Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 25/12706
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 15 mars 2021, Mme [R] [G] et Mme [B] [G] épouse [V] représentées par la société CAGEST CONSEIL en sa qualité de mandataire, et aux droits et obligations desquelles se trouve Mme [B] [G] épouse [V], ont donné à bail à la société ETABLISSEMENT RITCH ART un appartement dépendant d’un immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 3], pour une durée de trois ans du 15 mars 2021 au 14 mars 2024, l’usage de « résidence principale du locataire, l’exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, étant formellement interdit [...] » et un loyer mensuel de 750 euros hors taxes et charges. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025, Mme [B] [G] a assigné la société ETABLISSEMENT RITCH-ART à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation, Mme [B] [G] demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que l’action exercée par Madame [B] [G] épouse [V], est recevable et bien fondée. CONDAMNER la société ETABLISSEMENT RICH-ART à lui verser les sommes qui suivent : - 8.387,30 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2025. -5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subit ; - 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ses suites ». Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, elle soutient que la société ETABLISSEMENT RITCH-ART a manqué de façon répétée à son obligation de paiement des loyers et qu’au 31 juillet 2025, elle lui est redevable de la somme de 8 387,30 euros. Elle fait valoir que cette situation lui est fortement préjudiciable. La société ETABLISSEMENT RITCH-ART n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 03 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 18 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Par message électronique du 12 mai 2026 le tribunal a demandé à Mme [B] [G] de lui faire part de ses observations sur son éventuelle incompétence matérielle et territoriale dans les termes suivants : « Il ressort des pièces que vous avez produites que l’ensemble des demandes formées par Mme [B] [G] ont pour seule cause le bail d’habitation qu’elle a conclu avec la société ETABLISSEMENT RITCH-ART portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] alors qu’aux termes de son assignation celle-ci expliquait avoir conclu avec cette dernière un contrat de bail commercial. Aussi, le tribunal vous remercie de lui faire part de vos observations, par une note en délibéré, sur l’éventuelle incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en application des articles 76 du code de procédure civile, L.213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire. Cette note en délibéré devra être adressée au tribunal au plus tard le 21 mai 2026. ». Mme [B] [G] a adressé sa note en délibéré par message électronique du 28 mai 2026, soit postérieurement au délai fixé.
Motifs
MOTIFS L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En vertu de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En vertu de l’article R. 213-9-7 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats lors de l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et plus particulièrement du contrat de bail en date du 15 mars 2021, que contrairement à ce qu’affirme Mme [B] [G] aux termes de son assignation, elle a conclu avec la société ETABLISSEMENT RITCH ART non pas un contrat de bail commercial mais un contrat de bail d’habitation pour une durée de trois ans et ce, au visa exprès et explicite de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’ensemble des demandes formées par Mme [B] [G] ont pour seule cause le bail d’habitation conclu avec la société ETABLISSEMENT RITCH ART portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Si dans sa note en délibéré Mme [B] [G] soutient cette fois-ci que le bail d'habitation s'avère être en réalité un bail professionnel compte tenu de l'usage qui est fait des locaux, soit un usage de bureau, et demande de « valider cette requalification juridique », elle n'a formé aucune demande de requalification dans son assignation et le tribunal n'a donc pas à statuer sur ce point. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent tant matériellement que territorialement pour traiter du litige, lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry. Le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry auquel le dossier sera transmis selon les modalités fixées au dispositif. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent matériellement et territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry pour statuer sur le litige opposant Mme [B] [G] épouse [V] et la société ETABLISSEMENT RITCH ART ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre 2e section, au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Evry à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ; Réserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me TESA TARI (E2031) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 25/12706 N° Portalis 352J-W-B7J-DARB2 N° MINUTE : 4 Assignation du : 16 Octobre 2025 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [G] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2031 DÉFENDERESSE S.A.S. ETABLISSEMENT RITCH-ART (RCS de [Localité 1] n°843 840 984) [Adresse 2] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. Décision du 04 Juin 2026 18° chambre 2ème section N° RG 25/12706 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARB2 DÉBATS A l’audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 15 mars 2021, Mme [R] [G] et Mme [B] [G] épouse [V] représentées par la société CAGEST CONSEIL en sa qualité de mandataire, et aux droits et obligations desquelles se trouve Mme [B] [G] épouse [V], ont donné à bail à la société ETABLISSEMENT RITCH ART un appartement dépendant d’un immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 3], pour une durée de trois ans du 15 mars 2021 au 14 mars 2024, l’usage de « résidence principale du locataire, l’exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, étant formellement interdit [...] » et un loyer mensuel de 750 euros hors taxes et charges. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025, Mme [B] [G] a assigné la société ETABLISSEMENT RITCH-ART à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation, Mme [B] [G] demande au tribunal de : « DIRE ET JUGER que l’action exercée par Madame [B] [G] épouse [V], est recevable et bien fondée. CONDAMNER la société ETABLISSEMENT RICH-ART à lui verser les sommes qui suivent : - 8.387,30 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2025. -5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subit ; - 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ses suites ». Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, elle soutient que la société ETABLISSEMENT RITCH-ART a manqué de façon répétée à son obligation de paiement des loyers et qu’au 31 juillet 2025, elle lui est redevable de la somme de 8 387,30 euros. Elle fait valoir que cette situation lui est fortement préjudiciable. La société ETABLISSEMENT RITCH-ART n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 03 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 18 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 juin 2026. Par message électronique du 12 mai 2026 le tribunal a demandé à Mme [B] [G] de lui faire part de ses observations sur son éventuelle incompétence matérielle et territoriale dans les termes suivants : « Il ressort des pièces que vous avez produites que l’ensemble des demandes formées par Mme [B] [G] ont pour seule cause le bail d’habitation qu’elle a conclu avec la société ETABLISSEMENT RITCH-ART portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] alors qu’aux termes de son assignation celle-ci expliquait avoir conclu avec cette dernière un contrat de bail commercial. Aussi, le tribunal vous remercie de lui faire part de vos observations, par une note en délibéré, sur l’éventuelle incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en application des articles 76 du code de procédure civile, L.213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire. Cette note en délibéré devra être adressée au tribunal au plus tard le 21 mai 2026. ». Mme [B] [G] a adressé sa note en délibéré par message électronique du 28 mai 2026, soit postérieurement au délai fixé. MOTIFS L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En vertu de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En vertu de l’article R. 213-9-7 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats lors de l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et plus particulièrement du contrat de bail en date du 15 mars 2021, que contrairement à ce qu’affirme Mme [B] [G] aux termes de son assignation, elle a conclu avec la société ETABLISSEMENT RITCH ART non pas un contrat de bail commercial mais un contrat de bail d’habitation pour une durée de trois ans et ce, au visa exprès et explicite de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’ensemble des demandes formées par Mme [B] [G] ont pour seule cause le bail d’habitation conclu avec la société ETABLISSEMENT RITCH ART portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Si dans sa note en délibéré Mme [B] [G] soutient cette fois-ci que le bail d'habitation s'avère être en réalité un bail professionnel compte tenu de l'usage qui est fait des locaux, soit un usage de bureau, et demande de « valider cette requalification juridique », elle n'a formé aucune demande de requalification dans son assignation et le tribunal n'a donc pas à statuer sur ce point. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent tant matériellement que territorialement pour traiter du litige, lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry. Le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry auquel le dossier sera transmis selon les modalités fixées au dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Se déclare incompétent matériellement et territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry pour statuer sur le litige opposant Mme [B] [G] épouse [V] et la société ETABLISSEMENT RITCH ART ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre 2e section, au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Evry à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ; Réserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:49:57.321Z.