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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 8 juillet 2026, n° 26/00359

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [M] et Mme [V] [U] épouse [M] ont donné à bail à M.[F] [H] un garage sis [Adresse 3], par contrat du 23 novembre (année non mentionnée) moyennant un loyer mensuel de 100 euros.

Suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 novembre 2025, les époux [M] ont fait signifier à M.[H] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 900 € correspondant aux loyers impayés d’avril 2024 à octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er avril 2026, les époux [M] ont fait assigner M.[H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Limoges, statuant en référé, aux fins de :

-constater la réalisation de la clause résolutoire et prononcer par suite la résiliation du bail ;
-prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier, d’un déménageur et d’un garde-meuble à ses frais ;
-condamner M.[H] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 900 € au titre des loyers impayés d’avril 2024 à octobre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, et ce avec intérêts ;
-condamner M.[H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêt de droit ;
-condamner M.[H] au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux et frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M.[H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026.

A l'audience, les époux [M] ont comparu en personne.

L’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection a été soulevée d’office par le président, sans que les demandeurs ne présentent d’observations.

Bien que régulièrement assigné à étude, M.[H] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.

L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

L’article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que «  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »

Le juge des contentieux de la protection ne peut connaitre des contrats de louage de garage qu’à la condition qu’ils soient accessoires à un contrat de bail d’habitation.

En l’espèce le contrat de louage de garage, objet du présent litige, ne constitue pas l’accessoire d’un contrat de location d’un bien à usage d’habitation dans le cadre des relations unissant les époux [M] à M.[H].

Dès lors, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour en connaître.

L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Limoges, matériellement compétent.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent matériellement ;
NOUS DESSAISISSONS du présent litige ;

RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,



Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWL5



Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[D] [M]
[V] [U] épouse [M]

C/

[F] [H]











































CCC le

CE le











TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Ordonnance de référé
du 08 Juillet 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Juin 2026, composé de : 

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 08 Juillet 2026 :

Entre :

Monsieur [D] [M]
né le 08 Mai 1949 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [U] épouse [M]
née le 08 Octobre 1954 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 1]

COMPARANTS en personne ;
 
DEMANDEURS

Et :

Monsieur [F] [H]
né le 31 Juillet 1992 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR





A l'appel de la cause à l'audience du 03 Juin 2026, les demandeurs ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. 

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 08 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.







EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [M] et Mme [V] [U] épouse [M] ont donné à bail à M.[F] [H] un garage sis [Adresse 3], par contrat du 23 novembre (année non mentionnée) moyennant un loyer mensuel de 100 euros.

Suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 novembre 2025, les époux [M] ont fait signifier à M.[H] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 900 € correspondant aux loyers impayés d’avril 2024 à octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er avril 2026, les époux [M] ont fait assigner M.[H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Limoges, statuant en référé, aux fins de :

-constater la réalisation de la clause résolutoire et prononcer par suite la résiliation du bail ;
-prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier, d’un déménageur et d’un garde-meuble à ses frais ;
-condamner M.[H] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 900 € au titre des loyers impayés d’avril 2024 à octobre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, et ce avec intérêts ;
-condamner M.[H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêt de droit ;
-condamner M.[H] au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux et frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M.[H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026.

A l'audience, les époux [M] ont comparu en personne.

L’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection a été soulevée d’office par le président, sans que les demandeurs ne présentent d’observations.

Bien que régulièrement assigné à étude, M.[H] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.

L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

L’article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que «  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »

Le juge des contentieux de la protection ne peut connaitre des contrats de louage de garage qu’à la condition qu’ils soient accessoires à un contrat de bail d’habitation.

En l’espèce le contrat de louage de garage, objet du présent litige, ne constitue pas l’accessoire d’un contrat de location d’un bien à usage d’habitation dans le cadre des relations unissant les époux [M] à M.[H].

Dès lors, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour en connaître.

L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Limoges, matériellement compétent.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent matériellement ;
NOUS DESSAISISSONS du présent litige ;

RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,



Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:26:21.750Z.