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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 26/00738

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 26/00738 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XBKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DU 1ER JUILLET 2026

___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 26/00738 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XBKF

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Cornillier par la toque 
 ___________________________________________________________________________ 

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Groupement de coopération sociale et médico-sociale [1], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Me Lise Cornillier, avocat au barreau de Paris, toque D 350

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est Division du contentieux sise [Adresse 2]


Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, magistrat coordonnateur du pôle social, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ;

Par requête du 13 mai 2026, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant le refus de remboursement des factures émises par la Maison d’accueil spécialisée « ENVOL ».

Par courrier du 3 juin 2026, le tribunal a invité les parties à présenter, avant le 22 juin 2026, leurs observations éventuelles sur sa compétence territoriale, compte tenu du siège social du groupement [2].

Par courrier du 10 juin 2026, le groupement [2] a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de son dossier devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Motifs

SUR CE,

L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de la requête que le siège du groupement [2] se situe à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Poitiers.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.

L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

- Constatons l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Renvoyons le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;

- Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 26/00738 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XBKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DU 1ER JUILLET 2026

___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 26/00738 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XBKF

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Cornillier par la toque 
 ___________________________________________________________________________ 

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Groupement de coopération sociale et médico-sociale [1], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Me Lise Cornillier, avocat au barreau de Paris, toque D 350

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est Division du contentieux sise [Adresse 2]


Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, magistrat coordonnateur du pôle social, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ;

Par requête du 13 mai 2026, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant le refus de remboursement des factures émises par la Maison d’accueil spécialisée « ENVOL ».

Par courrier du 3 juin 2026, le tribunal a invité les parties à présenter, avant le 22 juin 2026, leurs observations éventuelles sur sa compétence territoriale, compte tenu du siège social du groupement [2].

Par courrier du 10 juin 2026, le groupement [2] a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de son dossier devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

SUR CE,

L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de la requête que le siège du groupement [2] se situe à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Poitiers.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.

L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

PAR CES MOTIFS

- Constatons l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Renvoyons le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;

- Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:30:13.954Z.