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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 11 juin 2026, n° 25/04146

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [L] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 4] (lots n°5 et n°10).

Par jugement en date du 16 mars 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, a notamment condamné Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires "[Q]" la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, mais également à remettre en état sa porte d’entrée conformément aux exigences de la copropriété. 

Par arrêt en date du 15 janvier 2026, la Cour d’appel d’[Localité 4], a infirmé ledit jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à des copropriétaires du même ensemble immobilier, et confirmé pour le surplus le jugement. 

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 le syndicat des copropriétaires "[Q]", représenté par son syndic en exercice la SAS D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, (ci-après le syndicat des copropriétaires "MANTEGA-RIGHI") a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en raison des nuisances anormales ;
- condamner Mme [J] [L] à remettre en état sa porte d’entrée et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

A l’audience utile du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires "[Q]", représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment de : 
- à titre liminaire rejeter l’exception de nullité et la déclarer recevable ;
- débouter Mme [J] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en raison des nuisances anormales ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 380 euros au titre de la remise en état des parties communes suites aux dégradations effectuées ; 
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [L], représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
- in limine litis, annuler l’assignation du 25 août 2025 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires "[Q]" de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires "[Q]" à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires "[Q]" à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; 
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Q]" à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, minorer le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires "[Q]" et ventiler les frais et les dépens relatifs à la présente instance.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure. 

Sur la réouverture des débats et la question de la compétence du pôle de proximité: 

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

L'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Mme la Présidente en date du 5 janvier 2026 indique que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 le syndicat des copropriétaires "[Q]" a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE. 

D’une part, l’affaire a été enrôlée à une audience devant le pôle de proximité, de sorte que ladite juridiction n’est pas valablement saisie. 

D’autre part, il ressort des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires "[Q]" que la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection se pose, en ce que le contentieux oppose un syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle pour trouble du voisinage. En outre, le demandeur formule des demandes de dommages et intérêts supérieur à 10 000 euros, excluant la compétence du service de proximité du Tribunal judiciaire de NICE. 

Ainsi, la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection se pose en l’espèce et n’a pas été évoquée dans les débats. 

Dès lors, dans le respect du contradictoire, il convient d’ouvrir de nouveau les débats pour permettre aux parties de répondre à la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection et celle du tribunal judiciaire. 

Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée. Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 juillet 2026 à 09h00 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ; 

ENJOINT les parties à répondre à la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection ; 

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELLE qu'il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;

RÉSERVE les dépens et droits des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité



MINUTE N°
DU 11 Juin 2026

N° RG 25/04146 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWQP




 




 

























Expédition délivrée
à Me MANCEL (LRAR)
à Me VALLIER (LRAR)

le







DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Q] sis [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représenté par Me Anne MANCEL substituée par Me Léa DEMONCHY, avocates au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

Madame [J] [L]
née le 11 Mars 1960 à [Localité 2] (06)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Romain VALLIER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe 

PRONONCE : par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026





EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [L] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 4] (lots n°5 et n°10).

Par jugement en date du 16 mars 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, a notamment condamné Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires "[Q]" la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, mais également à remettre en état sa porte d’entrée conformément aux exigences de la copropriété. 

Par arrêt en date du 15 janvier 2026, la Cour d’appel d’[Localité 4], a infirmé ledit jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à des copropriétaires du même ensemble immobilier, et confirmé pour le surplus le jugement. 

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 le syndicat des copropriétaires "[Q]", représenté par son syndic en exercice la SAS D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, (ci-après le syndicat des copropriétaires "MANTEGA-RIGHI") a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en raison des nuisances anormales ;
- condamner Mme [J] [L] à remettre en état sa porte d’entrée et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

A l’audience utile du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires "[Q]", représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment de : 
- à titre liminaire rejeter l’exception de nullité et la déclarer recevable ;
- débouter Mme [J] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en raison des nuisances anormales ;
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 380 euros au titre de la remise en état des parties communes suites aux dégradations effectuées ; 
- condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [L], représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
- in limine litis, annuler l’assignation du 25 août 2025 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires "[Q]" de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires "[Q]" à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires "[Q]" à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; 
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Q]" à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, minorer le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires "[Q]" et ventiler les frais et les dépens relatifs à la présente instance.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure. 

Sur la réouverture des débats et la question de la compétence du pôle de proximité: 

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

L'ordonnance de roulement des services du Tribunal judiciaire de NICE prise par Mme la Présidente en date du 5 janvier 2026 indique que le pôle proximité de ce tribunal bénéficie d'une délégation de compétence matérielle pour connaître des actions personnelles jusqu’à 10 000 euros ; des demandes indéterminées qui ont pour l’origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, et des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 le syndicat des copropriétaires "[Q]" a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE. 

D’une part, l’affaire a été enrôlée à une audience devant le pôle de proximité, de sorte que ladite juridiction n’est pas valablement saisie. 

D’autre part, il ressort des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires "[Q]" que la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection se pose, en ce que le contentieux oppose un syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle pour trouble du voisinage. En outre, le demandeur formule des demandes de dommages et intérêts supérieur à 10 000 euros, excluant la compétence du service de proximité du Tribunal judiciaire de NICE. 

Ainsi, la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection se pose en l’espèce et n’a pas été évoquée dans les débats. 

Dès lors, dans le respect du contradictoire, il convient d’ouvrir de nouveau les débats pour permettre aux parties de répondre à la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection et celle du tribunal judiciaire. 

Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée. Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 juillet 2026 à 09h00 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ; 

ENJOINT les parties à répondre à la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection ; 

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELLE qu'il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;

RÉSERVE les dépens et droits des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:15:04.968Z.