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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00022

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l’issue d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sociales opéré sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, l’URSSAF LORRAINE a notifié, le 2 décembre 2024, à l’encontre de la SAS [1] une lettre d’observations portant sur un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 663 504 euros outre la somme de 177 126 euros relative aux majorations de redressement pour dissimulation d’emploi salarié.

Selon acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, l’URSSAF LORRAINE a notifié à la SAS [1] une mise en demeure pour la somme totale de 735 328 euros représentant 558 365 euros au titre des cotisations redressées, 149 047 euros au titre des majorations de redressement et 27 916 euros au titre des pénalités.

Le 31 octobre 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, la SAS [1] a, selon courrier recommandé expédié le 27 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 juin 2026.

A cette audience, le conseil de la SAS [1] a développé oralement des conclusions d’incident de communication de pièces tendant à :
- juger recevable et bien-fondé le présent incident de communication de pièces,
- constater que l’URSSAF LORRAINE n’a pas répondu à la sommation de communiquer du 23 avril 2026,
- constater que les pièces sollicitées sont nécessaires à l’exercice effectif des droits de la défense de la société et à la tenue d’un débat contradictoire loyal,
- ordonner à l’URSSAF LORRAINE de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en version complète, lisible et exploitable les pièces et éléments suivants :
- les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre du contrôle, notamment ceux des travailleurs indépendants concernés ([U], [N], [P] et [W]),
- le procès-verbal du 28 août 2024 visé dans la lettre du 18 novembre 2024 et ses annexes, sous la référence 2024/43,
- l’ensemble des pièces annexes, rapports, retranscriptions et documents, quels qu’en soient la forme ou le support, sur lesquels l’URSSAF LORRAINE fonde les constatations de travail dissimulé et plus généralement, le redressement litigieux,
- l’identification précise des personnes auprès desquelles ces documents ont été obtenus, en ce compris leur qualité et leurs fonctions au sein de la société ou de son environnement (notamment Monsieur [E] et Madame [I]),
- les échanges, correspondances ou supports, notamment courriels, demandes écrites et comptes rendus d’entretien, relatifs à la collecte de ces documents,
- assortie cette injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de huit jours précité, pendant une durée de soixante jours,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- dire qu’à défaut de communication dans le délai imparti, il appartiendra au tribunal de tirer toutes conséquences utiles de cette abstention, notamment quant à l’impossibilité pour l’URSSAF LORRAINE de se prévaloir utilement des pièces et constatations non communiquées contradictoirement,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de prendre connaissance des pièces communiquées et d’en débattre contradictoirement,
- condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépens de l’incident,
- condamner l’URSSAF LORRAINE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’URSSAF LORRAINE de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et moyens, notamment quant aux exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées.

En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF LORRAINE, la SAS [1] fait valoir que l’accusé de réception de la commission de recours amiable ne vise pas expressément le siège social de la société et considère que le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc est compétent en ce que l’établissement contrôlé est situé à Commercy (55).

Au soutien de sa demande de communication de pièces, la SAS [1] fait valoir en substance que la lettre d’observations du 2 décembre 2024 et le procès-verbal de travail dissimulé du 18 novembre 2024 se réfèrent à des auditions, procès-verbaux, annexes et documents qui auraient servi de fondement aux constatations de travail dissimulé, documents dont elle ne connaît ni le contenu exact, ni les conditions d’établissement et de collecte. Elle estime que la communication de ces documents est nécessaire pour la loyauté des débats. Elle souligne que sa demande ne tend pas à ouvrir une mesure d’instruction générale et ne vise que les pièces sur lesquelles l’URSSAF LORRAINE s’est fondée pour qualifier le travail dissimulé, pièces dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par l’URSSAF LORRAINE. Elle ajoute que l’URSSAF LORRAINE a conduit un contrôle pendant 18 mois, durant lequel elle a interrogé plusieurs personnes et collecté de nombreux documents dont elle souhaiterait vérifier la qualité des personnes les ayant communiqués. Elle justifie sa demande d’astreinte par l’inertie de l’URSSAF LORRAINE dans la communication des pièces qu’elle détient.

