Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 19 juin 2026, n° 2026024912
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Copie exécutoire : SELARL BLONDEL AVOCATS - Me Jean-Gratien BLONDEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026 PAR M. CLAUDE PEPIN DE BONNERIVE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026024912 07/05/2026 ENTRE : Société de droit belge [Q], dont le siège social est [Adresse 1], Belgique Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL membre de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Avocat (C2484) ET : SA [V], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 1] 418576955 Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte LÉCUSSAN, Avocat (J044) substituant Me Régis PIHERY membre de la SELARL REDLINK, Avocat (J044) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société [Q] qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à l'impression et la diffusion d'un guide, nous demande de : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée la société [Q] en ses demandes ; Condamner la société [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [Q] : o la somme en principal de 38.962,01 € Ht (Exempté de TVA) correspondant à : 16.454,48 € au titre du solde de la Facture n°23110499 du 30/10/2023 d'un montant initial de 51.454,48 €, payable au 30/11/2023, par suite d'un règlement partiel de 35.000 € le 05/03/2024 ; * 22.507,53 € au titre de la Facture n°231110484 du 30/11/2023 payable au 31/12/2023 augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+ 10 points et ce à compter du lendemain de l'échéance de la facture, (article L. 441-10 du Code de commerce) la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 2 factures impayées à l'échéance) (article L. 441-10 du Code de commerce) Condamner la société [V] à payer à la société [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [V] aux entiers dépens. A l'audience du 5 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience du 7 mai 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et de dépôts de conclusions. A l'audience du 4 juin 2026, Le conseil de la SA [V] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles R124-3, R124-4 et R124-7 du code de procédure civile d'exécution, Vu les articles 1103, 1113 et 1346 du code civil, Vu l'article L121-12 du code des assurances, Vu l'article L442-1 du code de commerce, A titre principal, JUGER que la société [Q] est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir pour solliciter le règlement des factures n°23110499 et n°23110484 à l'égard de la société [V] ; EN CONSEQUENCE JUGER irrecevable l'action de la société [Q] à l'encontre de la société [V] ; DEBOUTER la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, JUGER que la créance invoquée par la société [Q] est sérieusement contestable ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [Q] à payer à la société [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens. Le conseil de la société [Q] se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce. Ordonner le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG : 2025080081 à la demande de la société [Q], Rejeter l'incident de la société [V] aux fins de communication de pièces ; Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir de la société [Q] ; Débouter [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'incident ; Déclarer recevable et bien fondée la société [Q] en ses demandes ; Condamner la société [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [Q] : la somme en principal de 38.962,01 € Ht (Exempté de TVA) correspondant à : 16.454,48 € au titre du solde de la Facture n°23110499 du 30/10/2023 d'un montant initial de 51.454,48 €, payable au 30/11/2023, par suite d'un règlement partiel de 35.000 € le 05/03/2024 ; * 22.507,53 € au titre de la Facture n°231110484 du 30/11/2023 payable au 31/12/2023 augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+ 10 points et ce à compter du lendemain de l'échéance de la facture, (article L. 441-10 du Code de commerce) la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 2 factures impayées à l'échéance) (article L. 441-10 du Code de commerce) Condamner la société GAÚLTMILLAU à payer à la société GRAPHIÚS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [V] aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à 16h15.
