Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2025, n° 25/00164
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 mai 2024 pour burn-out et épuisement professionnel, selon certificat médical initial du 16 avril 2024 constatant un épuisement au travail et une dépression réactionnelle avec des idées morbides. Après avoir diligenté une enquête, la [7] a considéré que cette pathologie n’était pas prévue dans le tableau des maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 %, et a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressé et son travail habituel. Par courrier en date du 23 décembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [J] [G] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du [12] en date du 18 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 juin 2025, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [J] [G], s’en rapportant aux termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la décision de la [10] pour non-respect du contradictoire et de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie. Il fait valoir que les délais de la procédure n’ont pas été respectés et qu’en conséquence le [12] n’a pas pu rendre son avis en toute objectivité. La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : à titre principal, constater que Monsieur [J] [G] demeure dans un ressort autre que celui du tribunal judiciaire de Troyes ;dire et juger que le tribunal judiciaire de Troyes est territorialement incompétent ;se dessaisir au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Caen ;à titre subsidiaire, confirmer la décision de la [11] visant à refuser la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [G] ;constater que l’avis du [12] s’impose à la [10] ;constater que la [10] s’en rapporte à la saisine d’un second [12] ;déclarer que la [10] a respecté le principe du contradictoire ;rejeter toutes les demandes de Monsieur [J] [G]. À titre principal, la caisse se fonde sur l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [J] [G] réside à [Localité 14] dans le département du Calvados, ce dont elle déduit que la présente juridiction est incompétente. À titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article L. 461-1 et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conclusions du comité pour dire que cet avis s’impose à elle comme à Monsieur [J] [G]. À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle s’en rapporte quant à la saisine d’un second [12]. Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse se prévaut de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour dire qu’elle a respecté les délais et le principe du contradictoire. Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [G] réside à [Localité 14], dans le département du Calvados. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [J] [G] à la [7] ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Caen ; DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire de Caen à expiration du délai d’appel. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025 Jugement du : 09 DECEMBRE 2025 Minute n° : 25/00343 Nature : 89A N° RG 25/00164 N° Portalis DBWV-W-B7J-FID4 [J] [G] c/ [11] Notification aux parties le 09/12/2025 AR signé le par AR signé le par DEMANDEUR Monsieur [J] [G] né le 02 Août 1960 à [Localité 9] (ALGERIE) Profession : Médecin [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne. DÉFENDERESSE [5] Service Affaires Juridiques [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur, Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 mai 2024 pour burn-out et épuisement professionnel, selon certificat médical initial du 16 avril 2024 constatant un épuisement au travail et une dépression réactionnelle avec des idées morbides. Après avoir diligenté une enquête, la [7] a considéré que cette pathologie n’était pas prévue dans le tableau des maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 %, et a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressé et son travail habituel. Par courrier en date du 23 décembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [J] [G] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du [12] en date du 18 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 juin 2025, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [J] [G], s’en rapportant aux termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la décision de la [10] pour non-respect du contradictoire et de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie. Il fait valoir que les délais de la procédure n’ont pas été respectés et qu’en conséquence le [12] n’a pas pu rendre son avis en toute objectivité. La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : à titre principal, constater que Monsieur [J] [G] demeure dans un ressort autre que celui du tribunal judiciaire de Troyes ;dire et juger que le tribunal judiciaire de Troyes est territorialement incompétent ;se dessaisir au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent, à savoir le tribunal judiciaire de Caen ;à titre subsidiaire, confirmer la décision de la [11] visant à refuser la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [G] ;constater que l’avis du [12] s’impose à la [10] ;constater que la [10] s’en rapporte à la saisine d’un second [12] ;déclarer que la [10] a respecté le principe du contradictoire ;rejeter toutes les demandes de Monsieur [J] [G]. À titre principal, la caisse se fonde sur l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [J] [G] réside à [Localité 14] dans le département du Calvados, ce dont elle déduit que la présente juridiction est incompétente. À titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article L. 461-1 et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conclusions du comité pour dire que cet avis s’impose à elle comme à Monsieur [J] [G]. À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle s’en rapporte quant à la saisine d’un second [12]. Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse se prévaut de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour dire qu’elle a respecté les délais et le principe du contradictoire. Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [G] réside à [Localité 14], dans le département du Calvados. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Caen. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [J] [G] à la [7] ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Caen ; DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire de Caen à expiration du délai d’appel. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-01-27T15:52:19.645Z.