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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 24/00892

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 17 juin 2024, Madame [P] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un refus d’octroi d’une pension d’invalidité.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui, sur question du président, convenaient toutes les deux que le tribunal compétent devait être le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION


Sur la compétence

Attendu que l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que Madame [P] [C] habite à Puttelange-aux-Lacs sur le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui dépend du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

Attend qu’il ressort des débats que les parties sont toutes les deux d’accord pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Metz ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Metz compétent pour connaître du présent litige ;

SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/00892 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A4

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00395








 



N° RG 24/00892 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A4










Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [C] [P] née [Q]

CPAM DE LA MOSELLE



- avocat(s) (CCC) par LS/Case palais

Me Muriel SCHWAB
Me Luc STROHL


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Muriel SCHWAB
Me Luc STROHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT 
du 20 Mai 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS : 

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire, avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, 
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

Madame [C] [P] née [Q]
née le 28 Avril 1973 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant, substituée par Me Clara FIRHOLTZ



DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Olivia CONDELLO
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 17 juin 2024, Madame [P] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un refus d’octroi d’une pension d’invalidité.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui, sur question du président, convenaient toutes les deux que le tribunal compétent devait être le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.


MOTIVATION


Sur la compétence

Attendu que l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces que Madame [P] [C] habite à Puttelange-aux-Lacs sur le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui dépend du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

Attend qu’il ressort des débats que les parties sont toutes les deux d’accord pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Metz ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Metz compétent pour connaître du présent litige ;

SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:33:17.065Z.