Motifs
Sur ce, Sur la demande de [V] de juger que [Q] est dépourvue d'intérêt à agir pour solliciter le règlement des factures n°23110499 et n°23110484 : [V] soutient que l'assureur crédit de [Q] (ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV) l'a indemnisé pour le non-paiement des factures n°23110499 et n°23110484 (pièce 5 du demandeur), et qu'il est à ce titre subrogé dans les droits et actions de [Q]. En conséquence, [Q] n'a pas d'intérêt à agir pour le recouvrement de cette créance. [Q] au contraire soutient que, comme c'est l'usage dans cette profession, ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ne s'est en aucune façon subrogé de façon définitive dans les droits de [Q], et qu'en l'espèce, [Q] aura à rembourser son assurance en cas de non-paiement des 2 factures incriminées. Nous retenons que [V] n'apporte ni la preuve qu'ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV est subrogée de façon définitive à [Q] dans le paiement de ces 2 factures, ni l'assurance qu'elle les ait payées. En conséquence, nous disons que [Q] a un intérêt à agir dans cette instance et que les demandes de [Q] sont recevables. Sur la demande de [Q] de condamner [V] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 38.962,01 € correspondant au solde de la facture n°23110499 et à la facture n°231110484 : [Q] soutient que [V] a validé la nature et la qualité du travail réalisé et à l'appui de ses affirmations, produit les pièces suivantes : Les courriels de demande de tirage et de planning (pièce 6 et 7 du demandeur) Les validations successives du Bon A Tirer et des informations de livraison (pièces 8 à 12 du demandeur) Les courriels de la société [V] confirmant la bonne réception et félicitant [Q] pour son travail (Pièce 11, 14 et 15 du demandeur) De son côté, [V] soutient que la confirmation de la commande est non signée et que le prix facturé est manifestement disproportionné. Nous avons pris connaissance des pièces produites par [Q] et avons pu vérifier que [V] était d'accord sur la chose et sur le prix, et que les livraisons faites par [Q] correspondaient à ses attentes. En conclusion, nous dirons que la créance réclamée pas [Q] n'est pas sérieusement contestable et condamnerons [V] à payer, à titre provisionnel, la somme de 38 962,01 € HT (exempté de TVA) augmentée des intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure auquel il faut ajouter la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Nous relevons que [V] succombe et que pour faire reconnaître ses droits, [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, nous condamnerons [V] à payer à [Q] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [V] sera aussi condamnée aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Disons la société [Q] recevable en ses demandes. Condamnons la SA [V] à payer à la société [Q], à titre de provision, la somme de 38.962,01 € HT, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure. Condamnons la SA [V] à payer à la société [Q], à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SA [V] à payer à la société [Q] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre la SA [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL BLONDEL AVOCATS - Me Jean-Gratien BLONDEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026 PAR M. CLAUDE PEPIN DE BONNERIVE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026024912 07/05/2026 ENTRE : Société de droit belge [Q], dont le siège social est [Adresse 1], Belgique Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL membre de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Avocat (C2484) ET : SA [V], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 1] 418576955 Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte LÉCUSSAN, Avocat (J044) substituant Me Régis PIHERY membre de la SELARL REDLINK, Avocat (J044) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société [Q] qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à l'impression et la diffusion d'un guide, nous demande de : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée la société [Q] en ses demandes ; Condamner la société [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [Q] : o la somme en principal de 38.962,01 € Ht (Exempté de TVA) correspondant à : 16.454,48 € au titre du solde de la Facture n°23110499 du 30/10/2023 d'un montant initial de 51.454,48 €, payable au 30/11/2023, par suite d'un règlement partiel de 35.000 € le 05/03/2024 ; * 22.507,53 € au titre de la Facture n°231110484 du 30/11/2023 payable au 31/12/2023 augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+ 10 points et ce à compter du lendemain de l'échéance de la facture, (article L. 441-10 du Code de commerce) la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 2 factures impayées à l'échéance) (article L. 441-10 du Code de commerce) Condamner la société [V] à payer à la société [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [V] aux entiers dépens. A l'audience du 5 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience du 7 mai 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et de dépôts de conclusions. A l'audience du 4 juin 2026, Le conseil de la SA [V] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles R124-3, R124-4 et R124-7 du code de procédure civile d'exécution, Vu les articles 1103, 1113 et 1346 du code civil, Vu l'article L121-12 du