Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 29 mai 2026, n° 25/14158
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2024, la SA d'HLM ICF [Localité 3] a donné à bail à M. [O] [V] un emplacement de stationnement n°175 situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 67,50 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 3] a fait signifier à M. [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1003,66 euros en principal, au titre des loyers impayés Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 3] a fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection, pris en son Tribunal de proximité de Bobigny, aux fins de : ?Déclarer recevable et bien fondée la SA d’HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4], ?A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ?A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ?Ordonner l’expulsion de M. [O] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ?Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit, ?Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la requérante, et ce, en garantie des loyers et charges dus, aux frais, risques et périls de M. [O] [V], ?Condamner M. [O] [V] au paiement des sommes suivantes : oLa somme de 1505,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, oLa somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, oUne indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, oLa somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile oLes dépens lesquels comprendront les frais de la sommation de payer de la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAR en date du 7 mai 2025 ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ?Ordonner l’exécution provisoire. À l'audience du 30 mars 2026, la SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1841,78 euros arrêtée au 24 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Elle soutient que la loi du 6 juillet 1989 s’applique à la cause. La SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [O] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 7 mai 2025. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. M. [O] [V], régulièrement assigné, à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté. La juge a soulevé d’office son incompétence matérielle. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [O] [V] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. I.Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause. L’article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il ressort de l’article 761 du code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. En l’espèce, la demande présentée par la SA d’HLM ICF [Localité 2] [Adresse 9] tend à obtenir l’expulsion de M. [O] [Y] de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7], dont celui-ci est locataire en vertu d’un contrat du 18 avril 2024. Cette demande a été présentée devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Or, cette demande n’a pas pour objet un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation et il n’est pas contestable que le seul objet du contrat est un emplacement de stationnement. Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande. De plus, cette demande est indéterminée dans son montant. En effet, elle a pour origine un contrat à exécution successive qui s’exécute par plusieurs prestations échelonnées dans le temps. La valeur de l’obligation n’est donc pas déterminable dès lors qu’elle dépend de la durée de son existence. Force est de constater que la demande présentée par la SA d’HLM ICF [Localité 2] [Localité 4] est soumise à la procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire. En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire compétent, soit le Tribunal judiciaire de Bobigny. II.Sur les accessoires Ce jugement ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver la question des dépens et des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SA d’HLM ICF [Localité 2] [Adresse 9] envers M. [O] [V], RENVOIE les parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, RESERVE la demande formée par la SA d’HLM ICF [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/14158 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MNR Minute : 715/26 Société ICF [Localité 2] SABLIERE SA [Adresse 4] Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE C/ Monsieur [O] [V] Copie, dossier, délivrés à : Me EL YAAGOUBI Copie délivrée à : M. [V] Le 02 juin 2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ; par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société ICF [Localité 2] SABLIERE S.A. [Adresse 4], exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT [Localité 2] SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 6] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2024, la SA d'HLM ICF [Localité 3] a donné à bail à M. [O] [V] un emplacement de stationnement n°175 situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 67,50 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 3] a fait signifier à M. [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1003,66 euros en principal, au titre des loyers impayés Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 3] a fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection, pris en son Tribunal de proximité de Bobigny, aux fins de : ?Déclarer recevable et bien fondée la SA d’HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4], ?A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ?A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ?Ordonner l’expulsion de M. [O] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ?Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit, ?Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la requérante, et ce, en garantie des loyers et charges dus, aux frais, risques et périls de M. [O] [V], ?Condamner M. [O] [V] au paiement des sommes suivantes : oLa somme de 1505,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, oLa somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, oUne indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, oLa somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile oLes dépens lesquels comprendront les frais de la sommation de payer de la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAR en date du 7 mai 2025 ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ?Ordonner l’exécution provisoire. À l'audience du 30 mars 2026, la SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1841,78 euros arrêtée au 24 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Elle soutient que la loi du 6 juillet 1989 s’applique à la cause. La SA d'HLM ICF [Adresse 8] [Localité 4] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [O] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 7 mai 2025. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. M. [O] [V], régulièrement assigné, à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté. La juge a soulevé d’office son incompétence matérielle. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [O] [V] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. I.Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause. L’article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il ressort de l’article 761 du code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. En l’espèce, la demande présentée par la SA d’HLM ICF [Localité 2] [Adresse 9] tend à obtenir l’expulsion de M. [O] [Y] de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7], dont celui-ci est locataire en vertu d’un contrat du 18 avril 2024. Cette demande a été présentée devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Or, cette demande n’a pas pour objet un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation et il n’est pas contestable que le seul objet du contrat est un emplacement de stationnement. Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande. De plus, cette demande est indéterminée dans son montant. En effet, elle a pour origine un contrat à exécution successive qui s’exécute par plusieurs prestations échelonnées dans le temps. La valeur de l’obligation n’est donc pas déterminable dès lors qu’elle dépend de la durée de son existence. Force est de constater que la demande présentée par la SA d’HLM ICF [Localité 2] [Localité 4] est soumise à la procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire. En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire compétent, soit le Tribunal judiciaire de Bobigny. II.Sur les accessoires Ce jugement ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver la question des dépens et des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SA d’HLM ICF [Localité 2] [Adresse 9] envers M. [O] [V], RENVOIE les parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, RESERVE la demande formée par la SA d’HLM ICF [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:05:57.439Z.