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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 13 mai 2026, n° 25/00756

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 24 mars 2025 au greffe, la SASU [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de, à titre principal voir prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM de Seine-Saint-Denis, au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [Q], le 8 avril 2021, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’instruction. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026. 

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit de celui de Lyon au motif que la société [1] a son siège social à Villeurbanne et qu’en application de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire de Lyon est compétent.

Par courriel en date du 20 février 2026, le conseil de la société [1] a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciare de Lyon et a sollicité une dispense de comparution.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

S’agissant d’une société, son domicile s’entend de son siège social.

En l’espèce, la société [1] a son siège social sis [Adresse 3]. 

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny,

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27KQ
Jugement du 13 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27KQ
N° de MINUTE : 26/01170

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505


DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Février 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Denis ROUANET, Me Mylène BARRERE







Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27KQ
Jugement du 13 MAI 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 24 mars 2025 au greffe, la SASU [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de, à titre principal voir prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM de Seine-Saint-Denis, au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [Q], le 8 avril 2021, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’instruction. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026. 

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit de celui de Lyon au motif que la société [1] a son siège social à Villeurbanne et qu’en application de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire de Lyon est compétent.

Par courriel en date du 20 février 2026, le conseil de la société [1] a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciare de Lyon et a sollicité une dispense de comparution.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

S’agissant d’une société, son domicile s’entend de son siège social.

En l’espèce, la société [1] a son siège social sis [Adresse 3]. 

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny,

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T16:15:35.936Z.