Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 26/00691
Exposé du litige
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 26/00691 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA2T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DU 1ER JUILLET 2026 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 26/00691 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA2T MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [A] [V], demeurant [Adresse 1] DÉFENDERESSE Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, magistrat coordonnateur du pôle social, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2026, M. [A] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 20 février 2026 relative à une demande de pension d’invalidité. Par courrier du 1er juin 2026, le tribunal a invité les parties à présenter, avant le 19 juin 2026, leurs observations éventuelles sur sa compétence territoriale, compte tenu du domicile de M. [V]. Par courriel du 15 juin 2026, Mme [B] [J], assistante sociale intervenant en faveur de M. [V], a indiqué que ce dernier accepte le renvoi de son dossier devant le tribunal judiciaire de Melun.
Motifs
SUR CE, L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 26/00691 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA2T Il résulte de la requête que M. [V] est domicilié à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun. Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Melun. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. PAR CES MOTIFS
Dispositif
- Constatons l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; - Renvoyons le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ; - Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 26/00691 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA2T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DU 1ER JUILLET 2026 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 26/00691 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA2T MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [A] [V], demeurant [Adresse 1] DÉFENDERESSE Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, magistrat coordonnateur du pôle social, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2026, M. [A] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 20 février 2026 relative à une demande de pension d’invalidité. Par courrier du 1er juin 2026, le tribunal a invité les parties à présenter, avant le 19 juin 2026, leurs observations éventuelles sur sa compétence territoriale, compte tenu du domicile de M. [V]. Par courriel du 15 juin 2026, Mme [B] [J], assistante sociale intervenant en faveur de M. [V], a indiqué que ce dernier accepte le renvoi de son dossier devant le tribunal judiciaire de Melun. SUR CE, L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 26/00691 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA2T Il résulte de la requête que M. [V] est domicilié à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun. Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Melun. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. PAR CES MOTIFS - Constatons l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; - Renvoyons le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ; - Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82, code de la securite sociale R142-10, code de procedure civile 84, code de procedure civile 83, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:30:27.262Z.