12/12/2025 sauf mémoire : 47.466,18€ Dont quote-part due par les cautions (50%) 23.733,09€ A défaut de règlement, la société EOS France a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE Suivant exploits introductifs d'instance en date des 26 et 27 février 2026, la société EOS FRANCE assignait Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C], ès qualité de cautions personnelles et solidaires de la société « GARAGE AM PROJET » devant le tribunal de céans, aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 1103 suivants du code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien du code civil, Vu les dispositions des articles 42, 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile Il est sollicité de Mesdames, Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal de Commerce de REIMS de bien vouloir : DIRE ET JUGER la société EOS FRANCE ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 26 juin 2025, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence. CONDAMNER Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société «GARAGE AM PROJET », à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 23.733,09 € chacun au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,02 %, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 12 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce conformément à leur engagement de cautions personnelles et solidaires ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Lors de l'audience en date du 2 juin 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 juin 2026. En application des articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ont accepté de plaider devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience précitée. Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite clos les débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience du 17 juin 2026 devant Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire, La société EOS France SAS par son avocat demande au tribunal : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L.721-3 et suivants du code de commerce, Vu notamment les dispositions des articles 1103 suivants du code civil, Vu notamment les dispositions de l'article 2288 ancien du code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.332-1 ancien et suivants du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 42, 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, Il est sollicité de Mesdames, Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de REIMS de bien vouloir : DIRE ET JUGER la société EOS FRANCE ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 26 juin 2025, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DEBOUTER Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société « GARAGE AM PROJET », à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 23.733,09 € chacun au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°2922726, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,02 %, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 12 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce, conformément à leur engagement de cautions personnelles et solidaires ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 2.500 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [E] [X], par son avocat, soutient : Vu l'article L 343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGER Madame [E] [X] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Madame [E] [X] excédait de manière disproportionnée ses revenus et son patrimoine lors de son octroi En conséquence DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle S'il était fait droit aux demandes de la société EOS FRANCE Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu de la situation respective des parties, et notamment de la situation financière délicate dans laquelle se trouve Madame [X] Monsieur [O] [C], par son avocat, expose : Vu l'article L 343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGER Monsieur [O] [C] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Monsieur [O] [C] excédait de manière disproportionnée ses revenus et son patrimoine lors de son octroi En conséquence DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Vu l'article L 343-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGER Monsieur [O] [C] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Monsieur [O] [C] excédait de manière disproportionnée ses revenus et son patrimoine lors de son octroi En conséquence DEBOUTER la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société EOS France à régler à Monsieur [O] [C] la somme de 2.000 € Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance S'il était fait droit aux demandes de la société EOS FRANCE Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu de la situation respective des parties, et notamment de la situation financière délicate dans laquelle se trouve Monsieur [C] Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'audience de plaidoirie 17 juin 2026 s'est déroulée conformément à l'article 871 du code de procédure civile ; Attendu que la demanderesse ne fournit pas la fiche de renseignement remplie au moment de leur engagement individuel par Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] ; Attendu que le revenu net de Madame [E] [X] au moment de son engagement de caution s'élevait à 9 533 € ; Attendu que le revenu net de Monsieur [O] [C] au moment de son engagement de caution s'élevait à 19 000 € ; Attendu que l'engagement de caution à hauteur de 44 846,10 € pour chacun est manifestement disproportionné par rapport à leur revenu ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la situation financière de chacune des cautions s'est améliorée ; Attendu que le tribunal ne peut que débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ; Attendu qu'il est équitable de condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 500 € à Monsieur [O] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L.343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, DECHARGE Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] de leur engagement de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la mesure où le cautionnement donné par Madame [E] [X] et Monsieur [O] [C] excédait de manière disproportionnée leurs revenus et leurs patrimoines lors de son octroi, En conséquence, DEBOUTE la société EOS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE enfin la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les frais de greffe liquidés à un montant de 80,98 euros TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 29 juillet 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Thibaut REGENT Signe electroniquement par Thibaut REGENT Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 54, code de procedure civile 42, code de commerce L721-3, code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L721-3, code de la consommation L343-4
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00720
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03172
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02926
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01420
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01362
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
- 16 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00205
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00533
en commun : code de la consommation L343-4, code de la consommation L332-1
Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:02:22.965Z.