notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 29 juin 2026, n° 25/05077

Se déclare incompétentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, M. [X] [N] a fait assigner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder, à ses frais, au transfert du compte-titres et du plan d'épargne en actions vers la Caisse d'Epargne;
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder à la clôture définitive du compte espèces PEA en virant le disponible sur le compte ouvert à la Caisse d'Epargne ;
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder à la clôture définitive du compte de particulier, après avoir porté au crédit de ce compte tous les prélèvements effectués depuis le 2 novembre 2023, et à fournir le relevé de ces différentes opérations ;
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2025. Aucun représentant de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était présent ni représenté.

Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026, invitant les parties à produire les pièces et observations nécessaires tant sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection que sur la validité de l'assignation, et a rappelé aux parties qu'à défaut de comparaître, la juridiction statuerait sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.

À l'audience du 23 mars 2026, Me [F] a déposé des conclusions après jugement au soutien des prétentions de M. [X] [N]. La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était à nouveau ni présente ni représentée.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, au sein du tribunal judiciaire, des matières limitativement énumérées que sont :
- les mesures de protection juridique des majeurs ;
- les actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
- les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ;
- les actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
- les actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
- les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Par ailleurs, en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, l'action de M. [X] [N] tend à obtenir la condamnation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder au transfert de ses comptes-titres et plan d'épargne en actions, à la clôture définitive de ses comptes bancaires et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une telle action, qui relève du contentieux bancaire de droit commun, n'entre dans aucune des matières attribuées au juge des contentieux de la protection par les textes précités.

L'assignation du 31 juillet 2025 a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.

Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s'en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu'en fin d'instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 23 novembre 2026 à 09h00

DIT que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 par le président et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 29 juin 2026
 à Me Alain BOYER
 Le 29 juin 2026
 à SA SOCIETE GENERALE
 


N° RG 25/05077 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64UT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante











EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, M. [X] [N] a fait assigner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder, à ses frais, au transfert du compte-titres et du plan d'épargne en actions vers la Caisse d'Epargne;
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder à la clôture définitive du compte espèces PEA en virant le disponible sur le compte ouvert à la Caisse d'Epargne ;
- condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder à la clôture définitive du compte de particulier, après avoir porté au crédit de ce compte tous les prélèvements effectués depuis le 2 novembre 2023, et à fournir le relevé de ces différentes opérations ;
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2025. Aucun représentant de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était présent ni représenté.

Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026, invitant les parties à produire les pièces et observations nécessaires tant sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection que sur la validité de l'assignation, et a rappelé aux parties qu'à défaut de comparaître, la juridiction statuerait sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.

À l'audience du 23 mars 2026, Me [F] a déposé des conclusions après jugement au soutien des prétentions de M. [X] [N]. La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était à nouveau ni présente ni représentée.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, au sein du tribunal judiciaire, des matières limitativement énumérées que sont :
- les mesures de protection juridique des majeurs ;
- les actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
- les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ;
- les actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
- les actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
- les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Par ailleurs, en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, l'action de M. [X] [N] tend à obtenir la condamnation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder au transfert de ses comptes-titres et plan d'épargne en actions, à la clôture définitive de ses comptes bancaires et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une telle action, qui relève du contentieux bancaire de droit commun, n'entre dans aucune des matières attribuées au juge des contentieux de la protection par les textes précités.

L'assignation du 31 juillet 2025 a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.

Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s'en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu'en fin d'instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 23 novembre 2026 à 09h00

DIT que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile jusqu'en fin d'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 par le président et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de l'organisation judiciaire L211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:46:06.434Z.