Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 2 avril 2026, n° 24/07364
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Mme [X] [N] a délivré assignation à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité de [Localité 2], afin de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 3 153,45 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses subies ;3 500 euros en réparation de son préjudice ;2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026. Mme [X] [N], représentée par son conseil, sollicite à titre principal de constater l’incompétence de la juridiction et de renvoyer le dossier devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Elle sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de son acte introductif d’instance. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée, sollicite : In limine litis : se déclarer incompétent au profit du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;Subsidiairement :Débouter Mme [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [X] [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection : • exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ; • connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ; • connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ; • connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; • connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ; • connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En l'espèce : - l’action de Mme [X] [N] tend à obtenir la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui régler la somme de 3 153,45 euros, en remboursement d’opérations frauduleuses, au visa des dispositions du code monétaire et financier ; - l'assignation du 13 novembre 2024 a été délivrée devant le tribunal de proximité de Marseille, juge des contentieux de la protection, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ; Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 septembre 2026 à 09h00 ; Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ; Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame FEDJAKH, Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 GROSSE : Le 02 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 Avril 2026 à Me Jennifer LUCCHINI à Me Gilles MARTHA Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07364 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X4U PARTIES : DEMANDERESSE Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Mme [X] [N] a délivré assignation à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité de [Localité 2], afin de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 3 153,45 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses subies ;3 500 euros en réparation de son préjudice ;2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026. Mme [X] [N], représentée par son conseil, sollicite à titre principal de constater l’incompétence de la juridiction et de renvoyer le dossier devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Elle sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de son acte introductif d’instance. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée, sollicite : In limine litis : se déclarer incompétent au profit du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;Subsidiairement :Débouter Mme [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [X] [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection : • exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ; • connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ; • connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ; • connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; • connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ; • connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En l'espèce : - l’action de Mme [X] [N] tend à obtenir la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui régler la somme de 3 153,45 euros, en remboursement d’opérations frauduleuses, au visa des dispositions du code monétaire et financier ; - l'assignation du 13 novembre 2024 a été délivrée devant le tribunal de proximité de Marseille, juge des contentieux de la protection, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ; Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 septembre 2026 à 09h00 ; Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ; Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T20:15:25.810Z.