Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 novembre 2025, n° 25/00415
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2024, Monsieur [B] [P], exerçant la profession de Chef d’équipe au sein de la société [8], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 12 mars 2024, faisant état de « compression nerf ulnaire dans sa gouttière au coude gauche. Latéralité : gauche ». Après une concertation médico-administrative, la caisse a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [B]. Par courrier en date du 30 août 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. Puis par une requête expédiée en date du 22 mai 2025, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire est appelée à l’audience du 17 novembre 2025. A l’audience, la [5] soulève l’incompétence de la juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, au regard du domicile du demandeur, à laquelle la société [8] ne s’oppose pas.
Motifs
MOTIFS Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur l’incompétence de la présente juridiction Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. En l’espèce, il convient de constater que la société [8] a son siège social à Coubert, sur le ressort du tribunal judiciaire de Melun. En application de l’article susvisé, il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort : SE DECLARE INCOMPETENT pour juger du litige opposant la société [8] à la [5] ; SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Diara DIEME [Y] [X]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] Pôle Social Date : 17 novembre 2025 Affaire :N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7PG N° de minute : 25/00818 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me GAUTHIER HUGON 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [8] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [3] [Localité 2] représentée par Madame [G] [O] agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Monsieur [Y] [X] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social. Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 17 novembre 2025 . ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2024, Monsieur [B] [P], exerçant la profession de Chef d’équipe au sein de la société [8], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 12 mars 2024, faisant état de « compression nerf ulnaire dans sa gouttière au coude gauche. Latéralité : gauche ». Après une concertation médico-administrative, la caisse a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [B]. Par courrier en date du 30 août 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. Puis par une requête expédiée en date du 22 mai 2025, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire est appelée à l’audience du 17 novembre 2025. A l’audience, la [5] soulève l’incompétence de la juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, au regard du domicile du demandeur, à laquelle la société [8] ne s’oppose pas. MOTIFS Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur l’incompétence de la présente juridiction Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. En l’espèce, il convient de constater que la société [8] a son siège social à Coubert, sur le ressort du tribunal judiciaire de Melun. En application de l’article susvisé, il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort : SE DECLARE INCOMPETENT pour juger du litige opposant la société [8] à la [5] ; SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Diara DIEME [Y] [X]
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T01:45:46.271Z.