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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 2 avril 2026, n° 25/02315

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [W] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM.

Elle explique que son lot de copropriété a subi des infiltrations qui n’ont pas été corrigées par les différentes interventions réalisées. 

Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2025, Mme [K] [W] a fait assigner en référé Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25/02315.

Par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM a dénoncé ladite assignation aux Sté SADA ASSURANCES et MARS ETANCHEITE MONACO en leurs qualités respectives d’assureur de la copropriété et d’entreprise ayant procédé à des travaux d’étanchéité. 
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25/03635.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 02 février 2026.

A cette audience : 

. Mme [K] [W] a été représentée par son conseil ;

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM a été représenté par son conseil ;

. La Sté SADA ASSURANCES a été représentée par son conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, La Sté MARS ETANCHEITE MONACO, SARL ayant son siège social [Adresse 7], n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Vu l’assignation du 12 mai 2025, vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM visées en date du 02 février 2025, et vu les dernières écritures pour La Sté SADA ASSURANCES visées en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.


Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la jonction

Dans l’intérêt d’une bonne justice et avec l’accord des parties représentées, il convient d’ordonner la jonction des instances numéro 25/02315 et numéro 25/03635, sou le numéro unique 25/02315.

Sur les demandes

Le juge des contentieux de la protection est compétent uniquement en matière de :
- tutelles des majeurs,
- surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel,
- baux à usage d’habitation,
- crédit à la consommation,
- inscription et radiation au FICP.

Il apparaît dès lors que la juridiction saisie par Mme [K] [W] ne peut connaître du présent litige, s’agissant d’un contentieux échappant au cadre de compétence spéciale du juge des contentieux de la protection.

Il est acquis que le juge des contentieux de la protection ne connaît, en référé, que des affaires ressortissant de sa stricte compétence.

Il ressort en effet des termes de l’Ordonnance dite « de roulement » actuellement en vigueur au sein du Tribunal judiciaire de NICE que « le service des référés du Tribunal judiciaire est en charge des nouvelles assignations enrôlées à compter du 2 novembre 2021 concernant les actions personnelles ou mobilières ≤ à 10 000 euros ainsi que les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ni des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire ».

Il convient en conséquence de déclarer l’incompétence du juge des contentieux de la protection de NICE au profit du Tribunal judiciaire de NICE, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
 
Sur les dépens

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction des instances numéro 25/02315 et numéro 25/03635, sous le numéro unique 25/02315,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de NICE,

Dispositif

ORDONNONS que le dossier de l'affaire soit transmis au Tribunal judiciaire de NICE par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

RAPPELONS que, dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,

RAPPELONS que, lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent,

RESERVONS les dépens.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026

Minute n° 

 Syndic. de copro. [Adresse 1], [W], [W] c/ Société SADA ASSURANCES, Syndic. de copro. [Adresse 2], Syndic. de copro. [Adresse 2], Syndic. de copro. [Adresse 2], S.A.R.L. MARS ETANCHIETE MONACO 

DU 02 Avril 2026

N° RG 25/02315 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPES



 




 







JONCTION RG25/3635



- copies certifiées conforme:
à Me FOURNIAL India
à Me [I] [E]
à Me [D] [H]
à S.A.R.L. MARS ETANCHIETE MONACO









le
DEMANDERESSES:



Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me FOURNIAL India, avocat au barreau de Nice, substitué par Me SOLEAN Candice, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSES:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me ALLOUCHE David, avocat au barreau de Nice

Société SADA ASSURANCES, sis [Adresse 4]
Représenté par le Cabinet Assur Copro
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me LALLI Céline, avocat au barreau de Nice

S.A.R.L. MARS ETANCHIETE MONACO
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame GALLO Nadia, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026



FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [W] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM.

Elle explique que son lot de copropriété a subi des infiltrations qui n’ont pas été corrigées par les différentes interventions réalisées. 

Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2025, Mme [K] [W] a fait assigner en référé Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25/02315.

Par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM a dénoncé ladite assignation aux Sté SADA ASSURANCES et MARS ETANCHEITE MONACO en leurs qualités respectives d’assureur de la copropriété et d’entreprise ayant procédé à des travaux d’étanchéité. 
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25/03635.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 02 février 2026.

A cette audience : 

. Mme [K] [W] a été représentée par son conseil ;

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM a été représenté par son conseil ;

. La Sté SADA ASSURANCES a été représentée par son conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, La Sté MARS ETANCHEITE MONACO, SARL ayant son siège social [Adresse 7], n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Vu l’assignation du 12 mai 2025, vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ayant pour Syndic en exercice le Cabinet MJM visées en date du 02 février 2025, et vu les dernières écritures pour La Sté SADA ASSURANCES visées en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.


Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la jonction

Dans l’intérêt d’une bonne justice et avec l’accord des parties représentées, il convient d’ordonner la jonction des instances numéro 25/02315 et numéro 25/03635, sou le numéro unique 25/02315.

Sur les demandes

Le juge des contentieux de la protection est compétent uniquement en matière de :
- tutelles des majeurs,
- surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel,
- baux à usage d’habitation,
- crédit à la consommation,
- inscription et radiation au FICP.

Il apparaît dès lors que la juridiction saisie par Mme [K] [W] ne peut connaître du présent litige, s’agissant d’un contentieux échappant au cadre de compétence spéciale du juge des contentieux de la protection.

Il est acquis que le juge des contentieux de la protection ne connaît, en référé, que des affaires ressortissant de sa stricte compétence.

Il ressort en effet des termes de l’Ordonnance dite « de roulement » actuellement en vigueur au sein du Tribunal judiciaire de NICE que « le service des référés du Tribunal judiciaire est en charge des nouvelles assignations enrôlées à compter du 2 novembre 2021 concernant les actions personnelles ou mobilières ≤ à 10 000 euros ainsi que les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ni des contentieux visés aux articles R.211-3-1 à R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire ».

Il convient en conséquence de déclarer l’incompétence du juge des contentieux de la protection de NICE au profit du Tribunal judiciaire de NICE, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
 
Sur les dépens

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction des instances numéro 25/02315 et numéro 25/03635, sous le numéro unique 25/02315,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de NICE,

ORDONNONS que le dossier de l'affaire soit transmis au Tribunal judiciaire de NICE par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

RAPPELONS que, dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,

RAPPELONS que, lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent,

RESERVONS les dépens.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:44:22.838Z.