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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 13 janvier 2026, n° 22/01953

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par requête en date du 22 novembre 2022, la SASU [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de diverses demandes dont une tendant à la condamnation de l'[8] à lui rembourser une somme de 5.040 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations pour les exercices 2019 et 2020.

Le dossier a été orienté en conciliation.

Celle-ci n'a pas abouti.

A l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, l'[8] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège.

La société [7] a indiqué s'en rapporter sur cette exception mais a relevé que l'URSSAF ne contestait pas devoir la somme qu'elle réclame.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des deux premiers aliénas de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales."

L'article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1."

Enfin, l'article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit :
"I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.
Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article."

En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir pour seul interlocuteur l'[8] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

Il convient donc de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision.

De ce fait, les demandes des parties sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ;

RESERVE le sort de l'ensemble des demandes des parties.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
13 Janvier 2026


N° RG 22/01953 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YAXV

N° Minute : 26/00138


AFFAIRE

Société [7]

C/

[9]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

Substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS, 



DEFENDERESSE

[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par M. [S] [H], muni d'un pouvoir régulier,





***

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
















EXPOSE DU LITIGE 

Par requête en date du 22 novembre 2022, la SASU [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de diverses demandes dont une tendant à la condamnation de l'[8] à lui rembourser une somme de 5.040 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations pour les exercices 2019 et 2020.

Le dossier a été orienté en conciliation.

Celle-ci n'a pas abouti.

A l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, l'[8] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège.

La société [7] a indiqué s'en rapporter sur cette exception mais a relevé que l'URSSAF ne contestait pas devoir la somme qu'elle réclame.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des deux premiers aliénas de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales."

L'article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1."

Enfin, l'article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit :
"I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.
Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article."

En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir pour seul interlocuteur l'[8] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

Il convient donc de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision.

De ce fait, les demandes des parties sont réservées. 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ;

RESERVE le sort de l'ensemble des demandes des parties.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-01-26T13:21:22.338Z.