Tribunal de commerce de Chartres, 2 septembre 2026, n° 2026J00018
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LES FAITS La société HTM FINANCE, membre du réseau CREDIPRO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 303 504, ayant son siège social sis [Adresse 5], [Localité 2], exerce une activité de courtage de prêts et d'assurances. La société SCI GODEFROY, située à BRICONVILLE, a pour activité principale « l'acquisition, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers ». Elle a confié à HTM FINANCE un mandat afin de rechercher des financements professionnels pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage tertiaire à [Localité 3]. Le mandat prévoyait une rémunération de 7 000 € HT, due en cas d'obtention des prêts par les organismes financiers sollicités par HTM FINANCE. Les financements nécessaires à la réalisation du projet ont été obtenus par la SCI GODEFROY, par l'intermédiaire de HTM FINANCE, auprès de la BNP. La société HTM FINANCE a donc émis une facture de 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC, le 30 septembre 2023. La SCI GODEFROY estime avoir subi un préjudice financier du fait de cette mauvaise exécution, notamment en raison du coût de l'hypothèque (17 000 €) et de la réduction de l'enveloppe travaux (20 000 €), et n'a pas réglé la somme due à HTM FINANCE. Un avoir partiel de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, a été consenti le 8 avril 2024, ramenant le solde dû à 7 200 € TTC. Malgré plusieurs relances, notamment par courrier recommandé du 27 septembre 2024, puis par mise en demeure adressée par son conseil par courrier LRAR du 12 février 2025, la SCI GODEFROY n'a pas réglé le solde. La SCI GODEFROY soutient que HTM FINANCE n'a pas correctement exécuté ce mandat, le financement obtenu ne correspondant pas aux caractéristiques convenues. C'est dans ce contexte que HTM FINANCE a assigné la SCI GODEFROY devant le Tribunal de commerce de Chartres, en date du 30 janvier 2026. LA PROCÉDURE Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 19/05/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, HTM FINANCE demande au tribunal de céans de : IN LIMINE LITIS, * JUGER que la société HTM FINANCE s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée par la SCI GODEFROY ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR, * DEBOUTER la SCI GODEFROY de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription biennale ; SUR LE FOND, – CONDAMNER la SCI GODEFROY à régler à la société HTM FINANCE la somme totale de 7 200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la dernière mise en demeure ; CONDAMNER la SCI GODEFROY à régler à la société HTM FINANCE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, * DEBOUTER la SCI GODEFROY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la SCI GODEFROY à régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10/03/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la SCI GODEFROY demande au tribunal de céans de : Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 73, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1217 du Code civil, IN LIMINE LITIS : * SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HTM FINANCE au profit du tribunal judiciaire de Chartres, RENVOYER les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chartres, À TITRE PRINCIPAL : DÉCLARER irrecevable la procédure intentée par la société HTM FINANCE à l'encontre de la société SCI GODEFROY du fait de la prescription, À TITRE SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER la société HTM FINANCE à régler à la société SCI GODEFROY la somme de 18 500 € en indemnisation du préjudice résultant des inexécutions contractuelles de la société HTM FINANCE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * DEBOUTER la société HTM FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – CONDAMNER la société HTM FINANCE à régler à la SCI GODEFROY la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; DIRES ET MOYENS DES PARTIES La société HTM FINANCE expose : * Le 29 septembre 2023, la SCI GODEFROY lui a confié un mandat afin de rechercher des financements professionnels pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage tertiaire à DREUX (28100). * Le mandat prévoyait une rémunération de 7 000 € HT, due en cas d'obtention des prêts par les organismes financiers sollicités par HTM FINANCE. * Les financements nécessaires au projet ont été obtenus, notamment sous la forme de prêts professionnels auprès de la BNP, seule banque ayant accepté de financer l'opération après plusieurs refus bancaires. * HTM FINANCE a donc émis une facture de 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC, le 30 septembre 2023. * Un avoir partiel de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, a été consenti le 8 avril 2024, ramenant le solde dû à 7 200 € TTC. * Malgré plusieurs relances, notamment par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024 (pièce n° 4) , puis par mise en