Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 juillet 2026, n° 25/07060
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a consenti à Madame [Z] [R] épouse [W], un prêt microcrédit « personnel » n° [Numéro identifiant 1] destiné à financer un projet professionnel, d'un montant de 5 617,07 euros, assorti d'intérêts au taux d'intérêt de 9,87 %, remboursable par 1 échéance de 219,46 euros et 35 échéances mensuelles de 179,80 euros. Par courrier en date du 5 septembre 2024, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a mis en demeure Madame [Z] [R] épouse [W] de s’acquitter de la somme de 5 650,92 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a fait assigner Madame [Z] [R] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. L’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle maintient que le juge des contentieux de la protection est compétent en la matière, le contrat litigieux ayant été souscrit pour des raisons professionnelles et les dispositions du code de la consommation ne s’appliquant pas. L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [Z] [R] épouse [W] pour l’aviser de l’audience. Madame [Z] [R] épouse [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection : exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En l'espèce : l’action de l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE tend à obtenir la condamnation de Madame [Z] [R] épouse [W] à lui régler diverses sommes au titre d’un contrat qui n'est ni un crédit à la consommation, ni une location avec option d'achat, mais un contrat de prêt non soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ; Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 09 Novembre 2026 à 09h00, Salle d’audience n°1; Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ; Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION par LRAR: Le 27 juillet 2026 à Association ADIE Le 27 juillet 2026 à Me Alexandrine ARSENTO Le 27 juillet 2026 à Mme [Z] [W] N° RG 25/07060 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JAS PARTIES : DEMANDERESSE Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [R] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a consenti à Madame [Z] [R] épouse [W], un prêt microcrédit « personnel » n° [Numéro identifiant 1] destiné à financer un projet professionnel, d'un montant de 5 617,07 euros, assorti d'intérêts au taux d'intérêt de 9,87 %, remboursable par 1 échéance de 219,46 euros et 35 échéances mensuelles de 179,80 euros. Par courrier en date du 5 septembre 2024, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a mis en demeure Madame [Z] [R] épouse [W] de s’acquitter de la somme de 5 650,92 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a fait assigner Madame [Z] [R] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. L’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle maintient que le juge des contentieux de la protection est compétent en la matière, le contrat litigieux ayant été souscrit pour des raisons professionnelles et les dispositions du code de la consommation ne s’appliquant pas. L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [Z] [R] épouse [W] pour l’aviser de l’audience. Madame [Z] [R] épouse [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection : exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». En l'espèce : l’action de l’association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE tend à obtenir la condamnation de Madame [Z] [R] épouse [W] à lui régler diverses sommes au titre d’un contrat qui n'est ni un crédit à la consommation, ni une location avec option d'achat, mais un contrat de prêt non soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille. Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ; Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 09 Novembre 2026 à 09h00, Salle d’audience n°1; Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ; Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à une autre audience · n° 24/05676
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
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en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 26/01384
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:42:07.298Z.