En défense, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
- à titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de production de pièces de la SAS [1],
- à titre plus subsidiaire, débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF LORRAINE soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bar-en-Duc au visa des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, en ce que le siège social de la SAS [1] se situe dans le département de la Moselle (57) et non dans le ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

L’URSSAF LORRAINE soutient en outre que la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de communication de pIèces alors que cette demande relève de la compétence matérielle du président de la formation de jugement en application combinée des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 788 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande de communication de pièces, l’URSSAF LORRAINE rappelle que cette communication ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’elle s’avère indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle constitue pour le demandeur l’unique moyen d’obtenir la pièce et considère que la SAS [1] tente de lui imposer sa stratégie de défense et que la production des pièces sollicitées n’est pas nécessaire à la recevabilité et/ou au succès des prétentions de la partie demanderesse.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par le juge de la mise en état et par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». 

Le domicile, s’agissant d’une personne morale s’entend du lieu de son siège social.

Il est également admis qu'une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (Cass., 2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi nº17-10.032).

Cette solution s'applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que si le siège social de la SAS [1] se situe à [Localité 2], dans le département de la Moselle, cette société a un établissement secondaire situé à [Localité 3] (55) et qui a fait l’objet du contrôle de l’URSSAF, objet du présent litige. 

Il est souligné que l’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable mentionnait expressément le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Dans ces conditions, le pôle social du tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc est territorialement compétent.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF LORRAINE.

2. Sur la compétence matérielle

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que lors de l’audience du 15 juin 2026, le conseil de la SAS [1] a précisé qu’elle saisissait la présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état et non le tribunal judiciaire.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant orale en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’URSSAF LORRAINE.

3. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

Enfin, par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En matière de redressement consécutif au constat d'un travail dissimulé, aucun texte du code de la sécurité sociale n'impose la transmission du procès-verbal de travail dissimulé et d’audition établi par les services de contrôle à destination du procureur de la république (Cass. 2ème civ., 5 septembre 2024, n°22-18.226 : « l'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure »).

Si les textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’elle détient, il ne s’agit que d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou des documents désignés.

Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit non seulement être précisément identifié, détenu avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, le présent litige a pour objet la contestation par la SAS [1] de la lettre d’observations valant redressement qui lui a été notifiée le 2 décembre 2024 par l’URSSAF LORRAINE. Ainsi, dans le cadre de la présente instance, la charge de la preuve du travail dissimulé et du bien-fondé du redressement incombe à l’URSSAF LORRAINE, étant précisé que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations, font foi jusqu’à preuve du contraire.

A ce stade de la procédure, il est constaté que l’URSSAF LORRAINE, partie défenderesse, n’a pas encore conclu sur le fond.

Dans le cadre du présent incident, la SAS [1], partie demanderesse au fond, sollicite que l’URSSAF LORRAINE soit enjointe de communiquer les pièces et éléments suivants :
- les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre du contrôle, notamment ceux des travailleurs indépendants concernés ([U], [N], [P] et [W]),
- le procès-verbal du 28 août 2024 visé dans la lettre du 18 novembre 2024 et ses annexes, sous la référence 2024/43,
- l’ensemble des pièces annexes, rapports, retranscriptions et documents, quels qu’en soient la forme ou le support, sur lesquels l’URSSAF LORRAINE fonde les constatations de travail dissimulé et plus généralement, le redressement litigieux,
- l’identification précise des personnes auprès desquelles ces documents ont été obtenus, en ce compris leur qualité et leurs fonctions au sein de la société ou de son environnement (notamment Monsieur [E] et Madame [I]),
- les échanges, correspondances ou supports, notamment courriels, demandes écrites et comptes rendus d’entretien, relatifs à la collecte de ces documents.

S’agissant des procès-verbaux d’audition établis dans le cadre du contrôle, notamment ceux des travailleurs indépendants concernés ([U], [N], [P] et [W]), il convient de constater que l’URSSAF LORRAINE a communiqué le 9 juin 2026 les procès-verbaux d’auditions libre de Messieurs [V] [N] (annexe 9), [C] [P] (annexe 11), [H] [W] (annexe 14) et [D] [U] (annexe 15). La lettre d’observation ne mentionnant aucune autre audition, il convient de dire que la demande de la SAS [1] est devenue sans objet et de l’en débouter.

S’agissant du procès-verbal du 28 août 2024, référencée 2024/43, correspondant au procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé adressé au procureur de la République de Thionville, il est relevé que l’URSSAF LORRAINE n’est pas tenue de le produire dans le cadre de la présente instance. La lettre d’observations en date du 2 décembre 2024 et le courrier en date du 18 novembre 2024 font expressément référence à ce procès-verbal, de sorte que sa production forcée dans le cadre du présent incident n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure. La demande de communication formée par la SAS [1] sera en conséquence rejetée.

