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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 15 mai 2026, n° 24/05433

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsContrats divers
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05433 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRUX

En date du : 15 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [M] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
et par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE avocat plaidant 

 

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2][Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

 



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Michel MAS - 0167
Me Jean-Baptiste POLITANO - 323 











Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu l’acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2024 par lequel Madame [M] [I] a assigné Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon sollicitant de, aux visas des articles 1104, 1130, 1131, 1217 et 1231-1 du code civil :
- JUGER Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
- CONSTATER les manquements contractuelles commis par Monsieur [V] au préjudice de Madame [I],
- PRONONCER LA RESOLUTION du contrat aux tords de Monsieur [V]
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 9870€ à titre de remboursement à Madame [I],
A titre subsidiaire :
- CONTATER les fautes commises par Monsieur [V] ;
- CONTATER le préjudicie et son lien de causalité avec les fautes commises par Monsieur [V];
- RESILIER le contrat pour [Localité 2] ;
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 9870€ à titre de remboursement à Madame [I],
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts à Madame [I],
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu la constitution de Monsieur [U] [V] mais l’absence de conclusions ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 fixant la clôture au 18 août 2025 et l’audience au 18 septembre 2025;

Vu le renvoi de l’affaire au 5 mars 2026 avec une nouvelle clôture au 5 février 2026 afin de permettre à Monsieur [U] [V] de constituer un nouvel avocat ;

Vu les débats sur le fond clos le 5 mars 2026 et le délibéré fixé au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS :


AVANT DIRE DROIT SUR LA COMPETENCE MATERIELLE :

L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Cette compétence est exclusive et d’ordre public.

Dans le cas présent, Madame [I] indique avoir loué une maison pour un séjour de vacances, justifiant d’un contrat de location, cette maison pouvant donc être considérée comme un immeuble à usage d’habitation.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en cette matière.

Il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En l’espèce, il s’agit d’une part d’une règle de compétence d’ordre public et d’autre part, si Monsieur [V] avait constitué avocat, ce dernier s’est désintéressé de l’affaire. 

La partie demanderesse sera donc invitée à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d’office.

Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de Madame [I] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office. Pour ce faire, la clôture sera révoquée pour être à nouveau fixée au 17 novembre 2026.

Ses demandes, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT A STATUER ;

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du jeudi 17 décembre 2026, à 14 heures en ce même tribunal, afin de permettre à Madame [M] [I] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office ;

REVOQUE la clôture fixée au 5 février 2026 et FIXE une nouvelle clôture au 17 novembre 2026;

RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;

RESERVE les demandes, les frais irrépétibles et les dépens.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05433 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRUX

En date du : 15 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [M] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
et par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE avocat plaidant 

 

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2][Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

 



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Michel MAS - 0167
Me Jean-Baptiste POLITANO - 323 











Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu l’acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2024 par lequel Madame [M] [I] a assigné Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon sollicitant de, aux visas des articles 1104, 1130, 1131, 1217 et 1231-1 du code civil :
- JUGER Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
- CONSTATER les manquements contractuelles commis par Monsieur [V] au préjudice de Madame [I],
- PRONONCER LA RESOLUTION du contrat aux tords de Monsieur [V]
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 9870€ à titre de remboursement à Madame [I],
A titre subsidiaire :
- CONTATER les fautes commises par Monsieur [V] ;
- CONTATER le préjudicie et son lien de causalité avec les fautes commises par Monsieur [V];
- RESILIER le contrat pour [Localité 2] ;
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 9870€ à titre de remboursement à Madame [I],
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts à Madame [I],
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu la constitution de Monsieur [U] [V] mais l’absence de conclusions ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 fixant la clôture au 18 août 2025 et l’audience au 18 septembre 2025;

Vu le renvoi de l’affaire au 5 mars 2026 avec une nouvelle clôture au 5 février 2026 afin de permettre à Monsieur [U] [V] de constituer un nouvel avocat ;

Vu les débats sur le fond clos le 5 mars 2026 et le délibéré fixé au 15 mai 2026. 


MOTIFS :


AVANT DIRE DROIT SUR LA COMPETENCE MATERIELLE :

L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Cette compétence est exclusive et d’ordre public.

Dans le cas présent, Madame [I] indique avoir loué une maison pour un séjour de vacances, justifiant d’un contrat de location, cette maison pouvant donc être considérée comme un immeuble à usage d’habitation.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en cette matière.

Il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En l’espèce, il s’agit d’une part d’une règle de compétence d’ordre public et d’autre part, si Monsieur [V] avait constitué avocat, ce dernier s’est désintéressé de l’affaire. 

La partie demanderesse sera donc invitée à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d’office.

Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de Madame [I] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office. Pour ce faire, la clôture sera révoquée pour être à nouveau fixée au 17 novembre 2026.

Ses demandes, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT A STATUER ;

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du jeudi 17 décembre 2026, à 14 heures en ce même tribunal, afin de permettre à Madame [M] [I] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office ;

REVOQUE la clôture fixée au 5 février 2026 et FIXE une nouvelle clôture au 17 novembre 2026;

RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;

RESERVE les demandes, les frais irrépétibles et les dépens.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:17:27.805Z.