demeure en date du 12 février 2025 (pièce n° 6) , la SCI GODEFROY n'a pas réglé le solde. * La SCI GODEFROY reconnaissait implicitement sa dette, notamment par courriel en date du 18 novembre 2024 ( pièce n° 5). * La SCI GODEFROY tente de contester le paiement en invoquant un prétendu manquement au devoir d'information de HTM FINANCE, en soutenant que le financement obtenu ne respecterait pas certaines caractéristiques souhaitées (enveloppe de travaux de 500 000 € et absence de sûreté réelle), tandis que HTM FINANCE réplique qu'aucune preuve d'un manquement ni d'un préjudice n'est rapportée. Elle affirme que la SCI GODEFROY n'avait pas précisé, lors de la signature du mandat, certaines exigences particulières qu'elle invoque ensuite, notamment une enveloppe de travaux de 500 000 € ou l'absence de sûreté réelle, et soutient que la SCI GODEFROY s'inscrivait dans une opération à finalité professionnelle concernant l'acquisition d'un bien immobilier destiné à permettre le développement d'activités commerciales liées aux sociétés LE PADDOCK CHARTRAIN et LE PADDOCK DROUAIS. IN LIMINE LITIS, la SCI GODEFROY soulève, sur le fondement de l'article L. 721-3 du Code de commerce, une exception d'incompétence ratione materiae, en soutenant que le Tribunal de commerce de Chartres serait incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres. La SCI GODEFROY explique : * qu'elle est une société civile, et non une société commerciale. * que le contrat litigieux est un mandat de courtage en financement, qui n'est pas présenté comme un acte de commerce. * que le litige n'oppose donc pas deux commerçants dans le cadre d'un engagement commercial. Elle affirme que, dès lors, selon la SCI GODEFROY, les conditions de compétence du Tribunal de commerce ne sont pas réunies et demande donc au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Chartres. La société HTM FINANCE indique qu'elle s'en rapporte sur ce point à l'appréciation du Tribunal et ne s'oppose pas la demande de la défenderesse. À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à contraindre le jugement dans les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur ces demandes. Sur l'exception d'incompétence En droit, l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la SCI GODEFROY, comme l'exige l'application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, et elle est motivée. De plus, en application des articles 75 et suivants du même Code, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi auquel le dossier est transmis. Selon les dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l'espèce , il n'est pas démontré que l'activité de la SCI GODEFROY consiste en une activité régulière de commerce, son objet social étant l'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de biens ou droits immobiliers, ainsi que des opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à cet objet. Le fait d'utiliser un financement « professionnel » pour cette opération immobilière ne permet pas davantage de qualifier une opération de gestion patrimoniale, telle que l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage tertiaire à [Localité 4], d'acte de commerce. Ni le recours au crédit pour financer l'acquisition ou la construction d'un bien immobilier, ni la forme sociale de la société ne suffisent à faire d'une structure une société commerciale. La jurisprudence écarte également cette qualification automatique d'acte de commerce en présence de la mise en location d'un bien à une structure du groupe, même si celle-ci est de nature commerciale, fait insuffisant à lui seul pour prouver la nature commerciale de l'activité n'est pas apportée. Le moyen a été soulevé par la SCI GODEFROY avant toute défense au fond, de manière motivée, en présentant le tribunal judiciaire comme compétent pour statuer sur ce litige. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire, ainsi que les parties, devant le tribunal judiciaire de Chartres, [Adresse 6] CHARTRES, pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes. Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS HTM FINANCE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, AVANT dire droit, DECLARE SCI GODEFROY recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ratione materiae, y faisant droit, SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par la société HTM FINANCE SAS à l'encontre de la SCI GODEFROY, DESIGNE , par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire de CHARTRES, [Adresse 7], pour connaître du présent litige au fond, DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société HTM FINANCE SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,34 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * HTM FINANCE SAS [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 303 504, DEMANDEUR - représentée par Maître Clémence GAUTIER, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 2] 28630 LE COUDRAY. