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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 28 août 2026, n° 26/01384

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 août 2020, la SCI MRI, a consenti à la SARL [T] un bail portant sur une cave située [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 250 euros, et 20 euros de provisions sur charges.

Un congé a été délivré par la SCI MRI au locataire, la SARL [T] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 à effet au 30 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI MRI a fait assigner la SARL [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- déclarer régulier et valide le congé délivré le 25 septembre 2025 ; 
- constater l’expiration du bail en date du 30 novembre 2025
- ordonner l'expulsion de la SARL [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner la SARL [T], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.

A l’audience, la SCI MRI comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. 

Bien que régulièrement cité à étude, la SARL [T] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2025.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

L'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Mme la Présidente en date du 5 janvier 2026 indique que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 la SCI MRI a fait assigner la SARL [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE afin de valider la délivrance d’un congé portant sur une cave.

Pourtant, une cave ne peut constituer un local d’habitation. Dès lors le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE n’est nullement compétent pour statuer d’une telle demande. 

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il sera en conséquence procédé conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 84 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’en fin d’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

SE DÉCLARE matériellement incompétent ;
 
RENVOIE le dossier de l’affaire et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE ;

DIT que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
 
RÉSERVE les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance,
 
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité



MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01384 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGVL




 




 

























Expédition délivrée
à la SCI MRI (LRAR)
à la SARL [T] (LRAR)
à Me DONNANTUONI

le







DEMANDERESSE:

S.C.I. MRI
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nicolas DONNANTUONI substitué par Me Laureline RUGO, avocats au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

S.A.R.L. [T]
exerçant sous l’enseigne ACQUA ET FARINA
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président 

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026












EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 août 2020, la SCI MRI, a consenti à la SARL [T] un bail portant sur une cave située [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 250 euros, et 20 euros de provisions sur charges.

Un congé a été délivré par la SCI MRI au locataire, la SARL [T] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 à effet au 30 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI MRI a fait assigner la SARL [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- déclarer régulier et valide le congé délivré le 25 septembre 2025 ; 
- constater l’expiration du bail en date du 30 novembre 2025
- ordonner l'expulsion de la SARL [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamner la SARL [T], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.

A l’audience, la SCI MRI comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. 

Bien que régulièrement cité à étude, la SARL [T] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

L'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Mme la Présidente en date du 5 janvier 2026 indique que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 la SCI MRI a fait assigner la SARL [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE afin de valider la délivrance d’un congé portant sur une cave.

Pourtant, une cave ne peut constituer un local d’habitation. Dès lors le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE n’est nullement compétent pour statuer d’une telle demande. 

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il sera en conséquence procédé conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 84 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’en fin d’instance. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

SE DÉCLARE matériellement incompétent ;
 
RENVOIE le dossier de l’affaire et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE ;

DIT que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
 
RÉSERVE les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance,
 
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:36:10.024Z.