code des assurances, Vu l'article L442-1 du code de commerce, A titre principal, JUGER que la société [Q] est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir pour solliciter le règlement des factures n°23110499 et n°23110484 à l'égard de la société [V] ; EN CONSEQUENCE JUGER irrecevable l'action de la société [Q] à l'encontre de la société [V] ; DEBOUTER la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, JUGER que la créance invoquée par la société [Q] est sérieusement contestable ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER la société [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [Q] à payer à la société [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens. Le conseil de la société [Q] se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce. Ordonner le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG : 2025080081 à la demande de la société [Q], Rejeter l'incident de la société [V] aux fins de communication de pièces ; Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir de la société [Q] ; Débouter [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'incident ; Déclarer recevable et bien fondée la société [Q] en ses demandes ; Condamner la société [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [Q] : la somme en principal de 38.962,01 € Ht (Exempté de TVA) correspondant à : 16.454,48 € au titre du solde de la Facture n°23110499 du 30/10/2023 d'un montant initial de 51.454,48 €, payable au 30/11/2023, par suite d'un règlement partiel de 35.000 € le 05/03/2024 ; * 22.507,53 € au titre de la Facture n°231110484 du 30/11/2023 payable au 31/12/2023 augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+ 10 points et ce à compter du lendemain de l'échéance de la facture, (article L. 441-10 du Code de commerce) la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 2 factures impayées à l'échéance) (article L. 441-10 du Code de commerce) Condamner la société GAÚLTMILLAU à payer à la société GRAPHIÚS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [V] aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à 16h15. Sur ce, Sur la demande de [V] de juger que [Q] est dépourvue d'intérêt à agir pour solliciter le règlement des factures n°23110499 et n°23110484 : [V] soutient que l'assureur crédit de [Q] (ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV) l'a indemnisé pour le non-paiement des factures n°23110499 et n°23110484 (pièce 5 du demandeur), et qu'il est à ce titre subrogé dans les droits et actions de [Q]. En conséquence, [Q] n'a pas d'intérêt à agir pour le recouvrement de cette créance. [Q] au contraire soutient que, comme c'est l'usage dans cette profession, ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ne s'est en aucune façon subrogé de façon définitive dans les droits de [Q], et qu'en l'espèce, [Q] aura à rembourser son assurance en cas de non-paiement des 2 factures incriminées. Nous retenons que [V] n'apporte ni la preuve qu'ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV est subrogée de façon définitive à [Q] dans le paiement de ces 2 factures, ni l'assurance qu'elle les ait payées. En conséquence, nous disons que [Q] a un intérêt à agir dans cette instance et que les demandes de [Q] sont recevables. Sur la demande de [Q] de condamner [V] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 38.962,01 € correspondant au solde de la facture n°23110499 et à la facture n°231110484 : [Q] soutient que [V] a validé la nature et la qualité du travail réalisé et à l'appui de ses affirmations, produit les pièces suivantes : Les courriels de demande de tirage et de planning (pièce 6 et 7 du demandeur) Les validations successives du Bon A Tirer et des informations de livraison (pièces 8 à 12 du demandeur) Les courriels de la société [V] confirmant la bonne réception et félicitant [Q] pour son travail (Pièce 11, 14 et 15 du demandeur) De son côté, [V] soutient que la confirmation de la commande est non signée et que le prix facturé est manifestement disproportionné. Nous avons pris connaissance des pièces produites par [Q] et avons pu vérifier que [V] était d'accord sur la chose et sur le prix, et que les livraisons faites par [Q] correspondaient à ses attentes. En conclusion, nous dirons que la créance réclamée pas [Q] n'est pas sérieusement contestable et condamnerons [V] à payer, à titre provisionnel, la somme de 38 962,01 € HT (exempté de TVA) augmentée des intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure auquel il faut ajouter la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Nous relevons que [V] succombe et que pour faire reconnaître ses droits, [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, nous condamnerons [V] à payer à [Q] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [V] sera aussi condamnée aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 du code de procédure civile. Disons la société [Q] recevable en ses demandes. Condamnons la SA [V] à payer à la société [Q], à titre de provision, la somme de 38.962,01 € HT, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure. Condamnons la SA [V] à payer à la société [Q], à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SA [V] à payer à la société [Q] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons en outre la SA [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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