Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 31 mars 2026, n° 25/02930
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [M] et M. [A] [M] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé 12 avenue de WALKANAER, résidence le PHENIX, 06100 NICE, lot n°33. Le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Z], représenté par son syndic en exercice, la SARL AF DE PORTU IMMOBILIER (ci-après le syndicat des copropriétaires LE PHENIX) a fait assigner Mme [R] [M] et M. [A] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 2 092,63 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires LE PHENIX sollicite de la présente juridiction, notamment de : déclarer Mme [R] [M] et M. [A] [M] irrecevables dans leur demande et de les débouter de toutes leurs demandes contraires ; condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [R] [M] et M. [A] [M] sollicitent de la présente juridiction, notamment de : - se déclarer compétent ou à défaut renvoyer devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nice - à titre principal, dire et juger que pour les exercices comptables 2020 à 2024 les contrats de fournitures d’électricité et de nettoyage seront imputés au bâtiment de 11 garages à hauteur de 2 % pour l’électricité commune et 0,5 % pour le nettoyage ;fixer pour les exercices comptables 2020 à 2024 les charges communes générales leur incombant sur la base d’une répartition en 20/1.000èmes aux sommes suivantes : 129,34 euros en 2020, 133,13 euros en 2021, 146,32 euros en 2022, 147,36 euros en 2023 et 148,87 euros en 2024.fixer pour les exercices comptables 2020 à 2024 les charges communes au groupe de 11 garages leur incombant sur la base d’une répartition en 20/220èmes aux sommes suivantes : 3,35 euros en 2020, 3,43 euros en 2021, 3,49 euros en 2022, 3,65 euros en 2023 et 3,81 euros en 2024.fixer le coût total général des charges de copropriétés pour la période 2020 à 2024 à la somme totale de 722,55 euros au lieu de 1 653,39 euros ;condamner le syndicat des copropriétaires LE PHENIX à leur rembourser, en les portant au crédit de leur compte de copropriétaires les différents résultats, soit la somme de 3 279,56 euros ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise en matière comptable, - en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires [Z] de toutes ses demandes, les dispenser des frais de procédures, condamner le syndicat des copropriétaires [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. I. sur la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Vu la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019, des décrets n°2019-912,913 et 914 du 30 août 2019 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, Vu la fusion des TGI et TI à effet au 1er janvier 2020, la suppression de l'ancien TI et la création d’un juge des contentieux de la protection exclusivement compétent dans certains contentieux spécifiques en application des articles L 213-4-1 à L 213-468 du code de l'organisation judiciaire, Il résulte de l'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Madame la Présidente en date du 5 janvier 2026 que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire. Le syndicat des copropriétaires LE PHENIX soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des défendeurs et invoque dans la motivation de ses conclusions l’incompétence de la chambre de proximité, tout en précisant que ladite juridiction n’est pas compétente pour interpréter un règlement de copropriété. Mme [R] [M] et M. [A] [M] considèrent à titre principal la juridiction compétente en ce qu’il est n’est pas demandé l’interprétation du règlement de copropriété mais seulement son application. En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent, sauf indication contraire, pour être saisi de tous les différends engendrés par le statut de la copropriété. Seuls lui sont soustraits les litiges pour lesquels compétence a été donnée à une autre juridiction. Ainsi, relèvent normalement du tribunal judiciaire les différends portant sur les actions concernant la modification ou la révision de la répartition des charges, mais également sur la détermination des parties communes et des parties privatives, les conditions de leur jouissance, l'application et l'interprétation du règlement de copropriété. Or le litige porte sur la mauvaise application des articles 1 et 6 du règlement de copropriété par le syndicat de copropriété, sur la répartition des charges de copropriété, et l’imputation de ces charges à l’égard de Mme [R] [M] et M. [A] [M], ces derniers en contestant à la fois le bien fondé (notamment sur les moyens mis en œuvre et les professionnels engagés dans les travaux comme celui d’un architecte) mais également le montant. La délégation résultant de l'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Madame la Présidente en date du 5 janvier 2026 ne donne pas la compétence au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice de statuer sur ces demandes. En réalité 4e chambre civile du tribunal judiciaire de Nice est compétente en matière de copropriété (assemblées de copropriétaires, nullité, clause de règlement de copropriété, paiement de charges, etc.). Par conséquent, la présente juridiction, statuant comme pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice sera déclarée incompétente. Il ne sera donc pas statuer sur les demandes subséquentes. II. Sur les demandes accessoires : Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice ; DÉSIGNE le tribunal de judiciaire de Nice, dans sa 4e chambre civile, comme juridiction compétente ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice au greffe du tribunal judiciaire de Nice, en sa 4e chambre civile, accompagné d’une copie de la présente décision ; RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, Le président
Texte intégral
OUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.D.C. [Z] c/ [M], [M] MINUTE N° DU 31 Mars 2026 N° RG 25/02930 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSKJ Expédition délivrée par LRAR à SDC [Z] à M. [A] [M] à Mme [R] [M] Expédition délivrée par LS à Me Eloïse BRIE à Me Marcel BENHAMOU le DEMANDERESSE: S.D.C. [Z] Représenté par la SARL AF DE PORTU IMMOBILIER 23 Boulevard de Cimiez 06000 NICE représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [A] [M] né le 16 Juin 1973 à NICE (06000) 8 rue Edmond Rostand 06100 NICE représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE Madame [R] [M] née le 13 Novembre 1970 à ITALIE (ITA) 8 rue Edmond Rostand 06100 NICE représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [M] et M. [A] [M] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé 12 avenue de WALKANAER, résidence le PHENIX, 06100 NICE, lot n°33. Le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Z], représenté par son syndic en exercice, la SARL AF DE PORTU IMMOBILIER (ci-après le syndicat des copropriétaires LE PHENIX) a fait assigner Mme [R] [M] et M. [A] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 2 092,63 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires LE PHENIX sollicite de la présente juridiction, notamment de : déclarer Mme [R] [M] et M. [A] [M] irrecevables dans leur demande et de les débouter de toutes leurs demandes contraires ; condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [R] [M] et M. [A] [M] sollicitent de la présente juridiction, notamment de : - se déclarer compétent ou à défaut renvoyer devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nice - à titre principal, dire et juger que pour les exercices comptables 2020 à 2024 les contrats de fournitures d’électricité et de nettoyage seront imputés au bâtiment de 11 garages à hauteur de 2 % pour l’électricité commune et 0,5 % pour le nettoyage ;fixer pour les exercices comptables 2020 à 2024 les charges communes générales leur incombant sur la base d’une répartition en 20/1.000èmes aux sommes suivantes : 129,34 euros en 2020, 133,13 euros en 2021, 146,32 euros en 2022, 147,36 euros en 2023 et 148,87 euros en 2024.fixer pour les exercices comptables 2020 à 2024 les charges communes au groupe de 11 garages leur incombant sur la base d’une répartition en 20/220èmes aux sommes suivantes : 3,35 euros en 2020, 3,43 euros en 2021, 3,49 euros en 2022, 3,65 euros en 2023 et 3,81 euros en 2024.fixer le coût total général des charges de copropriétés pour la période 2020 à 2024 à la somme totale de 722,55 euros au lieu de 1 653,39 euros ;condamner le syndicat des copropriétaires LE PHENIX à leur rembourser, en les portant au crédit de leur compte de copropriétaires les différents résultats, soit la somme de 3 279,56 euros ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise en matière comptable, - en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires [Z] de toutes ses demandes, les dispenser des frais de procédures, condamner le syndicat des copropriétaires [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. I. sur la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Vu la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019, des décrets n°2019-912,913 et 914 du 30 août 2019 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, Vu la fusion des TGI et TI à effet au 1er janvier 2020, la suppression de l'ancien TI et la création d’un juge des contentieux de la protection exclusivement compétent dans certains contentieux spécifiques en application des articles L 213-4-1 à L 213-468 du code de l'organisation judiciaire, Il résulte de l'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Madame la Présidente en date du 5 janvier 2026 que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire. Le syndicat des copropriétaires LE PHENIX soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des défendeurs et invoque dans la motivation de ses conclusions l’incompétence de la chambre de proximité, tout en précisant que ladite juridiction n’est pas compétente pour interpréter un règlement de copropriété. Mme [R] [M] et M. [A] [M] considèrent à titre principal la juridiction compétente en ce qu’il est n’est pas demandé l’interprétation du règlement de copropriété mais seulement son application. En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent, sauf indication contraire, pour être saisi de tous les différends engendrés par le statut de la copropriété. Seuls lui sont soustraits les litiges pour lesquels compétence a été donnée à une autre juridiction. Ainsi, relèvent normalement du tribunal judiciaire les différends portant sur les actions concernant la modification ou la révision de la répartition des charges, mais également sur la détermination des parties communes et des parties privatives, les conditions de leur jouissance, l'application et l'interprétation du règlement de copropriété. Or le litige porte sur la mauvaise application des articles 1 et 6 du règlement de copropriété par le syndicat de copropriété, sur la répartition des charges de copropriété, et l’imputation de ces charges à l’égard de Mme [R] [M] et M. [A] [M], ces derniers en contestant à la fois le bien fondé (notamment sur les moyens mis en œuvre et les professionnels engagés dans les travaux comme celui d’un architecte) mais également le montant. La délégation résultant de l'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Madame la Présidente en date du 5 janvier 2026 ne donne pas la compétence au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice de statuer sur ces demandes. En réalité 4e chambre civile du tribunal judiciaire de Nice est compétente en matière de copropriété (assemblées de copropriétaires, nullité, clause de règlement de copropriété, paiement de charges, etc.). Par conséquent, la présente juridiction, statuant comme pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice sera déclarée incompétente. Il ne sera donc pas statuer sur les demandes subséquentes. II. Sur les demandes accessoires : Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice ; DÉSIGNE le tribunal de judiciaire de Nice, dans sa 4e chambre civile, comme juridiction compétente ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice au greffe du tribunal judiciaire de Nice, en sa 4e chambre civile, accompagné d’une copie de la présente décision ; RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T19:49:31.095Z.