Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 19 mai 2026, n° 25/00114
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [X] a saisi le service du contentieux social d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [X], représentée par son conseil se joint à la demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Meaux formulée par la CPAM de Seine-et-Marne. La société [1], représentée par son conseil, indique s’en rapporter. Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne, sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Meaux. A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, se joint à la demande d’incompétence territoriale et sollicite sa mise hors de cause. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier électronique du 2 avril 2026, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur l’exception d’incompétence Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […] » En l’espèce, Mme [J] [X] réside [Adresse 4]. Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Bourg-en-Bresse. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SNS Jugement du 19 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SNS N° de MINUTE : 26/01202 DEMANDEUR Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288 DEFENDEUR Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 *CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 5] Dispens2e de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Avril 2026. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, Me Frank PETERSON Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SNS Jugement du 19 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [X] a saisi le service du contentieux social d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [X], représentée par son conseil se joint à la demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Meaux formulée par la CPAM de Seine-et-Marne. La société [1], représentée par son conseil, indique s’en rapporter. Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne, sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Meaux. A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, se joint à la demande d’incompétence territoriale et sollicite sa mise hors de cause. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier électronique du 2 avril 2026, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur l’exception d’incompétence Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […] » En l’espèce, Mme [J] [X] réside [Adresse 4]. Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Bourg-en-Bresse. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:03:30.471Z.