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SCI GODEFROY [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 717 964, DÉFENDEUR - représentée par La SELAS FIDAL, représentée par Maître Helene JONVILLE, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 4]. Débats en audience publique le 19/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Madame Brigitte VOLPI Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La société HTM FINANCE, membre du réseau CREDIPRO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 303 504, ayant son siège social sis [Adresse 5], [Localité 2], exerce une activité de courtage de prêts et d'assurances. La société SCI GODEFROY, située à BRICONVILLE, a pour activité principale « l'acquisition, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers ». Elle a confié à HTM FINANCE un mandat afin de rechercher des financements professionnels pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage tertiaire à [Localité 3]. Le mandat prévoyait une rémunération de 7 000 € HT, due en cas d'obtention des prêts par les organismes financiers sollicités par HTM FINANCE. Les financements nécessaires à la réalisation du projet ont été obtenus par la SCI GODEFROY, par l'intermédiaire de HTM FINANCE, auprès de la BNP. La société HTM FINANCE a donc émis une facture de 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC, le 30 septembre 2023. La SCI GODEFROY estime avoir subi un préjudice financier du fait de cette mauvaise exécution, notamment en raison du coût de l'hypothèque (17 000 €) et de la réduction de l'enveloppe travaux (20 000 €), et n'a pas réglé la somme due à HTM FINANCE. Un avoir partiel de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, a été consenti le 8 avril 2024, ramenant le solde dû à 7 200 € TTC. Malgré plusieurs relances, notamment par courrier recommandé du 27 septembre 2024, puis par mise en demeure adressée par son conseil par courrier LRAR du 12 février 2025, la SCI GODEFROY n'a pas réglé le solde. La SCI GODEFROY soutient que HTM FINANCE n'a pas correctement exécuté ce mandat, le financement obtenu ne correspondant pas aux caractéristiques convenues. C'est dans ce contexte que HTM FINANCE a assigné la SCI GODEFROY devant le Tribunal de commerce de Chartres, en date du 30 janvier 2026. LA PROCÉDURE Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 19/05/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, HTM FINANCE demande au tribunal de céans de : IN LIMINE LITIS, * JUGER que la société HTM FINANCE s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée par la SCI GODEFROY ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR, * DEBOUTER la SCI GODEFROY de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription biennale ; SUR LE FOND, – CONDAMNER la SCI GODEFROY à régler à la société HTM FINANCE la somme totale de 7 200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la dernière mise en demeure ; CONDAMNER la SCI GODEFROY à régler à la société HTM FINANCE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, * DEBOUTER la SCI GODEFROY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la SCI GODEFROY à régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10/03/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la SCI GODEFROY demande au tribunal de céans de : Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 73, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1217 du Code civil, IN LIMINE LITIS : * SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HTM FINANCE au profit du tribunal judiciaire de Chartres, RENVOYER les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chartres, À TITRE PRINCIPAL : DÉCLARER irrecevable la procédure intentée par la société HTM FINANCE à l'encontre de la société SCI GODEFROY du fait de la prescription, À TITRE SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER la société HTM FINANCE à régler à la société SCI GODEFROY la somme de 18 500 € en indemnisation du préjudice résultant des inexécutions contractuelles de la société HTM FINANCE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * DEBOUTER la société HTM FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – CONDAMNER la société HTM FINANCE à régler à la SCI GODEFROY la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; DIRES ET MOYENS DES PARTIES La société HTM FINANCE expose : * Le 29 septembre 2023, la SCI GODEFROY lui a confié un mandat afin de rechercher des financements professionnels pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage tertiaire à DREUX (28100). * Le mandat prévoyait une rémunération de 7 000 € HT, due en cas d'obtention des prêts par les organismes financiers sollicités par HTM FINANCE. * Les financements nécessaires au projet ont été obtenus, notamment sous la forme de prêts professionnels auprès de la BNP, seule banque ayant accepté de financer l'opération après plusieurs refus bancaires. * HTM FINANCE a donc émis une facture de 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC, le 30 septembre 2023. * Un avoir partiel