Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2025, n° 25/00170
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [P] a bénéficié de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après [Localité 6]) versée par la [10] au bénéfice de son fils [U] [S], inscrit au Centre de Formation et d’[5] (ci-après CFA) de [Localité 14]. L’établissement a ensuite refusé de scolariser l’enfant au motif qu’il ne bénéficie que d’un document de circulation pour étranger mineur, qui ne lui permettait pas de s’inscrire. La [7] a notifié à Madame [I] [P] par courrier en date du 3 mars 2025 un indu de 454,60 € correspondant au trop-perçu d’[Localité 6] au titre de septembre 2024 au motif que ladite prestation est conditionnée par la scolarisation de l’enfant. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 juin 2025, Madame [I] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 5 mai 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle les deux parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Par mail du 2 octobre 2025, la [7] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience compte tenu de son absence. Toutefois, compte tenu de la demande d’incompétence soulevée, la juridiction a considéré qu’il était de bonne administration de la justice de rejeter la demande de renvoi, de retenir le dossier au fond et de le mettre en délibéré. Dans ses dernières écritures, Madame [I] [P] demande au tribunal de se déclarer incompétent, et à titre subsidiaire, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable. À titre principal, elle explique avoir déménagé dans l’[Localité 12]-et-[Localité 13]. À titre subsidiaire, sur le fond, Madame [I] [P] fait valoir que [U] a bien été inscrit au CFA, mais que ce dernier lui a refusé l’accès aux cours en octobre 2024 au motif que son document de circulation pour étranger mineur ne lui permettait pas de faire un apprentissage, et qu’il a travaillé un mois pour son employeur avant que celui-ci ne le licencie pour les mêmes raisons. Elle précise qu’elle a dû acheter tout le matériel nécessaire pour qu’il puisse faire son apprentissage, pour une valeur bien supérieure à l’[Localité 6], alors qu’elle n’est pas responsable de la situation, arguant que le [11] et l’employeur auraient dû vérifier avant d’accepter l’inscription. Elle ajoute que son fils est déscolarisé et démoralisé de ne pas être en apprentissage, et souligne sa situation délicate dans la mesure où elle l’élève seule et qu’elle est au chômage. La [10] n’a saisi la juridiction d’aucun moyen. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [P] a déménagé dans l’[Localité 12]-et-[Localité 13]. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal de Tours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Madame [I] [P] à la [10] ; DÉSIGNE le tribunal de Tours ; DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal de Tours à expiration du délai d’appel. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025 Jugement du : 28 NOVEMBRE 2025 Minute n° : 25/00315 Nature : 88G N° RG 25/00170 N° Portalis DBWV-W-B7J-FIGZ [I] [P] c/ [8] Notification aux parties le 28/11/2025 AR signé le par AR signé le par DEMANDERESSE Madame [I] [P] née le 28 Avril 1976 [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée. DÉFENDERESSE [8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [P] a bénéficié de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après [Localité 6]) versée par la [10] au bénéfice de son fils [U] [S], inscrit au Centre de Formation et d’[5] (ci-après CFA) de [Localité 14]. L’établissement a ensuite refusé de scolariser l’enfant au motif qu’il ne bénéficie que d’un document de circulation pour étranger mineur, qui ne lui permettait pas de s’inscrire. La [7] a notifié à Madame [I] [P] par courrier en date du 3 mars 2025 un indu de 454,60 € correspondant au trop-perçu d’[Localité 6] au titre de septembre 2024 au motif que ladite prestation est conditionnée par la scolarisation de l’enfant. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 juin 2025, Madame [I] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 5 mai 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle les deux parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Par mail du 2 octobre 2025, la [7] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience compte tenu de son absence. Toutefois, compte tenu de la demande d’incompétence soulevée, la juridiction a considéré qu’il était de bonne administration de la justice de rejeter la demande de renvoi, de retenir le dossier au fond et de le mettre en délibéré. Dans ses dernières écritures, Madame [I] [P] demande au tribunal de se déclarer incompétent, et à titre subsidiaire, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable. À titre principal, elle explique avoir déménagé dans l’[Localité 12]-et-[Localité 13]. À titre subsidiaire, sur le fond, Madame [I] [P] fait valoir que [U] a bien été inscrit au CFA, mais que ce dernier lui a refusé l’accès aux cours en octobre 2024 au motif que son document de circulation pour étranger mineur ne lui permettait pas de faire un apprentissage, et qu’il a travaillé un mois pour son employeur avant que celui-ci ne le licencie pour les mêmes raisons. Elle précise qu’elle a dû acheter tout le matériel nécessaire pour qu’il puisse faire son apprentissage, pour une valeur bien supérieure à l’[Localité 6], alors qu’elle n’est pas responsable de la situation, arguant que le [11] et l’employeur auraient dû vérifier avant d’accepter l’inscription. Elle ajoute que son fils est déscolarisé et démoralisé de ne pas être en apprentissage, et souligne sa situation délicate dans la mesure où elle l’élève seule et qu’elle est au chômage. La [10] n’a saisi la juridiction d’aucun moyen. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [P] a déménagé dans l’[Localité 12]-et-[Localité 13]. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal de Tours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Madame [I] [P] à la [10] ; DÉSIGNE le tribunal de Tours ; DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal de Tours à expiration du délai d’appel. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Se déclare incompétent · n° 25/00415
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se déclare incompétent · n° 23/01640
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se déclare incompétent · n° 22/01786
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 22/01961
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 22/01953
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Se déclare incompétent · n° 25/00164
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Se déclare incompétent · n° 23/00122
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
- 1 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Se déclare incompétent · n° 25/00272
en commun : code rural et de la peche maritime R741-12, code de la securite sociale R142-10
Mise à jour de la source le 2025-12-26T20:22:46.600Z.