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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 19 mai 2026, n° 25/00114

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [X] a saisi le service du contentieux social d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. 

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [X], représentée par son conseil se joint à la demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Meaux formulée par la CPAM de Seine-et-Marne. La société [1], représentée par son conseil, indique s’en rapporter.

Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne, sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Meaux.

A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, se joint à la demande d’incompétence territoriale et sollicite sa mise hors de cause.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.

En l’espèce, par courrier électronique du 2 avril 2026, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.

Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […] »

En l’espèce, Mme [J] [X] réside [Adresse 4].

Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Bourg-en-Bresse.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SNS
Jugement du 19 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SNS
N° de MINUTE : 26/01202

DEMANDEUR

Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288


DEFENDEUR

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

*CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
Dispens2e de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, Me Frank PETERSON




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SNS
Jugement du 19 MAI 2026



FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [X] a saisi le service du contentieux social d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. 

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [X], représentée par son conseil se joint à la demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Meaux formulée par la CPAM de Seine-et-Marne. La société [1], représentée par son conseil, indique s’en rapporter.

Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne, sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Meaux.

A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, se joint à la demande d’incompétence territoriale et sollicite sa mise hors de cause.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.

En l’espèce, par courrier électronique du 2 avril 2026, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.

Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […] »

En l’espèce, Mme [J] [X] réside [Adresse 4].

Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Bourg-en-Bresse.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:03:30.471Z.