S’agissant l’ensemble des pièces annexes, rapports, retranscriptions et documents, quels qu’en soient la forme ou le support, sur lesquels l’URSSAF LORRAINE fonde les constatations de travail dissimulé et plus généralement, le redressement litigieux, cette demande n’est pas suffisamment précise et ne permet pas d’identifier les pièces et éléments dont la communication est sollicitée. La demande de communication formée par la SAS [1] sera en conséquence rejetée. 

Il en sera de même quant à la demande tendant à l’identification précise des personnes auprès desquelles ces documents ont été obtenus, en ce compris leur qualité et leurs fonctions au sein de la société ou de son environnement ainsi qu’aux échanges, correspondances ou supports, notamment courriels, demandes écrites et comptes rendus d’entretien, relatifs à la collecte de ces documents, cette demande s’apparentant davantage à une demande d’investigation générale, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

La SAS [1] est par ailleurs à même de connaître les qualités, les fonctions et le niveau d’habilitation de Monsieur [E] et Madame [I] ainsi que les documents que ces derniers ont fourni à l’URSSAF LORRAINE dans le cadre du contrôle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de communication sous astreinte de pièces formée par la SAS [1] sera rejetée dans son intégralité.

Les parties seront renvoyées à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de l’URSSAF LORRAINE.

4. Sur les frais et dépens de l’incident

Succombant dans ses prétentions, la SAS [1] sera condamnée aux entiers dépens du présent incident.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’URSSAF LORRAINE ainsi que la SAS [1] de leurs demandes respectives formées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par l’URSSAF LORRAINE ;

SE DECLARONS matériellement et territorialement compétent ;

DEBOUTONS la SAS [1] de sa demande de communication sous astreinte de pièces et autres documents détenus par l’URSSAF LORRAINE ;

CONDAMNONS la SAS [1] aux dépens du présent incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de l’URSSAF LORRAINE, la notification de la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 07 Septembre 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026


AFFAIRE : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6AF

MINUTE : 26/139


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Assesseur : Frédéric BEAULIEU,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

S.A.S. [1], représentée par son dirigeant légal en exercice, Mr [G] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julie SERRIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
 

DEFENDERESSE :

URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY


Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu l’ordonnance dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à




EXPOSÉ DU LITIGE :

A l’issue d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sociales opéré sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, l’URSSAF LORRAINE a notifié, le 2 décembre 2024, à l’encontre de la SAS [1] une lettre d’observations portant sur un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 663 504 euros outre la somme de 177 126 euros relative aux majorations de redressement pour dissimulation d’emploi salarié.

Selon acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, l’URSSAF LORRAINE a notifié à la SAS [1] une mise en demeure pour la somme totale de 735 328 euros représentant 558 365 euros au titre des cotisations redressées, 149 047 euros au titre des majorations de redressement et 27 916 euros au titre des pénalités.

Le 31 octobre 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, la SAS [1] a, selon courrier recommandé expédié le 27 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 juin 2026.

A cette audience, le conseil de la SAS [1] a développé oralement des conclusions d’incident de communication de pièces tendant à :
- juger recevable et bien-fondé le présent incident de communication de pièces,
- constater que l’URSSAF LORRAINE n’a pas répondu à la sommation de communiquer du 23 avril 2026,
- constater que les pièces sollicitées sont nécessaires à l’exercice effectif des droits de la défense de la société et à la tenue d’un débat contradictoire loyal,
- ordonner à l’URSSAF LORRAINE de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en version complète, lisible et exploitable les pièces et éléments suivants :
- les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre du contrôle, notamment ceux des travailleurs indépendants concernés ([U], [N], [P] et [W]),
- le procès-verbal du 28 août 2024 visé dans la lettre du 18 novembre 2024 et ses annexes, sous la référence 2024/43,
- l’ensemble des pièces annexes, rapports, retranscriptions et documents, quels qu’en soient la forme ou le support, sur lesquels l’URSSAF LORRAINE fonde les constatations de travail dissimulé et plus généralement, le redressement litigieux,
- l’identification précise des personnes auprès desquelles ces documents ont été obtenus, en ce compris leur qualité et leurs fonctions au sein de la société ou de son environnement (notamment Monsieur [E] et Madame [I]),
- les échanges, correspondances ou supports, notamment courriels, demandes écrites et comptes rendus d’entretien, relatifs à la collecte de ces documents,
- assortie cette injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de huit jours précité, pendant une durée de soixante jours,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- dire qu’à défaut de communication dans le délai imparti, il appartiendra au tribunal de tirer toutes conséquences utiles de cette abstention, notamment quant à l’impossibilité pour l’URSSAF LORRAINE de se prévaloir utilement des pièces et constatations non communiquées contradictoirement,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de prendre connaissance des pièces communiquées et d’en débattre contradictoirement,
- condamner l’URSSAF LORRAINE aux dépens de l’incident,
- condamner l’URSSAF LORRAINE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’URSSAF LORRAINE de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et moyens, notamment quant aux exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées.

