Tribunal de commerce de Vannes, AFFAIRES COURANTES, 24 juillet 2026, n° 2025001057
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 24 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe SAS STGS c/ SARL R X D DEMANDEUR (S) : SAS STGS [Adresse 1] RCS COUTANCES : 352 958 730 REPRESENTANT(S) : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, membre de la SELARL BREZULIER (A.A.) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par son Conseil ; DEFENDEUR (S) : SARL R X D [Adresse 2] RCS VANNES : 497 700 682 REPRESENTANT(S) : Me MATEL Pierre-Yves, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par son Conseil ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 29 mai 2026 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. O. HOUSSAY Mme N. KERGUEN Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 28 mars 2025 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 mars 2025, la SAS STGS a fait assigner la SARL R X D aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 4.234,15 euros au titre des prestations visées par la facture du 12 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1.058,54 euros correspondant à l'application de l'article R. 224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Par conclusions en défense n° 2 dont un exemplaire a été recu au Greffe le 19 janvier 2026, le Conseil de la SARL R X D a demandé au Tribunal de dire et juger que la SAS STGS avait présenté ses demandes de paiement à l'encontre de la SARL R X D devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, en conséquence, à titre principal, de rejeter les demandes de condamnations formulées par la SAS STGS pour avoir été présentées devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, de constater la prescription biennale affectant une partie des sommes réclamées par la SAS STGS, à titre très subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de paiement formulées par la SAS STGS à l'encontre de la SARL R X D au regard des fautes commises par le concessionnaire de services publics, de condamner la SAS STGS à payer à la SARL R X D une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à supporter l'intégralité des dépens de l'instance ; Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été recu au Greffe le 16 mars 2026, le Conseil de SAS STGS a réitéré les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance à l'exception de la demande au titre des frais irrépétibles qui a été portée à 3.000,00 euros ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 juillet 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SAS STGS est fournisseur d'eau et prestataire de collecte et de traitement des aux usées ; que depuis plusieurs années, elle avait pour client la SARL R X D exerçant sous le nom commercial LA FONCIERE DU ROHU; Attendu qu'à la suite de la résiliation du contrat en 2023, la SAS STGS a établi le 12 septembre 2023 une facture de résiliation d'un montant de 4.234,15 euros suivant relevé effectué le 26 juin 2023 ; que cette facture reprenait l'ensemble des prestations depuis 2019, les précédentes factures ayant été établies sur une estimation de la consommation de la SARL R X D ; Attendu que le 2 avril 2024, la SAS STGS émettait une nouvelle facture d'un montant de 4.242,73 euros correspondant au montant de la facture susmentionnée majoré de frais de relance ; Attendu que malgré les relances qui lui ont été adressées ainsi qu'une mise en demeure du 30 mai 2024, la SARL R X D n'a procédé à aucun règlement ; que par courrier en date du 14 juin 2024, elle répondait qu'elle avait réglé ses factures au fur et à mesure depuis 2018 ; Attendu que la SAS STGS sollicite donc la condamnation de la SARL R X D au paiement de la somme principale de 4.234,15 euros, au titre des prestations visées par la facture du 12 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce Attendu que la SARL R X D soulève in limine litis l'incompétence matérielle du Tribunal de céans considérant que le présent litige relèverait bien plus certainement du Tribunal Judiciaire ; Attendu que l'article L.721-3 du Code de Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2°) de celles relatives aux sociétés commerciales… »; Attendu qu'en l'espèce, la SARL R X D et la SAS STGS sont des sociétés commerciales par la forme de sorte qu'elles sont commerçantes au sens du Code de Commerce ; que le présent litige, qui concerne une prestation de fourniture d'eau entre deux sociétés commerciales, relève donc bien de la compétence du Tribunal de Commerce ; Attendu que les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile invoqués par la défenderesse sont relatifs à la territorialité de la juridiction compétente et non au périmètre de sa compétence ; qu'ils n'ont donc pas lieu d'être pris en compte dans le présent litige puisque celui-ci relève bien de la territorialité du tribunal de VANNES, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL R X D et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Sur la prescription invoquée par la SARL R X D Attendu que la SARL R X D considère qu'une partie de la créance de la SAS STGS serait prescrite en application de l'article L.218-2 du Code de la Consommation, qui dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.»; Attendu cependant que, selon l'article liminaire du Code de la Consommation modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le consommateur se définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »; Attendu qu'en l'espèce, la SARL R X D étant une personne morale, celle-ci ne peut être considérée comme consommateur ; que par ailleurs, la prestation facturée est afférente à son activité professionnelle ; que la SARL R X D ne peut donc pas bénéficier de la prescription abrégée de l'article L.218-2 du Code de la Consommation ; Attendu que le délai de prescription retenu est donc de 5 ans tel que défini à l'article L.110-4 du Code de Commerce ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la prescription biennale invoquée par la SARL R X D ; Sur la demande de paiement de la Société STGS Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Attendu que l'article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »; Attendu que pour s'opposer au paiement de la somme de 4.234,15 euros qui lui est réclamée, la SARL R X D prétend que la SAS STGS aurait commis des fautes dans la gestion de ses factures ; Attendu qu'ainsi, la SARL R X D invoque une adresse inexacte sur la facture récapitulative de résiliation du 12 septembre 2023 ; Attendu qu'en effet, cette facture a été établie à une adresse erronée ; que toutefois, la SARL R X D ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette erreur ; Attendu que la SARL R X D reproche également à la SAS STGS de ne pas avoir fait le nécessaire pour pouvoir accéder au compteur ; que toutefois, la SAS STGS produit aux débats des avis de passage adressés conformément à l'article 22 du règlement de service auxquels la SARL R X D ne justifie pas avoir donné suite ; Attendu que la SARL R X D n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier que les sommes ne seraient pas dues ; que la créance de la SAS STGS est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il conviendra donc de condamner la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme principale de 4.234,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la signification de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ; Attendu que l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % » ; qu'en conséquence, la SARK R X D sera condamnée à payer à la SAS STGS la somme de 1.058,54 euros correspondant à 25 % de la créance impayée ; Attendu que la SAS STGS sollicite la condamnation de la SARL R X D au paiement d'une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que toutefois, la SAS STGS n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS STGS les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL R X D à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la SARL R X D, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL R X D et se déclare compétent pour connaître du présent litige, pour les causes sus-énoncées ; Rejette la prescription biennale invoquée par la SARL R X D, pour les causes sus-énoncées ; Condamne la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme principale de 4.234,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, jusqu'au parfait paiement ; Condamne la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme de 1.058,54 euros au titre de la majoration de 25 % prévue par l'article R.224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Déboute la SAS STGS de sa demande de dommages et intérêts, pour les causes susénoncées; Condamne la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SARL R X D aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt six. Copie exécutoire délivrée A : Me LAROQUE-BREZULIER.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 24 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe SAS STGS c/ SARL R X D DEMANDEUR (S) : SAS STGS [Adresse 1] RCS COUTANCES : 352 958 730 REPRESENTANT(S) : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, membre de la SELARL BREZULIER (A.A.) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par son Conseil ; DEFENDEUR (S) : SARL R X D [Adresse 2] RCS VANNES : 497 700 682 REPRESENTANT(S) : Me MATEL Pierre-Yves, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par son Conseil ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 29 mai 2026 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. O. HOUSSAY Mme N. KERGUEN Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 28 mars 2025 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 mars 2025, la SAS STGS a fait assigner la SARL R X D aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 4.234,15 euros au titre des prestations visées par la facture du 12 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1.058,54 euros correspondant à l'application de l'article R. 224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Par conclusions en défense n° 2 dont un exemplaire a été recu au Greffe le 19 janvier 2026, le Conseil de la SARL R X D a demandé au Tribunal de dire et juger que la SAS STGS avait présenté ses demandes de paiement à l'encontre de la SARL R X D devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, en conséquence, à titre principal, de rejeter les demandes de condamnations formulées par la SAS STGS pour avoir été présentées devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, de constater la prescription biennale affectant une partie des sommes réclamées par la SAS STGS, à titre très subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de paiement formulées par la SAS STGS à l'encontre de la SARL R X D au regard des fautes commises par le concessionnaire de services publics, de condamner la SAS STGS à payer à la SARL R X D une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à supporter l'intégralité des dépens de l'instance ; Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été recu au Greffe le 16 mars 2026, le Conseil de SAS STGS a réitéré les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance à l'exception de la demande au titre des frais irrépétibles qui a été portée à 3.000,00 euros ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 juillet 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SAS STGS est fournisseur d'eau et prestataire de collecte et de traitement des aux usées ; que depuis plusieurs années, elle avait pour client la SARL R X D exerçant sous le nom commercial LA FONCIERE DU ROHU; Attendu qu'à la suite de la résiliation du contrat en 2023, la SAS STGS a établi le 12 septembre 2023 une facture de résiliation d'un montant de 4.234,15 euros suivant relevé effectué le 26 juin 2023 ; que cette facture reprenait l'ensemble des