de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, a été consenti le 8 avril 2024, ramenant le solde dû à 7 200 € TTC. * Malgré plusieurs relances, notamment par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024 (pièce n° 4) , puis par mise en demeure en date du 12 février 2025 (pièce n° 6) , la SCI GODEFROY n'a pas réglé le solde. * La SCI GODEFROY reconnaissait implicitement sa dette, notamment par courriel en date du 18 novembre 2024 ( pièce n° 5). * La SCI GODEFROY tente de contester le paiement en invoquant un prétendu manquement au devoir d'information de HTM FINANCE, en soutenant que le financement obtenu ne respecterait pas certaines caractéristiques souhaitées (enveloppe de travaux de 500 000 € et absence de sûreté réelle), tandis que HTM FINANCE réplique qu'aucune preuve d'un manquement ni d'un préjudice n'est rapportée. Elle affirme que la SCI GODEFROY n'avait pas précisé, lors de la signature du mandat, certaines exigences particulières qu'elle invoque ensuite, notamment une enveloppe de travaux de 500 000 € ou l'absence de sûreté réelle, et soutient que la SCI GODEFROY s'inscrivait dans une opération à finalité professionnelle concernant l'acquisition d'un bien immobilier destiné à permettre le développement d'activités commerciales liées aux sociétés LE PADDOCK CHARTRAIN et LE PADDOCK DROUAIS. IN LIMINE LITIS, la SCI GODEFROY soulève, sur le fondement de l'article L. 721-3 du Code de commerce, une exception d'incompétence ratione materiae, en soutenant que le Tribunal de commerce de Chartres serait incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres. La SCI GODEFROY explique : * qu'elle est une société civile, et non une société commerciale. * que le contrat litigieux est un mandat de courtage en financement, qui n'est pas présenté comme un acte de commerce. * que le litige n'oppose donc pas deux commerçants dans le cadre d'un engagement commercial. Elle affirme que, dès lors, selon la SCI GODEFROY, les conditions de compétence du Tribunal de commerce ne sont pas réunies et demande donc au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Chartres. La société HTM FINANCE indique qu'elle s'en rapporte sur ce point à l'appréciation du Tribunal et ne s'oppose pas la demande de la défenderesse. À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à contraindre le jugement dans les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur ces demandes. Sur l'exception d'incompétence En droit, l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la SCI GODEFROY, comme l'exige l'application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, et elle est motivée. De plus, en application des articles 75 et suivants du même Code, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi auquel le dossier est transmis. Selon les dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l'espèce , il n'est pas démontré que l'activité de la SCI GODEFROY consiste en une activité régulière de commerce, son objet social étant l'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de biens ou droits immobiliers, ainsi que des opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à cet objet. Le fait d'utiliser un financement « professionnel » pour cette opération immobilière ne permet pas davantage de qualifier une opération de gestion patrimoniale, telle que l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage tertiaire à [Localité 4], d'acte de commerce. Ni le recours au crédit pour financer l'acquisition ou la construction d'un bien immobilier, ni la forme sociale de la société ne suffisent à faire d'une structure une société commerciale. La jurisprudence écarte également cette qualification automatique d'acte de commerce en présence de la mise en location d'un bien à une structure du groupe, même si celle-ci est de nature commerciale, fait insuffisant à lui seul pour prouver la nature commerciale de l'activité n'est pas apportée. Le moyen a été soulevé par la SCI GODEFROY avant toute défense au fond, de manière motivée, en présentant le tribunal judiciaire comme compétent pour statuer sur ce litige. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire, ainsi que les parties, devant le tribunal judiciaire de Chartres, [Adresse 6] CHARTRES, pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes. Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS HTM FINANCE. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, AVANT dire droit, DECLARE SCI GODEFROY recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ratione materiae, y faisant droit, SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par la société HTM FINANCE SAS à l'encontre de la SCI GODEFROY, DESIGNE , par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire de CHARTRES, [Adresse 7], pour connaître du présent litige au fond, DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société HTM FINANCE SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,34 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-15T09:52:28.922Z.