Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/52151
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52151 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJM6 N° : 9 Assignation du : 16 Mars 2026 [1] [1] Expéditions certifiées conformes délivrées+ notifiées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société EDUAM S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0222 DEFENDERESSES La Société SINCLAIR & WILDE LTD société de droit de l’Etat du Delaware (Etats Unis° [Adresse 2] [Localité 3] ETAT du DELAWARE (USA) non constituée Madame [Y] [A] [Adresse 3] [Localité 4] UNIS non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 septembre 2022, la société Eduam a consenti à la société Sinclair & Wilde LTD, un bail (exclu de la loi du 6 juillet 1989) portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée d’une année à compter du 9 décembre 2022 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 10 000 euros hors charges et une provision sur charges mensuelle de 1 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, Mme [A] s’est portée caution solidaire de la société Sinclair & Wilde LTD pour les obligations résultant du bail qui lui a été consenti par la société Eduam, pour le paiement, en cas de défaillance du locataire, des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et tous frais et dépens de la procédure, des coûts des actes sans limitation de montant et pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2026, le conseil de la société Eduam a pris acte que le bail avait été rompu le 9 décembre 2025 du fait du départ de la société Sinclair & Wilde LTD des lieux et a sollicité le paiement de la société Sinclair & Wilde LTD et de Mme [A] de la somme de 77908, 66 euros au titre de l’arriéré locatif. En l’absence de paiement, la société Eduam a, par actes du 16 mars 2026, fait assigner la société Sinclair & Wilde LTD et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire à lui verser la somme provisionnelle de 77 909, 65 euros, avec les intérêts légaux dus pendant la période écoulée entre la mise en demeure, soit le 22 juillet 2025 et la décision à intervenir, la capitalisation des intérêts et leur condamnation solidaire, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2026. Lors de cette audience, il a été soulevé l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, compte tenu du contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation qui liait la société Eduam à la société Sinclair & Wilde LTD. Lors de cette audience, la société Eduam, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a précisé que le juge des référés du tribunal judiciaire est à son sens compétent pour connaître de ses demandes, dès lors que le bail a été conclu avec une personne morale et qu’il exclut expressément l’application de la loi de 1989. La société Sinclair & Wilde LTD et Mme [A] ayant leur siège social et domicile aux Etats Unis ont été citées le 16 mars 2026, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de signification traduit en anglais au sous-traitant de l’autorité compétente, « ABC Legal Services », conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et par l’envoi d’une copie de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception à leur siège social et domicile. Dès lors qu’elles n’ont pas constitué avocat, il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. La société Eduam a été autorisée à faire une note en délibéré sur l’exception d’incompétence soulevée d’office, ce qu’elle n’a pas fait.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public. En l'espèce, le contrat de bail qui liait la société Eduam à la société Sinclair & Wilde LTD et qui est la cause de la présente action visant à obtenir le paiement par le locataire et sa caution solidaire de l’arriéré locatif est, comme son intitulé l’indique, un bail à usage d’habitation. Il s’agit, en conséquence, d’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation au sens de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, qui relève, dès lors, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Il importe peu que ce contrat de bail ait été conclu avec une personne morale et qu’il exclut l’application de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ne distingue ni en fonction du locataire qui a signé le contrat de bail, ni en fonction de la loi qui lui est applicable. Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons matériellement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;
Dispositif
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les demandes et les dépens. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52151 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJM6 N° : 9 Assignation du : 16 Mars 2026 [1] [1] Expéditions certifiées conformes délivrées+ notifiées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société EDUAM S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0222 DEFENDERESSES La Société SINCLAIR & WILDE LTD société de droit de l’Etat du Delaware (Etats Unis° [Adresse 2] [Localité 3] ETAT du DELAWARE (USA) non constituée Madame [Y] [A] [Adresse 3] [Localité 4] UNIS non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 septembre 2022, la société Eduam a consenti à la société Sinclair & Wilde LTD, un bail (exclu de la loi du 6 juillet 1989) portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée d’une année à compter du 9 décembre 2022 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 10 000 euros hors charges et une provision sur charges mensuelle de 1 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, Mme [A] s’est portée caution solidaire de la société Sinclair & Wilde LTD pour les obligations résultant du bail qui lui a été consenti par la société Eduam, pour le paiement, en cas de défaillance du locataire, des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et tous frais et dépens de la procédure, des coûts des actes sans limitation de montant et pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2026, le conseil de la société Eduam a pris acte que le bail avait été rompu le 9 décembre 2025 du fait du départ de la société Sinclair & Wilde LTD des lieux et a sollicité le paiement de la société Sinclair & Wilde LTD et de Mme [A] de la somme de 77908, 66 euros au titre de l’arriéré locatif. En l’absence de paiement, la société Eduam a, par actes du 16 mars 2026, fait assigner la société Sinclair & Wilde LTD et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire à lui verser la somme provisionnelle de 77 909, 65 euros, avec les intérêts légaux dus pendant la période écoulée entre la mise en demeure, soit le 22 juillet 2025 et la décision à intervenir, la capitalisation des intérêts et leur condamnation solidaire, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juin 2026. Lors de cette audience, il a été soulevé l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, compte tenu du contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation qui liait la société Eduam à la société Sinclair & Wilde LTD. Lors de cette audience, la société Eduam, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a précisé que le juge des référés du tribunal judiciaire est à son sens compétent pour connaître de ses demandes, dès lors que le bail a été conclu avec une personne morale et qu’il exclut expressément l’application de la loi de 1989. La société Sinclair & Wilde LTD et Mme [A] ayant leur siège social et domicile aux Etats Unis ont été citées le 16 mars 2026, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de signification traduit en anglais au sous-traitant de l’autorité compétente, « ABC Legal Services », conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et par l’envoi d’une copie de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception à leur siège social et domicile. Dès lors qu’elles n’ont pas constitué avocat, il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. La société Eduam a été autorisée à faire une note en délibéré sur l’exception d’incompétence soulevée d’office, ce qu’elle n’a pas fait. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public. En l'espèce, le contrat de bail qui liait la société Eduam à la société Sinclair & Wilde LTD et qui est la cause de la présente action visant à obtenir le paiement par le locataire et sa caution solidaire de l’arriéré locatif est, comme son intitulé l’indique, un bail à usage d’habitation. Il s’agit, en conséquence, d’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation au sens de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, qui relève, dès lors, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Il importe peu que ce contrat de bail ait été conclu avec une personne morale et qu’il exclut l’application de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ne distingue ni en fonction du locataire qui a signé le contrat de bail, ni en fonction de la loi qui lui est applicable. Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons matériellement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les demandes et les dépens. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:10:08.865Z.