En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF LORRAINE, la SAS [1] fait valoir que l’accusé de réception de la commission de recours amiable ne vise pas expressément le siège social de la société et considère que le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc est compétent en ce que l’établissement contrôlé est situé à Commercy (55).

Au soutien de sa demande de communication de pièces, la SAS [1] fait valoir en substance que la lettre d’observations du 2 décembre 2024 et le procès-verbal de travail dissimulé du 18 novembre 2024 se réfèrent à des auditions, procès-verbaux, annexes et documents qui auraient servi de fondement aux constatations de travail dissimulé, documents dont elle ne connaît ni le contenu exact, ni les conditions d’établissement et de collecte. Elle estime que la communication de ces documents est nécessaire pour la loyauté des débats. Elle souligne que sa demande ne tend pas à ouvrir une mesure d’instruction générale et ne vise que les pièces sur lesquelles l’URSSAF LORRAINE s’est fondée pour qualifier le travail dissimulé, pièces dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par l’URSSAF LORRAINE. Elle ajoute que l’URSSAF LORRAINE a conduit un contrôle pendant 18 mois, durant lequel elle a interrogé plusieurs personnes et collecté de nombreux documents dont elle souhaiterait vérifier la qualité des personnes les ayant communiqués. Elle justifie sa demande d’astreinte par l’inertie de l’URSSAF LORRAINE dans la communication des pièces qu’elle détient.

En défense, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
- à titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de production de pièces de la SAS [1],
- à titre plus subsidiaire, débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF LORRAINE soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bar-en-Duc au visa des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, en ce que le siège social de la SAS [1] se situe dans le département de la Moselle (57) et non dans le ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

L’URSSAF LORRAINE soutient en outre que la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de communication de pIèces alors que cette demande relève de la compétence matérielle du président de la formation de jugement en application combinée des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 788 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande de communication de pièces, l’URSSAF LORRAINE rappelle que cette communication ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’elle s’avère indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle constitue pour le demandeur l’unique moyen d’obtenir la pièce et considère que la SAS [1] tente de lui imposer sa stratégie de défense et que la production des pièces sollicitées n’est pas nécessaire à la recevabilité et/ou au succès des prétentions de la partie demanderesse.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par le juge de la mise en état et par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». 

Le domicile, s’agissant d’une personne morale s’entend du lieu de son siège social.

Il est également admis qu'une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (Cass., 2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi nº17-10.032).

Cette solution s'applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que si le siège social de la SAS [1] se situe à [Localité 2], dans le département de la Moselle, cette société a un établissement secondaire situé à [Localité 3] (55) et qui a fait l’objet du contrôle de l’URSSAF, objet du présent litige. 

Il est souligné que l’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable mentionnait expressément le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Dans ces conditions, le pôle social du tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc est territorialement compétent.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF LORRAINE.

2. Sur la compétence matérielle

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que lors de l’audience du 15 juin 2026, le conseil de la SAS [1] a précisé qu’elle saisissait la présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état et non le tribunal judiciaire.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant orale en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’URSSAF LORRAINE.

3. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

Enfin, par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En matière de redressement consécutif au constat d'un travail dissimulé, aucun texte du code de la sécurité sociale n'impose la transmission du procès-verbal de travail dissimulé et d’audition établi par les services de contrôle à destination du procureur de la république (Cass. 2ème civ., 5 septembre 2024, n°22-18.226 : « l'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure »).

Si les textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’elle détient, il ne s’agit que d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou des documents désignés.

Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit non seulement être précisément identifié, détenu avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, le présent litige a pour objet la contestation par la SAS [1] de la lettre d’observations valant redressement qui lui a été notifiée le 2 décembre 2024 par l’URSSAF LORRAINE. Ainsi, dans le cadre de la présente instance, la charge de la preuve du travail dissimulé et du bien-fondé du redressement incombe à l’URSSAF LORRAINE, étant précisé que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations, font foi jusqu’à preuve du contraire.

