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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, n° 26/00016

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





M. [L] a saisi par requête du 20 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une action à l'encontre de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (l'Urssaf) en remboursement de la somme de 56 148 euros.



Par courrier du 26 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, agissant en qualité de juge de la mise en état, relevant que le domicile du requérant était situé à Paris, a sollicité les observations des parties aux fins de s'expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction.



M. [L] et l'Urssaf ont, par courrier respectivement des 4 et 11 décembre 2025, fait savoir qu'ils souhaitaient que la requête précitée reste soumise à l'examen du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon compte tenu d'une autre affaire engagée de manière concomitante devant ce tribunal par un autre requérant, associé dans la même structure que M. [L], demeurant dans le ressort du tribunal judiciaire de Dijon tout comme le siège de l'Urssaf Bourgogne, et qui se présente dans des termes strictement identiques, ce notamment afin d'éviter une contrariété de décisions contradictoires.



Par ordonnance du 18 décembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, agissant en qualité de juge de la mise en état a :

- déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, 

- dit que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai, 

- réservé les dépens. 



Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Dijon par lettre recommandée accusé de réception datée du 26 décembre 2025 à M. [L] qui en a interjeté appel aux termes d'une déclaration motivée parvenue à la cour le 8 janvier 2026 outre qu'il a saisi, par requête du 8 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Dijon pour fixation prioritaire, lequel l'a autorisé aux termes d'une ordonnance du 24 février 2026, a assigné l'Urssaf pour l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel du mardi 5 mai 2026 à 9h30.



M. [L] a fait assigner l'Urssaf à comparaître à cette audience par acte du 18 mars 2026 au terme duquel il demande à la cour de :

à titre principal, 

- déclarer recevable et bien fondé le présent appel formé sur le fondement des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance déféré,

- juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon est territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à l'Urssaf, 

en conséquence, 

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu'il soit statué sur le fond, 

- réserver les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 24 mars 2026 à la cour, la caisse demande de :

- la déclarer recevable en ses présentes conclusions,

- dire et juger que le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ne pouvait relever d'office l'incompétence territoriale dans un litige contentieux où le défenseur avait comparu et conclu au maintien de l'affaire à Dijon, 

- dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de relever d'office l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, 

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu'il soit statuer sur le fond, 

- dire que les dépens d'appel suivront ceux de l'instance au fond, 

- réserver toutes autres demandes, fins et conclusions. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à l'assignation diligentée par l'appelant et les conclusions de l'intimée aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS



Sur l'exception d'incompétence territoriale prononcée d'office



Comme en conviennent les parties, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale sur lequel la présidente du pôle social du tribunal judiciaire agissant en qualité de juge de la mise en état s'est fondée pour se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est domicilié le demandeur, prévoit bien que le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.



Toutefois, comme le soulève l'Urssaf, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale en dehors des cas prévus à l'article 77 du code de procédure civile à savoir, en matière contentieuse : dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.



Or, comme le relève exactement l'Urssaf, d'une part le présent contentieux ne traite pas de l'état des personnes, d'autre part aucun texte ne prévoit, à la lecture de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, une compétence territoriale exclusive au sens de l'article 77 du code de procédure civile, et enfin le défendeur, s'il n'a pas comparu par la force des choses, le juge ayant visiblement statué sans audience, n'était néanmoins point défaillant puisque l'Urssaf, invitée comme le demandeur par le juge à lui communiquer ses observations sur la compétence territoriale, lui a bien répondu par courrier du 11 décembre 2025 et ce, en portant à sa connaissance qu'elle souhaitait que l'affaire « reste à DIJON puisque dans des termes identiques, un autre litige concernant Monsieur [Q] [R] (RG 25/00518) relève de votre juridiction outre celle concernant leur Société », et d'ailleurs l'ordonnance litigieuse a bien été qualifiée de contradictoire, de sorte que non seulement le défendeur doit être considéré comme comparant mais de surcroît n'a soulevé aucune exception d'incompétence faisant, à l'inverse, explicitement savoir au juge être favorable au maintien de l'affaire devant le tribunal saisi par la requête.



Dans ces conditions, le juge ne disposait pas du pouvoir de prononcer d'office son incompétence territoriale et pour ce motif l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.



Sur les dépens



La nécessité de statuer sur les dépens ne se présente pas pour les dépens de la procédure introduite en première instance, à laquelle il n'est pas mis fin, celle-ci se poursuivant devant la juridiction initialement saisie, de sorte qu'ils resteront réservés, la décision déférée étant par conséquent confirmée sur ce point.



En revanche la présente décision mettant fin à la procédure d'appel statuant exclusivement sur la compétence, la cour doit statuer sur les dépens d'appel lesquels, cette procédure s'achevant par l'infirmation d'une incompétence territoriale prononcée d'office, seront mis à la charge du trésor public.



Enfin il convient de rappeler que le conseil de l'appelant n'est pas fondé à solliciter leur recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, puisqu'en vertu de ces dispositions, ce bénéfice suppose que son ministère soit obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure. 





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,



Infirme l'ordonnance d'incompétence territoriale du 18 décembre 2025 de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon statuant en qualité de juge de la mise en état en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle réserve les dépens ;



Y ajoutant ;



Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu'il soit statué sur le fond ;



Rappelle que l'instance se poursuit à la diligence de ce juge ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.







Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[O] [L] 





C/



URSSAF DE BOURGOGNE 















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 JUIN 2026





N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYIL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00519



APPELANT :



[O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉE :



Organisme URSSAF DE BOURGOGNE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre, 

Florence DOMENEGO, conseillère, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE





M. [L] a saisi par requête du 20 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une action à l'encontre de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (l'Urssaf) en remboursement de la somme de 56 148 euros.



Par courrier du 26 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, agissant en qualité de juge de la mise en état, relevant que le domicile du requérant était situé à Paris, a sollicité les observations des parties aux fins de s'expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction.



M. [L] et l'Urssaf ont, par courrier respectivement des 4 et 11 décembre 2025, fait savoir qu'ils souhaitaient que la requête précitée reste soumise à l'examen du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon compte tenu d'une autre affaire engagée de manière concomitante devant ce tribunal par un autre requérant, associé dans la même structure que M. [L], demeurant dans le ressort du tribunal judiciaire de Dijon tout comme le siège de l'Urssaf Bourgogne, et qui se présente dans des termes strictement identiques, ce notamment afin d'éviter une contrariété de décisions contradictoires.



Par ordonnance du 18 décembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, agissant en qualité de juge de la mise en état a :

- déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, 

- dit que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai, 

- réservé les dépens. 



Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Dijon par lettre recommandée accusé de réception datée du 26 décembre 2025 à M. [L] qui en a interjeté appel aux termes d'une déclaration motivée parvenue à la cour le 8 janvier 2026 outre qu'il a saisi, par requête du 8 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Dijon pour fixation prioritaire, lequel l'a autorisé aux termes d'une ordonnance du 24 février 2026, a assigné l'Urssaf pour l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel du mardi 5 mai 2026 à 9h30.



M. [L] a fait assigner l'Urssaf à comparaître à cette audience par acte du 18 mars 2026 au terme duquel il demande à la cour de :

à titre principal, 

- déclarer recevable et bien fondé le présent appel formé sur le fondement des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance déféré,

- juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon est territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à l'Urssaf, 

en conséquence, 

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu'il soit statué sur le fond, 

- réserver les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 24 mars 2026 à la cour, la caisse demande de :

- la déclarer recevable en ses présentes conclusions,

- dire et juger que le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ne pouvait relever d'office l'incompétence territoriale dans un litige contentieux où le défenseur avait comparu et conclu au maintien de l'affaire à Dijon, 

- dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de relever d'office l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, 

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu'il soit statuer sur le fond, 

- dire que les dépens d'appel suivront ceux de l'instance au fond, 

- réserver toutes autres demandes, fins et conclusions. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à l'assignation diligentée par l'appelant et les conclusions de l'intimée aux dates mentionnées ci-dessus. 





MOTIFS



Sur l'exception d'incompétence territoriale prononcée d'office



Comme en conviennent les parties, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale sur lequel la présidente du pôle social du tribunal judiciaire agissant en qualité de juge de la mise en état s'est fondée pour se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est domicilié le demandeur, prévoit bien que le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.



Toutefois, comme le soulève l'Urssaf, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale en dehors des cas prévus à l'article 77 du code de procédure civile à savoir, en matière contentieuse : dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.



Or, comme le relève exactement l'Urssaf, d'une part le présent contentieux ne traite pas de l'état des personnes, d'autre part aucun texte ne prévoit, à la lecture de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, une compétence territoriale exclusive au sens de l'article 77 du code de procédure civile, et enfin le défendeur, s'il n'a pas comparu par la force des choses, le juge ayant visiblement statué sans audience, n'était néanmoins point défaillant puisque l'Urssaf, invitée comme le demandeur par le juge à lui communiquer ses observations sur la compétence territoriale, lui a bien répondu par courrier du 11 décembre 2025 et ce, en portant à sa connaissance qu'elle souhaitait que l'affaire « reste à DIJON puisque dans des termes identiques, un autre litige concernant Monsieur [Q] [R] (RG 25/00518) relève de votre juridiction outre celle concernant leur Société », et d'ailleurs l'ordonnance litigieuse a bien été qualifiée de contradictoire, de sorte que non seulement le défendeur doit être considéré comme comparant mais de surcroît n'a soulevé aucune exception d'incompétence faisant, à l'inverse, explicitement savoir au juge être favorable au maintien de l'affaire devant le tribunal saisi par la requête.



Dans ces conditions, le juge ne disposait pas du pouvoir de prononcer d'office son incompétence territoriale et pour ce motif l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.



Sur les dépens



La nécessité de statuer sur les dépens ne se présente pas pour les dépens de la procédure introduite en première instance, à laquelle il n'est pas mis fin, celle-ci se poursuivant devant la juridiction initialement saisie, de sorte qu'ils resteront réservés, la décision déférée étant par conséquent confirmée sur ce point.



En revanche la présente décision mettant fin à la procédure d'appel statuant exclusivement sur la compétence, la cour doit statuer sur les dépens d'appel lesquels, cette procédure s'achevant par l'infirmation d'une incompétence territoriale prononcée d'office, seront mis à la charge du trésor public.



Enfin il convient de rappeler que le conseil de l'appelant n'est pas fondé à solliciter leur recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, puisqu'en vertu de ces dispositions, ce bénéfice suppose que son ministère soit obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure. 





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,



Infirme l'ordonnance d'incompétence territoriale du 18 décembre 2025 de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon statuant en qualité de juge de la mise en état en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle réserve les dépens ;



Y ajoutant ;



Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour qu'il soit statué sur le fond ;



Rappelle que l'instance se poursuit à la diligence de ce juge ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.







Le greffier Le président







































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:15.778Z.