prestations depuis 2019, les précédentes factures ayant été établies sur une estimation de la consommation de la SARL R X D ; Attendu que le 2 avril 2024, la SAS STGS émettait une nouvelle facture d'un montant de 4.242,73 euros correspondant au montant de la facture susmentionnée majoré de frais de relance ; Attendu que malgré les relances qui lui ont été adressées ainsi qu'une mise en demeure du 30 mai 2024, la SARL R X D n'a procédé à aucun règlement ; que par courrier en date du 14 juin 2024, elle répondait qu'elle avait réglé ses factures au fur et à mesure depuis 2018 ; Attendu que la SAS STGS sollicite donc la condamnation de la SARL R X D au paiement de la somme principale de 4.234,15 euros, au titre des prestations visées par la facture du 12 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce Attendu que la SARL R X D soulève in limine litis l'incompétence matérielle du Tribunal de céans considérant que le présent litige relèverait bien plus certainement du Tribunal Judiciaire ; Attendu que l'article L.721-3 du Code de Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2°) de celles relatives aux sociétés commerciales… »; Attendu qu'en l'espèce, la SARL R X D et la SAS STGS sont des sociétés commerciales par la forme de sorte qu'elles sont commerçantes au sens du Code de Commerce ; que le présent litige, qui concerne une prestation de fourniture d'eau entre deux sociétés commerciales, relève donc bien de la compétence du Tribunal de Commerce ; Attendu que les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile invoqués par la défenderesse sont relatifs à la territorialité de la juridiction compétente et non au périmètre de sa compétence ; qu'ils n'ont donc pas lieu d'être pris en compte dans le présent litige puisque celui-ci relève bien de la territorialité du tribunal de VANNES, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL R X D et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Sur la prescription invoquée par la SARL R X D Attendu que la SARL R X D considère qu'une partie de la créance de la SAS STGS serait prescrite en application de l'article L.218-2 du Code de la Consommation, qui dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.»; Attendu cependant que, selon l'article liminaire du Code de la Consommation modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le consommateur se définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »; Attendu qu'en l'espèce, la SARL R X D étant une personne morale, celle-ci ne peut être considérée comme consommateur ; que par ailleurs, la prestation facturée est afférente à son activité professionnelle ; que la SARL R X D ne peut donc pas bénéficier de la prescription abrégée de l'article L.218-2 du Code de la Consommation ; Attendu que le délai de prescription retenu est donc de 5 ans tel que défini à l'article L.110-4 du Code de Commerce ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la prescription biennale invoquée par la SARL R X D ; Sur la demande de paiement de la Société STGS Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Attendu que l'article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »; Attendu que pour s'opposer au paiement de la somme de 4.234,15 euros qui lui est réclamée, la SARL R X D prétend que la SAS STGS aurait commis des fautes dans la gestion de ses factures ; Attendu qu'ainsi, la SARL R X D invoque une adresse inexacte sur la facture récapitulative de résiliation du 12 septembre 2023 ; Attendu qu'en effet, cette facture a été établie à une adresse erronée ; que toutefois, la SARL R X D ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette erreur ; Attendu que la SARL R X D reproche également à la SAS STGS de ne pas avoir fait le nécessaire pour pouvoir accéder au compteur ; que toutefois, la SAS STGS produit aux débats des avis de passage adressés conformément à l'article 22 du règlement de service auxquels la SARL R X D ne justifie pas avoir donné suite ; Attendu que la SARL R X D n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier que les sommes ne seraient pas dues ; que la créance de la SAS STGS est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il conviendra donc de condamner la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme principale de 4.234,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la signification de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ; Attendu que l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % » ; qu'en conséquence, la SARK R X D sera condamnée à payer à la SAS STGS la somme de 1.058,54 euros correspondant à 25 % de la créance impayée ; Attendu que la SAS STGS sollicite la condamnation de la SARL R X D au paiement d'une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que toutefois, la SAS STGS n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS STGS les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL R X D à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la SARL R X D, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL R X D et se déclare compétent pour connaître du présent litige, pour les causes sus-énoncées ; Rejette la prescription biennale invoquée par la SARL R X D, pour les causes sus-énoncées ; Condamne la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme principale de 4.234,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, jusqu'au parfait paiement ; Condamne la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme de 1.058,54 euros au titre de la majoration de 25 % prévue par l'article R.224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Déboute la SAS STGS de sa demande de dommages et intérêts, pour les causes susénoncées; Condamne la SARL R X D à payer à la SAS STGS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SARL R X D aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt six. Copie exécutoire délivrée A : Me LAROQUE-BREZULIER.
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