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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 4 mai 2026, n° 25/00282

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4].

Monsieur [S] [O] est décédé le 20 juin 2017.

Par acte notarié du 4 décembre 2024, Madame [Z] [O] et Madame [D] [O], épouse [R], en leurs qualités d’héritières du propriétaire, ont vendu l’ensemble immobilier comprenant l’appartement donné à bail à Monsieur [K] [Y] à la SCI [C]. 

Par acte 23 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [Q] [M], épouse [Y], ont fait assigner Madame [Z] [O] et Madame [D] [O], épouse [R], aux fins de réparation de leur préjudice suite au non-respect de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Madame [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Gap au profit du juge des contentieux de la protection près de la même juridiction.

Aux termes de ces conclusions d’incident, elle demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le tribunal judiciaire de GAP incompétent matériellement pour connaitre de la présente action et renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap ; 
- condamner Madame et Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Fabien BOMPARD.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Madame [D] [O], épouse [R], demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le tribunal judiciaire de Gap incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap ;
- renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap à qui il appartiendra de convoquer les parties ;
- condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Monsieur [K] [Y] et Madame [Q] [M], épouse [Y], demandent au juge de la mise en état de :
- juger que Mesdames [Z] [O] et [D] [O] épouse [R] ont délibérément transgressé les dispositions d'ordre public de l'article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 en n'ayant pas délivré un congé pour vente à leurs acquéreurs et en leur offrant la possibilité de se porter acquéreurs du logement loué à eux ;
- juger que la procédure ne tend pas à faire constater l'inexécution de dispositions du bail;
En conséquence,
- juger que le Tribunal Judiciaire est parfaitement compétent pour statuer sur la demande des époux [Y] ;
- condamner solidairement Mesdames [Z] [O] et [D] [O] épouse [R] à payer aux époux [Y] la somme de 1500€ ainsi qu'aux entiers dépens judiciaires.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 mars 2026.

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. 

L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile alinéa 2, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».

En l’espèce, les parties étaient liées par un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.

En outre, les requérants invoquent principalement l’absence de délivrance d’un congé faisant part de la volonté de vendre du bailleur et valant offre de vente. Par conséquent, le litige porte principalement sur le non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé délivré par le bailleur. 

Cette demande est donc soumise aux règles de compétence prévues par l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal judiciaire, en qualité de juge de droit commun, n’est donc pas compétent pour connaitre du présent litige.

En conséquence, il convient déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Gap (en sa chambre civile) pour statuer sur la présente affaire au profit du juge des contentieux de la protection près de la même juridiction, auquel l’entier dossier sera transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai prévu par l’article 84 du code de procédure civile.

Les demandes des parties et les dépens seront donc réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS incompétent le tribunal judiciaire de Gap (en sa chambre civile) pour statuer sur le présent litige ; 

RENVOYONS l’entier dossier au juge des contentieux de la protection dudit tribunal, seul compétent ; 

DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision ; 

DISONS que le greffe devra procéder à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à leurs avocats, conformément à l’article 84 du code de procédure civile ; 

RESERVONS l’ensemble des demandes et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et le greffier.


Le greffier La juge de la mise en état
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 04 Mai 2026



 N° RG 25/00282 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4KU


DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [Z] [O]
née le 05 Juillet 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [K] [Y]
né le 24 Mars 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Madame [Q] [M] épouse [Y]
née le 19 Juin 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Madame [D] [O] épouse [R] 
née le 06 Juin 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
ayant pour avocat postulant Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Anne CHIARELLA, avocat au barreau des Alpes des Hautes Provence

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MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,


GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE

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DÉBATS :

A l’audience publique du 02 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 04 mai 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4].

Monsieur [S] [O] est décédé le 20 juin 2017.

Par acte notarié du 4 décembre 2024, Madame [Z] [O] et Madame [D] [O], épouse [R], en leurs qualités d’héritières du propriétaire, ont vendu l’ensemble immobilier comprenant l’appartement donné à bail à Monsieur [K] [Y] à la SCI [C]. 

Par acte 23 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [Q] [M], épouse [Y], ont fait assigner Madame [Z] [O] et Madame [D] [O], épouse [R], aux fins de réparation de leur préjudice suite au non-respect de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Madame [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Gap au profit du juge des contentieux de la protection près de la même juridiction.

Aux termes de ces conclusions d’incident, elle demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le tribunal judiciaire de GAP incompétent matériellement pour connaitre de la présente action et renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap ; 
- condamner Madame et Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Fabien BOMPARD.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Madame [D] [O], épouse [R], demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le tribunal judiciaire de Gap incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap ;
- renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap à qui il appartiendra de convoquer les parties ;
- condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Monsieur [K] [Y] et Madame [Q] [M], épouse [Y], demandent au juge de la mise en état de :
- juger que Mesdames [Z] [O] et [D] [O] épouse [R] ont délibérément transgressé les dispositions d'ordre public de l'article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 en n'ayant pas délivré un congé pour vente à leurs acquéreurs et en leur offrant la possibilité de se porter acquéreurs du logement loué à eux ;
- juger que la procédure ne tend pas à faire constater l'inexécution de dispositions du bail;
En conséquence,
- juger que le Tribunal Judiciaire est parfaitement compétent pour statuer sur la demande des époux [Y] ;
- condamner solidairement Mesdames [Z] [O] et [D] [O] épouse [R] à payer aux époux [Y] la somme de 1500€ ainsi qu'aux entiers dépens judiciaires.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 mars 2026.

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. 

L’article 74 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile alinéa 2, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».

En l’espèce, les parties étaient liées par un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.

En outre, les requérants invoquent principalement l’absence de délivrance d’un congé faisant part de la volonté de vendre du bailleur et valant offre de vente. Par conséquent, le litige porte principalement sur le non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé délivré par le bailleur. 

Cette demande est donc soumise aux règles de compétence prévues par l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal judiciaire, en qualité de juge de droit commun, n’est donc pas compétent pour connaitre du présent litige.

En conséquence, il convient déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Gap (en sa chambre civile) pour statuer sur la présente affaire au profit du juge des contentieux de la protection près de la même juridiction, auquel l’entier dossier sera transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai prévu par l’article 84 du code de procédure civile.

Les demandes des parties et les dépens seront donc réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS incompétent le tribunal judiciaire de Gap (en sa chambre civile) pour statuer sur le présent litige ; 

RENVOYONS l’entier dossier au juge des contentieux de la protection dudit tribunal, seul compétent ; 

DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision ; 

DISONS que le greffe devra procéder à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à leurs avocats, conformément à l’article 84 du code de procédure civile ; 

RESERVONS l’ensemble des demandes et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et le greffier.


Le greffier La juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:12:06.054Z.