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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 mai 2026, n° 24/05676

Renvoi à une autre audienceContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2018, à effet immédiat, Madame [Y] [P] a donné à bail à Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A], un local d’habitation non meublé situé 28 rue Fourrier, 13012 à Marseille pour un loyer mensuel de 853 euros outre 53,13 euros de provisions sur charges et pour une durée de trois ans. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 mars 2024, Madame [Y] [P] a fait signifier à Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] un congé pour reprise à effet au 10 novembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Madame [Y] [P] a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- validation du congé pour reprise,
- constat de l’occupation sans droit ni titre compter de la date d’effet du congé,
- expulsion dès signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique, 
- condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer majoré de la provision sur charges à compter du 11 novembre 2024 jusqu’au départ des lieux, 
- condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- maintien de l’exécution provisoire. 

Appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont déposé leurs dossiers. 

Madame [Y] [P], selon conclusions récapitulatives n°2, sollicite de la juridiction : 
De se déclarer compétente, 
Juger que Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] ont quitté les lieux le 25 février 2025 et remis les clefs ce jour, 
Juger que le procès-verbal de constat de sortie, dressé par commissaire de justice le 25 février 2025 faire ressortir d’importants dégâts locatifs, 
Et en conséquence, condamner Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] au paiement des sommes suivantes : 
4 000 euros de dommages et intérêts au titre des réparations et dégâts locatifs, 
5,51 euros de rappel de charges après compensation partielle avec la caution, 
3 000 euros de préjudice moral,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A], sollicitent dans leurs conclusions : 
In limine litis : l’incompétence du tribunal, les demandes relevant du juge des contentieux de la protection, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
Au fond : 
Annuler le congé pour reprise, dépourvu de caractère sérieux et légitime, 
Condamner Madame [Y] [P] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance d’un congé frauduleux, 
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations et dégâts locatifs, 
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de régularisation des charges, prescrites et infondées, 
Ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 800 euros, 
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
Condamner Madame [Y] [P] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction 

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

• exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;
• connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
• connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
• connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
• connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
• connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] soutiennent que le pôle de proximité n’est pas compétent pour statuer sur une demande de résiliation d’un bail après délivrance d’un congé pour reprise et d’expulsion en découlant, le juge des contentieux ayant une compétence matérielle exclusive en la matière. 
Madame [Y] [P] fait valoir à l’inverse, que Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] n’étaient pas occupant sans droit ni titre à l a date de délivrance de l’assignation puisqu’ils contestaient le congé, considérant que la contestation du congé entraine l’inapplicabilité des dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. 

En l'espèce :

l’action de Madame [Y] [P] tend à obtenir la validation d’un congé pour reprise et en conséquence l’expulsion des occupants en application des dispositions de l’article 15 de la loi 6 juillet 1989 ; 
l'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Le contentieux relatif aux actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. La contestation de l’action par le défendeur ne saurait modifier cette compétence matérielle exclusive. 

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 9 février 2027 à 09h00 salle 1, pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille Caserne du Muy 21 rue Ahmed Litim 13003 Marseille et Convoque dès à présent les parties à ladite audience ; 

Dit que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI DESSUS


La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 12 mai 2026
à Me Mickael BENAVI
à Me Hinde KALAI


N° RG 24/05676 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OET

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [P]
née le 01 Décembre 1956 à MARSEILLE (13), demeurant 18 Bd Rougemont - 13012 MARSEILLE

représentée par Me Mickael BENAVI, de MB Avocats,avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDEURS

Madame [C] [J], demeurant 28 Rue Fourrier - 13012 MARSEILLE

représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [A], demeurant 28 Rue Fourrier - 13012 MARSEILLE

représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2018, à effet immédiat, Madame [Y] [P] a donné à bail à Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A], un local d’habitation non meublé situé 28 rue Fourrier, 13012 à Marseille pour un loyer mensuel de 853 euros outre 53,13 euros de provisions sur charges et pour une durée de trois ans. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 mars 2024, Madame [Y] [P] a fait signifier à Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] un congé pour reprise à effet au 10 novembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Madame [Y] [P] a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- validation du congé pour reprise,
- constat de l’occupation sans droit ni titre compter de la date d’effet du congé,
- expulsion dès signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique, 
- condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer majoré de la provision sur charges à compter du 11 novembre 2024 jusqu’au départ des lieux, 
- condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- maintien de l’exécution provisoire. 

Appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont déposé leurs dossiers. 

Madame [Y] [P], selon conclusions récapitulatives n°2, sollicite de la juridiction : 
De se déclarer compétente, 
Juger que Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] ont quitté les lieux le 25 février 2025 et remis les clefs ce jour, 
Juger que le procès-verbal de constat de sortie, dressé par commissaire de justice le 25 février 2025 faire ressortir d’importants dégâts locatifs, 
Et en conséquence, condamner Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] au paiement des sommes suivantes : 
4 000 euros de dommages et intérêts au titre des réparations et dégâts locatifs, 
5,51 euros de rappel de charges après compensation partielle avec la caution, 
3 000 euros de préjudice moral,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A], sollicitent dans leurs conclusions : 
In limine litis : l’incompétence du tribunal, les demandes relevant du juge des contentieux de la protection, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
Au fond : 
Annuler le congé pour reprise, dépourvu de caractère sérieux et légitime, 
Condamner Madame [Y] [P] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance d’un congé frauduleux, 
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations et dégâts locatifs, 
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de régularisation des charges, prescrites et infondées, 
Ordonner la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 800 euros, 
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
Condamner Madame [Y] [P] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction 

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

• exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;
• connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
• connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
• connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
• connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
• connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] soutiennent que le pôle de proximité n’est pas compétent pour statuer sur une demande de résiliation d’un bail après délivrance d’un congé pour reprise et d’expulsion en découlant, le juge des contentieux ayant une compétence matérielle exclusive en la matière. 
Madame [Y] [P] fait valoir à l’inverse, que Madame [C] [J] et Monsieur [K] [A] n’étaient pas occupant sans droit ni titre à l a date de délivrance de l’assignation puisqu’ils contestaient le congé, considérant que la contestation du congé entraine l’inapplicabilité des dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. 

En l'espèce :

l’action de Madame [Y] [P] tend à obtenir la validation d’un congé pour reprise et en conséquence l’expulsion des occupants en application des dispositions de l’article 15 de la loi 6 juillet 1989 ; 
l'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Le contentieux relatif aux actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. La contestation de l’action par le défendeur ne saurait modifier cette compétence matérielle exclusive. 

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 9 février 2027 à 09h00 salle 1, pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille Caserne du Muy 21 rue Ahmed Litim 13003 Marseille et Convoque dès à présent les parties à ladite audience ; 

Dit que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI DESSUS


La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:11:43.334Z.