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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 décembre 2025, n° 25/00272

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier déposé au greffe le 19 juin 2025, Madame [G] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la [2] ([5]) d’Île de France à sa contestation du 26 août 2021 portant sur le rejet de sa demande de pension de réversion réceptionnée le 27 juillet 2020 par la [7] Tours.

A l'audience du 3 novembre 2025, Madame [V], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de lui attribuer la pension de réversion de son défunt mari, [E] [F], avec effet rétroactif depuis son décès en décembre 2018, de débouter la [5] de toutes ses demandes et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Elle fait valoir qu’elle a épousé [E] [F] le 25 mai 1985, que celui-ci était éligible à des pensions de retraite et qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource au Brésil. Elle en déduit qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la pension de réversion.

La [6] demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le présent recours au Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS.

Elle expose que Madame [V] réside à l'étranger (au Brésil), de sorte que le tribunal compétent est celui du lieu du siège de l'organisme défendeur, soit le Tribunal Judiciaire de PARIS.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».

En l’espèce, Madame [V] demeure au BRESIL, à BELO HORIZONTE, et a formulé une demande de pension de réversion le 25 avril 2019 et une seconde demande datée du 28 décembre 2018 devant la Caisse brésilienne, qui les a transmises à la [4] [Localité 11].

En application des dispositions susvisées, le siège de la [4] [Localité 11] se trouve être en Île de France.

Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE territorialement incompétent ;

DÉSIGNE le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige ;

DIT que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel.



ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de QUINZE JOURS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 8] - 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.



Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025. 


A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00455
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWTK
Affaire : [V]-CAISSE [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 11]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°


JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

Madame [G] [V], 
demeurant [Adresse 10] - BRESIL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024003197 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])


Non comparante, représentée par Me HOCDE, avocate au barreau de TOURS, substituant Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS


DEFENDERESSE

[3], 
[Adresse 1]

Représentée par Mme [J], juriste, munie d’un pouvoir en date du 21 octobre 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [N], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT,Assesseur salarié


DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier déposé au greffe le 19 juin 2025, Madame [G] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la [2] ([5]) d’Île de France à sa contestation du 26 août 2021 portant sur le rejet de sa demande de pension de réversion réceptionnée le 27 juillet 2020 par la [7] Tours.

A l'audience du 3 novembre 2025, Madame [V], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de lui attribuer la pension de réversion de son défunt mari, [E] [F], avec effet rétroactif depuis son décès en décembre 2018, de débouter la [5] de toutes ses demandes et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Elle fait valoir qu’elle a épousé [E] [F] le 25 mai 1985, que celui-ci était éligible à des pensions de retraite et qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource au Brésil. Elle en déduit qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la pension de réversion.

La [6] demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le présent recours au Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS.

Elle expose que Madame [V] réside à l'étranger (au Brésil), de sorte que le tribunal compétent est celui du lieu du siège de l'organisme défendeur, soit le Tribunal Judiciaire de PARIS.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.


MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».

En l’espèce, Madame [V] demeure au BRESIL, à BELO HORIZONTE, et a formulé une demande de pension de réversion le 25 avril 2019 et une seconde demande datée du 28 décembre 2018 devant la Caisse brésilienne, qui les a transmises à la [4] [Localité 11].

En application des dispositions susvisées, le siège de la [4] [Localité 11] se trouve être en Île de France.

Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE territorialement incompétent ;

DÉSIGNE le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige ;

DIT que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel.



ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de QUINZE JOURS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 8] - 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.



Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025. 


A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-01-28T13:49:00.967Z.