Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 26/05856
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires du 14 février 2025, Mme [Q] [X] et la société d’assurance mutuelle Maif ont fait citer M. [F] [G] et M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1346, 1732, 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevables et bien fondées Madame [Q] [X] et la Maif en leur assignation, - Juger que Monsieur [T] [G] engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [Q] [X] pour les dégradations commises dans logement dont il était locataire sis [Adresse 4] - Bâtiment 1er - 3ème étage face ascenseur, - Juger que Monsieur [F] [G] est caution solidaire de Monsieur [T] [G] pour toutes les dégradations commises dans l'appartement sis [Adresse 4] - Bâtiment 1er - 3ème étage face ascenseur et les frais y afférents, - Fixer les préjudices en lien avec les dégradations commises dans l'appartement sis [Adresse 4] - Bâtiment 1er - 3ème étage face ascenseur à hauteur de 47.964,09 € établi sur la base des factures / devis versés aux débats et repris dans le procès-verbal d’évaluation des dommages du cabinet Union d'Experts, - Juger que la société Maif a indemnisé Madame [Q] [X] à hauteur de 37.956,93 €, En conséquence - Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 10.007,16 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme, - Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la société Maif la somme de 37.956,93 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme, - Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à Madame [Q] [X] et la société Maif la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par message électronique du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, invité les parties à faire valoir leurs observations, sur la compétence du juge de droit commun du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de Mme [X] et de la Maif. Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Mme [X] et la Maif ont sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 9 avril 2026 aux termes desquelles elles demandent également : « Vu les articles L213-4-4 et R213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire Vu l’article 82-1 du Code de procédure civile Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 (...) - Ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle - Juger que la diligence dont le défaut avait entrainé la radiation a été accomplie par le dépôt des présentes observations sur la compétence du juge de droit commun du Tribunal judiciaire pour connaitre des demandes de Madame [Q] [X] et la société Maif - Juger que les demandes indemnitaires formées par Madame [Q] [X] et la société Maif et dirigées contre Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] au titre d’un litige né d’un bail d’habitation, relèvent de la compétence du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire En conséquence, - Se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris - Ordonner la transmission du dossier par le greffe à cette juridiction ». Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2026, MM. [G] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris Statuer ce que de droit sur les dépens ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que l’affaire ayant été rétablie, la demande formée de ce chef par Mme [X] et la Maif est sans objet. Aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ». En matière de compétence, l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que «Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas». En application de l’article 81 du même code, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». Selon l'article 82 de ce code, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. ». L'article 82-1 ajoute que : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. ». En l’espèce, les demandes formées par Mme [X] et la Maif à l'encontre de MM. [G] trouvent leur cause dans le contrat de bail à usage d'habitation conclu le 14 décembre 2021 par Mme [X] et M. [T] [G] pour l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Elles relèvent par conséquent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Par suite, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce même tribunal pour connaître de l'action intentée par Mme [X] et la Maif à l'encontre de MM. [G]. Le dossier de l'affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, étant précisé que l'article 82-1 du même code invoqué par Mme [X] et la Maif ne trouve à s'appliquer qu'avant la première audience. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action initiée par Mme [Q] [X] et la société d’assurance mutuelle Maif à l’encontre de M. [F] [G] et de M. [T] [G] enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/05856 ; Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Thomas LAURENT Me Stéphanie NGUYEN NGOC Copies conformes délivrées aux : 4 parties (LRAR) + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 26/05856 N° Portalis 352J-W-B7K-DCWDB N° MINUTE : Assignation du : 14 février 2025 INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 août 2026 DEMANDERESSES Madame [Q] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023 S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023 DEFENDEURS Monsieur [F] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2042, et par Me Corinne FUSTER, avocat au barreau de l’ARDÈCHE, avocat plaidant Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2042, et par Me Corinne FUSTER, avocat au barreau de l’ARDÈCHE, avocat plaidant Décision du 27 Août 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 26/05856 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 07 juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires du 14 février 2025, Mme [Q] [X] et la société d’assurance mutuelle Maif ont fait citer M. [F] [G] et M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1346, 1732, 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevables et bien fondées Madame [Q] [X] et la Maif en leur assignation, - Juger que Monsieur [T] [G] engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [Q] [X] pour les dégradations commises dans logement dont il était locataire sis [Adresse 4] - Bâtiment 1er - 3ème étage face ascenseur, - Juger que Monsieur [F] [G] est caution solidaire de Monsieur [T] [G] pour toutes les dégradations commises dans l'appartement sis [Adresse 4] - Bâtiment 1er - 3ème étage face ascenseur et les frais y afférents, - Fixer les préjudices en lien avec les dégradations commises dans l'appartement sis [Adresse 4] - Bâtiment 1er - 3ème étage face ascenseur à hauteur de 47.964,09 € établi sur la base des factures / devis versés aux débats et repris dans le procès-verbal d’évaluation des dommages du cabinet Union d'Experts, - Juger que la société Maif a indemnisé Madame [Q] [X] à hauteur de 37.956,93 €, En conséquence - Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 10.007,16 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme, - Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la société Maif la somme de 37.956,93 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme, - Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à Madame [Q] [X] et la société Maif la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par message électronique du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, invité les parties à faire valoir leurs observations, sur la compétence du juge de droit commun du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de Mme [X] et de la Maif. Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Mme [X] et la Maif ont sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 9 avril 2026 aux termes desquelles elles demandent également : « Vu les articles L213-4-4 et R213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire Vu l’article 82-1 du Code de procédure civile Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 (...) - Ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle - Juger que la diligence dont le défaut avait entrainé la radiation a été accomplie par le dépôt des présentes observations sur la compétence du juge de droit commun du Tribunal judiciaire pour connaitre des demandes de Madame [Q] [X] et la société Maif - Juger que les demandes indemnitaires formées par Madame [Q] [X] et la société Maif et dirigées contre Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [G] au titre d’un litige né d’un bail d’habitation, relèvent de la compétence du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire En conséquence, - Se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris - Ordonner la transmission du dossier par le greffe à cette juridiction ». Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2026, MM. [G] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris Statuer ce que de droit sur les dépens ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que l’affaire ayant été rétablie, la demande formée de ce chef par Mme [X] et la Maif est sans objet. Aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ». En matière de compétence, l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que «Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas». En application de l’article 81 du même code, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». Selon l'article 82 de ce code, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. ». L'article 82-1 ajoute que : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. ». En l’espèce, les demandes formées par Mme [X] et la Maif à l'encontre de MM. [G] trouvent leur cause dans le contrat de bail à usage d'habitation conclu le 14 décembre 2021 par Mme [X] et M. [T] [G] pour l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Elles relèvent par conséquent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Par suite, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce même tribunal pour connaître de l'action intentée par Mme [X] et la Maif à l'encontre de MM. [G]. Le dossier de l'affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, étant précisé que l'article 82-1 du même code invoqué par Mme [X] et la Maif ne trouve à s'appliquer qu'avant la première audience. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action initiée par Mme [Q] [X] et la société d’assurance mutuelle Maif à l’encontre de M. [F] [G] et de M. [T] [G] enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/05856 ; Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:29:03.546Z.