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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00661

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 12 mai 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé posté le 12 mai 2025, Madame [M] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu 1 857,15 euros.

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [M] [A] comparaît et s’oppose qui à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CAF de l’Isère. Elle fait valoir que lorsqu’elle a contesté l’indu auprès de la CAF, elle a reçu un courrier l’informant de ce que, en l’absence de réponse à l’issue d’un délai de 2 mois, elle pouvait contester la décision auprès du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur le fond, Mme [A] conteste l’indu au motif qu’elle a transmis tous les documents et effectué les déclarations trimestrielles en temps et en heure ; qu’un jugement a été rendu en juin ; que le père des enfants verse 200€ de pension pour 2 enfants de sorte qu’elle doit toucher un complément de 191,72€.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère comparaît représentée. Elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du Pôle Social de Vienne au motif que Mme [A] est domiciliée à La Verpillière depuis 2023, soit avant la saisine du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence territoriale

Selon l’article R 142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Madame [M] [A] demeurant à La Verpillière, il y a lieu de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier à la juridiction du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vienne.

La circonstance que la Caisse d'allocations familiales a indiqué par erreur à Mme [A] dans son courrier du 08-02-2025 qu’elle pouvait saisir le tribunal judiciaire de Grenoble, n’a pas pour effet de donner compétence à la juridiction de Grenoble. En effet, les règles de compétence territoriale s’imposent aux parties en ce qu’elles ne peuvent pas saisir la juridiction de leur choix.

Le dossier sera transmis sans délai au greffe du Pôle Social de [Localité 4].

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :



Se déclare incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du Vienne ;

Dit que le dossier sera transmis sans délais à la juridiction désignée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente






Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/00661 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4X 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO 
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE : 
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [G] [S], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 12 mai 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé posté le 12 mai 2025, Madame [M] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu 1 857,15 euros.

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [M] [A] comparaît et s’oppose qui à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CAF de l’Isère. Elle fait valoir que lorsqu’elle a contesté l’indu auprès de la CAF, elle a reçu un courrier l’informant de ce que, en l’absence de réponse à l’issue d’un délai de 2 mois, elle pouvait contester la décision auprès du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur le fond, Mme [A] conteste l’indu au motif qu’elle a transmis tous les documents et effectué les déclarations trimestrielles en temps et en heure ; qu’un jugement a été rendu en juin ; que le père des enfants verse 200€ de pension pour 2 enfants de sorte qu’elle doit toucher un complément de 191,72€.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère comparaît représentée. Elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du Pôle Social de Vienne au motif que Mme [A] est domiciliée à La Verpillière depuis 2023, soit avant la saisine du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence territoriale

Selon l’article R 142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Madame [M] [A] demeurant à La Verpillière, il y a lieu de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier à la juridiction du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vienne.

La circonstance que la Caisse d'allocations familiales a indiqué par erreur à Mme [A] dans son courrier du 08-02-2025 qu’elle pouvait saisir le tribunal judiciaire de Grenoble, n’a pas pour effet de donner compétence à la juridiction de Grenoble. En effet, les règles de compétence territoriale s’imposent aux parties en ce qu’elles ne peuvent pas saisir la juridiction de leur choix.

Le dossier sera transmis sans délai au greffe du Pôle Social de [Localité 4].

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :



Se déclare incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du Vienne ;

Dit que le dossier sera transmis sans délais à la juridiction désignée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente






Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé. 
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:25:58.312Z.