Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 31 août 2026, n° 25/00510
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête enregistrée au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold du 9 décembre 2025, par lequel Madame [I] [Z], a fait convoquer Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [T] à l'audience du 5 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 187 euros au titre de l’arriéré locatif et ordonner l’expulsion du locataire ; Vu les débats à l’audience du 5 février 2026 puis du 12 mars 2026 au cours desquels la présente juridiction a invité les parties à faire valoir ses observations sur sa compétence territoriale au regard du lieu de situation de l’immeuble et a renvoyé l’affaire au 18 juin 2026 ; Vu les débats à l’audience de renvoi au cours de laquelle les parties n’ont pas formulé d’observation s’agissant de l’exception d’incompétence ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. L’article R.213-9-7 du même code dispose que « dans les cas prévus aux articles L.213-4-3 et L.213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ». En l'espèce, l’action intentée par Monsieur [I] [Z] a pour objet le contrat de bail à usage d’habitation conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, auquel le dossier sera transmis selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du même code. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, SE DECLARE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES ; DIT qu'à défaut d'appel la présente décision et le dossier de l'affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00510 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2N3 Minute n° JUGEMENT du 31 Août 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576312026005028 du 20/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Jérémy BOCHELEN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire, sur la compétence Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 et signé par Michaël CHAN, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête enregistrée au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold du 9 décembre 2025, par lequel Madame [I] [Z], a fait convoquer Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [T] à l'audience du 5 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 187 euros au titre de l’arriéré locatif et ordonner l’expulsion du locataire ; Vu les débats à l’audience du 5 février 2026 puis du 12 mars 2026 au cours desquels la présente juridiction a invité les parties à faire valoir ses observations sur sa compétence territoriale au regard du lieu de situation de l’immeuble et a renvoyé l’affaire au 18 juin 2026 ; Vu les débats à l’audience de renvoi au cours de laquelle les parties n’ont pas formulé d’observation s’agissant de l’exception d’incompétence ; MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. L’article R.213-9-7 du même code dispose que « dans les cas prévus aux articles L.213-4-3 et L.213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ». En l'espèce, l’action intentée par Monsieur [I] [Z] a pour objet le contrat de bail à usage d’habitation conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, auquel le dossier sera transmis selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du même code. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, SE DECLARE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES ; DIT qu'à défaut d'appel la présente décision et le dossier de l'affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:18:31.553Z.