Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 13 janvier 2026, n° 22/01961
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 22 novembre 2022, la SASU [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de diverses demandes dont trois tendant à la condamnation de l'[9] à lui rembourser les sommes de 5.824 euros au titre d'un "crédit" de cotisations pour les exercices 2017 à 2020, de 55.540 euros au même titre mais pour les exercices 2018 à 2020 et de 39.491 au titre d'un autre crédit de cotisations pour la période allant de 2017 à 2020. Le dossier a été orienté en conciliation. Celle-ci n'a pas abouti. A l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, l'[9] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège. La société [6] a indiqué s'en rapporter sur cette exception mais a relevé que l'URSSAF ne contestait pas devoir la somme qu'elle réclame.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu des deux premiers aliénas de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales." L'article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1." Enfin, l'article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit : "I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ; 2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés. Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article." En l'espèce, la société [6] ne conteste pas avoir pour seul interlocuteur l'[9] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Il convient donc de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision. De ce fait, les demandes des parties sont réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ; RESERVE le sort de l'ensemble des demandes des parties. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 13 Janvier 2026 N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YA23 N° Minute : 26/00139 AFFAIRE Société [7] C/ [10] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276 Substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [M] [N], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 22 novembre 2022, la SASU [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de diverses demandes dont trois tendant à la condamnation de l'[9] à lui rembourser les sommes de 5.824 euros au titre d'un "crédit" de cotisations pour les exercices 2017 à 2020, de 55.540 euros au même titre mais pour les exercices 2018 à 2020 et de 39.491 au titre d'un autre crédit de cotisations pour la période allant de 2017 à 2020. Le dossier a été orienté en conciliation. Celle-ci n'a pas abouti. A l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, l'[9] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve son siège. La société [6] a indiqué s'en rapporter sur cette exception mais a relevé que l'URSSAF ne contestait pas devoir la somme qu'elle réclame. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des deux premiers aliénas de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales." L'article R. 243-6 de ce même code prévoit dans son I que "I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1." Enfin, l'article R. 243-6-3 dispose notamment ce qui suit : "I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ; 2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés. Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article." En l'espèce, la société [6] ne conteste pas avoir pour seul interlocuteur l'[9] dont le siège se trouve à Montreuil, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny. Il convient donc de constater l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier sera transmis à ce dernier par les soins du greffe, dans les termes du dispositif de la présente décision. De ce fait, les demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; DIT que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, une fois le délai pour former appel expiré ; RESERVE le sort de l'ensemble des demandes des parties. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-01-23T19:17:24.737Z.