Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 26/00710
Exposé du litige
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 26/00710 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DU 1ER JUILLET 2026 ______________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 26/00710 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA6L MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Gabay par la toque ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [H] [P] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michael Gabay, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC95 DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est sis [Adresse 2] Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, magistrat coordonnateur du pôle social, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ; Par requête remise au greffe le 6 mai 2026, Mme [H] [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de refuser de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2024. Par courrier du 3 juin 2026, le tribunal a invité les parties à présenter, avant le 22 juin 2026, leurs observations éventuelles sur sa compétence territoriale, compte tenu du domicile de Mme [P] [L]. Aucune partie n’a donné suite à cette demande.
Motifs
SUR CE, L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire terri-torialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il résulte de la requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 6 mai 2026 que Mme [P] [L] est domiciliée à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. PAR CES MOTIFS
Dispositif
- Constatons l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; - Renvoyons le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; - Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 26/00710 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DU 1ER JUILLET 2026 ______________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 26/00710 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XA6L MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Gabay par la toque ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [H] [P] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michael Gabay, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC95 DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est sis [Adresse 2] Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, magistrat coordonnateur du pôle social, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ; Par requête remise au greffe le 6 mai 2026, Mme [H] [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de refuser de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2024. Par courrier du 3 juin 2026, le tribunal a invité les parties à présenter, avant le 22 juin 2026, leurs observations éventuelles sur sa compétence territoriale, compte tenu du domicile de Mme [P] [L]. Aucune partie n’a donné suite à cette demande. SUR CE, L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire terri-torialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il résulte de la requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 6 mai 2026 que Mme [P] [L] est domiciliée à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. PAR CES MOTIFS - Constatons l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; - Renvoyons le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; - Rappelons qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:29:58.029Z.