A ce stade de la procédure, il est constaté que l’URSSAF LORRAINE, partie défenderesse, n’a pas encore conclu sur le fond.

Dans le cadre du présent incident, la SAS [1], partie demanderesse au fond, sollicite que l’URSSAF LORRAINE soit enjointe de communiquer les pièces et éléments suivants :
- les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre du contrôle, notamment ceux des travailleurs indépendants concernés ([U], [N], [P] et [W]),
- le procès-verbal du 28 août 2024 visé dans la lettre du 18 novembre 2024 et ses annexes, sous la référence 2024/43,
- l’ensemble des pièces annexes, rapports, retranscriptions et documents, quels qu’en soient la forme ou le support, sur lesquels l’URSSAF LORRAINE fonde les constatations de travail dissimulé et plus généralement, le redressement litigieux,
- l’identification précise des personnes auprès desquelles ces documents ont été obtenus, en ce compris leur qualité et leurs fonctions au sein de la société ou de son environnement (notamment Monsieur [E] et Madame [I]),
- les échanges, correspondances ou supports, notamment courriels, demandes écrites et comptes rendus d’entretien, relatifs à la collecte de ces documents.

S’agissant des procès-verbaux d’audition établis dans le cadre du contrôle, notamment ceux des travailleurs indépendants concernés ([U], [N], [P] et [W]), il convient de constater que l’URSSAF LORRAINE a communiqué le 9 juin 2026 les procès-verbaux d’auditions libre de Messieurs [V] [N] (annexe 9), [C] [P] (annexe 11), [H] [W] (annexe 14) et [D] [U] (annexe 15). La lettre d’observation ne mentionnant aucune autre audition, il convient de dire que la demande de la SAS [1] est devenue sans objet et de l’en débouter.

S’agissant du procès-verbal du 28 août 2024, référencée 2024/43, correspondant au procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé adressé au procureur de la République de Thionville, il est relevé que l’URSSAF LORRAINE n’est pas tenue de le produire dans le cadre de la présente instance. La lettre d’observations en date du 2 décembre 2024 et le courrier en date du 18 novembre 2024 font expressément référence à ce procès-verbal, de sorte que sa production forcée dans le cadre du présent incident n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure. La demande de communication formée par la SAS [1] sera en conséquence rejetée.

S’agissant l’ensemble des pièces annexes, rapports, retranscriptions et documents, quels qu’en soient la forme ou le support, sur lesquels l’URSSAF LORRAINE fonde les constatations de travail dissimulé et plus généralement, le redressement litigieux, cette demande n’est pas suffisamment précise et ne permet pas d’identifier les pièces et éléments dont la communication est sollicitée. La demande de communication formée par la SAS [1] sera en conséquence rejetée. 

Il en sera de même quant à la demande tendant à l’identification précise des personnes auprès desquelles ces documents ont été obtenus, en ce compris leur qualité et leurs fonctions au sein de la société ou de son environnement ainsi qu’aux échanges, correspondances ou supports, notamment courriels, demandes écrites et comptes rendus d’entretien, relatifs à la collecte de ces documents, cette demande s’apparentant davantage à une demande d’investigation générale, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

La SAS [1] est par ailleurs à même de connaître les qualités, les fonctions et le niveau d’habilitation de Monsieur [E] et Madame [I] ainsi que les documents que ces derniers ont fourni à l’URSSAF LORRAINE dans le cadre du contrôle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de communication sous astreinte de pièces formée par la SAS [1] sera rejetée dans son intégralité.

Les parties seront renvoyées à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de l’URSSAF LORRAINE.

4. Sur les frais et dépens de l’incident

Succombant dans ses prétentions, la SAS [1] sera condamnée aux entiers dépens du présent incident.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’URSSAF LORRAINE ainsi que la SAS [1] de leurs demandes respectives formées à ce titre.



PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par l’URSSAF LORRAINE ;

SE DECLARONS matériellement et territorialement compétent ;

DEBOUTONS la SAS [1] de sa demande de communication sous astreinte de pièces et autres documents détenus par l’URSSAF LORRAINE ;

CONDAMNONS la SAS [1] aux dépens du présent incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de l’URSSAF LORRAINE, la notification de la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 132, code de la securite sociale R133-8, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-10, code rural et de la peche maritime R741-12, code de procedure civile 780, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:44.716Z.